Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016
Enregistrement
DORS/2016-156 Le 17 juin 2016
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS
Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire
C.P. 2016-573 Le 17 juin 2016
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu des articles 11 (voir référence a), 13 et 28 (voir référence b) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire, ci-après, dont l’article 5, le paragraphe 6(2) et les articles 7 et 10 sont réputés, en vertu des paragraphes 13(2) et 28(2) de cette loi, être entrés en vigueur le 1er janvier 2013.
Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire
Modifications
1 Le titre intégral du Règlement no 1 sur le régime compensatoire (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Règlement no 1 sur le régime compensatoire
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 La définition de inconduite, à l’article 2 du même règlement, est abrogée.
4 L’alinéa 4d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) celles qui sont ou ont été des administrateurs généraux, ont à leur crédit en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique au moins 10 ans de service ouvrant droit à pension et choisissent conformément à l’article 7, avant de cesser d’être employées dans la fonction publique, d’être assujetties au régime;
5 Les paragraphes 8(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant visé à l’alinéa 4d) cotise au compte des régimes compensatoires à un taux correspondant au double du taux visé au paragraphe 5(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite du paragraphe 5(6) de cette loi.
(2) Si l’ensemble de la période de service ouvrant droit à pension du participant — comprenant la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute autre période de service au sens du paragraphe 5(5) de cette loi et la période indiquée aux termes de l’alinéa 7d), dans le choix qu’il a effectué en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi — excède trente-cinq ans, il cotise au compte des régimes compensatoires, à l’égard de la partie en excédent, à un taux correspondant au double du taux visé au paragraphe 5(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite du paragraphe 5(6) de cette loi.
6 (1) Le passage du paragraphe 13(3) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le participant cotise au compte des régimes compensatoires jusqu’au jour précédant celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(2) L’alinéa 13(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la date de son soixantième anniversaire de naissance, s’il est un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou de son soixante-cinquième anniversaire, s’il est un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) de cette loi;
7 Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15 (1) Sous réserve de l’article 15.1, le participant qui cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie peut choisir de recevoir une prestation du même type que celle à laquelle il aurait droit par ailleurs en vertu des articles 13 ou 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon son âge au moment où il cesse d’être tenu de cotiser aux termes de la présente partie et selon la somme de la période de service à l’égard de laquelle il a été tenu de cotiser ainsi et de la période de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit aux termes de cette loi.
8 Le paragraphe 20(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Dans le cas où les retenues mensuelles visées au paragraphe (2) imposeraient à la personne un fardeau financier, leur montant est ramené à 10 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 5 % des mensualités brutes de la prestation.
9 L’article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
31 Le participant qui effectue un choix en vertu des articles 12.2 ou 57 du Règlement sur la pension de la fonction publique ou de l’alinéa 6(1)b) — exception faite d’un choix visé aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) — ou de l’article 20 de la Loi sur la pension de la fonction publique verse au compte des régimes compensatoires, à l’égard de toute partie de son traitement annuel qui excède le taux annuel de traitement établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement, une somme égale à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes des articles 12.4 et 57 de ce règlement ou de l’article 7 ou de l’alinéa 20(1)b) de cette loi, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues respectivement au paragraphe 57(3) de ce règlement ou à l’article 8 ou au paragraphe 20(3) de cette loi.
10 L’article 38.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
38.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne qui choisit de payer pour une période de service aux termes des divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) de la Loi sur la pension de la fonction publique verse au compte des régimes compensatoires, en une somme globale, le total de ce qui suit :
- a) la somme correspondant à l’excédent de la somme établie conformément au paragraphe 103(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique sur celle qui serait établie conformément à ce paragraphe si le sous-alinéa 11(1)b)(iii) de cette loi et l’article 30.6 de ce règlement n’étaient pas pris en compte;
- b) la somme représentant l’intérêt sur la somme déterminée conformément à l’alinéa a), calculé de la façon et aux taux visés au paragraphe 103(2) de ce règlement.
(2) En cas de rajustement, aux termes des paragraphes 102(2) ou (3) ou 104(3) du Règlement sur la pension de la fonction publique, de la période de service qui est comptée comme service ouvrant droit à pension, le total déterminé conformément au paragraphe (1) est réduit dans la proportion du rajustement.
(3) La personne qui a choisi ou est réputée avoir choisi de recevoir une pension différée en vertu de l’alinéa 38.1(1)b) ou du paragraphe 38.2(2), dans leur version antérieure au 13 décembre 2002, est soustraite à l’application du paragraphe (1) et cesse d’avoir droit à cette pension.
