Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016
Enregistrement
DORS/2016-170 Le 22 juin 2016
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Règlement modifiant le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
C.P. 2016-597 Le 21 juin 2016
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Modifications
1 (1) La définition de person responsible, au paragraphe 1(1) de la version anglaise du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (voir référence 1), est abrogée.
(2) La définition de responsable, au paragraphe 1(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
responsable
- a) S’agissant d’un produit chimique ou d’un contenant fabriqué au Canada, le fabricant;
- b) s’agissant d’un produit chimique ou d’un contenant importé, l’importateur. (responsible person)
(3) Le paragraphe 1(1) de la version anglaise du même règlement est modifié, par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
responsible person means
- (a) the manufacturer, in the case of a chemical product or container that is manufactured in Canada; and
- (b) the importer, in the case of a chemical product or container that is imported. (responsable)
(4) Le tableau du paragraphe 1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU DU PARAGRAPHE 1(2)
Normes et essais cités dans le présent règlement
Article* |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 (1) |
ASTM D 56 |
Norme D 56-05(2010) de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester, approuvée le 1er mai 2005 et publiée en mai 2005 |
50a); 51 |
2 (2) |
ASTM D 93 |
Norme D 93-02a de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester, approuvée le 10 décembre 2002 et publiée en mars 2003 |
50b) |
3 (3 ) |
ASTM D 323 |
Norme D 323-06 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method), approuvée le 1 août 2006 |
58(1)a) |
4 (4) |
ASTM D 1293 |
Norme D 1293-99 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for pH of Water, approuvée le 10 décembre 1999 |
44(1) |
5 (5) |
ASTM D 3828 |
Norme D 3828-05 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester, approuvée le 1er mai 2005 et publiée en mai 2005 |
50a) |
6 (6) |
16 CFR 1700.20 |
Article 1700.20 intitulé " Testing procedure for special packaging " du titre 16, Commercial Practices, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2008 |
9b) |
7 (7) |
CSA B306 |
Norme CSA B306-M1977(C2013), intitulée Réservoirs de carburant portatifs pour bateaux, dans sa version modifiée d’avril 1988 |
1(1), produit chimique |
8 (8) |
CSA B339 |
Norme CAN/CSA B339-02, intitulée Bouteilles et tubes utilisés pour le transport des matières dangereuses, dans sa version modifiée de février 2005 |
58(2) |
9 (9) |
CSA B376 |
Norme CSA B376-M1980(C2014), intitulée Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole, publiée en juin 1986 dans sa version française et en juillet 1980 dans sa version anglaise |
1(1), produit chimique |
10 (10) |
CSA Z76.1 |
Norme CSA Z76.1-06(C2016), intitulée Emballages de sécurité réutilisables pour enfants, publiée en juillet 2006 dans sa version française et en mars 2006 dans sa version anglaise |
9b) |
11 (17) |
Épreuve L.2 |
Article 32.5.2 intitulé " Épreuve L.2 : Épreuve de combustion entretenue " des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - Manuel d’épreuves et de critères, 5e édition révisée, 2009, publiée par les Nations Unies (ONU) |
48(2)b) |
12 (11) |
Essai Draize |
Essai Draize décrit dans l’article intitulé " Methods for the Study of Irritation and Toxicity of Substances Applied Topically to the Skin and Mucous Membranes ", volume 82, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 1944, pages 377 à 390 |
43(2)a) |
13 (12) |
ISO 8317 |
Norme ISO 8317:2003, intitulée Emballages à l’épreuve des enfants — Exigences et méthodes d’essai pour emballages refermables, deuxième édition, en date du 15 avril 2003 |
9b) |
14 (16) |
Lignes directrices de l’OCDE pour les essais |
Annexe 1 — intitulée Lignes directrices de l’OCDE pour les essais — de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, C(81)30 (final), adoptée par le Conseil de l’OCDE le 12 mai 1981 |
1(1), bonnes pratiques scientifiques; 6(1)b) et c); 35(1)a) et b) |
15 (13) |
OCDE no 404 |
Ligne directrice no 404 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, adoptée le 24 avril 2002 |
43(2)b) |
16 (14) |
OCDE no 405 |
Ligne directrice no 405 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, adoptée le 24 avril 2002 |
43(2)c) |
17 (15) |
Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire |
Numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes de l’OCDE, ENV/MC/CHEM(98)17, en date du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise |
1(1), bonnes pratiques scientifiques; 44(2)a) |
18 (18) |
ULC-S503 |
Norme CAN/ULC-S503-05(C2010), intitulée Extincteurs au dioxyde de carbone, 4e édition, publiée le 28 février 2005 |
1(1), produit chimique |
19 (19) |
ULC-S504 |
Norme CAN/ULC-S504-12, intitulée Extincteurs à poudres chimiques, 3e édition, publiée le 14 août 2002 |
