Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016
Enregistrement
DORS/2016-153 Le 17 juin 2016
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2016)
C.P. 2016-569 Le 17 juin 2016
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1) (voir référence a) et des alinéas 73.1(1)a) et b) (voir référence b) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2016), ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2016)
Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
1 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 1) est abrogé.
(2) Le passage du paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
(2) The following definitions apply in these Regulations.
(3) La définition de entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, au paragraphe 1(2) du même règlement, est abrogée.
(4) Les définitions de entité financière et de fonds, au paragraphe 1(2) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
entité financière Banque régie par la Loi sur les banques, banque étrangère autorisée — au sens de l’article 2 de cette loi — dans le cadre de ses activités au Canada, coopérative de crédit, caisse d’épargne et de crédit ou caisse populaire régies par une loi provinciale, association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, coopérative de services financiers, centrale de caisses de crédit, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale. Y est assimilé tout ministère ou toute entité mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’il exerce l’activité visée à l’alinéa 8a). (financial entity)
fonds S’entend :
- a) soit d’espèces;
- b) soit de monnaies canadiennes ou devises, de valeurs mobilières, de titres négociables ou d’autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre, d’un intérêt ou d’un droit à l’égard de ceux-ci. (funds)
(5) Les définitions de dealer in precious metals and stones et financial services cooperative, au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
dealer in precious metals and stones means a person or entity that, in the course of their business activities, buys or sells precious metals, precious stones or jewellery. It includes a department or agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province when the department or agent or mandatary is carrying out the activity, referred to in section 5, of selling precious metals to the public. (négociant en métaux précieux et pierres précieuses)
financial services cooperative means a financial services cooperative that is regulated by An Act respecting financial services cooperatives, CQLR, c. C-67.3, or An Act respecting the Mouvement Desjardins, S.Q. 2000, c. 77, other than a caisse populaire. (coopérative de services financiers)
(6) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
casino Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visés à l’un ou l’autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (casino)
2 L’article 1.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.1 Si un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, met sur pied et exploite une loterie pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois, dans l’établissement permanent d’un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sous la surveillance du gouvernement d’une province ou d’un organisme visés respectivement aux alinéas 5k) et k.2) de la Loi mettant sur pied et exploitant une telle loterie dans ce même établissement, la loterie mise sur pied et exploitée par l’organisme de bienfaisance enregistré est considérée comme mise sur pied et exploitée par le gouvernement ou l’organisme.
3 Le paragraphe 7.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.
4 Le passage de l’article 8 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8 Every department and agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province is subject to Part 1 of the Act when, in the course of providing financial services to the public, the department or agent or mandatary
5 Le paragraphe 9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La déclaration est envoyée au Centre dans les trente jours suivant le jour où la personne ou l’entité, ou l’employé ou l’administrateur de celle-ci, prend connaissance d’un fait à l’égard d’une opération financière, ou tentative d’opération financière, qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que celle-ci est liée à la perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes.
6 Le sous-alinéa 13a)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) le numéro de leur document d’identité délivré par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, sauf un document contenant leur numéro d’assurance sociale, l’autorité qui l’a délivré et, le cas échéant, la date d’expiration et le lieu de délivrance du document d’identité,
7 L’article 7 de la partie B de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
8 Les articles 7 et 8 de la partie D de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 7 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
9 Les articles 6 et 7 de la partie F de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 6 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 7 Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
10 Les articles 3 à 5 de la partie B de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 3 Full name of that terrorist group or listed person
- 4 Full address of that terrorist group or listed person
- 5 Phone number of that terrorist group or listed person
11 Les articles 7 et 8 de la partie B de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 7 Full address of that person or entity
- 8 Phone number of that person or entity
12 L’article 7 de la partie E de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.
13 Les articles 8 et 9 de la partie F de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 8 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
14 Les articles 6 et 7 de la partie H de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 6 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 7 Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
15 (1) La définition de casino, au paragraphe 1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence 2), est remplacée par ce qui suit :
casino Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visés à l’un ou l’autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (casino)
(2) La définition de dossier de crédit, au paragraphe 1(2) du même règlement, est abrogée.
(3) Les définitions de courtier en valeurs mobilières, entité financière, fiche-signature, fonds et signature, au paragraphe 1(2) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
courtier en valeurs mobilières Personne ou entité visée à l’alinéa 5g) de la Loi. (securities dealer)
entité financière Banque régie par la Loi sur les banques, banque étrangère autorisée — au sens de l’article 2 de cette loi — dans le cadre de ses activités au Canada, coopérative de crédit, caisse d’épargne et de crédit ou caisse populaire régies par une loi provinciale, association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, coopérative de services financiers, centrale de caisses de crédit, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale. Y est assimilé tout ministère ou toute entité mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’il exerce l’activité visée à l’article 45. (financial entity)
fiche-signature S’entend, à l’égard d’un compte, du document signé par la personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte. Y sont assimilées les données électroniques constituant la signature d’une telle personne. (signature card)
fonds S’entend :
- a) soit d’espèces;
- b) soit de monnaies canadiennes ou devises, de valeurs mobilières, de titres négociables ou d’autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre, d’un intérêt ou d’un droit à l’égard de ceux-ci. (funds)
signature S’entend notamment d’une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d’une personne ou d’une entité visée à l’article 5 de la Loi et que cette personne ou cette entité reconnaît comme étant propre à ce client. (signature)
(4) Les définitions de dealer in precious metals and stones et financial services cooperative, au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
dealer in precious metals and stones means a person or entity that, in the course of their business activities, buys or sells precious metals, precious stones or jewellery. It includes a department or agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province when the department or agent or mandatary is carrying out the activity, referred to in section 39.1, of selling precious metals to the public. (négociant en métaux précieux et pierres précieuses)
financial services cooperative means a financial services cooperative that is regulated by An Act respecting financial services cooperatives, CQLR, c. C-67.3, or An Act respecting the Mouvement Desjardins, S.Q. 2000, c. 77, other than a caisse populaire. (coopérative de services financiers)
(5) Le passage suivant l’alinéa b) de la définition de relation d’affaires, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
Sont exclues de la présente définition les opérations et les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas 62(1)a), b) ou d) ou des paragraphes 62(2) ou (3). (business relationship)
(6) L’alinéa b) de la définition de organisme public, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) une administration métropolitaine, une ville, un village, un canton, un district, un comté ou une municipalité rurale constitué en personne morale ou un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou un mandataire de ceux-ci au Canada;
(7) L’alinéa a) de la définition de public body, au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (a) any department or agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province;
(8) L’alinéa c) de la définition de public body, au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (c) an organization that operates a public hospital and that is designated by the Minister of National Revenue as a hospital authority under the Excise Tax Act, or an agent or mandatary of such an organization. (organisme public)
16 L’article 1.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.1 (1) Pour l’application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l’étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d’une organisation internationale :
- a) son époux ou conjoint de fait;
- b) son enfant;
- c) sa mère ou son père;
- d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
- e) l’enfant de sa mère ou de son père.
(2) Pour l’application de la définition de national politiquement vulnérable au paragraphe 9.3(3) de la Loi, la période est de cinq ans.
17 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.11, de ce qui suit :
1.12 Pour l’application du présent règlement, sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.
18 Le passage de l’article 2 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2 If a transaction is carried out by a person or entity in a foreign currency, the amount of the transaction shall be converted into Canadian dollars using
19 L’intertitre précédant l’article 6 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Transactions Conducted by Employees or Agents or Mandataries
20 Le paragraphe 6(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) If a person or entity that is subject to the requirements of these Regulations, other than a life insurance broker or agent, is an agent or mandatary of, or is authorized to act on behalf of, another person or entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (l) of the Act, it is that other person or entity rather than the agent or mandatary or the authorized person or entity, as the case may be, that is responsible for meeting those requirements.
21 L’alinéa 11.1(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) considérer que les activités relatives à cette entité représentent un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et prendre les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
22 (1) L’alinéa 14i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) pour chaque entente de crédit conclue, un document relatif à la capacité financière du client, les modalités de l’entente et, dans le cas d’une personne, l’adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
(2) Le sous-alinéa 14m)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’il est une entité, les nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande pour le compte de l’entité et la nature de l’entreprise principale de cette personne ou sa profession, selon le cas,
(3) Le sous-alinéa 14m)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) le nom et, le cas échéant, le numéro de compte du bénéficiaire de l’opération,
(4) Le passage de l’alinéa 14n) du même règlement précédant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :
- n) si une autorisation pour le maintenir ouvert visée aux paragraphes 67.1(1) ou (2) est obtenue, un document contenant les renseignements suivants :
- (i) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre,
- (ii) la date de l’établissement de ce fait,
- (iii) si elle est connue, l’origine des fonds qui sont versés ou dont le versement au compte est prévu,
- (iv) le nom du membre de la haute direction qui a donné l’autorisation,
(5) Le passage de l’alinéa 14o) du même règlement précédant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :
- o) pour chaque opération faisant l’objet d’un examen en application de l’un ou l’autre des paragraphes 67.2(1) à (4), un document contenant les renseignements suivants :
- (i) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre,
- (ii) la date de l’établissement de ce fait,
- (iii) si elle est connue, l’origine des fonds qui ont été utilisés pour l’opération,
23 Le passage de l’alinéa 14.1g) du même règlement précédant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :
- g) si une autorisation pour le maintenir ouvert visée aux paragraphes 67.1(1) ou (2) est obtenue :
- (i) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre,
- (ii) la date de l’établissement de ce fait,
- (iii) si elle est connue, l’origine des fonds qui sont versés ou dont le versement au compte est prévu,
- (iv) le nom du membre de la haute direction qui a donné l’autorisation,
24 L’alinéa 17b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il s’agit d’une opération visée à l’un ou l’autre des alinéas 62(2)c) à f).
25 L’alinéa 18b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il s’agit d’une opération visée à l’un ou l’autre des alinéas 62(2)c) à f).
26 (1) Le passage de l’article 20.1 du même règlement précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
20.1 Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie conserve un document contenant les renseignements ci-après lorsqu’une opération fait l’objet d’un examen en application des paragraphes 67.2(1) ou (2) :
- a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
- b) la date de l’établissement de ce fait;
- c) si elle est connue, l’origine des fonds qui ont été utilisés pour l’opération;
(2) L’alinéa 20.1e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) la date de cet examen.
27 (1) Le paragraphe 23(1) du même règlement devient l’article 23.
(2) L’alinéa 23a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) pour chaque compte qu’il ouvre, la fiche-signature de toute personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ou la convention de tenue de compte ou la demande d’ouverture de compte portant la signature de cette personne;
(3) Le passage de l’alinéa 23f) du même règlement précédant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :
- f) si une autorisation pour le maintenir ouvert visée aux paragraphes 67.1(1) ou (2) est obtenue par le courtier en valeurs mobilières, un document contenant les renseignements suivants :
- (i) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre,
- (ii) la date de l’établissement de ce fait,
- (iii) si elle est connue, l’origine des fonds qui sont versés ou dont le versement au compte est prévu,
- (iv) le nom du membre de la haute direction qui a donné l’autorisation,
28 (1) L’alinéa 30a) du même règlement est abrogé.
(2) Le sous-alinéa 30e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’il est une entité, les nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone de la personne qui, pour le compte de l’entité, a demandé que l’opération soit amorcée et la nature de l’entreprise principale de cette personne ou sa profession, selon le cas,
(3) Le sous-alinéa 30e)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) le nom du bénéficiaire de l’opération,
29 (1) Le passage de l’article 31 du même règlement précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
31 Toute entreprise de services monétaires conserve un document contenant les renseignements ci-après lorsqu’une opération fait l’objet d’un examen en application de l’un ou l’autre des paragraphes 67.2(1) à (4) :
- a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
- b) la date de l’établissement de ce fait;
- c) si elle est connue, l’origine des fonds qui ont été utilisés pour l’opération;
(2) L’alinéa 31e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) la date de cet examen.