11 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service », sauf dans les expressions « Public Service Superannuation Act », « Public Service Superannuation Regulations » et « Public Service Pension Fund » :
- a) la définition de Public Service à l’article 2;
- b) les alinéas 4d) et e);
- c) le paragraphe 13(1) et l’alinéa 13(3)c);
- d) le sous-alinéa 15(3)b)(iii);
- e) le sous-alinéa 18b)(iii);
- f) l’article 33;
- g) l’article 41.81;
- h) le paragraphe 41.82(3);
- i) le paragraphe 70(1).
Entrée en vigueur
12 (1) Le présent règlement, à l’exception de l’article 5, du paragraphe 6(2) et des articles 7 et 10, entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L’article 5, le paragraphe 6(2) et les articles 7 et 10 sont entrés en vigueur à la date prévue dans le décret de prise du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur la pension de la fonction publique a été modifiée par la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, afin d’augmenter les taux de cotisation de tous les participants au régime de retraite de la fonction publique et de faire passer de 60 à 65 ans l’âge normal de la retraite des nouveaux participants embauchés le 1er janvier 2013 ou par la suite. Ces nouvelles dispositions législatives ont pour but d’assurer que le régime de retraite de la fonction publique continue d’offrir des prestations appropriées à un coût équitable, partagé entre les participants et les contribuables canadiens.
Le Règlement no 1 sur le régime compensatoire (le Règlement), qui offre des prestations de retraite additionnelles à certains participants au régime de retraite de la fonction publique, n’a pas été modifié de façon à tenir compte des modifications apportées en 2012 à la Loi sur la pension de la fonction publique. Par conséquent, certaines prestations de retraite offertes aux participants embauchés le 1er janvier 2013 ou par la suite ne sont pas administrées correctement. De plus, la méthode de calcul du coût de rachat de certains types de services ouvrant droit à pension ne tient pas compte de la différence entre le coût des prestations pour les participants embauchés avant le 1er janvier 2013 et celui pour les participants embauchés à cette date ou par la suite. L’actuelle méthode d’établissement du coût peut donc mener à des inégalités de traitement des participants au régime.
Contexte
En 2012, la Loi sur la pension de la fonction publique a été modifiée par la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, afin de hausser l’âge de la retraite des fonctionnaires qui ont commencé à participer au régime de retraite de la fonction publique le 1er janvier 2013 ou par la suite. Cette modification a créé un nouveau groupe de participants :
- Les participants du groupe 1 sont ceux qui participaient au régime avant le 1er janvier 2013 et qui ont droit à des prestations de retraite non réduites à 60 ans, ou à 55 ans s’ils comptent au moins 30 ans de service ouvrant droit à pension.
- Les participants du groupe 2 sont ceux qui ont commencé à participer au régime le 1er janvier 2013 ou par la suite et qui ont droit à des prestations de retraite non réduites à 65 ans, ou à 60 ans s’ils comptent au moins de 30 ans de service ouvrant droit à pension.
Par suite des modifications de 2012, certains articles du Règlement pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers doivent être modifiés afin de faire la distinction entre les participants du groupe 1 et ceux du groupe 2.
Le régime de pension de la fonction publique limite les prestations de pension au montant maximal s’appliquant aux régimes de pension agréés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le Règlement a été établi afin de permettre l’accumulation et le paiement de prestations supérieures aux limites prévues par cette loi. Le régime compensatoire de la fonction publique permet au participant de toucher une pension qui tient compte du plein montant de ses gains ouvrant droit à pension. La participation au régime compensatoire est automatique dans le cas des participants au régime de retraite de la fonction publique dont les prestations excèdent le plafond fixé dans la Loi de l’impôt sur le revenu.
En l’absence du régime compensatoire, les participants au régime de retraite de la fonction publique dont les gains ouvrant droit à pension excèdent le plafond fixé dans la Loi de l’impôt sur le revenu ne pourraient accumuler des prestations de retraite qui tiennent compte du plein montant de leurs gains ouvrant droit à pension. Leur ratio de remplacement du revenu serait ainsi inférieur à celui des participants dont les gains sont en deçà de ce plafond.
En 2016, les gains ouvrant droit à pension qui excèdent 161 700 $ (le seuil) correspondent à un droit à pension et à un facteur d’équivalence qui dépassent le maximum permis par la Loi de l’impôt sur le revenu. Au-delà de ce seuil — qui est mis à jour annuellement —, des cotisations sont versées au régime compensatoire du régime de retraite de la fonction publique.
Le Règlement n’a pas été modifié de façon à tenir compte des modifications apportées en 2012 à la Loi sur le régime de pension de la fonction publique. Par conséquent, certains droits aux prestations de retraite ne sont pas appliqués correctement dans le cas des participants de ce groupe.
