Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016

Enregistrement

DORS/2016-164 Le 22 juin 2016

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement sur les produits en amiante

C.P. 2016-591 Le 21 juin 2016

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits en amiante, ci-après.

Règlement sur les produits en amiante

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aire d’affichage Toute partie de la surface d’un produit en amiante ou de son contenant sur laquelle peuvent figurer les renseignements exigés par le présent règlement, à l’exclusion du dessous, de tout joint et de toute surface convexe ou concave située près du dessus ou du dessous. (display surface)

aire d’affichage principale Toute partie de l’aire d’affichage qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente aux consommateurs. La présente définition vise notamment :

produit en amiante Produit qui contient de l’amiante, notamment de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, de la chrysotile, de la crocidolite, de la cummingtonite, de l’érionite fibreuse ou de la trémolite. (asbestos product)

Exigences

Produits en amiante exempts de crocidolite

Utilisations et composition

2 (1) Le produit en amiante exempt de crocidolite satisfait aux exigences suivantes :

Produits particuliers

(2) Le produit en amiante exempt de crocidolite et mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe satisfait aux exigences figurant à la colonne 2.

TABLEAU DU PARAGRAPHE 2(2)

Produits en amiante exempts de crocidolite

Article

Colonne 1

Colonne 2

Produit en amiante exempt de crocidolite

Exigences

1

Produit de fibres textiles à porter

a) Le produit offre à la personne une protection contre le feu ou la chaleur

b) La personne qui utilise le produit de manière raisonnablement prévisible ne peut entrer en contact avec des particules d’amiante de celui-ci en suspension dans l’air

2

Produit utilisé par un enfant à des fins éducatives ou récréatives

Aucune particule d’amiante ne peut se détacher du produit

3

Ciment à jointage pour murs secs ou composé à jointage pour murs secs, à reboucher ou à replâtrage utilisés dans la construction, la réparation ou la rénovation

Aucune particule d’amiante ne peut se détacher du produit lors de la préparation précédant son utilisation, lors de son application ou lors de son enlèvement

4

Produit à vaporiser

a) L’amiante est encapsulé dans un liant pendant la vaporisation

b) Les matériaux qui résultent de la vaporisation ne sont pas friables après le séchage

Produits en amiante contenant de la crocidolite

Exigences générales

3 Le produit en amiante ne peut contenir de crocidolite que si, sous réserve de l’article 4, les exigences ci-après sont respectées :

CONTIENT DE L’AMIANTE CROCIDOLITE — CONTAINS CROCIDOLITE ASBESTOS

TABLEAU DE L’ARTICLE 3

Produits en amiante contenant de la crocidolite

Article

Produit en amiante contenant de la crocidolite

1

Tuyau en amiante-ciment

2

Convertisseur de couple

3

Diaphragme pour la production de chloralcali

4

Joint d’étanchéité, joint statique, garniture d’étanchéité ou manchon de raccordement flexible qui résiste aux acides et à la température

5

Produit comprenant au moins l’un des produits figurant aux articles 1 à 4

Produit importé pour la fabrication

4 Toute personne peut importer, à des fins de fabrication de l’un des produits figurant aux articles 3 et 4 du tableau de l’article 3, un produit composé en totalité de crocidolite si les exigences ci-après sont respectées :

CONTIENT DE L’AMIANTE CROCIDOLITE — CONTAINS CROCIDOLITE ASBESTOS

Présentation de la mention

5 La mention exigée par les alinéas 3d) et 4b) est en caractères gras dont la hauteur minimale satisfait à l’une des exigences suivantes :

TABLEAU DE L’ARTICLE 5

Hauteur minimale des caractères

Article

Colonne 1

Colonne 2

Superficie de l’aire d’affichage principale

Hauteur minimale des caractères (mm)

1

250 cm2 ou moins

2

2

Plus de 250 cm2, mais au plus 1 000 cm2

6

3

Plus de 1 000 cm2, mais au plus 3 500 cm2

12

4

Plus de 3 500 cm2

24

Abrogation

6 Le Règlement sur les produits en amiante (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Le 20 juin 2011, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) est entrée en vigueur et a remplacé la partie I et l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (LPD). La LCSPC a modernisé et renforcé les textes de loi sur la sécurité des produits afin de protéger davantage la santé et la sécurité des Canadiens. En février 2011, plusieurs règlements visant les produits de consommation établis en vertu de la LPD ont été modifiés, remplacés ou nouvellement adoptés afin de combler des lacunes réglementaires qui, sans cela, seraient survenues au moment de l’entrée en vigueur de la LCSPC. Toutefois, un certain nombre de règlements n’ont pas été modifiés à l’époque et quelques problèmes ont été identifiés.

Notamment, le champ d’application de certains règlements ne concorde pas avec celui de la LCSPC, car quelques-uns comprennent toujours des dispositions plus pertinentes à la LPD qu’à la LCSPC, ce qui ne reflète pas les pratiques actuelles de rédaction législative. Certains règlements renvoyaient toujours à des normes de sécurité des produits périmés; celles-ci ont donc été réaffirmées. De plus, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a formulé des recommandations relatives aux incohérences entre les versions anglaise et française de trois règlements.

