Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016
Enregistrement
DORS/2016-158 Le 22 juin 2016
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2016-87-07-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2016-87-07-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 14 juin 2016
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2016-87-07-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 132778-10-0 N-P
- 152637-10-0 N
- 155532-97-1 N-P
2 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
ordre numérique |
Liste intérieure |
---|---|
18953-8 N-P |
Carbomonocyclic dicarboxylic acid, polymer with diisocyanatoalkane, 2,2-dimethyl-1,3-alkanediol 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, polysubstituted heteropolycycle, alkanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 2,2’-iminobis[ethanol] and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcarbomonocycle, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol |
Acide carbomonocycle-dicarboxylique polymérisé avec un diisocyanatoalcane, du 2,2-diméthylalcane-1,3-diol, du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, un hétéropolycyle polysubstitué, un acide alcanedioïque, de l’hexane-1,6-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque, du 2,2’-azanediylbis[éthanol] et du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcarbomonocyle, composé avec du 2-(diméthylamino)éthanol |
|
18954-0 N |
Benzenesulfonic acid, mono-sec-alkyl derivs., magnesium salts |
Mono(alkyl secondaire)benzènesulfonates de magnésium |
|
18955-1 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-alkylhexyl 2-methyl-2-propenoate, 2-substituted ethyl 2-propenoate, and methyl 2-methyl-2-propenoate, bis(1,1-dimethylpropyl)peroxide-initiated |
Acide méthacrylique polymérisé avec du styrène, un méthacrylate de 2-alkylhexyle, de l’acrylate d’(éthyle substitué en 2) et du méthacrylate de méthyle, amorcé avec du peroxyde de di(2-méthylbutane-2-yle) |
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18956-2 N-P |
Soybean oil, polymer with alkyl acrylate, alkyl methacrylate, pentaerythritol, phthalic anhydride, and styrene |
Huile de soja polymérisée avec un méthacrylate d’alkyle, un acrylate d’alkyle, du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de la 2-benzofurane-1,3-dione et du styrène |
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18957-3 N-P |
Poly(oxy-1,2-ethanediyl)-α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-bis(1-isocyanato-alkylalkyl)benzene, alkanol-blocked |
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle) polymérisé avec du 1,3-bis(isocyanato(alkyl)alkyl)benzène, séquencé avec un alcanol |
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18958-4 N-P |
Fatty acids, alkyl unsatd., polymers with isophthalic acid, pentaerythritol and trimellitic anhydride |
Acides gras, alkyles insaturés, polymérisés avec de l’acide isophtalique, du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et de l’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-2-benzofurane-5-carboxylique |
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18960-6 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-substituted ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and alkyl 2-methyl-2-propenoate, tert-Bu peroxide-initiated |
Méthacrylate d’(éthyle substitué en 2) polymérisé avec de l’acrylate de butyle, du styrène et un méthacrylate d’alkyle, amorcé avec du peroxyde de tert-butyle |
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18961-7 N-P |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1H,3H-benzo[1,2-c:4,5-c’]difuran-1,3,5,7-tetrone, carbomonocyclic glycol, 2-methyl-1,3-propanediol and rel-(3aR,4S, 7R, 7aS)-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione |
Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, du 1H,3H-benzo[1,2-c :4,5-c’]difurane-1,3,5,7-tétraone, un carbomonocycledialcanol, du 2-méthylpropane-1,3-diol et du rel-(3aR,4S, 7R, 7aS)-3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-2-benzofurane-1,3-dione |
|
18975-3 N-P |
2-Propenoic acid, polymer with acid anhydride, ester with α,α’-[[(9Z)-9-octadecen-1-ylimino]dialkyldiyl]bis[hydroxypolyoxyalkyldiyl], compd with nitrilopolyalkanol |
Acide acrylique polymérisé avec un anhydride d’acide, ester avec l’α,α’-[[(9Z)-octadéc-9-én-1-yazanediyl]di(alcanediyl)]bis[ω-hydroxypoly(oxyalcanediyle)], composé avec un nitrilopolyalcanol |
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18985-4 N-P |
Poly(oxy-1,2-alkanediyl)-α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethylhexane and 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethylhexane, 2-alkyl-1-hexanol- and 3,5,5-trialkyl-1-hexanol-blocked |
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyalcane-1,2-diyle) polymérisé avec du 1,6-diisocyanato-2,2,4-triméthylhexane et du 1,6-diisocyanato-2,4,4-triméthylhexane, séquencé avec un 2-alkylhexan-1-ol et un 3,5,5-trialkylhexan-1-ol |
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18986-5 N-P |
2-Propenoic acid, alkyl-, alkyl ester, polymer with ethenylbenzene, acid anhydride, polymer with 2-propenoic acid ester with α,α’-[[(9Z)-9-octadecen-1-ylimino]dialkyldiyl]bis[hydroxypolyoxyalkyldiyl], and hydroxyalkyl 2-propenoate, compd with nitrilopolyalkanol |
Alkylacrylate d’alkyle polymérisé avec du styrène, un anhydride d’acide polymérisé avec un ester d’acide acrylique et d’α,α’-[[(9Z)octadéc-9-én-1-ylazanediyl]di(alcanediyl)]bis[ω-hydroxypoly(oxyalcanediyle)], et un acrylate d’hydroxyalkyle, composé avec un nitrilopolyalcanol |
