Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016
Enregistrement
DORS/2016-145 Le 14 juin 2016
LOI SUR LES DOUANES
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCPA)
C.P. 2016-514 Le 14 juin 2016
Attendu que le règlement ci-après met en œuvre, en partie, des mesures annoncées publiquement le 22 mars 2013, connues sous le nom d’Avis des douanes 13-006;
Attendu que cet avis précise que les modifications réglementaires mettant en œuvre ces mesures entrent en vigueur le 1er avril 2013,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 43.1(2) (voir référence a), de l’article 164 (voir référence b) et de l’alinéa 167.1b) (voir référence c) de la Loi sur les douanes (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCPA), ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCPA)
Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur
1 La définition de décision anticipée, à l’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
décision anticipée Décision anticipée visée à l’article 509 de l’ALÉNA, à l’article 5.8 de l’ALÉCI, à l’article E-09 de l’ALÉCC, à l’article V.9 de l’ALÉCCR, à l’article 28 de l’annexe C de l’ALÉCA, à l’article 419 de l’ALÉCP, à l’article 419 de l’ALÉCCO, à l’article 5-9 de l’ALÉCJ ou à l’article 4.10 de l’ALÉCPA. (advance ruling)
Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)
2 L’alinéa 2d) du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas de marchandises produites dans un pays ALÉNA autre que le Canada, au Chili, au Costa Rica, au Pérou, en Colombie, en Jordanie ou au Panama, le producteur de toute matière utilisée dans la production des marchandises, qui se trouve dans le pays ALÉNA, au Chili, au Costa Rica, au Pérou, en Colombie, en Jordanie ou au Panama;
3 (1) Le sous-alinéa 14a)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vi) dans le cas de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou, de la Colombie, de la Jordanie ou du Panama, une erreur dans l’application des règles servant à déterminer si les marchandises, lorsqu’elles sont réimportées au Canada après en avoir été exportées vers un autre pays ALÉNA, vers le Chili, vers le Costa Rica, vers le Pérou, vers la Colombie, vers la Jordanie ou vers le Panama pour réparation ou modification, bénéficient de l’admission en franchise aux termes de l’article 307 de l’ALÉNA, de l’article C-06 de l’ALÉCC, de l’article III.6 de l’ALÉCCR, de l’article 205 de l’ALÉCP, de l’article 205 de l’ALÉCCO, de l’article 2-4 de l’ALÉCJ ou de l’article 2.07 de l’ALÉCPA, selon le cas;
(2) Le passage de l’alinéa 14b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou, de la Colombie, de la Jordanie ou du Panama, la décision n’est pas conforme à une interprétation convenue entre :
(3) L’alinéa 14b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
- (viii) le Canada et le Panama au sujet des chapitres deux ou trois de l’ALÉCPA;
(4) L’alinéa 14h) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
- (ix) des chapitres deux, trois ou quatre de l’ALÉCPA;
Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange
4 L’alinéa 2c) du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
- c) lorsque le lieu d’exportation des marchandises est un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, le Pérou, la Colombie, la Jordanie ou le Panama, en s’appuyant sur un certificat rempli et signé par le producteur qui lui a été fourni volontairement et qui atteste que les marchandises sont conformes aux règles d’origine applicables.
5 L’alinéa 3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) en français, en anglais ou en espagnol, si le lieu d’exportation des marchandises est le Mexique, le Chili, le Costa Rica, le Pérou, la Colombie ou le Panama;
Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00
6 L’alinéa 2b) du Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :
- b) une preuve de l’exportation des marchandises vers les États-Unis, le Mexique, le Chili, le Costa Rica, Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, un État de l’AELÉ, le Pérou, la Colombie, la Jordanie ou le Panama.
Règlement sur le remboursement des droits
7 Le titre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou, de la Colombie, de la Jordanie ou du Panama
8 (1) Le passage de l’article 23.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
23.1 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi, des droits payés sur les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCJ ou de l’ALÉCPA au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi et qui ont été importées, selon le cas :
(2) L’article 23.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) du Panama le 1er avril 2013 ou après cette date.