30 Le paragraphe 39.5(2) du même règlement est abrogé.
31 L’article 42.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
42.1 Si un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, met sur pied et exploite une loterie pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois, dans l’établissement permanent d’un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sous la surveillance du gouvernement d’une province ou d’un organisme visés respectivement aux alinéas 5k) et k.2) de la Loi mettant sur pied et exploitant une telle loterie dans ce même établissement, la loterie mise sur pied et exploitée par l’organisme de bienfaisance enregistré est considérée comme mise sur pied et exploitée par le gouvernement ou l’organisme.
32 (1) Le sous-alinéa 43f)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’il est une entité, les nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone de la personne qui, pour le compte de l’entité, à demandé que l’opération soit amorcée et la nature de l’entreprise principale de cette personne ou sa profession, selon le cas,
(2) Le sous-alinéa 43f)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) le nom et, le cas échéant, le numéro de compte du bénéficiaire de l’opération,
33 L’intertitre « Departments and Agents of Her Majesty in Right of Canada or of a Province » précédant l’article 45 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Departments and Agents or Mandataries of Her Majesty in Right of Canada or of a Province
34 L’article 45 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
45 Every department and agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province is subject to Part 1 of the Act when they accept deposit liabilities in the course of providing financial services to the public.
35 Les articles 46 à 48 de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
46 Every department and agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province is subject to Part 1 of the Act when they sell or redeem money orders in the course of providing financial services to the public.
47 Subject to subsection 52(1), every department and agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province that, while engaging in an activity referred to in section 46, receives from a client an amount in cash of $10,000 or more in the course of a single transaction shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 1, unless the amount is received from a financial entity or a public body.
48 Subject to subsection 52(2), every department and agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province, while engaging in an activity referred to in section 46, shall keep a large cash transaction record in respect of every amount in cash of $10,000 or more that they receive from a client in the course of a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or a public body.
36 Le passage de l’article 49 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
49 Subject to subsection 62(2), every department and agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province that engages in an activity referred to in section 46 shall keep the following records in respect of that activity :
- (a) every client information record that is created for the purpose of an ongoing business relationship between the department or agent or mandatary and a client;
- (b) if the client information record is in respect of a corporation, a copy of the part of official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of transactions with the department or agent or mandatary;
- (c) if the department or agent or mandatary receives $3,000 or more in consideration of the issuance of money orders or other similar negotiable instruments, a record of the date, the amount received, the name, address and date of birth of the person who in fact gives the amount and whether the amount is in cash, cheques, traveller’s cheques, money orders or other similar negotiable instruments; and
37 (1) Le passage du paragraphe 54(1) du même règlement précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
54 Sous réserve des articles 62 et 63, toute entité financière prend les mesures suivantes :
- a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne pour qui une fiche-signature est créée à l’égard d’un compte, autre qu’un compte de carte de crédit, qu’elle ouvre, sauf dans le cas d’un compte d’affaires pour lequel des fiches-signature sont créées pour plus de trois personnes, si elle a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes;
- b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne, à l’exception du titulaire d’un compte ou de la personne habilitée à donner des instructions à l’égard d’un compte ouvert auprès d’elle, qui effectue l’une des opérations suivantes :
(2) Le sous-alinéa 54b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) un télévirement visé au paragraphe 66.1(2) de 1 000 $ ou plus expédié à la demande ou pour le compte de la personne,
(3) Le paragraphe 54(2) du même règlement est abrogé.
38 L’alinéa 54.1a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) lorsqu’elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d’une personne, vérifier l’identité de celle-ci conformément au paragraphe 64(1);
39 L’article 54.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
54.2 (1) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), toute entité financière :
- a) prend, conformément au paragraphe 67.1(3), des mesures raisonnables pour établir si la personne pour qui elle ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable;
- b) prend, conformément au paragraphe 67.2(5), des mesures raisonnables pour établir si la personne qui demande qu’un télévirement de 100 000 $ ou plus soit amorcé, ou pour le compte de qui une telle demande est faite, est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à l’un ou l’autre;
- c) prend, conformément au paragraphe 67.2(5), des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à l’un ou l’autre.
(2) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), toute entité financière prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), l’entité financière ou son employé ou son administrateur qui prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre prend, conformément au paragraphe 67.1(3), des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.
40 Le passage du paragraphe 54.3(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
54.3 (1) Toute entité financière tenue de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité doit :
41 L’article 54.4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
54.4 L’entité financière qui, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 54.3(1)a), estime qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes considère les activités relatives à la personne ou à l’entité en cause comme représentant un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et prend les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
42 L’article 56.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
56.1 Sous réserve de l’article 56.2 et des paragraphes 62(2) et 63(5), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie prend, conformément au paragraphe 67.2(5), des mesures raisonnables pour établir si la personne qui effectue un versement forfaitaire de 100 000 $ ou plus à l’égard d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie, pour son propre compte ou pour celui d’un tiers, est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à l’un ou l’autre.
43 (1) Le passage de l’article 56.3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
56.3 Toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité doit :
(2) L’alinéa 56.3a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) conduct ongoing monitoring of their business relationship with that person or entity; and
44 L’article 56.4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
56.4 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 56.3a), estime qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes considère les activités relatives à la personne ou à l’entité en cause comme représentant un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et prend les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
45 (1) Le paragraphe 57(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
57 (1) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(1), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui est habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l’égard duquel il conserve des documents en application de l’article 23.
(2) Les paragraphes 57(3) et (4) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Subject to section 62 and subsections 63(2) and (4), every securities dealer shall, in accordance with section 65, confirm the existence of every corporation for which they open an account and ascertain its name and address and the names of its directors.
(4) Subject to section 62 and subsection 63(3), every securities dealer shall, in accordance with section 66, confirm the existence of every entity, other than a corporation, for which they open an account.
46 L’article 57.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
57.1 (1) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), tout courtier en valeurs mobilières prend, conformément au paragraphe 67.1(3), des mesures raisonnables pour établir si la personne pour qui il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(2) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), tout courtier en valeurs mobilières prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), le courtier en valeurs mobilières ou son employé ou son administrateur qui prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre prend, conformément au paragraphe 67.1(3), des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.
47 (1) Le passage de l’article 57.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
57.2 Tout courtier en valeurs mobilières tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité doit :
(2) L’alinéa 57.2a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) conduct ongoing monitoring of their business relationship with that person or entity; and
48 L’article 57.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
57.3 Le courtier en valeurs mobilières qui, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 57.2a), estime qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes considère les activités relatives à la personne ou à l’entité en cause comme représentant un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et prend les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
49 Le paragraphe 59(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Sous réserve du paragraphe 63(5), toute entreprise de services monétaires prend, conformément au paragraphe 67.2(5), des mesures raisonnables pour établir si :
- a) la personne qui demande qu’un télévirement de 100 000 $ ou plus soit amorcé, ou pour le compte de qui une telle demande est faite, est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
- b) la personne qui est le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre.
50 (1) Le passage de l’article 59.01 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
59.01 Toute entreprise de services monétaires tenue de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité doit :
(2) L’alinéa 59.01a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) conduct ongoing monitoring of their business relationship with that person or entity; and
51 L’article 59.02 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
59.02 L’entreprise de services monétaires qui, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.01a), estime qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes considère les activités relatives à la personne ou à l’entité en cause comme représentant un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et prend les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
52 (1) Le passage de l’article 59.11 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
59.11 Tout comptable ou cabinet d’expertise comptable tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité doit :
(2) L’alinéa 59.11a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) conduct ongoing monitoring of their business relationship with that person or entity; and
53 L’article 59.12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
59.12 Le comptable ou cabinet d’expertise comptable qui, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.11a), estime qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes considère les activités relatives à la personne ou à l’entité en cause comme représentant un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et prend les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
54 Le paragraphe 59.2(4) du même règlement est abrogé.
55 (1) Le passage de l’article 59.21 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
59.21 Tout courtier ou agent immobilier tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité doit :
(2) L’alinéa 59.21a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) conduct ongoing monitoring of their business relationship with that person or entity; and
56 L’article 59.22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
59.22 Le courtier ou l’agent immobilier qui, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.21a), estime qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes considère les activités relatives à la personne ou à l’entité en cause comme représentant un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et prend les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
57 (1) Le passage de l’article 59.31 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
59.31 Tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité doit :
(2) L’alinéa 59.31a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) conduct ongoing monitoring of their business relationship with that person or entity; and
58 L’article 59.32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
59.32 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique qui, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.31a), estime qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes considère les activités relatives à la personne ou à l’entité en cause comme représentant un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et prend les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
59 (1) Le passage de l’article 59.51 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
59.51 Tout promoteur immobilier tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité doit :
(2) L’alinéa 59.51a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) conduct ongoing monitoring of their business relationship with that person or entity; and
60 L’article 59.52 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
59.52 Le promoteur immobilier qui, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.51a), estime qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes considère les activités relatives à la personne ou à l’entité en cause comme représentant un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et prend les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
61 L’alinéa 60a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne pour qui une fiche-signature est créée à l’égard de tout compte qu’il ouvre sauf, dans le cas d’un compte d’affaires pour lequel des fiches-signature sont créées pour plus de trois personnes, s’il a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes;
62 (1) Le passage de l’article 60.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
60.1 Tout casino tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité doit :
(2) L’alinéa 60.1a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) conduct ongoing monitoring of their business relationship with that person or entity; and
63 L’article 60.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
60.2 Le casino qui, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 60.1a), estime qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes considère les activités relatives à la personne ou à l’entité en cause comme représentant un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et prend les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
64 L’intertitre précédant l’article 61 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Departments or Agents or Mandataries of Her Majesty in Right of Canada or of a Province that Sell or Redeem Money Orders
65 Le passage de l’article 61 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
61 Subject to subsection 62(2) and section 63, a department or agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province that engages in an activity referred to in section 46 shall
66 (1) Le passage de l’article 61.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
61.1 Tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui exerce l’activité visée à l’article 46 et qui est tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité doit :
(2) L’alinéa 61.1a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) conduct ongoing monitoring of their business relationship with that person or entity; and
67 L’article 61.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
61.2 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui exerce l’activité visée à l’article 46 et qui, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 61.1a), estime qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes considère les activités relatives à la personne ou à l’entité en cause comme représentant un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et prend les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
68 (1) Le passage du paragraphe 62(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
62 (1) Les alinéas 54a) et b), 54.1a), 54.2(1)a) et 55a) et e), les paragraphes 57(1) et 57.1(1) et les alinéas 60a) et b) ne s’appliquent pas :
(2) Le passage du paragraphe 62(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Dans le cas d’un compte de régime collectif autre qu’un régime collectif visé au paragraphe (2), l’entité financière, le courtier en valeurs mobilières, la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie n’est pas tenu de vérifier l’identité d’un membre du régime collectif, de conserver une fiche-signature à l’égard de ce membre ou d’établir s’il est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre dans les cas suivants :
(3) Le paragraphe 62(4) du même règlement est abrogé.
69 (1) Les paragraphes 63(1) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
63 (1) La personne ou l’entité qui a vérifié l’identité d’une personne conformément au paragraphe 64(1) et qui s’est conformée à l’article 64.2, ou celle qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a vérifié l’identité d’une personne conformément aux paragraphes 64(1) ou (1.1) et s’est conformée à l’article 67, dans leur version à la date de la vérification, n’a pas à le faire de nouveau à moins de doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(2) La personne ou l’entité qui a vérifié l’existence, la dénomination sociale et l’adresse d’une personne morale ainsi que les noms de ses administrateurs, conformément à l’article 65, n’a pas à le faire de nouveau à moins de doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(3) La personne ou l’entité qui a vérifié l’existence d’une entité qui n’est pas une personne morale, conformément à l’article 66, n’a pas à le faire de nouveau à moins de doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(4) Malgré les alinéas 54d) et 54.1b), les paragraphes 56(3), 57(3) et 59(2) et les alinéas 59.1b), 59.2(1)b), 60e) et 61c), les noms des administrateurs d’une personne morale n’ont pas besoin d’être vérifiés si celle-ci est un courtier en valeurs mobilières.
