Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016

Enregistrement

DORS/2016-159 Le 22 juin 2016

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2016-112-21-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que l’organisme vivant mentionné dans l’arrêté ci-après est inscrit sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de cet organisme vivant en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);

Attendu que ces ministres soupçonnent que toute nouvelle activité relative à cet organisme vivant peut le rendre toxique au sens de l’article 64 de cette loi,

À ces causes, en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2016-112-21-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 15 juin 2016

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2016-112-21-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 5 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation, sous l’intertitre Organisms/Organismes, de ce qui suit :

2 La partie 6 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Colonne 1

Organisme vivant

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle l’organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(3) de la Loi

Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 S’

  • 1 Toute activité mettant en cause l’utilisation de l’organisme vivant Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 :
    • a) dans un établissement de soins de santé tel un hôpital, un bureau de médecins, une clinique sans rendez-vous, une clinique itinérante, un établissement de soins de longue durée ou une maison de soins infirmiers;
    • b) dans le cadre d’une collecte de sang réalisée dans un véhicule ou dans un lieu public.
  • 2 Ne constitue pas une nouvelle activité pour laquelle l’organisme vivant Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 est assujetti au paragraphe 106(3) de la Loi celle mettant en cause, dans un établissement de soins de santé ou dans le cadre d’une collecte de sang, l’utilisation de cet organisme vivant dans une installation étanche dans laquelle le confinement est réalisé conformément aux exigences de niveau 2 ou d’un des niveaux supérieurs prévus dans les Norme canadienne sur la biosécurité et le Guide canadien sur la biosécurité, avec leurs modifications successives.
  • 3 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent vingt jours avant que l’organisme vivant soit importé, fabriqué ou utilisé :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de l’organisme vivant;
    • b) les renseignements visés aux alinéas 1a) et g), aux articles 2 et 3, à l’alinéa 6e) et à l’article 7 de l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
    • c) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de l’organisme vivant dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers qu’il présente pour l’environnement et la santé humaine;
    • d) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé par la personne proposant la nouvelle activité à l’égard de l’organisme vivant et l’objet de cet avis;
    • e) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;
    • f) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du chef de l’unité de l’assurance de la qualité de chaque laboratoire qui a produit les données d’essai figurant dans les renseignements;
    • g) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  • 4 Les renseignements précédents sont évalués dans les cent vingt jours suivant leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Une évaluation préalable (voir référence 2) a été réalisée pour une souche de Pseudomonas fluorescens ATCC (voir référence 3) 13525 qui est inscrite sur la Liste intérieure (LI) (voir référence 4), ci-après dénommée la souche LI de P. fluorescens, afin de déterminer si ce micro-organisme (voir référence 5) peut être nocif pour la santé humaine ou l’environnement. L’évaluation a conclu que les niveaux d’exposition associés aux activités actuelles utilisant la souche LI de P. fluorescens ne constituaient pas un risque pour la santé humaine ou l’environnement au Canada.

Cependant, étant donné qu’il est possible, pour de futures activités, d’utiliser la souche LI de P. fluorescens dans certains produits, il y a un risque d’effets nocifs, et ce, en particulier si ces produits sont utilisés dans des établissements de santé au Canada, car ils pourraient alors augmenter l’exposition des personnes vulnérables par la contamination d’instruments médicaux ou de produits sanguins entreposés.

Par conséquent, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique (ci-après dénommée la ministre) applique les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] à la souche LI de P. fluorescens pour exiger qu’une déclaration soit adressée au gouvernement du Canada (ci-après dénommé le gouvernement) avant que toute nouvelle activité éventuelle associée à ce micro-organisme puisse être entreprise au Canada (voir référence 6).

Contexte

En date de février 2016, 68 micro-organismes avaient été ajoutés à la LI en vertu du paragraphe 105(1) de la LCPE, notamment la souche LI de P. fluorescens. Ces micro-organismes avaient été classés par ordre de priorité en septembre 2010 afin que ceux qui sont les plus préoccupants soient évalués en premier (voir référence 7). En vertu du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) (voir référence 8), on a établi que la souche LI de P. fluorescens devait être évaluée prioritairement en raison de son potentiel de pathogénicité chez les humains vulnérables (voir référence 9).