Objectifs

L’objectif de la présente initiative est de s’appuyer sur les révisions de la réglementation de 2011 et d’effectuer des changements administratifs mineurs aux 32 règlements suivants pris en vertu de la LCSPC : Règlement sur les produits en amiante, Règlement sur les bougies, Règlement sur les contenants en verre de boissons gazeuses, Règlement sur les landaus et les poussettes, Règlement sur les bijoux pour enfants, Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants, Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche), Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon, Règlement sur les protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace et de crosse en enclos, Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre, Règlement sur les produits céramiques émaillés et les produits de verre émaillés, Règlement sur les produits dangereux (carpettes), Règlement sur les produits dangereux (isolant cellulosique), Règlement sur les produits dangereux (charbon de bois), Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles), Règlement sur les produits dangereux (tétines de biberons d’enfants), Règlement sur les produits dangereux (bouilloires), Règlement sur les produits dangereux (allumettes), Règlement sur les produits dangereux (matelas), Règlement sur les produits dangereux (sucettes), Règlement sur les produits dangereux (tentes), Règlement sur les casques de hockey sur glace, Règlement sur les briquets, Règlement sur les phtalates, Règlement sur les parcs pour enfants, Règlement sur les détecteurs résidentiels, Règlement sur les ensembles de retenue et rehausseurs de siège d’automobile, Règlement sur les nécessaires d’expérience scientifique, Règlement sur les revêtements, Règlement sur l’inflammabilité des textiles et Règlement sur les jouets.

Aucun changement substantiel aux exigences réglementaires relatives aux produits de consommation ne se produira à la suite de cette initiative.

Description

Champ d’application

Le champ d’application des règlements est révisé pour correspondre à celui de la LCSPC en incluant la fabrication des produits de consommation. L’ancienne législation prescrivait les pouvoirs de réglementation de l’importation, de la vente ou de la publicité des produits de consommation, mais ne réglementait pas explicitement la fabrication de ces produits au Canada. Ces dispositions ne sont désormais plus nécessaires dans les règlements pris en vertu de la LCSPC, puisque l’article 6 même de la Loi stipule qu’il est interdit à toute personne de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation qui n’est pas conforme aux exigences prévues par règlement ou d’en faire la publicité.

Dans certains cas, le champ d’application est élargi pour inclure la fabrication de produits de consommation en supprimant « annoncés, vendus ou importés » d’une disposition. Par exemple, le Règlement sur les produits dangereux (bouilloires), qui stipulait que « la vente, l’importation et la publicité d’un produit sont autorisées à la condition que celui-ci ne libère pas de plomb en une quantité supérieure à 0,01 partie par million p/p », indique maintenant qu’« une bouilloire ne doit pas libérer de plomb en une quantité supérieure à 0,01 partie par million p/p ».

Dans d’autres cas, une disposition entière est supprimée comme dans l’article 2 du Règlement sur les jouets où l’énoncé « Le présent règlement s’applique à l’importation, à la vente et à la publicité des jouets » a été retiré. L’article 6 de la Loi s’applique et il est interdit à toute personne de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation qui n’est pas conforme aux exigences prévues par règlement ou d’en faire la publicité.

Références à la LPD

Plusieurs des règlements actuels de la LCSPC contiennent toujours des renvois aux « produits dangereux » dans leur titre, ce qui n’est pas conforme à la LCSPC. De plus, certains produits de consommation sont définis dans les règlements à l’aide d’un renvoi à l’ancienne annexe I de la LPD.

Les règlements en vertu de la LCSPC qui comprennent les mots « produits dangereux » dans leur titre ont été modifiés pour retirer le renvoi aux « produits dangereux ». Par exemple, le Règlement sur les produits dangereux (charbon de bois) a été remplacé par le Règlement sur le charbon de bois.

Les règlements qui définissent les produits de consommation en renvoyant à l’ancienne LPD ont aussi été révisés. Par exemple, « charbon de bois » est défini en vertu de l’actuel Règlement sur les produits dangereux (charbon de bois) comme « désignant tout charbon de bois décrit à l’article 24 de la partie II de l’annexe de la Loi sur les produits dangereux ». L’article 24 de la partie II de l’ancienne annexe I de la LPD définit en outre « charbon de bois » comme étant « utilisé pour la cuisson ou le chauffage domestique ». Cette définition du produit nécessite que les intervenants se reportent à la loi abrogée afin de déterminer la définition complète du produit. Ces changements incorporent la terminologie utilisée dans l’ancienne annexe I de la LPD aux règlements mêmes de la LCSPC et clarifient ainsi pour l’industrie la portée des produits en vertu du règlement. Par exemple, le Règlement sur le charbon de bois définit maintenant le « charbon de bois » comme étant « utilisé pour la cuisson ou le chauffage domestique ».

