Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016

Enregistrement

DORS/2016-195 Le 22 juin 2016

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement modifiant le Règlement sur les jouets

C.P. 2016-622 Le 21 juin 2016

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les jouets, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les jouets

Modifications

1 L’article 2 du Règlement sur les jouets (voir référence 1) et l’intertitre le précédant sont abrogés.

2 Le paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Petites pièces

7 (1) Le jouet utilisé ou qui sera vraisemblablement utilisé par des enfants de moins de trois ans ne doit pas contenir de pièces ou de composants qui sont, soit amovibles, soit détachables en raison de l’utilisation raisonnablement prévisible du jouet, et qui peuvent être insérés complètement, par application d’une force maximale de 4,45 N, dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe 1.

3 Les alinéas 23b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4 L’article 30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Petites pièces

30 Le dispositif qui émet un son ressemblant à un cri, l’anche, la soupape ou tout autre dispositif semblable de la poupée, du jouet en peluche ou du jouet mou qui peut être inséré complètement, par application d’une force maximale de 4,45 N, dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe 1 doit être fixé de façon à ne pas se desserrer en raison de l’utilisation raisonnablement prévisible du jouet.

5 (1) Le paragraphe 32(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Inflammabilité du recouvrement

(1) Le temps de propagation de la flamme pour le recouvrement de la poupée, du jouet en peluche ou du jouet mou doit, si le recouvrement est composé de fourrure naturelle ou d’une matière textile à fibres plates ou grattées, être supérieur à sept secondes lors de la mise à l’essai faite conformément à l’annexe 5.

(2) Le paragraphe 32(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception — poils de moins de 51 mm

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au recouvrement dont la longueur des poils à découvert est inférieure à 51 mm (2 pouces) et qui, en raison de sa petite taille, ne permet pas qu’en soit prélevé assez de tissu, les coutures comprises, pour fournir un des échantillons requis pour la mise à l’essai prévue à l’annexe 5.

(3) Le passage du paragraphe 32(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception — poils de 51 mm ou plus

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au recouvrement dont la longueur des poils à découvert est d’au moins 51 mm (2 pouces) et qui, en raison de sa petite taille, ne permet pas qu’en soit prélevé assez de tissu, les coutures comprises, pour fournir un des échantillons requis pour la mise à l’essai prévue à l’annexe 5. Le recouvrement ne doit pas, lorsqu’il est mis en contact avec la flamme calibrée appliquée au moyen de l’appareil d’essai de l’inflammabilité décrit à l’article 1 de l’annexe 6, s’enflammer après un contact d’une seconde avec la flamme, ou il doit s’éteindre spontanément dans les deux secondes suivant le retrait de celle-ci, après avoir été conditionné de la façon suivante :

(4) Les alinéas 32(3)a) à d) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6 Le passage du paragraphe 33(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inflammabilité des filés

(1) Le temps de propagation de la flamme pour la surface à découvert de la poupée, du jouet en peluche ou du jouet mou doit, si la surface est composée de filés de fibres discontinues ou de filés de filaments continus à effet gonflé, être supérieur à sept secondes lors de l’un des essais suivants :

7 L’article 34 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Inflammabilité du poil, cheveu ou crin

34 Le poil, le cheveu, le crin ou l’imitation de poil, de cheveu ou de crin de la poupée, du jouet en peluche ou du jouet mou fait d’une matière autre que les filés mentionnés au paragraphe 33(1) ne doit pas, lorsqu’il est mis en contact avec la flamme calibrée appliquée au moyen de l’appareil d’essai d’inflammabilité décrit à l’article 1 de l’annexe 6, s’enflammer après un contact d’une seconde avec cette flamme, ou il doit s’éteindre spontanément dans les deux secondes suivant le retrait de celle-ci, après avoir été conditionné de la façon suivante :

8 L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 8)

ANNEXE 1

(paragraphe 7(1) et article 30)

Cylindre pour petites pièces

Figure - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-164, Règlement sur les produits en amiante.