Par conséquent, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique et la ministre de la Santé (ci-après dénommées les ministres) ont réalisé une évaluation préalable afin de déterminer si la souche LI de P. fluorescens satisfaisait aux critères de toxicité pour la santé humaine et pour l’environnement en vertu de l’article 64 de la LCPE.

Cette évaluation a permis de déterminer, d’après les renseignements transmis en vertu de la LCPE, que l’exposition provenant des activités courantes associées à ce micro-organisme n’est pas préoccupante pour la population, y compris pour les personnes vulnérables ou l’environnement, et qu’elle n’est donc pas préoccupante pour la santé humaine au Canada (voir référence 10). Toutefois, étant donné que de futures activités associées au micro-organisme pourraient avoir lieu et se révéler nocives pour les personnes vulnérables dans les établissements de santé au Canada, le gouvernement applique les dispositions relatives aux NAc en vertu de la LCPE à la souche LI de P. fluorescens. En conséquence, la souche LI de P. fluorescens ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE.

Dispositions de la LCPE relativement aux nouvelles activités

Étant donné que la souche LI de P. fluorescens est inscrite à la partie 5 de la LI, les activités associées à ce micro-organisme pouvaient être effectuées sans obligation aux termes de la LCPE pour une personne physique ou morale d’en aviser le gouvernement. Toutefois, lorsque le gouvernement craint que de nouvelles activités en rapport avec un micro-organisme entraînent un risque accru pour la santé humaine ou pour l’environnement, la ministre peut imposer des exigences en matière de déclaration pour surveiller ces activités (voir référence 11).

Description et utilisations de la souche LI de P. fluorescens

Le micro-organisme a la capacité de s’adapter et de se multiplier dans de nombreuses niches écologiques en milieu aquatique et terrestre. Il existe de multiples utilisations possibles de la souche LI de P. fluorescens dans divers secteurs industriels et commerciaux, notamment la transformation des pâtes et papiers et des textiles, le traitement des eaux usées municipales et industrielles, la dégradation des déchets, plus précisément dans les raffineries de pétrole, la biorestauration et la biodégradation, les produits commerciaux et domestiques de nettoyage et de dégraissage de canalisations d’égout, la production de substances chimiques et d’enzymes, les additifs pour fosse septique, ainsi que les produits généraux de nettoyage et les désodorisants. Parmi les autres utilisations, on peut citer la lutte contre les ravageurs, l’aide à la croissance des plantes et l’utilisation en tant qu’agent antigel sur les plantes. Diverses applications environnementales, industrielles et domestiques comprenant l’utilisation de la souche LI de P. fluorescens ont été signalées en réponse à un avis adopté en vertu de l’article 71 de la LCPE. Selon les renseignements fournis, moins de 1 000 kg de la souche LI de P. fluorescens ont été importés ou fabriqués au Canada en 2008.

Étant donné que la souche LI de P. fluorescens a des propriétés qui la rendent intéressante pour une utilisation dans divers produits, il y a lieu de s’attendre à de nouvelles utilisations possibles de ce micro-organisme dans des produits pouvant être utilisés dans les établissements de santé au Canada (voir référence 12). Dans ce contexte, de futures nouvelles utilisations de ce micro-organisme présentent un risque d’exposition accrue des personnes vulnérables recevant des soins médicaux.

Résumé de la conclusion de l’évaluation

La souche LI de P. fluorescens peut provoquer une infection chez les personnes vulnérables, par exemple celles dont le système immunitaire est déprimé, ou une infection par contact avec des instruments et des fluides médicaux contaminés. Puisque le micro-organisme peut croître à des températures typiques d’un entreposage réfrigéré, il est capable de proliférer dans des produits sanguins entreposés et peut provoquer une septicémie chez les patients transfusés. Bien que l’on s’attende à ce que le risque que représentent certaines nouvelles utilisations futures de la souche LI de P. fluorescens pour la santé humaine soit faible, le gouvernement craint que d’autres futures nouvelles utilisations, notamment, celles associées aux établissements de santé au Canada, puissent accroître l’exposition des personnes vulnérables, notamment par la contamination des instruments médicaux ou des produits sanguins entreposés.