Enfin, certains règlements définissent la loi comme étant la Loi sur les produits dangereux. Ces renvois ont soit été supprimés ou modifiés pour renvoyer à la Loi concernant la sécurité des produits de consommation, le cas échéant.

Révisions administratives

Des révisions administratives ont été effectuées aux règlements; ces révisions sont de nature administrative et n’introduisent aucune nouvelle exigence. Ces révisions modernisent les règlements et mettent à jour les renvois statiques.

Les règlements ont été réactualisés afin de refléter les pratiques législatives actuelles. Par exemple, plusieurs règlements comprennent un « titre abrégé » dans l’article 1. Dans le Règlement sur les produits dangereux (charbon de bois), le titre abrégé stipule que « Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits dangereux (charbon de bois) ». Selon les pratiques de rédaction actuelles, cette partie n’est désormais plus requise et a été retirée de tous les règlements où elle se trouvait, ce qui a entraîné une renumérotation des articles des règlements concernés.

Plusieurs des règlements en vertu de la LCSPC comprennent des renvois statiques aux versions des normes qui étaient utilisées à l’époque où les règlements sont entrés en vigueur. Toutefois, les normes sont régulièrement examinées par leur organisme d’élaboration des normes respectif. Lorsqu’une norme est examinée et qu’aucune modification n’est effectuée à son contenu, la norme est réaffirmée et actualisée avec une date de publication plus récente. Ces mises à jour se produisent habituellement plus rapidement que la fréquence avec laquelle Santé Canada arrive à les actualiser, ce qui mène à des règlements qui renvoient à des versions de normes désuètes s’il s’agit de références statiques et cela peut causer des difficultés aux intervenants acquérant la norme périmée. Par conséquent, les règlements qui contiennent des renvois statiques à des normes réaffirmées, mais qu’aucun autre changement n’a été appliqué aux exigences, ont depuis été actualisés pour concorder avec la version la plus actuelle des normes.

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER)

Des articles spécifiques du Règlement sur l’inflammabilité des textiles, du Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre et du Règlement sur les couvre-fenêtre à cordon sont examinés pour répondre aux préoccupations soulevées par le CMPER concernant des incohérences entre les versions anglaise et française.

Le Règlement sur l’inflammabilité des textiles établit des exigences en matière d’inflammabilité pour les produits textiles et les articles de literie, excluant les produits énumérés à l’article 2 qui doivent respecter différentes exigences en matière d’inflammabilité en vertu de la LCSPC. Le CMPER a décelé des incohérences de formulations entre les versions française et anglaise. Pour résoudre les incohérences identifiées, l’alinéa 2f) du Règlement sur l’inflammabilité des textiles exclut maintenant « textile floor coverings » de la version anglaise et « revêtements de sol textiles » de la version française du Règlement, assurant ainsi la cohérence de la formulation entre les versions. Les changements apportés au Règlement sur l’inflammabilité des textiles se reflètent également dans le Règlement sur les revêtements de sol textiles établi en vertu de la LCSPC.

Le paragraphe 3(2) du Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre dans la version anglaise spécifie maintenant que le responsable doit fournir « any of the documents », ce qui signifie, avec l’utilisation de l’article « the », que les documents visés sont ceux du paragraphe (1). De façon similaire, le paragraphe 5(2) du Règlement sur les couvre-fenêtre à cordon en anglais spécifie maintenant que le responsable doit fournir « any of the documents ».

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y a pas de changements dans les coûts administratifs en matière d’entreprise.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car elle n’a aucune incidence sur les petites entreprises.

Consultation

Ces modifications ne supposent aucun changement aux obligations de l’industrie en matière de sécurité des produits et n’ont aucune incidence sur la santé ou la sécurité de la population canadienne. Ainsi, aucune consultation n’a été menée. Le recours à une dispense de publication préalable a pour but de simplifier le processus réglementaire et de minimiser les coûts réglementaires.

Justification

Ces modifications administratives aux règlements ne touchent pas les politiques; elles reflètent les pratiques de rédaction législatives actuelles, corrigent les incohérences entre les versions anglaise et française et effectuent une mise à jour de certaines normes de sécurité des produits intégrées par renvoi en fonction des versions les plus récentes. Les renvois à la LPD sont éliminés dans le cadre des révisions de sorte que le champ d’application de ces règlements est cohérent avec celui de la LCSPC.

Les révisions n’ont aucune incidence sur les intervenants, n’entraînent aucuns frais et ne modifient pas les exigences prévues dans les règlements.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications n’ont aucune incidence sur les mécanismes de conformité et d’application.

Personne-ressource

Sheila Davidson
Agente de projet
Direction de la sécurité des produits de consommation
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs

Ministère de la Santé
269, avenue Laurier, 8e étage
Indice de l’adresse : 4908B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-952-2551
Courriel : sheila.davidson@hc-sc.gc.ca