9 L’alinéa 23.3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les droits exigibles sur les marchandises en raison de leur admissibilité au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCJ ou de l’ALÉCPA, selon le cas.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2013.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
L’Accord de libre-échange Canada-Panama (ALÉCPA) a été signé le 14 mai 2010 et est entré en vigueur le 1er avril 2013. Bien que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ait appliqué l’ALÉCPA depuis son entrée en vigueur, certaines modifications doivent être apportées au cadre réglementaire du Canada pour traduire les procédures douanières conformes aux termes de l’ALÉCPA dans la législation canadienne.
Dans le cadre des négociations concernant l’Accord de libre-échange (ALE), le Canada et le Panama ont convenu de procédures régissant la vérification de l’origine des marchandises pour lesquelles est demandé un traitement préférentiel en vertu de l’ALÉCPA. De nouveaux règlements sont nécessaires afin de transposer en droit canadien les procédures de vérification de l’origine convenues par le Canada pour l’ALÉCPA.
Contexte
Les ALE prévoient notamment la réduction ou la suppression des obstacles tarifaires au commerce ou des obstacles non tarifaires. À l’exception de quelques produits agricoles, l’ALÉCPA élimine les droits de douane sur toutes les importations du Panama, soit immédiatement après la mise en œuvre de l’accord ou par le truchement d’une élimination progressive des tarifs. L’accord de libre-échange élimine également tous ces tarifs immédiatement en ce qui concerne 90 % des produits exportés du Canada au Panama.
Selon le Tarif des douanes, les marchandises importées au Canada depuis tous les pays, autres que la Corée du Nord, ont droit au Tarif de la nation la plus favorisée. Le Tarif des douanes établit aussi une série de traitements tarifaires préférentiels dont les taux de droits sont inférieurs aux taux du tarif de la nation la plus favorisée. Les traitements tarifaires préférentiels comprennent le tarif de préférence général, le tarif des pays les moins développés, le tarif des pays antillais du Commonwealth, le tarif de l’Australie, le tarif de la Nouvelle-Zélande et divers tarifs préférentiels qui ont été négociés entre le Canada et ses partenaires de libre-échange.
Le Canada a conclu 11 ALE qui sont en vigueur, nommément : l’Accord de libre-échange nord-américain; l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili; l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica; l’Accord de libre-échange Canada-Israël; l’Accord de libre-échange Canada-Association européenne de libre-échange; l’Accord de libre-échange Canada-Pérou; l’Accord de libre-échange Canada-Colombie; l’Accord de libre-échange Canada-Jordanie; l’Accord de libre-échange Canada-Honduras; et l’Accord de libre-échange Canada-Corée et l’Accord de libre-échange Canada-Panama. Les procédures douanières comprises dans l’Accord de libre-échange Canada-Panama sont semblables à celles contenues dans : l’Accord de libre-échange nord-américain; l’Accord de libre-échange Canada-Pérou et l’Accord de libre-échange Canada-Colombie. L’ASFC a annoncé publiquement les modifications réglementaires et le nouveau règlement ci-dessous dans un Avis des douanes publié le 22 mars 2013 (CN13-006).
L’Avis des douanes peut être consulté sur le site Web à l’adresse suivante :
CN13-006 :
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn13-006-fra.html
Objectifs
Ce projet de réglementation a pour but d’inclure l’ALÉCPA au cadre réglementaire déjà en place au Canada en permettant l’application de procédures douanières liées aux règles d’origine, conformément aux termes de l’ALÉCPA.
Description
Afin de mettre en œuvre l’ALÉCPA, des modifications mineures doivent être apportées à cinq règlements existants en vertu de la Loi sur les douanes (la Loi) et l’adoption d’un nouveau règlement.