(2) Le paragraphe 63(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) La personne ou l’entité qui a établi qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable ou un membre de la famille d’une telle personne ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, établit qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable au sens du paragraphe 9.3(3) de la Loi, dans sa version à la date de l’établissement de ce fait, n’a pas à le faire de nouveau.
70 (1) Les paragraphes 64(1) à (1.3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
64 (1) Dans les cas prévus aux articles 53, 53.1 et 54, à l’alinéa 54.1a) et aux articles 55, 56, 57, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 60 et 61, l’identité de la personne est vérifiée :
- a) en se rapportant à un document d’identité délivré par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, contenant le nom et la photographie de la personne et en confirmant que ce nom et cette photographie sont ceux de la personne;
- b) en se rapportant à des renseignements sur la personne que la personne ou l’entité qui effectue la vérification reçoit, sur demande, d’un organisme gouvernemental fédéral ou provincial — ou d’un mandataire d’un tel organisme — autorisé au Canada à vérifier l’identité des personnes et en confirmant que les nom et adresse ou les nom et date de naissance compris dans ces renseignements sont ceux de la personne;
- c) en se rapportant à des renseignements figurant au dossier de crédit de la personne — si ce dossier est situé au Canada, ce dossier devant exister depuis au moins trois ans — et en confirmant que les nom, adresse et date de naissance compris dans le dossier de crédit sont ceux de la personne;
- d) conformément à deux des sous-alinéas ci-après :
- (i) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne et en confirmant que ces nom et adresse sont ceux de la personne,
- (ii) en se rapportant à des renseignements provenant d’une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne et en confirmant que ces nom et date de naissance sont ceux de la personne,
- (iii) en se rapportant à des renseignements comportant le nom de la personne et confirmant le fait qu’elle a un compte de dépôt, un compte de carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d’une entité financière et en confirmant ces renseignements;
- e) par la confirmation que l’une des entités ci-après a précédemment vérifié l’identité de cette personne conformément à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) et que les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l’entité sont ceux de la personne :
- (i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,
- (ii) une entité qui exerce à l’étranger des activités similaires à celles d’une personne ou d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,
- (iii) une entité financière qui est assujettie à la Loi et qui est membre de la même coopérative de services financiers ou centrale de caisses de crédit que l’entité qui effectue la vérification.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’identité d’une personne âgée de moins de douze ans est vérifiée par la vérification de l’identité de l’un de ses parents ou de son tuteur.
(1.2) L’identité d’une personne âgée d’au moins douze ans et d’au plus quinze ans peut être vérifiée au titre du sous-alinéa (1)d)(i) en se rapportant à un renseignement comportant les nom et adresse de l’un des parents ou du tuteur de la personne et en confirmant que l’adresse est celle de la personne.
(1.3) Pour l’application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou l’entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source.
(1.4) Tout document utilisé par une personne ou une entité aux termes du paragraphe (1) doit être original, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour et la personne ou l’entité ne peut utiliser une image électronique d’un document.
(1.5) Dans le cas d’un compte de dépôt de détail ouvert au titre du paragraphe 448.1(1) de la Loi sur les banques, la personne ou l’entité qui ne peut pas vérifier l’identité d’une personne selon les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe (1) si la personne qui demande l’ouverture de compte remplit les conditions visées aux paragraphes 4(1) ou (2) du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base.
(2) Les alinéas 64(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) dans les cas prévus à l’alinéa 54a) et au paragraphe 57(1), avant la première opération effectuée à l’égard du compte, à l’exception du dépôt initial;
- b) dans les cas prévus à l’article 53, à l’alinéa 54b), au paragraphe 59(1) et aux alinéas 59.3a), 59.4(1)a), 59.5a), 60b) et 61b), au moment de l’opération;
(3) Le paragraphe 64(2) du même règlement est modifié, par adjonction après l’alinéa e), de ce qui suit :
- e.1) dans le cas prévu à l’alinéa 60a), avant que des fonds soient déboursés;
(4) Le paragraphe 64(3) du même règlement est abrogé.
71 L’article 64.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
64.1 (1) La personne ou l’entité tenue de prendre des mesures de vérification de l’identité d’une personne en application du paragraphe 64(1) peut confier cette responsabilité à un mandataire.
(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par le mandataire si celui-ci, au moment où il les a prises :
- a) agissait en son nom personnel, qu’il ait été ou non tenu de les prendre en application du présent règlement;
- b) agissait en tant que mandataire en vertu d’un accord ou d’une entente écrit conclu pour la vérification de l’identité d’une personne en application du paragraphe 64(1) avec une autre personne ou entité tenue de prendre des mesures de vérification de l’identité d’une personne.
(3) Pour se fonder sur les mesures prises par le mandataire au titre des paragraphes (1) ou (2), la personne ou l’entité doit, à la fois :
- a) avoir conclu par écrit un accord ou une entente avec le mandataire pour la vérification de l’identité visée au paragraphe 64(1);
- b) obtenir du mandataire tous les renseignements auxquels ce dernier s’est référé pour vérifier l’identité de la personne et les renseignements qu’il a vérifiés comme étant ceux de la personne;
- c) être convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié l’identité de la personne de l’une des façons prévues aux alinéas 64(1)a) à d).
64.2 Toute personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une personne en application du présent règlement à l’égard d’un document que la personne ou l’entité a constitué et qu’elle est tenue de conserver en application du présent règlement, ou à l’égard d’une opération qu’elle a effectuée et pour laquelle elle doit conserver un document en application du présent règlement ou de l’article 12.1 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, indique dans le document, ou joint à celui-ci, le nom de la personne ainsi que les renseignements suivants :
- a) si l’identité est vérifiée au moyen d’un document d’identité conformément à l’alinéa 64(1)a), la date de cette vérification, le type de document utilisé, le numéro du document, le territoire et le pays de délivrance du document et, le cas échéant, sa date d’expiration;
- b) si l’identité est vérifiée au moyen des renseignements visés à l’alinéa 64(1)b), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro associé aux renseignements;
- c) si l’identité est vérifiée au moyen des renseignements visés à l’alinéa 64(1)c), la date de cette vérification, la source des renseignements et le numéro du dossier de crédit de la personne;
- d) si l’identité est vérifiée au moyen des renseignements visés à l’alinéa 64(1)d), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro de compte qu’ils comprennent ou, s’il n’y a pas de numéro de compte, un numéro associé aux renseignements;
- e) si l’entité a vérifié l’identité de la personne conformément à l’alinéa 64(1)e), la date de cette vérification, le nom de l’entité qui avait précédemment vérifié son identité, le moyen que cette dernière avait utilisé pour vérifier l’identité de la personne conformément à l’un ou l’autre des alinéas 64(1)a) à d) et les renseignements applicables visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) du présent article associés au moyen de vérification d’identité;
- f) si l’entité a vérifié l’identité de la personne conformément à l’alinéa 64(1)e) et que l’autre entité avait précédemment vérifié l’identité de cette personne avant l’entrée en vigueur du présent article, la date à laquelle l’entité a vérifié son identité conformément à l’alinéa 64(1)e), le nom de l’autre entité, le moyen visé aux paragraphes 64(1) ou (1.1) — dans leur version à la date où l’autre entité avait vérifié l’identité de la personne — utilisé par l’autre entité pour vérifier l’identité de la personne et les renseignements applicables prévus à l’un ou l’autre des alinéas 67a) à k) — dans leur version à la date où l’autre entité avait vérifié l’identité de la personne;
- g) si, en application du paragraphe 64(1.5), la personne ou l’entité est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe 64(1), la raison pour laquelle l’identité de la personne ne pouvait pas être vérifiée selon les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas 64(1)a) à e) et la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 4(1) ou (2) du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base avaient été remplies.
72 L’alinéa 65(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans les cas prévus aux alinéas 54d) et 60e), avant la première opération effectuée à l’égard du compte, à l’exception du dépôt initial;
73 L’alinéa 66(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans les cas prévus aux alinéas 54e) et 60f), avant la première opération effectuée à l’égard du compte, à l’exception du dépôt initial;
74 L’article 67 du même règlement est abrogé.
75 L’intertitre précédant l’article 67.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mesures de vigilance à l’égard des personnes visées au paragraphe 9.3(1) de la Loi
76 (1) Le passage du paragraphe 67.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
67.1 (1) L’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières qui a établi, en application de l’alinéa 54.2(1)a), des paragraphes 54.2(2) ou (3) ou de l’article 57.1, qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne, doit :
(2) L’alinéa 67.1(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) obtenir l’autorisation de la haute direction pour maintenir le compte ouvert;
(3) Les paragraphes 67.1(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) L’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières prend les mesures prévues aux alinéas (1)a) à c) si, à la fois l’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières :
- a) établit, en application de l’alinéa 54.2(1)a), des paragraphes 54.2(2) ou (3) ou de l’article 57.1, qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale ou un membre de la famille de l’un ou l’autre ou établit, en application des paragraphes 54.2(3) ou 57.1(3), qu’une personne est étroitement associée à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d’une organisation internationale;
- b) conclut, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes.
(3) L’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières prend les mesures raisonnables prévues à l’alinéa 54.2(1)a) et aux paragraphes 54.2(3) et 57.1(1) et (3) — et, le cas échéant, prend les mesures prévues aux alinéas (1)a) et b) — dans les trente jours suivant le jour de l’ouverture du compte ou le jour où le fait qui donne naissance au motif raisonnable de soupçonner est connu, selon le cas.
77 L’article 67.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
67.2 (1) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie ou l’entreprise de services monétaires qui établit, en application de l’alinéa 54.2(1)b), de l’article 56.1 ou de l’alinéa 59(5)a), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne :
- a) prend les mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ayant servi à l’opération en question;
- b) veille à ce qu’un membre de sa haute direction effectue l’examen de l’opération.
(2) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie ou l’entreprise de services monétaires qui établit, en application de l’alinéa 54.2(1)b), de l’article 56.1 ou de l’alinéa 59(5)a), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre et qui conclut, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes prend les mesures prévues aux alinéas (1)a) et b).
(3) L’entité financière ou l’entreprise de services monétaires qui établit, en application des alinéas 54.2(1)c) ou 59(5)b), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne veille à ce qu’un membre de sa haute direction effectue l’examen de l’opération.
(4) L’entité financière ou l’entreprise de services monétaires qui établit, en application des alinéas 54.2(1)c) ou 59(5)b), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre et qui conclut, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes prend la mesure prévue au paragraphe (3).
(5) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie ou l’entreprise de services monétaires prend les mesures raisonnables prévues aux alinéas 54.2(1)b) et c), à l’article 56.1 et aux alinéas 59(5)a) et b) — et, le cas échéant, les mesures prévues aux alinéas (1)a) et b) ou celle prévue au paragraphe (3), selon le cas — dans les trente jours suivant le jour de l’opération.
Mesures raisonnables
67.3 Si les mesures raisonnables prises au titre de l’alinéa 9.5b) de la Loi ou au titre des paragraphes 8(1), 9(1) ou 10(1), des alinéas 11.1(4)a) ou 14.1d), des paragraphes 15.1(3), 39(5), 42(3) ou (4) ou 44(1), de l’alinéa 50(1)e), des paragraphes 52(1) ou (3) ou 53.1(1), de l’un ou l’autre des alinéas 54.2(1)a) à c), des paragraphes 54.2(2) ou (3), de l’alinéa 55.1b), des articles 55.2, 56.1 ou 57.1, des alinéas 59(5)a) ou b), du paragraphe 59.2(3), de l’alinéa 67.1(1)a), du paragraphe 67.1(2), de l’alinéa 67.2(1)a) ou du paragraphe 67.2(2) par une personne ou une entité s’avèrent infructueuses, celle-ci conserve un document indiquant les mesures prises, la date à laquelle elle les a prises et les raisons pour lesquelles elles ont été infructueuses.
