Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016
Enregistrement
DORS/2016-184 Le 22 juin 2016
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Règlement sur les sucettes
C.P. 2016-611 Le 21 juin 2016
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les sucettes, ci-après.
Règlement sur les sucettes
Définition
Définition de sucette
1 Dans le présent règlement, est assimilé à la sucette tout produit similaire également muni d’une tétine et destiné à être porté à la bouche d’un bébé.
Caractéristiques techniques
Substances toxiques
2 La sucette qui contient une substance toxique doit satisfaire à l’une des exigences relatives à cette substance et prévues à l’article 25 du Règlement sur les jouets.
N-nitrosamines volatiles — limite
3 La sucette ne contient pas de N-nitrosamines volatiles, tous types confondus, en une teneur supérieure à 10 µg/kg déterminée par extraction au dichlorométhane.
Dangers
4 La sucette est exempte de toute partie pouvant exposer l’utilisateur, dans les conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, aux dangers suivants :
- a) l’obstruction de l’orifice pharyngien;
- b) l’étranglement;
- c) l’ingestion ou l’aspiration soit de la sucette soit de toute partie de la sucette;
- d) la lésion.
Exigences supplémentaires
5 La sucette satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est dotée d’une collerette assez grande pour que celle-ci ne passe pas à travers l’ouverture du gabarit illustré à l’annexe 1 lorsqu’une force de 9,8 N est appliquée sur la tétine, sur son axe, de façon à entraîner la collerette à travers l’ouverture, alors que la tétine est placée au centre de l’ouverture;
- b) elle présente, lors de la mise à l’essai faite conformément à l’annexe 2, les caractéristiques suivantes :
- (i) sa tétine reste fixée à la collerette,
- (ii) toute partie de la sucette qui s’en détache ne peut être inséré complètement, à l’état non comprimé, dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe 3;
- c) la circonférence maximale de toute boucle d’une corde ou de tout autre article qui lui est attaché est de 356 mm;
- d) tout anneau ou toute poignée dont elle est dotée est à charnière, rabattable ou flexible.
Renseignements
Mention de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement
6 (1) Les renseignements écrits qui sont apposés sur la sucette, qui sont fournis avec elle ou qui sont communiqués dans toute publicité à son sujet ne font aucune mention directe ou indirecte de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement.
Indication — utilisation et modification
(2) Les renseignements écrits qui sont apposés sur la sucette, qui sont fournis avec elle ou qui sont communiqués dans toute publicité à son sujet ne comprennent aucune indication concernant un mode d’utilisation ou une modification de la sucette qui rendrait celle-ci non conforme aux exigences du présent règlement.
Abrogation
7 Le Règlement sur les produits dangereux (sucettes) (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(alinéa 5a))
Collerette
ANNEXE 2
(alinéa 5b))
Essai de solidité structurale
1 La méthode servant à vérifier la solidité structurale de la sucette comprend les opérations suivantes :
- a) immobiliser la tétine de la sucette puis appliquer sur l’anneau ou la poignée, le long de l’axe de la tétine, une force de 44,5 ± 1,0 N à raison de 4,5 ± 1,0 N/s et maintenir la force pendant 10 ± 0,5/s;
- b) immobiliser la collerette de la sucette puis appliquer sur l’anneau ou la poignée, perpendiculairement à l’axe de la tétine, une force de 44,5 ± 1,0 N à raison de 4,5 ± 1,0 N/s et maintenir la force pendant 10 ± 0,5 s;
- c) répéter l’opération décrite à l’alinéa b) en ajoutant la force à la tétine de la sucette;
- d) plonger la sucette dans de l’eau bouillante pendant 10 ± 0,5 min, puis la retirer et la laisser refroidir à l’air à 21 ± 5 °C pendant 15 ± 0,5 min;
- e) répéter les opérations décrites aux alinéas a) à c);
- f) répéter neuf fois les opérations décrites aux alinéas d) et e).
ANNEXE 3
(sous-alinéa 5b)(ii))
Cylindre pour petites pièces
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-164, Règlement sur les produits en amiante.
- Référence a
L.C. 2010, ch. 21 - Référence 1
C.R.C., ch. 930