Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016
Enregistrement
DORS/2016-201 Le 22 juin 2016
LOI SUR LA PRODUCTION DE DÉFENSE
Règlement modifiant le Règlement sur les marchandises contrôlées
C.P. 2016-628 Le 21 juin 2016
Sur recommandation de la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et en vertu de l’article 43 (voir référence a) de la Loi sur la production de défense (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les marchandises contrôlées, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les marchandises contrôlées
Modifications
1 (1) La définition de visiteur, à l’article 1 du Règlement sur les marchandises contrôlées (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
visiteur Personne physique — autre qu’un étudiant étranger — qui n’est pas administrateur, cadre ou employé d’une personne inscrite au titre du présent règlement, et qui remplit les conditions suivantes :
- a) elle n’est pas citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
- b) elle n’est pas résident permanent résidant habituellement au Canada. (visitor)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
étudiant étranger Personne physique autorisée par un permis d’études ou par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés à étudier au Canada et qui n’est pas administrateur, cadre ou employé d’une personne inscrite au titre du présent règlement. (international student)
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (business day)
2 L’intertitre « Inscription » précédant l’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inscription et personnes inscrites
3 (1) Les alinéas 3d) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) le nom et l’adresse de chacun des propriétaires dont la participation dans l’entreprise est de 20 % et plus des intérêts ou des actions avec droit de vote en circulation, et le pourcentage de la participation de chacun;
- e) le nom, la date de naissance, la fonction, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de la personne physique qu’elle propose comme représentant désigné;
(2) L’alinéa 3i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) une déclaration, signée et datée par une personne physique autorisée à cet effet, attestant que les renseignements fournis dans la demande sont exacts et complets.
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
3.1 La demande d’inscription est accompagnée du consentement des personnes ci-après à se soumettre à une évaluation de sécurité menée par le ministre conformément à l’article 15, y compris leur consentement à la communication, pour les besoins de l’évaluation, de leurs renseignements personnels à des entités de l’administration fédérale et à des agences d’évaluation du crédit, et à l’utilisation de ces renseignements par ces entités et agences :
- a) tout propriétaire visé à l’alinéa 3d), s’il est une personne physique;
- b) à moins qu’elle ne se soit soumise, au cours des cinq années précédentes, à cette évaluation de sécurité, la personne physique proposée comme représentant désigné, visée à l’alinéa 3e);
- c) la personne physique autorisée, visée à l’alinéa 3i).
5 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 Pour statuer sur la demande d’inscription, le ministre évalue, en se fondant sur les évaluations de sécurité visées à l’article 3.1 et sur tout autre renseignement ayant trait au demandeur, dans quelle mesure celui-ci risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.
6 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 (1) Le demandeur ou la personne inscrite avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements fournis dans sa demande d’inscription ou l’accompagnant dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle il a connaissance du changement.
(2) La personne inscrite l’avise, au plus tard trente-deux jours ouvrables avant la date d’acquisition ou un jour ouvrable après la date à laquelle elle a connaissance de l’acquisition, si cette date est postérieure à l’expiration du premier délai, des nom et adresse de toute personne qui, du fait de l’acquisition, détiendra dans l’entreprise une participation de 20 % et plus des intérêts ou des actions avec droit de vote en circulation.
7 (1) L’alinéa 10b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) elle tient des registres des dernières évaluations de sécurité visant ceux de ses administrateurs, cadres, employés, travailleurs temporaires, étudiants étrangers et visiteurs qui examinent des marchandises contrôlées, en ont en leur possession ou en transfèrent, et conserve ces registres ainsi que les documents à l’appui de telles évaluations pendant la période de deux ans suivant la date à laquelle la personne visée cesse d’occuper ses fonctions à ce titre;
(2) L’alinéa 10c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) elle conserve copie de la preuve visée au paragraphe 16(2) pendant la période de deux ans suivant la date à laquelle la personne physique exemptée cesse d’avoir accès à ses marchandises contrôlées;
(3) L’alinéa 10d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) elle satisfait aux exigences prévues à l’article 11 et au paragraphe 12(1);
(4) Le sous-alinéa 10e)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) énonce les responsabilités de son organisation de sûreté et indique le nom des personnes physiques qui sont responsables de la sûreté des marchandises contrôlées,
(5) L’alinéa 10h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) elle avise le ministre de toute atteinte réelle ou éventuelle à la sûreté relative à des marchandises contrôlées dans les trois jours suivant la date où elle constate telle atteinte;
(6) L’article 10 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
- j) elle transmet au ministre, tous les six mois, le nom et la date de naissance de toutes les personnes physiques ayant été l’objet d’une évaluation de sécurité de la part du représentant désigné dans les six mois précédant la transmission, ainsi qu’une indication de l’étendue de l’accès qui leur a été accordé aux marchandises contrôlées.