78 L’article 68 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
68 Si la conservation d’un document est exigée en application du présent règlement, le document ou une copie peut être conservé sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
79 (1) L’alinéa 69(1)a.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a.1) la date de clôture du compte auquel les documents se rapportent, dans le cas de documents tenus en application des alinéas 14i) ou n), 14.1g) ou 23f);
(2) L’alinéa 69(1)b.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b.1) la date à laquelle la dernière opération commerciale est effectuée, dans le cas de documents tenus en application de l’article 11.1, de l’alinéa 14o), du paragraphe 15.1(2) ou des articles 20.1 ou 31 et de documents, autres que des dossiers-clients, ou de listes tenus en application de l’article 32;
80 (1) Les sous-alinéas 71(1)c)(i) à (iii) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) the person’s or entity’s clients and business relationships,
- (ii) the person’s or entity’s products and delivery channels,
- (iii) the geographic location of the person’s or entity’s activities,
(2) L’alinéa 71(1)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iii.1) les nouveaux développements ou l’impact de nouvelles technologies à l’égard des clients ou des relations d’affaires de la personne ou de l’entité, de ses produits ou moyens de distribution ou de l’emplacement géographique de ses activités,
- (iii.2) s’agissant d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi, les risques découlant des activités d’une entité du même groupe visée par l’un ou l’autre de ces alinéas ou des activités d’une entité étrangère du même groupe qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un ou l’autre de ces alinéas,
(3) L’alinéa 71(1)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) if the person or entity has employees, agents or mandataries or other persons authorized to act on their behalf, developing and maintaining a written, ongoing compliance training program for those employees, agents or mandataries or other persons; and
81 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » et « entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » sont remplacés par « entreprise de services monétaires », avec les adaptations nécessaires :
- a) la définition de entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables au paragraphe 1(2);
- b) le passage du paragraphe 11.1(1) précédant l’alinéa a);
- c) l’intertitre précédant l’article 28;
- d) le passage du paragraphe 28(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 28(2) à (5);
- e) l’article 29;
- f) le passage de l’article 30 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 30b);
- g) l’article 32;
- h) l’intertitre précédant l’article 59;
- i) le passage du paragraphe 59(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 59(2), (3) et (6);
- j) le paragraphe 66.1(1).
82 L’intertitre de la partie D de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PARTIE D
Renseignements sur la personne qui effectue l’opération, s’il ne s’agit pas d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires (le cas échéant)
83 Les articles 6 et 7 de la partie D de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 6* Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 7* Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
84 L’intertitre de la partie E de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PARTIE E
Renseignements sur la personne qui effectue l’opération, s’il s’agit d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires autre qu’un dépôt de nuit ou un dépôt express (le cas échéant)
85 L’intertitre de la partie F de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PARTIE F
Renseignements sur le tiers quant à l’opération, s’il s’agit d’une entité (le cas échéant)
86 L’intertitre de la partie G de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PARTIE G
Renseignements sur le tiers quant à l’opération, s’il s’agit d’une personne (le cas échéant)
87 Les articles 5 et 6 de la partie G de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 5 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 6 Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
88 Les articles 7 et 8 de la partie B de l’annexe 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 7 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification
- 8 Le numéro du document ou le numéro associé à l’autre renseignement ayant servi à son identification
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
89 L’article 5 de la partie D de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 5 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification
- 6 Le numéro du document ou le numéro associé à l’autre renseignement ayant servi à son identification
- 7 Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
90 L’article 7 de la partie F de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 7 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification
- 8 Le numéro du document ou le numéro associé à l’autre renseignement ayant servi à son identification
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
91 L’article 5 de la partie G de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 5 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification
- 6 Le numéro du document ou le numéro associé à l’autre renseignement ayant servi à son identification
- 7 Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
92 Les articles 7 et 8 de la partie B de l’annexe 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 7 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification
- 8 Le numéro du document ou le numéro associé à l’autre renseignement ayant servi à son identification
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
93 L’article 5 de la partie D de l’annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 5 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification
- 6 Le numéro du document ou le numéro associé à l’autre renseignement ayant servi à son identification
- 7 Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
94 L’article 7 de la partie F de l’annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 7 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification
- 8 Le numéro du document ou le numéro associé à l’autre renseignement ayant servi à son identification
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
95 L’article 5 de la partie G de l’annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 5 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification
- 6 Le numéro du document ou le numéro associé à l’autre renseignement ayant servi à son identification
- 7 Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
96 L’annexe 7 du même règlement est abrogée.
97 Les articles 6 et 7 de la partie D de l’annexe 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 6* Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 7* Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
98 Les articles 5 et 6 de la partie F de l’annexe 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 5 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à son identification et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 6 Le territoire et le pays de délivrance du document ou de l’autre renseignement ayant servi à son identification
Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
99 Dans les passages ci-après de la version française du Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 3), « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » est remplacé par « entreprise de services monétaires » :
- a) la définition de entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables à l’article 1;
- b) l’article 10 de la partie B de l’annexe 1.
Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
100 Les articles 1 à 5 de la partie 1 de l’annexe du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 4), sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
9.4(2) |
Fait d’avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive |
Grave |
2 |
9.7(1) |
Ne pas élaborer des principes prévoyant des obligations similaires à celles prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi et ne pas veiller à ce que les succursales étrangères et les filiales étrangères mettent en application ces principes |
Grave |
3 |
9.7(2) |
Fait de mettre en application des principes prévoyant des obligations similaires à celles prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi avant leur approbation par le conseil d’administration |
Grave |
4 |
9.7(4) |
Ne pas tenir ni conserver un document sur les cas où l’une de ses succursales étrangères ou filiales étrangères ne peut pas mettre en application un principe et sur les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire, ou ne pas signaler ces cas au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dans un délai raisonnable |
Mineure |
4.1 |
9.8(1) |
Fait, pour une entité, de ne pas élaborer ni de mettre en application des principes et des mesures liés au partage de renseignements entre elle et une autre entité du même groupe |
Grave |
5 |
11.1 |
Ne pas être inscrite auprès du Centre |
Grave |
5.1 |
11.43 |
Ne pas se conformer à une directive ministérielle |
Très grave |
5.2 |
11.44(1) |
Ne pas veiller à ce que ses succursales étrangères et ses filiales étrangères se conforment à une directive ministérielle |
Très grave |
5.3 |
11.44(2) |
Ne pas tenir ni conserver un document sur les cas où l’une de ses succursales étrangères ou filiales étrangères ne peut pas se conformer à une directive ministérielle et les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire ou ne pas signaler ces cas au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dans un délai raisonnable |
Grave |
101 Dans le passage de l’article 1 de la partie 2 de l’annexe de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 3, « based on » est remplacé par « using ».
102 Les articles 15.1 à 15.3 de la partie 2 de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
15.1 |
6 |
11.1(1) |
Ne pas obtenir les renseignements réglementaires |
Mineure |
15.2 |
6 |
11.1(2) |
Ne pas prendre des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements réglementaires |
Mineure |
15.3 |
6 |
11.1(3) |
Ne pas conserver un document faisant état des renseignements réglementaires et des mesures prises pour en confirmer l’exactitude |
Mineure |
15.4 |
6 |
11.1(4)a) |
Ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du premier dirigeant de l’entité |
Grave |
15.5 |
6 |
11.1(4)b) |
Ne pas considérer que les activités relatives à l’entité représentent un risque élevé et ne pas prendre les mesures spéciales |
Grave |
15.6 |
6 |
11.1(5) |
Ne pas déterminer si un organisme sans but lucratif est un type d’organisme réglementaire ni conserver ce renseignement dans un document |
Mineure |
103 Le passage de l’article 47 de la partie 2 de l’annexe de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
---|---|
47 |
Failure of a department or agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province to keep a large cash transaction record in respect of every amount in cash of $10,000 or more that they receive from a client in the course of a single transaction |
104 La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
51.1 |
6 |
52.1 |
Ne pas conserver un document sur l’objet et la nature projetée d’une relation d’affaires |
Mineure |
105 Le passage de l’article 52.1 de la partie 2 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
52.1 |
Ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier, de la manière et dans le délai réglementaire, l’identité de toute personne avec qui l’on effectue ou tente d’effectuer une opération devant être déclarée au Centre |
106 Le passage de l’article 53 de la partie 2 de l’annexe du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
53 |
54a), 64(1) et 64(2)a) |
Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaire, l’identité de toute personne pour qui une fiche-signature est créée |
107 Le passage des articles 54 à 56.1 de la partie 2 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
---|---|
54 |
54b), 64(1) et 64(2)b) |
55 |
54d), 65(1) et 65(2)a) |
56 |
54e), 66(1) et 66(2)a) |
56.1 |
54.1a), 64(1) et 64(2)b.2) |
108 Le passage des articles 56.4 à 56.7 de la partie 2 de l’annexe du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
56.4 |
54.2(1)a) et 67.1(3) |
Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si la personne pour qui elle ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre |
56.5 |
54.2(1)b) et 67.2(5) |
Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si la personne qui demande qu’un télévirement de 100 000 $ ou plus soit amorcé, ou pour le compte de qui une telle demande est faite, est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre |
56.6 |
54.2(1)c) et 67.2(5) |
Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre |
56.7 |
54.2(2) |
Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est un titulaire de compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre |
109 La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 56.7, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
56.71 |
6 |
54.2(3) et 67.1(3) |
Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre des mesures raisonnables dans le délai réglementaire pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre lorsqu’elle prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire du compte est une telle personne |
Mineure |
110 La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, avant l’article 57, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
56.8 |
6 |
54.3, 56.3, 57.2, 59.01, 59.11, 59.21, 59.31, 59.51, 60.1 et 61.1 |
Ne pas assurer le contrôle continu d’une relation d’affaires et ne pas conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus |
Mineure |
56.9 |
6 |
54.4, 56.4, 57.3, 59.02, 59.12, 59.22, 59.32, 59.52, 60.2 et 61.2 |
Ne pas considérer les activités relatives à une personne comme représentant un risque élevé et ne pas prendre les mesures réglementaires spéciales |
Grave |
111 Le passage de l’article 65.1 de la partie 2 de l’annexe du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
65.1 |
56.1 et 67.2(5) |
Fait, pour toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie, de ne pas prendre des mesures raisonnables, dans le délai réglementaire, pour établir si la personne qui effectue un versement forfaitaire de 100 000 $ ou plus à l’égard d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie pour son propre compte ou pour celui d’un tiers est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre |
112 Dans le passage des articles 67 et 68 de la partie 2 de l’annexe de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 3, « it » est remplacé par « they ».