Selon le régime de retraite de la fonction publique, le participant qui reçoit une valeur de transfert à son départ de la fonction publique, mais qui est réembauché et commence à nouveau à cotiser au régime de retraite, peut choisir de racheter tout ou partie du service ouvrant droit à pension pour lequel il a reçu la valeur de transfert. Le service ouvrant droit à pension qui a été retiré du régime de retraite dans le cadre d’un accord de transfert de pension peut également être racheté si le participant réintègre la fonction publique. Toutefois, la méthode de calcul du coût de rachat de ce service peut mener à des inégalités de traitement entre les participants qui choisissent de racheter certains types de services antérieurs ouvrant droit à pension et ceux qui pourraient devoir verser des sommes additionnelles au compte des régimes compensatoires. Les dispositions réglementaires en vigueur qui portent sur le calcul du coût de rachat de certains types de services ouvrant droit à pension sont fondées sur le montant que le participant a reçu du régime, plus les intérêts. Toutefois, cette méthode de calcul ne tient pas compte du fait que l’âge de la retraite qui s’applique au participant du groupe 2 au moment où il rachète le service peut être de 65 ans, soit cinq ans de plus que l’âge de la retraite qui s’appliquait au moment où le montant correspondant au service lui a été versé. Le participant pourrait ainsi se trouver à surpayer le service ouvrant droit à pension qu’il rachète, étant donné que le coût global des prestations du groupe 2 est moins élevé que celui des prestations du groupe 1.
Objectifs
Le Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire a pour but d’assurer la concordance du Règlement avec les changements apportés à la Loi sur la pension de la fonction publique en 2012 et les modifications corrélatives touchant le Règlement sur la pension de la fonction publique.
Description
Les modifications consistent à faire ce qui suit :
- faire la distinction entre les participants du groupe 1 (dont l’âge de la retraite s’établit à 60 ans) et ceux du groupe 2 (dont l’âge de la retraite s’établit à 65 ans), selon la Loi sur la pension de la fonction publique;
- permettre que des prestations de retraite soient versées sur le compte des régimes compensatoires aux personnes qui ont droit à des prestations de retraite supérieures au plafond fixé dans la Loi de l’impôt sur le revenu;
- exiger que les cotisations découlant du choix de racheter une période de services antérieurs soient versées au compte des régimes compensatoires dans le cas des participants au régime de retraite de la fonction publique qui font ce choix;
- apporter des modifications mineures visant à simplifier le libellé et à corriger des renvois à certaines dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique et de ses règlements.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car les frais d’administration des entreprises ne changent pas. Cette proposition ne s’applique pas aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car elle n’a aucune incidence sur les petites entreprises. Cette proposition ne s’applique pas aux entreprises.
Consultation
Des consultations ont été menées auprès du Bureau de l’actuaire en chef, du ministère des Services publics et de l’Approvisionnement, et du ministère de la Justice.
Le Comité consultatif sur la pension de la fonction publique, auquel siègent des représentants des employés, a été avisé des modifications apportées en 2012 à la Loi sur la pension de la fonction publique et à ses règlements. Ce comité a le mandat conféré par la loi d’examiner les questions relatives à l’administration, à la conception et au financement des prestations prévues par la Loi sur la pension de la fonction publique, et de soumettre des recommandations au président du Conseil du Trésor.
Les modifications réglementaires ne visent qu’à concrétiser les changements apportés à la Loi sur la pension de la fonction publique; elles ne changent pas la politique. Depuis 2012, des renseignements concernant les différents âges de la retraite des participants du groupe 1 et du groupe 2 et les augmentations annuelles des taux de cotisation sont communiqués aux participants, aux intervenants et aux Canadiens au moyen de bulletins, d’avis d’information et de contenu affiché sur le site Web Canada.ca/pensions et avantages sociaux.
Justification
Il s’agit de modifications internes aux opérations du gouvernement, qui ont pour but de faciliter la mise en œuvre des modifications apportées à la Loi sur la pension de la fonction publique par la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance. Les modifications font en sorte que le Règlement fasse la distinction entre deux groupes de participants, établis par la Loi, et qu’il tienne compte de la différence entre le coût global des prestations du groupe 1 et celui des prestations du groupe 2, et du fait que les prestations de retraite que le participant reçoit reflètent le plein montant de ses gains ouvrant à pension.
Le Bureau du surintendant des institutions financières a confirmé que ces modifications ne changent pas le passif actuariel ni le coût des services courants, selon la partie II du Règlement no 1 sur le régime compensatoire.
La mise en œuvre ou l’application du Règlement ne requiert pas de ressources financières ou humaines supplémentaires.
Personne-ressource
Deborah Elder
Directrice
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-948-5089
- Référence a
L.C. 2012, ch. 31, art. 473, 503 et 513 - Référence b
L.C. 2000, ch. 12, art. 294 - Référence c
L.C. 1992, ch. 46, ann. I - Référence 1
DORS/94-785