8 Les articles 11 et 12 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
11 Le demandeur ou la personne inscrite proposent comme représentant désigné l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- a) l’un d’eux, s’ils sont des personnes physiques;
- b) l’un de leurs administrateurs, cadres ou employés qui a obtenu toute certification exigée par le ministre ou qui l’obtiendra avant sa nomination, et qui est citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou résident permanent résidant habituellement au Canada.
12 (1) La personne inscrite veille à ce que le représentant désigné subisse une évaluation de sécurité menée conformément à l’article 15 avant sa nomination et au moins tous les cinq ans.
(2) La personne physique qui doit subir l’évaluation de sécurité fournit son consentement à s’y soumettre, y compris son consentement à la communication, pour les besoins de l’évaluation, de ses renseignements personnels à des entités de l’administration fédérale et à des agences d’évaluation du crédit, et à l’utilisation de ces renseignements par ces entités et agences.
(3) Le ministre, en se fondant sur l’évaluation de sécurité, accepte ou rejette la proposition de nomination et avise la personne inscrite de son acceptation ou de ses motifs de rejet.
9 L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13 La personne inscrite veille à ce que son représentant désigné :
- a) s’acquitte des obligations ci-après à l’égard de chacun des administrateurs, cadres et employés — à l’exclusion des travailleurs temporaires — de la personne inscrite qui doit avoir accès, dans le cadre de ses attributions, aux marchandises contrôlées :
- (i) au moins tous les cinq ans, procéder à une évaluation de sécurité conformément à l’article 15, avec le consentement de la personne en cause, y compris son consentement à la communication, pour les besoins de l’évaluation, de ses renseignements personnels à des entités de l’administration fédérale et à des agences d’évaluation du crédit, et à l’utilisation de ces renseignements par ces entités et agences,
- (ii) déterminer, en se fondant sur l’évaluation de sécurité, dans quelle mesure la personne en cause risque de transférer des marchandises contrôlées à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription,
- (iii) s’il est d’avis que la personne en cause présente un risque élevé, demander au ministre de procéder à sa propre évaluation de sécurité, et joindre à la demande, pour les besoins de l’évaluation, tous les renseignements et éléments de preuve qu’il a obtenus au titre des paragraphes 15(2), (4) et (5),
- (iv) prendre en considération toute recommandation formulée par le ministre au titre du paragraphe 15.1(2),
- (v) décider dans quelle mesure la personne inscrite devrait autoriser la personne en cause à examiner des marchandises contrôlées, à en avoir en sa possession ou à en transférer;
- b) vérifie les renseignements qui lui sont fournis par les travailleurs temporaires, les étudiants étrangers et les visiteurs pour les besoins des demandes d’exemption présentées au titre de l’article 18;
- c) obtienne et maintienne toute certification exigée par le ministre.
10 Les articles 14 et 15 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
14 (1) La personne inscrite est liée par la décision du représentant désigné visée au sous-alinéa 13a)(v).
(2) L’autorisation de la personne inscrite ne s’applique à l’administrateur, au cadre ou à l’employé que dans la mesure où il agit dans l’exercice de ses attributions auprès d’elle.
Évaluations de sécurité
15 (1) Le ministre procède à l’évaluation de sécurité de toute personne proposée comme représentant désigné et de toutes les personnes physiques visées aux alinéas 3d) et i); le représentant désigné procède à celle des administrateurs, des cadres et des employés visés à l’alinéa 13a). Tous deux prennent en compte les renseignements fournis au titre du paragraphe (4).
(2) Le ministre peut aussi prendre en compte des renseignements fournis par toute autre personne, et le représentant désigné, ceux fournis par le ministre, s’ils ont l’un ou l’autre des motifs raisonnables de les croire nécessaires à la détermination du niveau de risque au titre du paragraphe (3).
(3) L’évaluation de sécurité vise à déterminer dans quelle mesure la personne qui en est l’objet risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.
(4) La personne qui est l’objet de l’évaluation de sécurité fournit au ministre ou au représentant désigné, selon le cas, les renseignements ci-après et, sur demande, tout renseignement ou preuve supplémentaire lui permettant de les vérifier :
- a) son nom ainsi que tout ancien nom;
- b) ses date et lieu de naissance;
- c) toutes ses citoyennetés et tout statut de résident permanent qu’elle détient;
- d) ses références;
- e) pour les cinq années précédant la date de son consentement à l’évaluation de sécurité :
- (i) ses antécédents criminels,
- (ii) ses lieux de résidence,
- (iii) ses études et ses antécédents professionnels,
- (iv) ses antécédents financiers,
- (v) l’historique de ses voyages ailleurs qu’au Canada et aux États-Unis, y compris tout refoulement de tout pays,
- (vi) ses liens personnels ou professionnels qui sont significatifs et qui peuvent influer sur le niveau de risque de transfert d’une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription,
- (vii) toute cote de sécurité obtenue, rejetée, suspendue ou annulée.