113 Le passage des articles 68.1 et 68.2 de la partie 2 de l’annexe du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
68.1 |
57.1(1) et 67.1(3) |
Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre des mesures raisonnables, dans le délai réglementaire, pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable |
68.2 |
57.1(2) |
Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable |
114 La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 68.2, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
68.3 |
9.3(1) |
57.1(3) et 67.1(3) |
Fait, pour tout courtier en valeur mobilière, de ne pas prendre des mesures raisonnables dans le délai réglementaire pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre lorsqu’il prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire du compte est une telle personne |
Mineure |
115 Le passage des articles 73.1 et 73.11 de la partie 2 de l’annexe du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Description abrégée |
---|---|---|
73.1 |
59(5)a) et 67.2(5) |
Fait, pour toute entreprise de services monétaires, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si la personne qui demande qu’un télévirement de 100 000 $ ou plus soit amorcé, ou pour le compte de qui une telle demande est faite, est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre |
73.11 |
59(5)b) et 67.2(5) |
Fait, pour toute entreprise de services monétaires, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre |
116 Le passage de l’article 74 de la partie 2 de l’annexe du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
74 |
60a), 64(1) et 64(2)e.1) |
Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaire, l’identité de toute personne pour qui une fiche-signature est créée à l’égard de tout compte qu’il ouvre |
117 Les articles 84.1 et 84.2 de la partie 2 de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
84.1 |
6 |
64.1(3) |
Ne pas avoir conclu une entente ou un accord écrit avec un mandataire, ne pas obtenir de lui tous les renseignements auxquels il s’est référé pour vérifier l’identité et les renseignements que le mandataire a vérifiés comme étant ceux de la personne et ne pas être convaincue que les renseignements sont valides et à jour et que l’identité a été vérifiée selon les modalités réglementaires |
Mineure |
84.2 |
6 |
64.2 |
Fait, pour une personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une personne, de ne pas conserver les renseignements réglementaires |
Mineure |
118 L’article 89 de la partie 2 de l’annexe du même règlement est abrogé.
119 Les articles 89.1 à 89.5 de la partie 2 de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
89.1 |
9.3(2) |
67.1(1)a), (2) et (3) |
Fait, pour toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre des mesures raisonnables dans le délai réglementaire pour établir l’origine des fonds qui ont été versés, sont à verser ou dont le versement au compte est prévu |
Mineure |
89.2 |
9.3(2) |
67.1(1)b), (2) et (3) |
Fait, pour toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas obtenir dans le délai réglementaire l’autorisation de la haute direction pour maintenir le compte ouvert |
Mineure |
89.3 |
9.3(2) |
67.1(1)c) et (2) |
Fait, pour toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas assurer un contrôle accru et continu des activités effectuées relativement au compte |
Mineure |
89.4 |
9.3(2) |
67.2(1)a), (2) et (5) |
Fait, pour toute entité financière, toute société d’assurance-vie, tout représentant d’assurance-vie ou toute entreprise de services monétaires, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ayant servi pour l’opération visée |
Mineure |
89.5 |
9.3(2) |
67.2(1)b), (2), (3), (4) et (5) |
Fait, pour toute entité financière, toute société d’assurance-vie, tout représentant d’assurance-vie ou toute entreprise de services monétaires, de ne pas veiller, dans le délai réglementaire, à ce qu’un membre de sa haute direction effectue l’examen de l’opération visée |
Mineure |
89.6 |
9.3(2) |
67.3 |
Ne pas conserver un document indiquant les mesures raisonnables prises, la date à laquelle elles ont été prises et les raisons pour lesquelles elles ont été infructueuses |
Mineure |
120 Dans le passage de l’article 95 de la partie 2 de l’annexe de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 3, « employees, agents » est remplacé par « employees, agents or mandataries ».
121 Le passage de l’article 98 de la partie 2 de l’annexe de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 3 |
---|---|
98 |
Failure of a person or entity to take the prescribed special measures |
122 Dans les passages ci-après de la partie 2 de l’annexe de la version anglaise du même règlement, « department or agent » est remplacé par « department or agent or mandatary » :
- a) le passage de l’article 46 figurant dans la colonne 3;
- b) le passage de l’article 48 figurant dans la colonne 3;
- c) le passage des articles 81 à 84 figurant dans la colonne 3.
123 Dans les passages ci-après de la partie 2 de l’annexe de la version française du même règlement, « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » est remplacé par « entreprise de services monétaires » :
- a) le passage des articles 29 à 33.2 figurant dans la colonne 3;
- b) le passage des articles 69 à 73 figurant dans la colonne 3.
Disposition transitoire
124 Toute personne ou entité peut, durant la période commençant à la date de l’entrée en vigueur de l’article 70 du présent règlement et se terminant au premier anniversaire de cette date, se conformer aux paragraphes 64(1) ou (1.1) et aux articles 64.1 et 67 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 70.
Entrée en vigueur
125 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(3) de la Loi no1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
(2) Les paragraphes 1(1) et (6), les articles 2 et 7 à 14, les paragraphes 15(1) et (2), les articles 16 et 22 à 26, le paragraphe 27(3), les articles 28, 29, 31, 39, 42, 46, 49 et 54, les paragraphes 68(1) et (2) et 69(2), les articles 75 à 77 et 79, les paragraphes 80(1) et (2) et les articles 83, 87 à 98, 108, 109, 111, 113 à 115 et 119 entrent en vigueur au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 256(3) de la Loi no1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014) ou, s’il est postérieur, au premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Depuis quelques années, le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est l’objet d’un éventail d’examens et d’évaluations aux échelles nationale et internationale. Le ministère des Finances (le Ministère) a également entrepris des consultations auprès d’intervenants des secteurs privé et public. À l’aide de ces activités, un certain nombre de modifications législatives et réglementaires ont été cernées en vue de renforcer le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et d’améliorer la conformité du Canada avec les normes internationales.
Par conséquent, le gouvernement a instauré des modifications législatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) par l’intermédiaire de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. Le Règlement instaure un certain nombre de modifications réglementaires qui sont nécessaires afin d’édicter certaines de ces modifications législatives ainsi que d’autres mesures réglementaires indépendantes.
En tant que membre fondateur du Groupe d’action financière, le Canada a pris l’engagement politique de mettre en œuvre les recommandations du Groupe qui établit les normes internationales de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sera assujetti à une évaluation mutuelle par le Groupe d’action financière en 2015-2016. Certaines des modifications viendraient améliorer la conformité avec ces normes internationales.
Contexte
Le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes représente une initiative horizontale composée de 11 ministères et organismes fédéraux (financés ou non). Il a été établi officiellement en 2000 dans le contexte des efforts soutenus du gouvernement destinés à lutter contre le recyclage des produits de la criminalité au Canada, et, en 2001, on l’a élargi afin d’y inclure les mesures de lutte contre le financement des activités terroristes.
Les éléments de base du régime sont établis dans la Loi. Celle-ci s’applique aux entités financières et non financières désignées (connues sous le nom d’« entités déclarantes »), qui donnent accès au système financier et qui peuvent donc être vulnérables aux abus par des criminels cherchant à intégrer le produit de leurs crimes à l’économie légitime.
La Loi établit des obligations qui s’inscrivent généralement dans les quatre catégories suivantes : la tenue de documents; la vérification de l’identité des personnes désignées; la déclaration des opérations suspectes et des autres opérations financières visées par règlement; de même que l’établissement et la mise en œuvre d’un régime international de conformité.
La Loi établit en outre le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l’unité du renseignement financier et l’organisme de réglementation du Canada qui est responsable de l’application et du contrôle d’application de la Loi. Parmi les responsabilités du CANAFE, on trouve la supervision globale des entités déclarantes, qui vise à déterminer la conformité avec la Loi. En vertu de celle-ci, les entités déclarantes sont tenues d’accéder aux demandes d’information du CANAFE et d’offrir toute l’aide raisonnable lorsque celui-ci s’acquitte de ses responsabilités en matière de conformité.
Parallèlement au CANAFE, on trouve le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), qui tire ses pouvoirs des lois fédérales régissant les institutions financières et qui est responsable de l’application de ces lois. Le BSIF surveille ces institutions afin de veiller à ce qu’elles se conforment aux lois applicables et aux exigences en matière de supervision et à ce qu’elles soient en bonne situation financière. Un des principaux éléments caractérisant une institution financière solide est une série efficace et complète de mesures de contrôle de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le BSIF complète le travail du CANAFE en surveillant le respect des attentes prudentielles, en exigeant des renseignements des institutions financières et en réalisant des vérifications et des examens annuels. De plus, le BSIF exerce des pouvoirs de redressement en ce qui concerne la sûreté et la solidité des institutions financières.
Le régime canadien est conforme aux normes internationales établies par le Groupe d’action financière. Ce dernier est l’organe intergouvernemental clé dont le but est l’élaboration et la promotion de politiques, aux échelles nationale comme internationale, en vue de lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le Groupe d’action financière a mis ses recommandations à jour en février 2012, améliorant les normes internationales dans des domaines comme les interactions avec les personnes politiquement vulnérables (voir référence 5).
Bien que les recommandations du Groupe d’action financière ne soient pas juridiquement contraignantes, le Canada s’est engagé à les mettre en œuvre et à se soumettre à une évaluation par les pairs portant sur l’efficacité de leur mise en œuvre. Le non-respect de l’engagement pourrait entraîner un certain nombre de sanctions, dont des mesures d’examen accrues et une liste publique, et, à l’extrême, la suspension de l’adhésion au Groupe d’action financière. En outre, le non-respect pourrait nuire à la réputation du secteur financier du Canada et exposer les institutions financières canadiennes à un fardeau réglementaire accru au moment de traiter avec leurs équivalents à l’étranger ou d’y faire des affaires.
La plus récente évaluation mutuelle du Canada par le Groupe d’action financière a eu lieu en 2007-2008. La prochaine évaluation mutuelle aura lieu en 2015-2016, se rapportant cette fois aux recommandations révisées du Groupe d’action financière.
Objectifs
Les modifications réglementaires ont les effets suivants :
- mettre à jour et renforcer les dispositions législatives destinées à lutter contre les activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement du terrorisme;
- renforcer les normes portant sur le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle;
- combler des lacunes du régime canadien;
- améliorer les efforts de conformité, de surveillance et d’application de la loi;
- renforcer l’échange de renseignements dans le cadre du régime;
- aborder les difficultés techniques.
Description
La série de modifications réglementaires qui suit s’inscrit dans le contexte des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour renforcer le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Les modifications au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes viennent mettre à jour les normes portant sur le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle qui s’appliquent au moment de traiter avec des personnes politiquement vulnérables.
- Une modification ferait viser par règlement les circonstances où une entité déclarante devrait déterminer si un client est un national politiquement vulnérable ou un dirigeant d’une organisation internationale, ou encore une personne étroitement associée à une telle personne ou un membre de sa famille, en plus de déterminer les mesures à prendre en conséquence (comme l’obtention de renseignements sur la source de fonds et de l’approbation, par la haute direction, du fait de garder un compte ouvert). Parmi les circonstances visées par règlement, on trouverait les ouvertures de compte et, en l’absence de compte, les opérations importantes déterminées qui seraient jugées présenter un risque éventuel accru, comme les paiements forfaitaires de 100 000 $ ou plus pour l’achat de polices d’assurance-vie ou de rentes. À l’heure actuelle, le Règlement comporte des exigences s’appliquant aux étrangers politiquement vulnérables.
- Une modification viendrait exiger des entités déclarantes qu’elles déterminent périodiquement si des titulaires de compte sont des étrangers politiquement vulnérables, si on n’a pas déjà fait une telle détermination. Cette modification s’harmonisera avec l’élaboration des nouvelles mesures visant les nationaux politiquement vulnérables et les dirigeants d’organisations internationales.
- Une modification ferait en sorte de prolonger le délai dans lequel une entité déclarante doit déterminer qu’un client est un étranger politiquement vulnérable, ce délai passant de 14 jours à 30 jours. Cette modification s’harmonisera avec l’élaboration des nouvelles mesures visant les nationaux politiquement vulnérables et les dirigeants d’organisations internationales.
Les modifications au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes viendraient clarifier le type de renseignement sur la clientèle que les entités déclarantes doivent obtenir et conserver conformément au processus du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle.
- Une modification préciserait quels dossiers doivent être tenus relativement au dossier de crédit d’un client (c’est-à-dire, en ce qui concerne un produit de prêt). La formulation actuelle pourrait faire l’objet d’une interprétation étroite. Le Règlement définit actuellement l’expression « dossier de crédit » comme un dossier renfermant des types précis de renseignements, dont certains peuvent ne pas s’appliquer à certains types d’ententes de crédit. Dans le passé, cette situation a fait en sorte que certaines entités déclarantes aient pour interprétation que, dans les cas où une partie seulement des renseignements énumérés dans la définition de « dossier de crédit » sont disponibles (c’est-à-dire que le dossier est incomplet), il n’y a pas d’obligation à conserver les renseignements ni de les fournir au CANAFE au cours d’un examen. Les modifications sont nécessaires afin de veiller à ce qu’il y ait, pour les entités déclarantes, une obligation de recueillir des renseignements précis qui doivent figurer dans un dossier de crédit, et les entités devraient fournir au CANAFE s’il lui en faisait la demande au cours d’un examen de la conformité. Plus précisément, la modification abrogerait la définition de « dossier de crédit » et dresserait plutôt la liste des types de renseignements qui doivent être conservés lorsqu’ils sont pertinents par rapport à l’entente de crédit examinée.