On recommande donc que le paragraphe 106(3) de la LCPE soit appliqué à ce micro-organisme et qu’en conséquence, toute personne physique ou morale ait l’obligation, avant de l’entreprendre, d’aviser le ministre de toute nouvelle activité associée à la souche LI de P. fluorescens.

Résumé des mesures de gestion des risques

La souche LI de P. fluorescens est reconnue comme appartenant au groupe de risque 1 (GR1) par l’Agence de la santé publique du Canada, c’est-à-dire présentant un risque faible pour les individus et la collectivité. La Norme canadienne de biosécurité définit les micro-organismes GR1 comme : (1) n’ayant pas la capacité de causer une maladie chez l’humain ou l’animal; (2) ayant la capacité de causer une maladie chez l’humain ou l’animal, mais étant peu susceptibles de le faire. Ceux qui sont capables de causer une maladie sont considérés comme des agents pathogènes présentant un risque faible pour la santé des personnes ou des animaux ainsi qu’un risque faible pour la santé publique, le bétail ou la volaille. Cependant, les agents pathogènes GR1 peuvent être opportunistes et constituer une menace pour les personnes dont le système immunitaire est déprimé.

Objectifs

L’objectif de l’Arrêté est de contribuer à la protection de la santé humaine en exigeant la présentation de renseignements sur les nouvelles activités associées à la souche LI de P. fluorescens avant qu’elles soient entreprises. L’information recueillie aidera le gouvernement du Canada à évaluer la substance en relation avec la nouvelle activité et à déterminer si de nouvelles mesures de gestion des risques sont nécessaires.

Description

L’Arrêté modifiant la LI, pris par la ministre en vertu du paragraphe 112(3) de la LCPE, est maintenant en vigueur. Il est donc obligatoire pour toute personne physique ou morale souhaitant importer, fabriquer ou utiliser la souche LI de P. fluorescens pour une nouvelle activité, d’en respecter toutes les exigences, conformément aux dispositions de l’Arrêté.

L’Arrêté retire le micro-organisme Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 de la partie 5 de la LI et l’ajoute à la partie 6 de la LI.

Applicabilité de l’Arrêté

L’Arrêté modifiant la LI exige que toute personne physique ou morale se livrant à une nouvelle activité en rapport avec la souche LI de P. fluorescens présente une déclaration de nouvelle activité (DNAc) contenant tous les renseignements exigés par l’Arrêté, au moins 120 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation du micro-organisme en vue de la nouvelle activité.

Les nouvelles activités en rapport avec la souche LI de P. fluorescens, exigeant la présentation d’une DNAc, comprendront notamment celles qui sont liées à l’utilisation de produits contenant l’organisme vivant dans les établissements de santé et les centres de collecte de sang. Les produits susceptibles d’être utilisés dans ces établissements pourraient inclure des nettoyants pour surfaces dures, des désodorisants et des produits d’une nouvelle catégorie, censés déplacer les agents pathogènes par l’application de bactéries « probiotiques » qu’on appelle les nettoyants « probiotiques ». L’utilisation de tels produits n’est pas actuellement recensée au Canada.

Activités non visées par l’Arrêté

L’Arrêté ne vise pas les utilisations actuelles de la souche LI de P. fluorescens que l’on ne s’attend pas à trouver dans les établissements de santé au Canada. Il s’agit notamment de la transformation des pâtes et papiers et des textiles, du traitement des eaux usées municipales et industrielles, de la dégradation des déchets, plus précisément dans les raffineries de pétrole, de la biorestauration et de la biodégradation, des produits commerciaux et domestiques de nettoyage et de dégraissage des canalisations d’égout, de la production de substances chimiques et d’enzymes, des additifs pour fosse septique, ainsi que des produits généraux de nettoyage et des désodorisants.

Les activités mettant en cause l’utilisation du micro-organisme dans des installations étanches, incluant l’utilisation pour la recherche et le développement, sont exclues de l’Arrêté, étant donné que l’exposition préoccupante éventuelle pour la santé humaine est celle des personnes vulnérables par l’intermédiaire d’instruments médicaux ou de produits sanguins contaminés.