(5) La personne qui est ou a été l’objet de l’évaluation de sécurité avise le ministre ou le représentant désigné, selon le cas, de tout changement relatif à ses antécédents criminels dans les cinq jours ouvrables suivant la date du changement.
(6) Le ministre ou le représentant désigné, selon le cas, procède, s’il reçoit de nouveaux renseignements ou s’il agit en se fondant sur d’autres motifs raisonnables, à une nouvelle évaluation de sécurité.
15.1 (1) Si une demande lui est adressée au titre du sous-alinéa 13a)(iii), le ministre procède, conformément à l’article 15, à l’évaluation de sécurité.
(2) Il avise le représentant désigné de sa recommandation quant au risque que présente la personne en cause de transférer des marchandises contrôlées à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription et à la mesure dans laquelle elle devrait, à son avis, être autorisée à examiner de telles marchandises, à en avoir en sa possession ou à en transférer.
11 L’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17 Sont admissibles à une exemption d’inscription le travailleur temporaire, l’étudiant étranger et le visiteur pour le compte desquels la personne inscrite présente au ministre une demande d’exemption au titre de l’article 18.
12 Les articles 18 et 19 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
18 La personne inscrite peut présenter au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, une demande d’exemption d’inscription d’un travailleur temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur, laquelle comporte les éléments suivants :
- a) le nom de la personne inscrite;
- b) le nom et tout ancien nom, la date de naissance et les citoyennetés du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur;
- c) dans le cas d’un visiteur, son adresse ainsi que le nom et l’adresse de son employeur, le cas échéant;
- d) la description des marchandises contrôlées que le travailleur temporaire, l’étudiant étranger ou le visiteur examinera, aura en sa possession ou transférera, et leur pays d’origine, s’il ne s’agit pas du Canada;
- e) la durée prévue de l’emploi du travailleur temporaire ou du stage de l’étudiant étranger chez la personne inscrite ou la durée prévue et l’objet du séjour du visiteur;
- f) une déclaration, signée et datée par le représentant désigné, portant que :
- (i) la personne faisant l’objet de la demande d’exemption est visée par la définition de travailleur temporaire, d’étudiant étranger ou de visiteur, selon le cas,
- (ii) il a contacté les références du travailleur temporaire ou de l’étudiant étranger, selon le cas,
- (iii) les renseignements fournis dans la demande et ceux l’accompagnant sont exacts et complets.
18.1 (1) La demande d’exemption d’inscription est accompagnée du consentement du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur à se soumettre à une évaluation de sécurité menée conformément à l’article 19, y compris son consentement à la communication, pour les besoins de l’évaluation, de ses renseignements personnels à des entités de l’administration fédérale, et à l’utilisation de ces renseignements par celles-ci, ainsi que d’une copie de son passeport valide.
(2) Dans le cas du travailleur temporaire et de l’étudiant étranger, elle est aussi accompagnée de leur consentement à la communication, pour les besoins de l’évaluation, de leurs renseignements personnels à des agences d’évaluation du crédit, et à l’utilisation de ces renseignements par celles-ci, ainsi que des éléments suivants :
- a) copie de tous les documents d’identité délivrés par l’administration fédérale ou une province;
- b) la preuve qu’ils sont autorisés à travailler ou à étudier au Canada et, dans ce dernier cas, un document délivré par l’établissement scolaire où l’étudiant est autorisé à étudier indiquant que le travail qu’il effectue auprès de la personne inscrite fait partie intégrante de son programme d’études;
- c) leurs références;
- d) pour les cinq années précédant la date de leur consentement à l’évaluation de sécurité :
- (i) leurs antécédents criminels,
- (ii) leurs lieux de résidence,
- (iii) leurs études et leurs antécédents professionnels,
- (iv) l’historique de leurs voyages internationaux ailleurs qu’au Canada et aux États-Unis, y compris tout refoulement de tout pays;
- e) l’original des résultats de la vérification, à l’échelle nationale, de leurs antécédents criminels, effectuée par les autorités compétentes de tout pays, sauf le Canada, où ils ont résidé pendant cette période de cinq ans.
(3) Le travailleur temporaire ou l’étudiant étranger fournit au représentant désigné, sur demande, toute preuve ou renseignement supplémentaire lui permettant de vérifier les renseignements fournis au titre du paragraphe (2).
Évaluations de sécurité du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur
19 (1) Le ministre procède à l’évaluation de sécurité du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur à l’égard duquel une demande d’exemption d’inscription a été présentée; il prend en compte les renseignements fournis conformément à l’article 18.1 et tout autre renseignement dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont nécessaires à la décision visée à l’article 20.