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18987-6 N-P |
1,2-Alkanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1-1’-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], alkanol-blocked |
Alcane-1,2-diol polymérisé avec de l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle) et du 1,1’-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], séquencé avec un alcanol |
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18998-8 N-P |
2-Propenoic acid, alkyl-, alkyl ester, polymer with ethenylbenzene, and hydroxyalkyl propenoate |
Alkylacrylate d’alkyle polymérisé avec du styrène et un acrylate d’hydroxyalkyle |
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18999-0 N-P |
2-Propenoic acid, polymer with acid anhydride, ester with α,α’-[[(9Z)-9-octadecen-1-ylimino]dialkyldiyl]bis[hydroxypolyoxyalkyldiyl], polymer with alkyl 2-propenoate, ethenylbenzene and hydroxyalkyl 2-propenoate, compd with nitrilopolyalkanol |
Acide acrylique polymérisé avec un anhydride d’acide, ester avec de l’α,α’-[[(9Z)-octadéc-9-én-1ylazanediyl]di(alkyldiyl)]bis[ω-hydroxypoly(oxyalcanediyle)], polymérisé avec un acrylate d’alkyle, du styrène et un acrylate d’hydroxyalkyle, composés avec un nitrilopolyalcanol |
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19000-1 N-P |
Hexanedioic acid, polymer with 1,2-alkyldiamine and 12-hydroxyoctadecanoic acid |
Acide hexanedioïque polymérisé avec une alcane-1,2-diamine et de l’acide 12-hydroxyoctadécanoïque |
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les substances (c’est-à-dire les substances chimiques, les polymères, les nanomatériaux et les organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant.
Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a évalué les renseignements relatifs à 18 nouvelles substances soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure (LI). Par conséquent, ces substances sont ajoutées à la LI.
Contexte
La LI est une liste de substances qui sont sur le marché canadien. Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées comme nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Les exigences de déclaration et d’évaluation sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces exigences de déclaration et d’évaluation ne s’appliquent pas aux substances qui figurent à la LI.
La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2) et est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou radier des substances, ou pour y faire des corrections.
Selon le paragraphe 87(1) ou 87(5) de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- le ministre de l’Environnement a reçu un dossier complet de renseignements concernant la substance (voir référence 3);
- le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada dans les conditions prévues à l’article 87 de la LCPE par la personne qui a fourni les renseignements;
- le délai prévu pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est expiré;
- aucune condition n’a été adoptée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de la LCPE relativement à l’importation ou à la fabrication de la substance.
Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs à 18 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI.
Objectif
L’objectif de l’Arrêté 2016-87-07-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est de se conformer aux exigences du paragraphe 87(5) de la LCPE en ajoutant 18 substances à la LI. Par conséquent, ces substances ne sont plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Description
L’Arrêté a ajouté 18 substances à la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 15 des 18 substances ont une dénomination chimique maquillée. Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel (voir référence 4). Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la LI. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la LI doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car il n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.
Consultation
Puisque l’Arrêté ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.
Justification
Le gouvernement a évalué les renseignements relatifs à 18 nouvelles substances soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances sont ajoutées à la LI.
L’Arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes ce qui devrait réduire les coûts associés à l’utilisation de ces substances dans les produits consommés par les Canadiens.
On s’attend à ce que l’Arrêté n’entraîne aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements.
Mise en œuvre, application et normes de service
La LI recense les substances qui, aux fins de la LCPE, ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service pour l’adjonction de substances à la LI.
Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca
- Référence a
L.C. 1999, ch. 33 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/94-311 - Référence 2
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. - Référence 3
Le dossier le plus complet, avec des informations sur les substances, dépend de la classe à laquelle la substance appartient; les exigences d’information sont énoncées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) adoptés en vertu de la LCPE. - Référence 4
Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées adopté en vertu de la LCPE.