Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016
Enregistrement
DORS/2016-172 Le 22 juin 2016
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon
C.P. 2016-599 Le 21 juin 2016
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon, ci-après.
Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
couvre-fenêtre à cordon Couvre-fenêtre utilisé à l’intérieur et muni d’une chaînette à boules, d’une corde ou de tout dispositif souple pouvant s’enrouler en boucles. (corded window covering product)
norme nationale La norme CAN/CSA-Z600 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Sécurité des couvre-fenêtres à cordon, avec ses modifications successives. (national standard)
responsable
- a) S’agissant de couvre-fenêtres à cordon fabriqués au Canada, le fabricant;
- b) s’agissant de couvre-fenêtres à cordon importés, l’importateur. (responsible person)
Exigences de sécurité
Norme
2 Les couvre-fenêtres à cordon satisfont aux exigences de sécurité prévues à la norme nationale.
Renseignements
Mention de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement
3 Les renseignements qui sont apposés sur les couvre-fenêtres à cordon ou qui sont communiqués dans toute publicité à leur sujet ne font aucune mention directe ou indirecte de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement.
Norme
4 Les couvre-fenêtres à cordon satisfont aux exigences sur les renseignements et l’étiquetage prévues à la norme nationale.
Documents
Période de conservation
5 (1) Le responsable tient des documents démontrant que les couvre-fenêtres à cordon satisfont aux exigences du présent règlement et les conserve pendant une période minimale de trois ans suivant la date de leur fabrication au Canada ou de leur importation.
Demande de l’inspecteur
(2) Le responsable fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande écrite, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Abrogation
6 Le Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-164, Règlement sur les produits en amiante.
- Référence a
L.C. 2010, ch. 21 - Référence 1
DORS/2009-112