(2) L’évaluation de sécurité vise à déterminer dans quelle mesure la personne qui en est l’objet risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.
(3) La personne inscrite avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande d’exemption ou l’accompagnant dans les cinq jours ouvrables suivant la date du changement.
(4) Le ministre procède, s’il reçoit de nouveaux renseignements ou s’il agit en se fondant sur d’autres motifs raisonnables, à une nouvelle évaluation de sécurité.
13 L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
20 Le ministre, en se fondant sur l’évaluation de sécurité qu’il a menée, accepte ou rejette la demande d’exemption d’inscription.
14 L’article 21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
21 (1) S’il accepte la demande d’exemption, le ministre remet à la personne inscrite un certificat d’exemption d’inscription précisant la période visée par l’exemption et les conditions auxquelles le travailleur temporaire, l’étudiant étranger ou le visiteur peut examiner des marchandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer.
(2) La personne inscrite remet au travailleur temporaire, à l’étudiant étranger ou au visiteur une copie du certificat.
15 L’intertitre précédant l’article 25 et les articles 25 et 26 du même règlement sont abrogés.
16 L’article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
27 (1) Le ministre suspend l’inscription ou l’exemption d’inscription s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite ou la personne physique exemptée d’inscription présente un niveau de risque inacceptable de transfert d’une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.
(2) Il la révoque si, ayant conclu qu’elle présente un tel niveau de risque, il conclut aussi que l’une des circonstances ci-après existe :
- a) des faits importants ont été omis ou indiqués incorrectement dans la demande d’inscription ou d’exemption d’inscription ou relativement à une évaluation de sécurité visée aux articles 3.1, 12 ou 19 et l’omission ou l’indication a été effectuée sciemment, dans l’intention d’induire en erreur;
- b) la personne fait faillite.
(3) Il la rétablit si la personne inscrite, dans les trente jours suivant la date de l’avis de suspension ou de révocation, lui présente des observations le convainquant :
- a) soit qu’il n’y a plus motif à suspension;
- b) soit qu’il n’y avait pas motif à révocation.
(4) Il la révoque si, en cas de suspension, la personne inscrite ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (3).
(5) Le ministre avise la personne inscrite de chacune de ses décisions, qu’il motive sauf si la décision porte rétablissement de l’inscription ou de l’exemption d’inscription.
(6) Si l’avis a trait à l’exemption du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur, la personne inscrite lui en remet copie au plus tard le jour ouvrable suivant la date de sa réception.
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Les marchandises contrôlées sont des articles spécifiquement conçus ou modifiés pour un usage militaire, y compris les composantes et les technologies (données techniques, plans, etc.). Elles comprennent notamment les armes antichars, les bombes, les torpilles, les mines, les missiles, les véhicules militaires (chars), les navires (sous-marins), les avions de combat ainsi que les substances chimiques, biologiques et radioactives utilisées à des fins militaires. Le Programme des marchandises contrôlées (le Programme) a été créé en avril 2001. Il s’agit d’un programme national de sécurité industrielle administré par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC ou le ministère). L’objectif du Programme consiste à protéger les marchandises contrôlées sur le territoire canadien, à en interdire l’accès aux personnes non autorisées et à renforcer les contrôles du commerce de défense du Canada. Le Programme soutient le cadre de sécurité nationale du Canada en prévenant la prolifération, sur le territoire canadien, de marchandises tactiques et stratégiques (y compris les technologies). Il réglemente la possession, l’examen ou le transfert de marchandises contrôlées, y compris les articles de défense contenus dans la United States Munitions List (USML) [la liste de matériel de guerre des États-Unis] de l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR).
Le Règlement sur les marchandises contrôlées (le Règlement), pris en vertu de la Loi sur la production de défense, a été publié le 9 janvier 2001 et est entré en vigueur le 30 avril 2001. Le Règlement exige que toute personne ou entreprise qui possède, examine ou transfère des marchandises contrôlées au Canada s’inscrive au Programme. Le Programme mène des évaluations de sécurité du représentant désigné du demandeur (c’est-à-dire le représentant nommé par l’entreprise pour réaliser l’évaluation de sécurité des employés). Le Programme mène en outre des inspections pour vérifier la conformité au Règlement et accorde les exemptions aux visiteurs, aux travailleurs temporaires et aux étudiants étrangers.