- Une modification viendrait mettre à jour la liste actuelle des méthodes que les entités déclarantes doivent employer pour vérifier l’identité de leurs clients. Les nouvelles méthodes seraient plus souples et permettraient d’utiliser un plus large éventail de sources fiables et indépendantes. En particulier, la modification préciserait les types de sources qui sont jugées suffisamment fiables pour être utilisées de façon autonome (par exemple les pièces d’identité avec photo délivrées par le gouvernement) et permettrait de façon générale que l’on fasse référence, selon une méthode double (c’est-à-dire conjointement), à d’autres types de sources qui sont fiables et indépendantes. Puisque cette dernière catégorie n’est pas définie, elle donnera aux entités déclarantes la marge de manœuvre nécessaire pour envisager diverses sources qui ne sont pas actuellement acceptées (par exemple un avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Canada). Le CANAFE communiquerait des directives sur les méthodes qui pourraient être envisagées selon ces nouvelles dispositions.
- Une modification ferait en sorte d’élargir la définition de « signature » en y incluant une plus grande variété de signatures électroniques, ce qui faciliterait les ouvertures lorsqu’elles sont faites autrement qu’en personne.
Les modifications au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes viendraient restreindre la duplication des efforts de vérification de l’identité.
- Une modification viendrait élargir l’exemption actuelle de la vérification de l’identité d’un client lorsque celui-ci est reconnu vocalement (par exemple au téléphone) ou visuellement (par exemple en personne ou par vidéoconférence) de façon à englober de façon plus générale d’autres formes de reconnaissance (telles que la reconnaissance numérique lorsqu’un client ouvre une session en ligne).
- Une modification préciserait qu’une entité déclarante qui compte sur un mandataire (par exemple un courtier en dépôt) pour vérifier l’identité des clients en son nom pourrait avoir recours aux mesures d’identification qui ont été prises auparavant par ce représentant au nom d’une autre entité déclarante ou en son propre nom relativement au même client. Cela s’appliquerait uniquement lorsque l’identité du client aurait été vérifiée en conformité avec les exigences de la Loi et que la pièce d’identité resterait non expirée et valide.
Les modifications au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes viendraient combler des lacunes du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
- L’alinéa 71c) du Règlement énumère les éléments qui doivent être pris en considération au cours de l’évaluation des risques associés à une entité déclarante. Une modification ajouterait un élément à cette liste, exigeant que les entités déclarantes évaluent et consignent les risques que posent les répercussions des nouveaux développements et des nouvelles technologies sur les critères d’évaluation des risques actuels (les relations d’affaires, les produits, les moyens de distribution ou les emplacements géographiques). Cela ferait en sorte que le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes soit compatible avec la recommandation 15 du Groupe d’action financière concernant les risques des nouvelles technologies (voir référence 6).
- Une modification préciserait les obligations en matière de déclaration dans le but d’améliorer les renseignements financiers que le CANAFE reçoit. En particulier, elle abrogerait les exemptions relatives à la déclaration des opérations en espèces de 10 000 $ ou plus dans le secteur de l’assurance-vie dans le cas des achats de produit où la source de fonds n’est pas facilement distinguable.
Les modifications au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et au Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes permettraient d’améliorer les efforts de conformité, de surveillance et d’application de la loi.
- Une modification exigerait des entités déclarantes qu’elles tiennent un dossier des « mesures raisonnables » qu’elles ont prises (selon ce qu’exige la Loi) dans les cas où elles seraient dans l’impossibilité de vérifier, d’établir ou de déterminer les renseignements précisés.
- Depuis 2008, le CANAFE peut imposer des pénalités administratives lorsque les entités déclarantes omettent de respecter leurs obligations. Une modification viendrait mettre à jour la liste actuelle de dispositions pour lesquelles le CANAFE peut imposer une pénalité administrative. De cette façon, on s’assurerait que les exigences nouvelles ou modifiées qui ont été adoptées par l’intermédiaire de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, et d’autres exigences qui sont entrées en vigueur en février 2014, sont rattachées à une pénalité administrative correspondante. Par exemple, il est interdit aux entités déclarantes de conclure une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive; toutefois, cette interdiction a été élargie dans la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 de façon à interdire aux entités déclarantes, de façon plus détaillée, d’« avoir » une telle relation. Puisque la description actuelle des pénalités administratives tient compte de l’ancienne interdiction, elle est mise à jour afin de représenter plus fidèlement l’interdiction révisée.
Les modifications au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes viendraient renforcer l’échange de renseignements dans le cadre du régime. Elles auraient les effets suivants :
- abroger des annexes du formulaire de déclaration tout renseignement d’identification d’employés d’entités déclarantes;
- exiger des entités déclarantes se trouvant dans un conglomérat financier de tenir compte du risque découlant des activités de leurs filiales dans le cadre de leurs programmes de conformité;
- élargir les renseignements désignés que le CANAFE peut divulguer aux destinataires une fois que les seuils pertinents ont été respectés, inclure des renseignements sur les références qui ont servi à déterminer l’identité d’une personne (comme le type de source, le numéro de document, le lieu de délivrance et la date d’expiration des documents pertinents). Les destinataires du CANAFE comprennent les organismes d’application de la loi, les services du renseignement et les organismes étrangers.
Une modification au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes préciserait que, lorsqu’un courtier en valeurs mobilières est une entité déclarante en vertu de la Loi, un courtier employé par ce courtier en valeurs mobilières ne serait pas considéré comme une entité déclarante de plein droit. À ce titre, même si les courtiers étaient tenus de se conformer au programme de conformité du courtier en valeurs mobilières qui serait son employeur, ils ne seraient pas tenus de tenir leur propre programme de conformité.
De plus, diverses modifications au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes aborderaient les difficultés techniques qui ont été relevées lors des examens du régime et dans les commentaires des intervenants. En voici des exemples :
- une modification ferait en sorte que la définition actuelle de « casino » soit mise à jour afin de l’harmoniser avec une modification législative dans la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 qui a clarifié les types d’entités qui sont assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes quand ils mettent sur pied et exploitent une loterie ou des jeux;
- une modification mettrait à jour les circonstances qui déterminent si des entités sont du même groupe pour s’harmoniser avec une modification législative semblable dans la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
- une modification remplacerait l’expression française actuelle « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » par l’expression « entreprise de services monétaires ». L’expression actuelle porte à confusion, puisqu’elle n’est pas couramment employée par les intervenants et qu’elle n’englobe pas les opérations de change et la négociation de devises étrangères;
- une modification corrigerait un renvoi inexact au titre d’une loi du Québec dans la définition de « coopérative de services financiers »;
- une modification mettrait à jour la définition d’« organisme public » pour corriger une divergence entre le texte français et anglais et apporterait davantage de clarté, pour l’application de la Loi, sur le fait que les villes, les villages et les autres districts municipaux ne font partie de la définition d’« organisme public » que lorsqu’ils sont situés au Canada;
- une modification mettrait à jour la disposition portant sur la conversion de devises étrangères afin de veiller à ce que celle-ci soit effectuée « selon » d’un taux de change et non « à l’aide » d’un taux de change, et ce, afin de veiller à ce que d’autres facteurs soient pris en considération au moment de convertir des devises;
- une modification mettrait à jour la définition de « fonds » afin qu’elle corresponde mieux au concept de « titre » tel qu’il est désigné dans le Code civil.
Règle du « un pour un »
Les modifications au Règlement sont considérées comme un ajout selon la règle du « un pour un ». Par conséquent, l’ajout total est estimé à 61 858 $ ou à 154 $ en coûts administratifs par entreprise. Le fardeau accru peut découler du coût rattaché à la transmission de documents supplémentaires au CANAFE au cours d’un examen lié aux nationaux politiquement vulnérables et aux dirigeants d’organisations internationales. Toutefois, étant donné que ces exigences sont fondées sur les obligations actuelles à l’égard des étrangers politiquement vulnérables, les entités déclarantes devraient déjà disposer de processus administratifs destinés à inclure ce type de renseignement dans les dossiers des clients et à les fournir au CANAFE au cours d’un examen. Par conséquent, on s’attend à ce que ce fardeau ne dépasse pas une demi-journée (quatre heures) de préparation par les entités déclarantes (par exemple extraire les dossiers supplémentaires). Tous les autres éléments de fardeau ont été désignés comme relevant du fardeau lié à la conformité. Il en est question dans la prochaine section.
Seuls les coûts rattachés à la conformité avec les exigences minimales figurant dans les modifications ont été évalués. Toutefois, des entités déclarantes peuvent choisir d’adopter des procédures plus détaillées pour s’acquitter de leurs obligations, comme lorsqu’un organisme de réglementation prudentielle l’exige ou que l’entité choisit de mettre en œuvre des stratégies d’atténuation des risques plus robustes (par exemple s’inscrire à des bases de données externes qui dressent des listes et des profils de personnes et d’entités à risque accru au lieu de compter sur les clients pour s’identifier lorsqu’on leur pose une question.) Il s’agirait là d’un choix fait individuellement par les entreprises, et non d’une exigence prévue dans le Règlement.
Lentille des petites entreprises
Les coûts associés à ces modifications sont inférieurs à un million de dollars par année; par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’appliquerait pas. Plus précisément, les modifications sont estimées, de façon cumulative, à un coût de 739 208 $ pour l’ensemble des entreprises (à la fois les coûts liés à la conformité et les coûts administratifs).
Les mesures qui devraient imposer un fardeau instaurent de nouvelles exigences liées à la détermination de la question de savoir si un client est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale ou un membre de la famille d’une telle personne ou une personne qui y est étroitement associée, ou encore une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable. La majeure partie du fardeau est liée à la conformité, découlant de la nécessité, pour les entités déclarantes, d’adapter leurs procédures et leurs politiques. Toutefois, ces exigences prennent appui sur les exigences actuelles relatives aux étrangers politiquement vulnérables, et elles ne nécessiteront donc que des modifications mineures aux procédures et aux politiques actuelles des entités déclarantes, entraînant ainsi des coûts supplémentaires liés à la conformité relativement faibles.
Les entités déclarantes sont censées se conformer aux nouvelles obligations en apportant de légères modifications à leurs procédures et politiques actuelles. Par exemple, cela peut nécessiter de modifier leurs formulaires de demande d’ouverture de compte actuels pour y ajouter une question concernant le statut d’un client en tant que national politiquement vulnérable ou en tant que dirigeant d’une organisation internationale. De plus, les entités déclarantes seraient censées intégrer les mises à jour découlant de la mise en œuvre de ces mesures à leurs cycles réguliers de mise à jour des politiques et procédures et des systèmes de la technologie de l’information.
La portée des modifications qui imposeraient l’exigence de déterminer les personnes étroitement associées à un national politiquement vulnérable ou au dirigeant d’une organisation internationale a été réduite à la suite des consultations avec les entités déclarantes. On a déterminé que les modifications, dans leur forme originale proposée, imposeraient un fardeau considérable, que les petites entreprises en particulier auraient eu de la difficulté à assumer, étant donné que bon nombre de leurs opérations sont de nature manuelle. Par conséquent, la mesure a été restructurée en vue d’en alléger le fardeau, surtout pour les petites entreprises.
Selon la proposition originale, les entités déclarantes auraient été tenues de déterminer si un client est étroitement associé à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d’une organisation internationale au début d’une relation d’affaires et tout au long de la relation avec un client. Toutefois, les entités déclarantes ont indiqué qu’il serait difficile de le déterminer au début d’une relation d’affaires, compte tenu du peu de renseignements qui sont disponibles initialement à propos des associations de la clientèle. Afin d’apaiser cette préoccupation, on a rédigé de nouveau la mesure de façon à exiger que les entités déclarantes ne procèdent à la détermination que dans certaines circonstances de déclenchement (par exemple de très grandes opérations en espèces qui sont jugées présenter un risque éventuel accru, comme les paiements forfaitaires de 100 000 $ ou plus pour l’achat de polices d’assurance-vie ou de rentes) ou que lorsqu’elles soupçonnent un client d’être une personne étroitement associée.
Selon la conception initiale de la mesure, et conjointement avec d’autres exigences en vue de déterminer les nationaux politiquement vulnérables et les dirigeants d’organisations internationales, la mesure aurait été assortie d’un coût moyen calculé sur une année de 587 720 $, au lieu du coût estimé de la conception actuelle, qui est de 317 110 $.