Modifications aux règlements
Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur
Une décision anticipée est une décision écrite publiée avant que les marchandises soient importées. Les décisions anticipées peuvent comprendre des déterminations relatives à diverses questions, y compris le classement tarifaire des marchandises et le taux applicable du droit de douane et l’origine de la marchandise en vertu d’un accord de libre-échange. La définition de « décision anticipée » fournie à l’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur renvoie à des articles spécifiques des accords de libre-échange dont le Canada est signataire. Ces articles décrivent l’objet sur lequel les applications des décisions anticipées pour chacun de ces ALE peuvent être fondées, par exemple, si une marchandise est ou non une marchandise originaire aux termes de l’ALE. L’article 1 est modifié pour inclure l’article 4.10 de l’ALÉCPA dans la définition de « décision anticipée » applicable dans le Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur.
Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)
L’article 2 du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) décrit les catégories de personnes [par exemple les importateurs et les personnes autorisées à déclarer les marchandises en vertu de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi] autorisées à présenter une demande de décision anticipée à l’égard de marchandises à importer d’un partenaire de libre-échange du Canada. Les catégories de personnes autorisées à présenter une demande de décision anticipée sont revisitées pour inclure les producteurs panaméens de matériaux utilisés dans la fabrication de marchandises au Panama.
L’article 14 du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) énumère les motifs de modification ou d’annulation d’une décision anticipée.
Un de ces motifs permet aux agents de modifier ou d’annuler les décisions anticipées lorsque des erreurs ont été faites dans l’application de l’Accord de libre-échange nord-américain, de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili, de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Costa Rica, de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou, de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie et de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Jordanie dans le cas de marchandises revenant au Canada après avoir été exportées pour être modifiées ou réparées. L’article est actuellement modifié pour ajouter l’ALÉCPA à la liste.
L’article 14 permet aussi la modification ou l’annulation d’une décision anticipée où cette décision n’est pas conforme à une interprétation convenue entre le Canada et le partenaire de libre-échange respectif. L’article est modifié pour renvoyer aux marchandises exportées du Panama et à des interprétations convenues entre le Canada et le Panama par rapport aux dispositions pertinentes de l’ALÉCPA.
En outre, l’article 14 est modifié afin de tenir compte des cas où une décision anticipée peut être modifiée ou annulée en vue de se conformer aux modifications apportées à certains chapitres de l’ALÉCPA.
Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange
L’article 97.1 de la Loi traite du certificat d’origine qui doit être fourni par les exportateurs de marchandises aux partenaires de libre-échange qui demandent un traitement tarifaire préférentiel en vertu d’un ALE. Les exigences relatives au certificat d’origine qui doivent être satisfaites afin d’être conformes à l’article 97.1 sont décrites dans le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange.
Le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange est modifié afin d’ajouter le Panama à la liste des partenaires de libre-échange pour lesquels un exportateur non producteur de la marchandise peut remplir un certificat d’origine qui est fondé sur un certificat rempli et signé par le producteur qui lui est fourni volontairement et qui atteste que les marchandises respectent les règles d’origine applicables.
Ce règlement est également modifié afin de permettre que les certificats d’origine soient remplis en anglais, en français ou en espagnol, dans le cas d’une exportation de marchandises vers le Panama.
Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00
Les numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 visent des marchandises qui, quel que soit leur pays d’origine, ont été retournées au Canada après avoir été exportées pour être réparées ou modifiées vers un des partenaires de libre-échange du Canada (c’est-à-dire les États-Unis, le Mexique, le Chili, le Costa Rica, Israël ou d’autres bénéficiaires de l’Accord de libre-échange entre le Canada et Israël (ALECI), le Pérou, la Colombie ou la Jordanie.
Ce règlement prévoit que la preuve de cette exportation doit être présentée lorsque de telles marchandises sont déclarées en détail en vertu de l’article 32 de la Loi. Cette modification ajoute le Panama à la liste des partenaires de libre-échange du Canada auxquels cette obligation s’applique.