En 1954, les États-Unis (É.-U.) ont créé l’ITAR pour mettre en œuvre des dispositions de l’Arms Export Control Act (la loi américaine sur le contrôle de l’exportation des armes) afin d’exercer un contrôle sur les exportations et les importations d’articles et de services de défense, comme définis par l’USML. Pour des raisons pratiques, l’ITAR interdit la transmission d’informations et de documents portant sur la USML avec des personnes qui ne sont pas des Américains sans l’autorisation du Département d’État des États-Unis ou sans une exemption. Depuis la promulgation de l’ITAR, le Canada était le seul pays à jouir d’exemptions permettant le transfert sans permis de certains articles de défense entre les deux pays. Les industries canadiennes du secteur de la défense ont été avantagées par les exemptions canadiennes, puisque celles-ci les plaçaient sur un pied quasi égalitaire avec leurs homologues américains et leur permettaient de profiter d’avantages économiques importants en raison d’une réduction du fardeau administratif et des délais d’approbation. En 1999, les É.-U. ont révoqué unilatéralement les exemptions canadiennes en raison de préoccupations de sécurité accrues quant aux risques de détournement des articles de défense à des fins criminelles ou terroristes. Bien que la plupart des exemptions établies par l’ITAR avant 1999 aient été rétablies par l’implantation du Programme, les É.-U. maintiennent la restriction des accès pour certaines personnes possédant une double nationalité et pour des ressortissants de pays en voie de développement. En vertu de cette restriction, un utilisateur final conservant sa citoyenneté dans un pays exclu par l’ITAR (par exemple la Corée du Nord, l’Iran, le Soudan, le Venezuela, etc.) se voyait interdire l’accès aux marchandises assujetties à l’ITAR.
Or, la Charte canadienne des droits et libertés ne permet pas de discrimination fondée sur la nationalité. L’application de la « règle de double nationalité » a donc été la source de différentes plaintes de non-respect des droits de la personne contre des employeurs canadiens qui interdisaient l’accès aux marchandises contrôlées par l’ITAR en se fondant sur la nationalité. En 2007, le ministre de TPSGC (le ministre) s’est vu confier de trouver une solution à ce problème et a entrepris des discussions avec ses homologues américains. En août 2011, un « Échange de lettres » entre TPSGC et le Directorate of Defense Trade Controls des États-Unis a été ratifié. Comme il est décrit ci-dessous, l’Échange de lettres a notamment servi à trouver une solution pour l’enjeu de la double nationalité.
Le Programme a été créé dans l’environnement de sécurité qui prévalait avant les événements de septembre 2001. Depuis, cet environnement a évolué vers une sensibilisation accrue aux risques de détournement de la technologie militaire et stratégique vers des entreprises criminelles ou terroristes. En 2009, une évaluation des menaces et des risques a mis en relief de possibles lacunes de sécurité dans le Programme. Parallèlement aux échanges avec le Directorate of Defense Trade Controls des États-Unis portant sur la résolution de la problématique de la double nationalité, TPSGC a élaboré la Stratégie de renforcement de la sécurité (SRS). L’objectif de la SRS était de combler les lacunes de sécurité repérées par l’évaluation des risques tout en répondant aux engagements conclus dans le cadre de l’Échange de lettres. En ratifiant l’Échange de lettres, le Directorate of Defense Trade Controls reconnaissait que les améliorations au Programme découlant de la SRS satisfaisaient aux exigences de l’ITAR pour le contrôle des associations importantes et significatives et des voyages [c’est-à-dire en vertu de l’article 126.18(c)(2) de la règle de l’ITAR]. Cette solution a permis de régler la problématique des employés possédant une double nationalité et des ressortissants des pays en voie de développement.
Stratégie de renforcement de la sécurité — phase I
La mise en œuvre de la SRS a été planifiée en deux phases, la première ayant commencé en octobre 2011. Les améliorations de la sécurité et des activités apportées au Programme grâce à la phase I de la SRS ont été mises en œuvre en vertu des autorisations qui étaient déjà en vigueur et n’ont exigé aucune modification à la Loi sur la production de défense ni au Règlement. Voici les éléments compris dans la première phase de la SRS :
- Efficacité accrue du processus d’inscription au Programme. À cette fin, les mesures suivantes ont été prises :
- une augmentation de l’évaluation de la propriété, notamment de la propriété étrangère, en exigeant que les propriétaires détenant au moins 20 % des actions avec droit de vote soumettent, dans le cadre du processus de demande d’inscription, un formulaire de Demande d’évaluation de la sécurité;
- l’exigence que les personnes autorisées (c’est-à-dire la personne autorisée par le demandeur qui confirme que la demande d’enregistrement d’une personne est exacte et complète) soumettent, dans le cadre du processus de demande d’inscription, un formulaire de Demande d’évaluation de la sécurité.
