Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016
Enregistrement
DORS/2016-181 Le 22 juin 2016
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Règlement sur les bouilloires
C.P. 2016-608 Le 21 juin 2016
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bouilloires, ci-après.
Règlement sur les bouilloires
Définition
Définition de bouilloire
1 Dans le présent règlement, bouilloire s’entend d’une bouilloire à usage domestique qui libère du plomb dans l’eau qui y bout.
Exigence
Concentration de plomb maximale
2 La concentration de plomb que libère la bouilloire n’est pas supérieure à 0,01 ppm lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe.
Abrogation
3 Le Règlement sur les produits dangereux (bouilloires) (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2)
Méthode d’essai
1 La méthode servant à déterminer la concentration de plomb que libère la bouilloire comprend les opérations suivantes :
- a) préparer la bouilloire pour son utilisation conformément aux instructions du fabricant;
- b) y verser un litre d’eau distillée et déionisée;
- c) pendant quinze minutes, y amener l’eau à ébullition et la laisser bouillir;
- d) laisser l’eau revenir à la température ambiante, puis mesurer, en parties par million p/p pour un litre d’eau, sa concentration de plomb.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-164, Règlement sur les produits en amiante.
- Référence a
L.C. 2010, ch. 21 - Référence 1
C.R.C., ch. 927