Règlement sur le remboursement des droits
Les modifications au Règlement sur le remboursement des droits permettent le remboursement des droits dans les cas où une demande de traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉCPA n’a pas été faite au moment où les marchandises ont été déclarées en détail en vertu de l’article 32 de la Loi.
Nouveaux règlements
Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCPA)
Le nouveau Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises de l’ALÉCPA applique les procédures douanières liées à la vérification de l’origine des marchandises pour lesquelles une demande de traitement tarifaire préférentielle conformément à l’ALÉCPA a été présentée. Ces procédures peuvent inclure, par exemple, la façon de procéder à une vérification de l’origine, les conditions relatives à une visite de vérification et les exigences de la vérification auxquelles doivent satisfaire l’exportateur et le producteur.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car elle n’entraîne pas de changement dans les coûts administratifs des entreprises. Les procédures douanières administratives demeurent inchangées malgré les modifications réglementaires depuis la mise en œuvre de l’ALÉCPA le 1er avril 2013.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car elle n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises. Les procédures douanières administratives demeurent inchangées malgré les modifications réglementaires depuis la mise en œuvre de l’ALÉCPA le 1er avril 2013.
Consultation
Avant d’amorcer les négociations concernant l’ALE, les fabricants, les importateurs et les exportateurs canadiens ont été consultés longuement. De plus, ces intervenants ont été tenus au courant des développements tout au long du processus de négociations, y compris en ce qui concerne les enjeux des règles d’origine. Les modifications réglementaires apportées ont été annoncées dans l’Avis des douanes CN13-006. Cet Avis des douanes a permis au public de prendre connaissance des changements réglementaires proposés et de communiquer ses commentaires à l’ASFC. Aucun commentaire n’a été reçu.
Justification
Les ALE du Canada sont régis par de nombreux règlements (par exemple le Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur et autres règlements énumérés ci-dessus) qui, pris ensemble, intègrent les procédures douanières négociées dans le cadre de chaque ALE dans la législation canadienne.
Par conséquent, dès que le Parlement canadien adopte un projet de loi sur la mise en œuvre d’un accord de libre-échange, une série de modifications mineures doivent être apportées afin d’intégrer le nouvel ALE au cadre réglementaire existant du Canada.
Étant donné que l’ASFC applique les règlements depuis la mise en œuvre de l’ALÉCPA comme si les modifications annoncées dans l’Avis des douanes 13-006 étaient déjà en vigueur, les modifications n’ont aucune répercussion sur les entreprises ou les consommateurs et ne représentent pas des coûts supplémentaires pour l’ASFC et les parties intéressées.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’alinéa 167.1b) de la Loi permet aux modifications réglementaires qui ont déjà fait l’objet d’une annonce publique d’avoir un effet rétroactif au jour de l’annonce. Les modifications proposées seraient réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2013. Depuis cette date, l’ASFC a appliqué les règlements comme si les modifications annoncées dans l’Avis des douanes CN13-006 avaient déjà été promulguées.
Ces modifications sont donc de nature technique et administrative et n’auront donc aucune incidence sur l’application continue des règlements.
Le paragraphe 35.1(5) de la Loi prévoit le refus ou le retrait du traitement tarifaire préférentiel lorsque les exigences énoncées dans les règlements ne sont pas respectées. L’ASFC continuera de surveiller l’observation de ces règlements dans le cadre de son application habituelle des lois et règlements liés aux douanes et aux tarifs.
Personne-ressource
Caley Sayers
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
222, rue Queen
4e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
- Référence a
L.C. 1997, ch. 14, art. 39 - Référence b
L.C. 2012, ch. 18, art. 30 - Référence c
L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1) - Référence d
L.R., ch. 1 (2e suppl.) - Référence 1
DORS/97-71 - Référence 2
DORS/97-72; DORS/97-331, art. 1 - Référence 3
DORS/97-332 - Référence 4
DORS/98-47; DORS/2013-213, art. 29 - Référence 5
DORS/98-48