Besoin de mises à jour de la formation ainsi que des politiques et procédures
Il est à noter qu’afin de veiller à la conformité avec le Règlement, ce dernier comporte l’exigence, pour les entités déclarantes, d’élaborer et de tenir à jour un programme continu de conformité et de formation à l’intention des personnes autorisées à agir en leur nom. Le Règlement comporte aussi l’exigence que les procédures et les politiques relatives à la conformité soient tenues à jour. Ces exigences devraient permettre aux entités déclarantes d’intégrer toute formation nécessaire ou toute mise à jour nécessaire des politiques ou des procédures découlant de la mise en œuvre des mesures dans les cycles actuels de mise à jour de la formation et des systèmes. Par conséquent, aucun coût n’a été attribué au besoin de formation attribuable aux nouvelles exigences.
Mesures allégeant le fardeau lié à la conformité
Bon nombre des modifications entraîneraient une diminution du fardeau lié à la conformité avec le Règlement pour toutes les entités déclarantes.
Par exemple, une modification viendrait prolonger le délai dont disposent les entités déclarantes pour déterminer qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable; ce délai passerait de 14 jours à 30 jours. Cela aiderait les entités déclarantes en leur allouant plus de temps pour respecter l’obligation.
Une modification aurait pour effet de mettre à jour les méthodes d’identification et de donner aux entités déclarantes une plus grande marge de manœuvre pour répondre à leurs exigences en matière de vérification de l’identité en permettant l’utilisation d’un plus large éventail de sources fiables et indépendantes.
Une modification consisterait à élargir la définition de « signature » (qui se limitait aux formulaires écrits à la main) en y incluant de façon générale n’importe quel type de signature sous forme électronique. Cette modification donnerait aux entités déclarantes une plus grande marge de manœuvre pour répondre à leurs exigences en matière de vérification de l’identité, en plus de faciliter les ouvertures de compte à l’aide de voies en ligne.
Une modification ferait élargir les circonstances où une entité déclarante peut se fier à l’identification d’un client qui a été réalisée par un mandataire au nom du client. Cette mesure facilitera la tâche aux représentants qui travaillent au nom de plusieurs entités déclarantes (tels que les courtiers en dépôt), en plus de tenir compte des circonstances où une entité déclarante achète un portefeuille d’actifs d’une autre entité déclarante.
Une modification aurait pour effet d’élargir l’application des exemptions à la vérification de l’identité d’un client lorsque celui-ci est reconnu vocalement (par exemple en personne ou au téléphone) afin de tenir compte de la reconnaissance qui peut avoir lieu par voie numérique (comme l’ouverture de session, en ligne, dans un profil actuel). Cette mesure vient en aide aux entités axées sur les opérations en soutenant la prestation en ligne des services financiers.
Consultation
En décembre 2011, le ministère des Finances a rendu public un document de consultation officiel, suivi de documents de discussion plus ciblés au printemps 2013 et de discussions informelles avec un certain nombre d’intervenants à l’automne 2014 et l’hiver 2015. En règle générale, les entités déclarantes sont favorables à l’objet des modifications, même si certaines se sont dites préoccupées par les coûts de mise en œuvre (par exemple pour mettre à jour leurs procédures, leurs politiques et leurs systèmes et offrir une formation à leur personnel).
Un certain nombre de modifications sont incluses en guise de réaction à la rétroaction reçue des intervenants au cours du processus de consultation. Par exemple, les mesures suivantes sont instaurées à la suite des préoccupations soulevées par les intervenants alors que ceux-ci cherchent à élargir les services financiers qu’ils offrent en ligne :
- mettre à jour les méthodes d’identification et les exigences en matière de signature afin de faciliter la conformité avec les obligations connexes liées à la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes dans un environnement en ligne;
- élargir les exceptions aux exigences en matière de vérification de l’identité en y incluant les circonstances où une personne qui a déjà été identifiée peut être reconnue autrement qu’en personne. Cela faciliterait la tâche aux entités déclarantes axées sur les opérations qui passent à une structure fondée sur les comptes dans un contexte en ligne.
Une autre modification viendrait répondre aux préoccupations soulevées quant à la duplication des efforts de vérification de l’identité. Pour ce faire, on mettrait à jour les exigences propres aux mandats afin qu’une entité déclarante puisse compter plus facilement sur les efforts de vigilance à l’égard de la clientèle qui ont été déployés auparavant par un mandataire (par exemple un courtier en dépôt) relativement au même client.
Les mesures qui devraient imposer un fardeau ont, dans la plupart des cas, reçu une réaction neutre, étant donné que le Règlement prévoit aussi un allègement compensatoire du fardeau, dans la mesure du possible. Toutefois, tel qu’il en est question dans la section ci-dessus consacrée à la lentille des petites entreprises, la portée de la modification qui imposerait l’exigence de déterminer les personnes étroitement associées à un possible national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d’une organisation internationale a été réduite afin d’imposer un moins grand fardeau, donnant ainsi suite à la rétroaction des entités déclarantes.
Publication dans la Partie I de la Gazette du Canada — rétroaction et réaction
Le Règlement a été publié le 4 juillet 2015 dans la Partie I de la Gazette du Canada, suivi d’une période de commentaires de 60 jours. Le Ministère a reçu 20 mémoires des intervenants, y compris une campagne épistolaire (consistant à environ 175 lettres types) concernant les nouvelles méthodes d’identification (voir les détails ci-dessous).
Le Ministère a aussi entrepris des discussions considérables avec le secteur privé à l’aide de rencontres en personne et de séances de sensibilisation lors d’un grand nombre de conférences de l’industrie.
Dans l’ensemble, les intervenants ont appuyé les nouvelles mesures instaurées. En particulier, ils se sont dits reconnaissants de la marge de manœuvre accrue à l’égard des exigences en matière d’identification et de la possibilité d’inclure les signatures électroniques.
Les préoccupations et les commentaires des intervenants qui ont été soulevés au cours de la période préalable à la publication étaient centrés sur quatre principaux domaines, à savoir les suivants :
- la mise à jour des exigences en matière d’identification;
- les exigences qui s’appliquent au moment de traiter avec des étrangers et des nationaux politiquement vulnérables, des dirigeants d’organisations internationales et des nationaux politiquement exposés, des dirigeants et des personnes associées étroitement à de telles personnes;
- la tenue de documents relatifs aux mesures raisonnables;
- la date d’entrée en vigueur.
Certains des commentaires reçus cherchaient à obtenir plus de précisions concernant la signification de certaines exigences réglementaires, ainsi que la façon d’interpréter certaines définitions. Le Ministère a donné d’autres précisions aux intervenants particuliers, et celles-ci sont résumées ci-dessous.
Le Ministère a également reçu des commentaires concernant les calculs relatifs à la règle du « un pour un » et à la lentille des petites entreprises; les commentaires étaient mineurs, et ils sont abordés ci-dessous.
- Mise à jour des méthodes d’identification : Cette mesure remplace les types existants de méthodes d’identification des clients qui peuvent être employées pour vérifier l’identité des clients par une nouvelle gamme de mesures d’allègement du fardeau qui pourraient être utilisées sur le fondement d’une méthode unique ou d’une méthode double.
Les intervenants ont vivement appuyé la nouvelle politique et les options souples qui sont offertes pour l’identification des clients. La question principale relevée par les intervenants est la nécessité de clarté quant à l’interprétation des nouvelles exigences en matière de vérification, y compris une expression comme « image électronique » et des termes comme « fiable » et « vérifier », ainsi que la période minimale pendant laquelle un dossier de crédit doit exister pour qu’il serve de forme unique d’identification. Certains des commentaires des intervenants qui étaient centrés sur l’interprétation seront abordés brièvement ici, et une clarté accrue sera apportée par l’intermédiaire des directives à venir du CANAFE (figurant sur le site Web de ce dernier). Cette section abordera également d’autres commentaires des intervenants concernant les nouvelles exigences en matière d’identification.
- a. Les intervenants ont demandé que l’on clarifie le terme « vérifier » dans le contexte de la vérification de l’identité. Même si le CANAFE abordera ce sujet dans ses directives, il convient de noter qu’aucune autre collecte de renseignements ou prise de contact n’est prévue en vertu du Règlement. L’action de « vérifier » peut simplement vouloir dire « comparer » des pièces d’identité différentes.
- b. Certains intervenants craignaient qu’ils aient à identifier de nouveau des clients qui ont déjà été identifiés au moyen des anciennes méthodes d’identification. Il s’agissait aussi de l’objet de la campagne épistolaire. Les nouvelles exigences en matière d’identification ne sont pas rétroactives.
Changement : Qui plus est, le Règlement fera en sorte que l’on puisse désormais appliquer immédiatement les nouvelles exigences en matière d’identification tout en permettant d’appliquer les anciennes exigences en matière d’identification pendant 12 mois.
- c. Les nouvelles exigences en matière d’identification indiquent que les entités déclarantes doivent choisir de se fier à la double méthode d’identification et que les renseignements doivent venir de « sources différentes ». Les intervenants se sont dits confus quant à ce que l’on entend par des « sources différentes ». Des renseignements venant de sources différentes pourraient être des renseignements issus de deux secteurs commerciaux différents (par exemple une facture d’une société de services publics et une carte de crédit) ou de deux bureaux de crédit. De plus, deux sources venant du même rapport d’un bureau de crédit pourraient être acceptables, pourvu qu’elles soient distinguables et que les obligations en matière de tenue de documents soient respectées.
- d. Des intervenants ont écrit pour exprimer leurs préoccupations selon lesquelles une pièce d’identité valide et à jour pourrait ne pas être accessible aux aînés ou aux étudiants. Les nouvelles méthodes d’identification offrent toutefois une plus large gamme d’options d’identification afin de faciliter l’identification des étudiants et des aînés (par exemple une facture d’une société de services publics ou un dossier de crédit). On a aussi dit craindre que l’exigence d’une pièce d’identité avec photo soit contraire au Règlement sur l’accès aux services bancaires de base, étant donné que les institutions financières sont tenues d’ouvrir des comptes bancaires en vertu de ce règlement dans le cas des personnes ayant un certificat de naissance ou une carte de numéro d’assurance sociale.
Changement : Afin de répondre à ces préoccupations, on a modifié le Règlement de façon à permettre aux banques de se conformer à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes lorsqu’elles ouvrent des comptes en suivant les méthodes d’identification en vertu du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base.
- e. Des intervenants craignaient qu’il y ait méprise entre les expressions « autorité de délivrance » et « lieu de délivrance », deux expressions qui ont été instaurées dans le nouvel article du Règlement consacré à la vérification de l’identité.
Changement : On est à instaurer une modification qui remplacera le « lieu de délivrance » et l’« autorité de délivrance » par l’« administration de délivrance » (par exemple un pays, un État, une province, une municipalité), conformément aux suggestions des intervenants.
- Personnes politiquement vulnérables : Cette mesure soutient les dispositions législatives qui figurent déjà dans la Loi et qui nécessitent d’exposer en détail les exigences au moment de traiter avec des étrangers et des nationaux politiquement vulnérables, des dirigeants d’organisations internationales et des nationaux politiquement exposés, des dirigeants et des personnes associées étroitement à de telles personnes.
- a. En règle générale, les intervenants comprenaient et appuyaient cette mesure; toutefois, il s’agissait d’un point largement commenté qui représentait, pour les intervenants, une source de préoccupation quant à l’importance du nouveau fardeau imposé et à la clarté de la définition de certains termes, y compris la période où les nationaux politiquement vulnérables conservent leur statut. En particulier, la plupart des intervenants estimaient que la période de 20 ans pour le maintien du statut des nationaux politiquement vulnérables était trop longue et encombrante.
En raison de la nature de certains commentaires, qui portaient en général sur des questions de définition et d’interprétation, le CANAFE abordera ces questions au moyen de directives.