- Resserrement des procédures de sécurité à la fois pour le gouvernement et l’industrie. À cette fin, les mesures suivantes ont été prises :
- la normalisation des procédures d’évaluation de la sécurité, notamment l’élaboration d’un nouveau formulaire de Demande d’évaluation de la sécurité et l’exigence que ce formulaire soit utilisé par les représentants désignés dans le cadre de l’évaluation de sécurité des employés;
- l’application d’une matrice normalisée afin d’évaluer les risques représentés par les entités inscrites au Programme;
- la création d’un programme d’accréditation pour les représentants de l’industrie qui sont responsables des évaluations de sécurité au sein de leur organisation (c’est-à-dire les représentants désignés);
- l’exigence que les représentants désignés soumettent les résultats d’empreintes digitales dans le cadre du processus de demande;
- l’augmentation du soutien fourni aux représentants désignés dans le cadre de l’évaluation de sécurité des employés qui présentent un niveau de risque moyen ou élevé;
- l’assurance que les étudiants qui ont accès aux marchandises contrôlées sont soumis aux évaluations de sécurité;
- l’augmentation des vérifications des demandes d’exemption des employés temporaires en transmettant leurs renseignements de base (le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone par exemple, etc.) aux partenaires s’occupant de sécurité et de renseignement;
- l’acquisition d’outils analytiques permettant d’évaluer des renseignements de sécurité complémentaires, d’analyser des informations provenant de partenaires en sécurité et en renseignement et de partager des renseignements avec ces partenaires.
- Augmentation des activités liées à la conformité. À cette fin, les mesures suivantes ont été prises :
- l’augmentation des capacités et des efforts de sensibilisation du Programme pour favoriser la conformité, y compris l’encadrement des préinscriptions téléphoniques et la réalisation d’un examen interne complet des processus d’inspection de conformité;
- l’ajout de considérations touchant les transports et la cybersécurité dans le cadre des exigences entourant le plan de sécurité des entités inscrites.
- Mise en œuvre de structures et d’éléments opérationnels pour soutenir la stratégie. Voici ces éléments :
- la création de trois nouvelles divisions, soit Gestion du programme et apprentissage (responsable du programme d’accréditation et des communications externes), Initiatives stratégiques (responsable des liaisons avec les É.-U. pour les questions de contrôle des exportations et les enjeux touchant l’ITAR et responsable de l’élaboration des orientations politiques et des modifications apportées au Règlement) et Renseignements et analyses (responsable des liaisons avec les partenaires en sécurité et en renseignement ainsi que des analyses des dossiers à risques élevés);
- l’augmentation des capacités de la Division des opérations pour le traitement des évaluations de sécurité complémentaires (c’est-à-dire les évaluations touchant les personnes autorisées et les propriétaires).
En plus des mesures prises dans le cadre de la phase I de la SRS, il est apparu que trois éléments supplémentaires de la SRS nécessitaient des modifications réglementaires afin que le Programme puisse être mis en œuvre comme prévu. Ces modifications ont été reportées à la phase II de la SRS. Plus précisément, ces modifications permettent :
- au ministre de recommander au représentant désigné de soumettre les employés à haut risque à des vérifications complémentaires et d’exiger que le représentant désigné tienne compte de cette recommandation;
- de réaliser une évaluation de sécurité pour un visiteur et d’obtenir le consentement de la personne soumise à cette évaluation;
- d’exiger que les entités inscrites soumettent au ministre une liste des personnes qui ont subi une évaluation de sécurité pour obtenir un accès aux marchandises contrôlées.
Enjeux
Bien que la Loi sur la production de défense et le Règlement aient prévu des pouvoirs statutaires et juridiques de base dans le cadre de la SRS — phase I, il était apparent qu’une clarification de certains éléments par l’entremise d’un règlement soit bénéfique. On notait particulièrement que le Règlement n’exigeait pas que la personne autorisée (la personne responsable de la signature et de la présentation de la demande d’inscription ou de son renouvellement) et le ou les propriétaires subissent une évaluation de sécurité. Il ne précisait pas non plus qui doit réaliser cette évaluation. En outre, l’article 15 du Règlement ne faisait pas une description exhaustive des renseignements exigés dans le cadre d’une évaluation de sécurité. Le paragraphe 15(6) prévoyait que le ministre peut examiner d’autres renseignements fournis par une personne sans toutefois identifier ces « autres renseignements ». Dans certains cas, ce manque de clarté du Règlement se traduisait par des problèmes pour l’industrie, en particulier lorsqu’il s’agissait de démontrer la conformité aux exigences du Programme.
Par ailleurs, les exigences opérationnelles du Règlement ne demandaient pas au représentant désigné de se soumettre à un processus d’accréditation. En outre, le Règlement n’exigeait pas que le représentant désigné soumette au Programme les cas des employés à haut risque afin d’obtenir une évaluation plus approfondie. Ces éléments étaient essentiels pour la SRS; ils devaient être inclus dans le Règlement et faire l’objet d’une clarification accrue.