1(1), produit chimique |
20 (20) |
ULC-S507 |
Norme CAN/ULC-S507-05(C2010), intitulée Extincteurs à eau, 4e édition, publiée le 28 février 2005 |
1(1), produit chimique |
21 (21) |
ULC-S512 |
Norme CAN/ULC-S512-M87(C2007), intitulée Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues, dans sa version modifiée d’avril 1999 |
1(1), produit chimique |
Légende : ASTM American Society for Testing and Materials CSA Canadian Standards Association (Association canadienne de normalisation) ISO International Organization for Standardization (Organisation internationale de normalisation) OCDE Organisation de coopération et de développement économiques ULC Underwriters’ Laboratories of Canada (Laboratoires des assureurs du Canada) * Le numéro qui figure entre parenthèses sous le numéro d’article correspond au numéro d’article dans la version anglaise. |
2 L’article 2 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 (1) L’alinéa 5a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) prepare and maintain all documents relating to the determinations required under subsection 4(1) and keep the documents for a period of at least three years after the day on which the chemical product or container is manufactured in Canada or the day on which it is imported; and
(2) L’alinéa 5b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) fournir les documents à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
4 (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Documents
12 (1) The responsible person must prepare and maintain documents containing the following information and must keep those documents for a period of at least three years after the day on which the child-resistant container is manufactured in Canada or the day on which it is imported :
(2) Le paragraphe 12(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de l’inspecteur
(2) Le responsable d’un produit chimique pour lequel un contenant protège-enfants est exigé par le présent règlement fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
5 L’article 38 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
38 La fabrication, l’importation, la vente et la publicité d’un produit chimique classé dans la sous-catégorie « très toxique » aux termes de l’article 33 sont interdites.
6 (1) L’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
45 La fabrication, l’importation, la vente et la publicité d’un produit corrosif classé dans la sous-catégorie « très corrosif » aux termes de l’article 41 sont interdites, sauf si le produit est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.
(2) Le titre « Conditions de l’importation, de la vente et de la publicité des produits très corrosifs » du tableau de l’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conditions de la fabrication, de l’importation, de la vente et de la publicité des produits très corrosifs
(3) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 45 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
1 |
Le produit est sous forme de pâte ou de gel, est utilisé pour la gravure sur verre et son contenant satisfait aux exigences suivantes :
|
7 (1) L’article 53 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
53 La fabrication, l’importation, la vente et la publicité d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l’article 48 sont interdites, sauf si le produit est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.
(2) Le titre « Conditions de l’importation, de la vente et de la publicité des produits très inflammables » du tableau de l’article 53 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conditions de la fabrication, de l’importation, de la vente et de la publicité des produits très inflammables
(3) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 53 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
2 |
Produit qui a un retour de flamme, à l’exception de celui qui possède l’une des particularités suivantes :
|
8 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, person responsible est remplacé par responsible person :
- a) la note marginale du paragraphe 4(1), le passage du paragraphe 4(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 4(3);
- b) le passage de l’article 5 précédant l’alinéa a);
- c) le passage du paragraphe 6(1) précédant l’alinéa a) et l’alinéa 6(1)e);
- d) le passage du paragraphe 10(2) précédant l’alinéa a);
- e) le passage de l’article 33 précédant l’alinéa a);
- f) le passage du paragraphe 35(1) précédant l’alinéa a) et l’alinéa 35(1)c);
- g) les paragraphes 36(3) et (4);
- h) le passage du paragraphe 41(1) précédant l’alinéa a);
- i) le passage du paragraphe 44(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 44(2) précédant l’alinéa a);
- j) le paragraphe 48(1);
- k) le passage du paragraphe 49(2) précédant l’alinéa a).
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-164, Règlement sur les produits en amiante.
- Référence a
L.C. 2010, ch. 21 - Référence 1
DORS/2001-269