Changement : Pour donner suite aux commentaires, on a rajusté à la baisse la période, qui est passée à cinq ans. Une telle période permettra d’établir un équilibre adéquat entre la période où un national politiquement vulnérable peut continuer d’avoir une certaine influence, d’une part, et la réduction du fardeau réglementaire possible, d’autre part. Cette mesure viendra réduire la période où les entités déclarantes devront surveiller les nationaux politiquement vulnérables et tenir des documents à leur sujet.
- b. Les intervenants se sont dits confus quant à la signification de l’expression « personne étroitement associée ». Cette expression a été définie dans les dispositions législatives, et elle renvoie à une relation personnelle ou d’affaires. Les directives du CANAFE développeront cette définition.
- c. Les intervenants ont demandé que l’on clarifie le terme « périodiquement » et l’expression « mesures raisonnables » par rapport à la recherche de personnes politiquement vulnérables. Le CANAFE fournira d’autres directives; toutefois, la surveillance des personnes politiquement vulnérables ne sera pas rétroactive, mais devra faire partie de la surveillance continue assurée par les entités déclarantes.
- Tenue de documents relatifs aux mesures raisonnables : Certaines obligations nécessitent que les entités déclarantes entreprennent des mesures raisonnables en vue de vérifier, d’établir ou de déterminer les renseignements précisés (par exemple au moment de déterminer la tierce partie quant à une opération ou de déterminer le statut d’un client en tant que personne politiquement vulnérable) et tiennent un dossier de ces renseignements. Cette modification exige des entités déclarantes qu’elles enregistrent les cas où elles ont pris des mesures raisonnables, mais où ces mesures n’ont pas pu permettre de vérifier, d’établir ou de déterminer les renseignements précisés.
Cette modification a généré un certain nombre de réponses non favorables des intervenants. La source de préoccupation des intervenants se rapportait principalement à la définition des « mesures raisonnables » et au fardeau possible associé aux exigences supplémentaires en matière de tenue de documents.
Toutefois, cette modification vient renforcer la fonction de conformité du CANAFE en veillant à ce que les entités déclarantes soient responsables des mesures qu’elles prennent pour vérifier, établir ou déterminer des renseignements sur des clients précis. Même si les entités déclarantes soutiennent que cette modification crée une exigence supplémentaire en matière de tenue de documents, il s’agit d’une modification à une exigence existante. Bien que le Ministère reconnaisse qu’il y ait une certaine augmentation du fardeau des entités déclarantes, l’incidence sera modérée, et la marge de manœuvre offerte à l’aide du délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur des dispositions est destinée à donner aux intervenants l’occasion d’intégrer les changements aux mises à jour régulières des systèmes et aux programmes de formation.
- Entrée en vigueur : Au cours des consultations initiales sur les modifications réglementaires, certains intervenants ont demandé si nous envisagerions une entrée en vigueur immédiate pour certaines dispositions, tout en retardant l’entrée en vigueur d’autres dispositions afin de permettre à l’industrie de s’adapter aux changements. Au cours de la période de commentaires préalables à la publication, des intervenants ont fait observer qu’en ce qui concerne les exigences en matière d’identification et les modifications concernant les casinos, il fallait un délai d’au moins un an avant l’entrée en vigueur des dispositions particulières connexes du Règlement, et ce, afin de mettre en œuvre des mises à niveau de la technologie de l’information et d’autres systèmes.
Changement : Le Règlement est modifié de façon à instaurer un délai de 12 mois avant la mise en œuvre.
- Autres changements instaurés en raison de la rétroaction des intervenants : Une modification apportée au Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes a soulevé des préoccupations parmi les intervenants. Cette modification aurait eu pour effet de changer le seuil où une opération douteuse doit être déclarée au CANAFE, passant de « risquerait vraisemblablement » de faire soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes à « risquerait vraisemblablement de donner naissance à un motif raisonnable ». Les intervenants craignaient que la nouvelle formulation vienne abaisser le seuil de déclaration et que cela mène à une surabondance de déclarations.
Changement : Pour donner suite à la formulation, le Règlement a repris la formulation du libellé initial, soit « donne naissance à un motif raisonnable ».
Commentaires concernant les calculs relatifs à la règle du « un pour un » et à la lentille des petites entreprises
Le Ministère a reçu trois lettres commentant ses calculs relatifs à la règle du « un pour un » et à la lentille des petites; une de la Centrale des caisses de crédit du Canada, une de l’Institut des fonds d’investissement du Canada et une de l’Association canadienne de l’immeuble.
Ces trois organisations représentent toutes de petites entreprises, qui sont plus susceptibles d’être touchées par le fardeau possible imposé par le Règlement. Ces intervenants appuyaient vivement le fait que le gouvernement du Canada est conscient du niveau de fardeau réglementaire qui est associé au Règlement; toutefois, ils se sont dits préoccupés par les chiffres déclarés dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, étant donné que ces chiffres mettent en lumière l’incidence financière réelle que devront assumer les entités déclarantes.
Certaines des mesures instaurées dans le Règlement imposeront un fardeau aux entités déclarantes; toutefois, précisons que seuls les coûts associés à la conformité avec les exigences minimales figurant dans les modifications ont été évalués.
Les entités déclarantes peuvent choisir d’adopter des procédures plus complètes afin de respecter leurs obligations, par exemple, selon les exigences d’un organisme de réglementation prudentiel ou lorsque l’entité choisit de mettre en œuvre des stratégies d’atténuation des risques plus robustes. Ce choix serait fait par chaque entreprise, et il ne serait pas exigé dans le Règlement.
Les initiatives comme les révisions des systèmes informatiques et la formation du personnel devraient être déployées dans les calendriers de maintenance et de formation existants qui sont déjà imposés par le Règlement.
En outre, les mesures imposant un fardeau ne toucheront pas de la même façon toutes les entités déclarantes; par conséquent, seuls les secteurs touchés des entités déclarantes ont été évalués relativement au fardeau supplémentaire.
Justification
Les modifications au Règlement sont nécessaires afin de mettre à jour et de renforcer les dispositions législatives visant à lutter contre les activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement du terrorisme.
Le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes posent une menace à l’intégrité du système financier et à la sécurité des Canadiens, au pays comme à l’étranger.
Le recyclage des produits de la criminalité soutient et perpétue les activités criminelles en légitimant les produits de la criminalité. Il peut aider les criminels à exercer un plus grand pouvoir économique et financier, créant, pour ces derniers, les incitatifs voulus pour s’adonner à davantage d’activités criminelles. Le financement des activités terroristes peut poser une menace grave à la sécurité nationale du Canada et aux intérêts canadiens sur les scènes nationale et internationale. Il appuie et soutient les activités de terroristes nationaux et internationaux qui peuvent donner lieu à des attaques terroristes au Canada ou à l’étranger, causant destruction et perte de vie. En outre, les conséquences économiques, pour le Canada, du financement des activités terroristes peuvent être considérables si les fonds servent à commettre une attaque terroriste au Canada ou contre les intérêts du Canada à l’étranger.
Les mesures vigoureuses contribuent à prévenir le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en veillant à ce que les entités qui donnent accès au système financier connaissent leur clientèle et soient vigilantes. De plus, les dossiers que conservent les entités déclarantes, selon ce qu’exigent la Loi et son règlement, sont à la disposition des organismes d’application de la loi (à la suite de l’acquisition d’un mandat adéquat) lorsque ceux-ci enquêtent sur des infractions liées au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes. De tels renseignements pourraient contribuer à enquêter sur ceux qui recyclent les produits de la criminalité et financent les activités terroristes, appréhender ces personnes et les traduire en justice.
Les modifications réglementaires viendraient renforcer le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et en accroître l’efficacité en renforçant les normes portant sur le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle; en améliorant la conformité, la surveillance et l’application de la loi; et en renforçant l’échange de renseignements. Ces mesures contribueront à assurer la sécurité du secteur financier canadien et la robustesse du régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Le Règlement permettrait en outre d’améliorer la conformité avec les recommandations internationales du Groupe d’action financière. Le respect de ces normes accroît l’intégrité du cadre mondial de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, a une incidence positive sur la réputation internationale du Canada et peut donner lieu à une plus grande efficacité réglementaire reliée au régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes des autres pays, facilitant ainsi les activités internationales des entreprises canadiennes.
La perception du Canada par les autres administrations a des répercussions concrètes sur les entreprises canadiennes. Si le Canada ne s’harmonise pas avec les recommandations du Groupe d’action financière ou que ses pairs internationaux estiment qu’il ne réalise pas suffisamment de progrès dans son régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes de façon générale, il pourrait y avoir des conséquences négatives pour la réputation du secteur financier du Canada, en plus de coûts accrus pour les institutions financières canadiennes.
On s’attend à ce que les entreprises soient vulnérables à des coûts administratifs et liés à la conformité en conséquence des modifications. Les nouvelles exigences instaurées par certaines des modifications nécessiteraient de modifier les politiques et les systèmes des entités déclarantes. Ces changements seraient toutefois de nature supplémentaire seulement, puisqu’ils viendraient élargir les dispositions actuelles de la Loi et du Règlement, et non instaurer une nouvelle catégorie d’exigences.
Certaines des modifications sont censées aborder les difficultés auxquelles les entités déclarantes font face pour respecter les obligations dans un environnement en ligne, et elles cherchent donc à alléger le fardeau. D’autres sont conformes aux procédures que bon nombre d’entités déclarantes entreprennent déjà et aux attentes qu’ont les organismes de réglementation au moment de surveiller la conformité. D’autres encore sont nécessaires afin d’édicter certaines modifications législatives instaurées par l’intermédiaire de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, et elles sont donc prévues par l’industrie.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le CANAFE mettra à jour ses directives afin d’établir ses attentes quant à la façon dont les obligations doivent être respectées, en plus d’entreprendre de possibles activités de sensibilisation pour s’assurer que les entités déclarantes soient conscientes des nouvelles obligations. Le CANAFE serait responsable d’appliquer les obligations, et il en établirait la portée dans le cadre de ses examens et de ses processus de conformité actuels. En cas de non-conformité, le CANAFE pourrait imposer des pénalités administratives ou prendre d’autres mesures d’application.
Les mesures accordant aux entités déclarantes une plus grande marge de manœuvre pour respecter leurs obligations actuelles (par exemple les méthodes d’identification mises à jour et les exigences relatives à la tenue d’un enregistrement de signature) ou celles prévues à l’interne au gouvernement entreraient en vigueur le jour de leur publication à la Partie II de la Gazette du Canada.
Les mesures exigeant des entités déclarantes qu’elles répondent à de nouvelles exigences (par exemple en ce qui concerne les nationaux politiquement vulnérables et les dirigeants d’organisations internationales) entreraient en vigueur un an après l’inscription.
Personne-ressource
Lisa Pezzack
Directrice
Division des systèmes financiers
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.fc-cf.fin@canada.ca
- Référence a
L.C. 2014, ch. 20, par. 294(2), (4) et (6) - Référence b
2006, ch. 12, art. 40 - Référence c
L.C. 2000, ch. 17 - Référence 1
DORS/2001-317; DORS/2002-185, art. 1 - Référence 2
DORS/2002-184 - Référence 3
DORS/2007-121 - Référence 4
DORS/2007-292 - Référence 5
Les personnes politiquement vulnérables sont des personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions publiques, comme des chefs d’État, des politiciens de haut rang, des hauts fonctionnaires, des magistrats ou des militaires de haut rang ainsi que des dirigeants d’entreprises publiques ou d’importants partis politiques. En raison de leur position privilégiée et influente et de leurs possibilités accrues d’influer sur des activités mettant en jeu d’importantes sommes financières, les personnes politiquement vulnérables sont susceptibles d’être plus à risque d’entreprendre des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement du terrorisme. - Référence 6
La recommandation 15 du Groupe d’action financière concernant les nouvelles technologies se lit comme suit : « Les pays et les institutions financières devraient identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pouvant résulter : a) du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution; b) de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants. Dans le cas des institutions financières, cette évaluation du risque devrait avoir lieu avant le lancement des nouveaux produits ou des nouvelles pratiques commerciales ou avant l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement. Les institutions financières devraient prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques. »