Telles qu’elles sont décrites ci-dessous, trois activités de la deuxième phase de la SRS devaient être prévues par règlement pour permettre leur mise en œuvre. Deux de ces activités ont exigé une modification mineure aux pratiques existantes, alors que la troisième activité a été créée à partir des exigences existantes pour la tenue des documents.
(1) Permettre au ministre de faire des recommandations au représentant désigné pour les cas d’employés à haut risque
Les représentants désignés soumettent les évaluations de sécurité des employés à haut risque au Programme afin que des vérifications plus approfondies soient réalisées par des partenaires de sécurité et de renseignement. Toutefois, le ministre ne possédait pas le pouvoir de faire une recommandation à un représentant désigné en se fondant sur les résultats obtenus à l’aide des vérifications de sécurité complémentaires. Le ministre ne pouvait pas, non plus, exiger qu’un représentant désigné tienne compte de sa recommandation pour prendre la décision de permettre ou non à l’employé à haut risque d’accéder à des marchandises contrôlées. Le Programme ne pouvait que communiquer la décision : soit l’évaluation menée par le représentant désigné était appuyée (confirmation), soit elle n’était pas appuyée (ne pouvait pas être validée). Les parties prenantes au Programme ont fait savoir que cette réponse était vague et qu’une recommandation serait mieux appropriée pour soutenir la décision définitive du représentant désigné.
(2) Obtenir le consentement des personnes dans le cadre du processus d’exemption des visiteurs
En vertu du Règlement, une demande d’exemption pour visiteur doit être présentée par la personne inscrite au nom de la personne en visite. Toutefois, le Règlement ne précisait pas qu’une évaluation de sécurité doit être réalisée pour le visiteur ou que le consentement de celui-ci est requis pour mener une telle évaluation. Or, un consentement est requis pour que le Programme puisse consulter des partenaires en sécurité et en renseignement au sujet d’une évaluation de sécurité; cette exigence de consentement devait en outre être inscrite au Règlement.
(3) Exiger que les entités inscrites soumettent une liste de toutes les personnes ayant subi une évaluation de sécurité
La collecte de renseignements au sujet des personnes possédant un accès aux marchandises contrôlées était l’un des engagements pris dans le cadre de la SRS. Les principaux objectifs de cet engagement sont la création d’un référentiel de renseignements favorisant le partage des informations avec les partenaires de sécurité et de renseignement et le soutien — si nécessaire — de la Gendarmerie royale du Canada lors d’enquêtes portant sur des failles de sécurité touchant les marchandises contrôlées. En vertu du Règlement [alinéa 10b)], les entités inscrites doivent tenir un registre des personnes qui possèdent une autorisation d’accès aux marchandises contrôlées après avoir subi une évaluation de sécurité. L’alinéa 10i) stipule par ailleurs que ces documents doivent être mis à la disposition du ministre sur demande, à toute heure convenable. Toutefois, le Programme ne pouvait pas demander aux entités inscrites de transmettre ces informations tous les six mois (de façon routinière) sous la forme d’une liste.
En plus de ces éléments de la phase II de la SRS, la modification du Règlement répond aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, qui a fait part de ses préoccupations au sujet des pouvoirs accordés au ministre en vertu de l’article 27 et de l’utilisation de l’expression « sans délai ». Le Ministère a accepté de répondre à ces enjeux en clarifiant les circonstances qui permettent au ministre de suspendre, de révoquer ou de rétablir une inscription ou une exemption et en déterminant des délais.
Objectifs
Le Règlement modifiant le Règlement sur les marchandises contrôlées a été pris en vertu de la Loi sur la production de défense. Cette initiative vient consolider les exigences du Règlement afin de les clarifier, ainsi que de combler les dernières lacunes soulignées sur le plan de la sécurité.
Les modifications visent à corriger les problèmes énoncés ci-dessus et à assurer la mise en œuvre de la SRS, en plus de répondre aux préoccupations exprimées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Plus précisément, les modifications au Règlement visent les objectifs suivants :
- Refléter et clarifier, dans le Règlement, les pratiques du programme mises en place au cours de la première phase de la SRS.
- Aborder les trois activités de la deuxième phase de la SRS dont la mise en œuvre reposait sur une autorité réglementaire.
- Aborder les préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Les modifications au Règlement visent à assurer un équilibre entre l’appui aux objectifs du Canada en matière de sécurité nationale, l’importance de répondre aux engagements que TPSGC a pris à l’endroit du Département d’État américain lors de l’Échange de lettres de 2011, l’entretien de la capacité concurrentielle de l’industrie canadienne et le comblement de lacunes que présentait le cadre.