L’Arrêté ne s’applique pas aux utilisations du micro-organisme qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales figurant à l’annexe 4 de la LCPE, notamment, sans toutefois que cela soit limitatif, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. En outre, il ne s’applique pas aux impuretés et aux contaminants liés à la préparation d’un micro-organisme et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois que cela soit limitatif, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent être soumis à une obligation de déclaration en vertu de l’Arrêté. Pour de plus amples renseignements, voir le paragraphe 106(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes (voir référence 13).

Renseignements à présenter

L’Arrêté définit les exigences en matière de renseignements devant être présentés à la ministre 120 jours avant la date à laquelle la souche LI de P. fluorescens est importée, fabriquée ou utilisée pour une nouvelle activité. Les ministres utiliseront les renseignements fournis dans la DNAc pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 120 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences de l’Arrêté en matière de renseignements se rapportent à des renseignements généraux sur le micro-organisme, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines des exigences de l’Arrêté en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence 14). Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 7 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles: Organismes.

Règle du « un pour un »

L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il ne comprend ni exigences imposées à l’industrie relativement aux activités actuelles liées à l’utilisation de la souche LI de P. fluorescens, ni indication que ces activités pourraient changer à l’avenir. Par conséquent, on ne s’attend pas à des coûts administratifs additionnels pour les entreprises ou pour des tiers.

Lentille des petites entreprises

L’Arrêté n’accroît pas le fardeau administratif ou en matière de conformité pour les petites entreprises. Par conséquent, il ne déclenche pas la lentille des petites entreprises.

Consultation

Le 14 février 2015, on a publié, dans la Partie I de la Gazette du Canada, à des fins de consultation publique pendant 60 jours, un avis d’intention de modifier la LI proposant que les dispositions relatives aux NAc de la LCPE s’appliquent à la souche LI de P. fluorescens, ainsi qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable (voir référence 15). Aucun commentaire sur l’avis d’intention n’a été reçu. Un seul commentaire sur l’ébauche d’évaluation préalable a été reçu. Ce commentaire a été pris en considération pour établir la version définitive de l’évaluation préalable, mais comme il était essentiellement technique, il n’en a pas changé la conclusion, à savoir que la souche LI de P. fluorescens ne satisfaisait pas aux critères de toxicité en vertu de l’article 64 de la LCPE (voir référence 16).

Le ministère de l’Environnement et du Changement climatique et Santé Canada ont aussi informé les gouvernements provinciaux et territoriaux par le biais d’une lettre aux membres du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE à propos de l’Arrêté, leur offrant la possibilité de présenter des commentaires. Le CCN de la LCPE n’a pas présenté de commentaire.

Justification

Alors que l’évaluation préalable a conclu que les utilisations actuelles de la souche LI de P. fluorescens ne constituaient pas un risque pour la santé humaine ou l’environnement au Canada, on a déterminé que ce micro-organisme était susceptible d’être nocif pour les personnes vulnérables ayant un système immunitaire déprimé ou de provoquer une infection par contact avec des instruments médicaux et des fluides contaminés, et ce, étant donné qu’il peut croître à des températures typiques d’un entreposage réfrigéré. P. fluorescens peut également proliférer dans des produits sanguins entreposés et provoquer une septicémie chez les patients transfusés.

Compte tenu de ces propriétés dangereuses, les nouvelles activités liées à ce micro-organisme pourraient entraîner des risques pour la vie et la santé des personnes vulnérables au Canada; c’est pourquoi l’application à la souche LI de P. fluorescens des dispositions relatives aux NAc est l’option recommandée par le gouvernement. Cette option offre au gouvernement la possibilité de procéder à des évaluations des risques posés par les nouvelles activités liées à la souche LI de P. fluorescens sur la santé humaine avant qu’elles puissent être entreprises.

L’Arrêté contribue à la protection de la vie et de la santé humaines en permettant une évaluation avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de la souche LI de P. fluorescens pour une nouvelle activité. Les renseignements fournis conformément aux exigences de l’Arrêté permettront au gouvernement d’évaluer les risques pour la vie et la santé humaines en relation avec la nouvelle activité proposée et de déterminer si de nouvelles mesures de gestion des risques sont nécessaires.

Comme les utilisations actuelles au Canada de la souche LI de P. fluorescens ne sont pas préoccupantes pour la santé humaine et ne sont pas visées par l’Arrêté, on ne s’attend pas à des incidences négatives sur les entreprises. Cependant, dans le cas où une personne morale ou physique souhaiterait utiliser, importer ou fabriquer la souche LI de P. fluorescens pour une nouvelle activité au Canada, les renseignements visés par l’Arrêté devront être fournis. Il n’y a pas de frais associés à la présentation d’une déclaration complète au Programme des substances nouvelles du ministère de l’Environnement (ci-après dénommé le Programme) en réponse à un arrêté relatif à une nouvelle activité. Cependant, le déclarant pourrait avoir à engager des frais associés à la production de données et à la fourniture d’autres renseignements.

Dans le cas où une déclaration est présentée, le gouvernement assumera les coûts relatifs au traitement des renseignements en relation avec la nouvelle activité et aux évaluations des incidences sur la santé et l’environnement. On fait l’hypothèse qu’il est peu probable que ces coûts soient engagés, étant donné l’absence de nouvelle activité attendue liée à la souche LI de P. fluorescens. Le gouvernement assumera les coûts des activités de promotion de la conformité et d’application de la loi associées à l’Arrêté. On s’attend à des coûts négligeables en matière de promotion annuelle de la conformité et d’application de la loi.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée (veuillez vous reporter au http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/sea-ees-fra.php.)

Mise en œuvre, application et normes de service

Conformité

Au moment de déterminer si un arrêté s’applique, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle a accès. L’expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut y avoir raisonnablement accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité pertinentes (voir référence 17). Bien qu’une fiche signalétique constitue une importante source d’information sur la composition d’un produit acheté, il convient de noter que son objectif est la protection de la santé des travailleurs en milieu de travail contre des dangers particuliers. Par conséquent, il est possible qu’une fiche signalétique ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui pourraient être assujettis à un arrêté en raison de préoccupations pour la santé publique ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que cette substance est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède des renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne obtient la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue, sous certaines conditions, de présenter une DNAc, si ses activités faisaient l’objet de la DNAc d’origine présentée par le fournisseur. La note d’avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la LCPE fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 18).

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la souche LI de P. fluorescens doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’Arrêté, notamment de l’obligation, en vertu du paragraphe 106(3) de la LCPE, d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements précisés dans l’Arrêté.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants qui souhaitent consulter le Programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière avec le Programme en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances. (voir référence 19)

Mise en œuvre

L’Arrêté est maintenant en vigueur et les activités de promotion de la conformité qui seront menées dans le cadre de sa mise en œuvre comprennent l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des intervenants et la mise en œuvre des activités de sensibilisation des intervenants de l’industrie aux exigences de l’Arrêté.

Contrôle d’application

L’Arrêté est pris en vertu de la LCPE. Lors de la vérification de la conformité avec l’Arrêté, les agents de l’autorité appliqueront la Politique d’observation et d’application (ci-après dénommée la Politique) mise en œuvre en vertu de la LCPE (voir référence 20). La Politique établit également l’éventail des interventions en cas d’infraction, notamment des avertissements, des directives, des ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des arrêtés ministériels, des injonctions, des poursuites et d’autres mesures de protection de l’environnement qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE. En outre, la Politique précise les cas où le ministère de l’Environnement a recours à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour recouvrer des frais.

Un agent de l’autorité qui découvre une infraction présumée après une inspection ou une enquête choisit la mesure d’intervention appropriée en fonction des facteurs suivants :

Normes de service

Le gouvernement du Canada évaluera tous les renseignements présentés dans le cadre d’une DNAc et communiquera le résultat au déclarant 120 jours après la réception des renseignements demandés.

Personnes-ressources

Nicole Davidson
Directrice
Division des nouvelles priorités
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Direction générale de la science et de la technologie
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-5505
Télécopieur : 819-938-5139
Courriel : nicole.davidson@canada.ca

Shaunalea Savard
Directeur par intérim
Bureau de l’évaluation et du contrôle des substances nouvelles
Direction de la sécurité des milieux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-960-0846
Télécopieur: 613-946-6474
Courriel : shaunalea.savard@canada.ca