Description
Voici un bref résumé des principaux éléments des modifications au Règlement :
(1) Refléter et clarifier dans le Règlement les pratiques du programme mises en place au cours de la première phase de la SRS
Pour empêcher le détournement non autorisé des marchandises contrôlées au pays et pour appuyer de manière efficace le cadre sur la sécurité nationale, les individus qui doivent avoir accès aux marchandises contrôlées doivent (i) être inscrits au Programme, (ii) être exemptés d’une telle inscription, (iii) être exclus. L’information demandée lors d’une inscription ou d’un renouvellement est définie à l’article 3 du Règlement. Cet article a été modifié et un nouvel article (3.1) a été ajouté afin de tenir compte des renseignements supplémentaires suivants exigés des entreprises ou des individus qui remplissent une demande d’inscription ou de renouvellement :
- (1) Le consentement à une évaluation de sécurité des individus qui détiennent au moins 20 % des intérêts ou des actions avec droit de vote en circulation, incluant le pourcentage des actions avec droit de vote que possède chacun.
- (2) Le représentant désigné.
- (3) Le consentement à une évaluation de sécurité de l’individu autorisé.
Les évaluations de sécurité évoquées ci-dessus sont réalisées par le ministre. Ces exigences et ces pratiques ont été mises en place en octobre 2011.
Puisque les différents demandeurs sont soumis à une évaluation de sécurité réalisée par le ministre, le Règlement précise que rien n’oblige un demandeur individuel à nommer un représentant désigné ou à se soumettre à un processus de certification.
Les évaluations de sécurité permettent d’évaluer le risque qu’un individu représente en matière de transfert non autorisé de marchandises contrôlées. Le Règlement clarifie maintenant les processus mis en place en octobre 2011 dans le cadre de la première phase de la SRS. De façon plus précise, on décrit deux « types » d’évaluation de sécurité dans le Règlement, soit à l’article 15 et à l’article 19. Ces deux articles comportent maintenant des facteurs de risque additionnels ayant trait à la sécurité. L’article 15 concerne les évaluations réalisées par le ministre et par le représentant désigné (c’est-à-dire que les évaluations de l’individu autorisé, des propriétaires qui détiennent au moins 20 % des actions avec droit de vote, ainsi que des représentants désignés, sont réalisées par le ministre alors que les évaluations des administrateurs, des directeurs et des employés sont confiées au représentant désigné). L’article 19 concerne les évaluations réalisées par le ministre seulement dans le contexte des demandes d’exemption d’inscription.
A. Les évaluations de sécurité menées en vertu de l’article 15 du Règlement comprennent maintenant l’évaluation des éléments ci-dessous :
- a) Historique des voyages ailleurs qu’au Canada et aux É.-U.;
- b) Liens personnels ou professionnels qui sont significatifs.
Les modifications viennent préciser que les individus qui font l’objet de l’évaluation de sécurité décrite ci-dessus doivent fournir une copie des documents suivants au représentant désigné ou au ministre, selon le cas, dans le but d’établir leur identité :
- a) une preuve de l’information demandée au paragraphe 15(4). Par exemple, le ministre ou le représentant désigné devraient être capables de vérifier les renseignements énoncés ci-dessous :
- i) le nom complet et tout nom antérieur de l’individu;
- ii) sa date et son lieu de naissance;
- iii) toutes les citoyennetés et, le cas échéant, tous les statuts de résident permanent de l’individu;
- iv) toute autorisation de sécurité obtenue, refusée, suspendue ou révoquée.
Le Règlement comporte maintenant les conditions de temps en vertu desquelles les résultats des évaluations de sécurité pourraient être transmis à des partenaires dans le domaine de la sécurité et du renseignement dans le but d’approfondir les vérifications. Le Règlement précise que les évaluations de sécurité à risque élevé d’individus qui sont réalisées par le représentant désigné doivent être confiées au ministre, qui procédera à des vérifications supplémentaires de la sécurité auprès des partenaires dans les domaines de la sécurité et du renseignement. L’évaluation des risques se déroule au cas par cas, suivant une évaluation des paramètres suivants : renseignements personnels, antécédents criminels, historique des voyages, risques financiers et associations importantes et significatives, ainsi que les accusations ou les condamnations particulières.
Les évaluations de sécurité réalisées en vertu de l’article 15 restent valides pour une période maximale de cinq ans. Par conséquent, le Règlement précise maintenant que l’exigence en matière de conservation des documents consiste à conserver et à tenir à jour uniquement les évaluations de sécurité les plus récentes. Cette mesure vise à alléger une partie du fardeau des inscrits en vertu de l’exigence réglementaire qui consiste à conserver les documents d’évaluation de sécurité pendant la période d’emploi de l’individu.
B. Évaluation menée en vertu de l’article 18 du Règlement — Travailleurs temporaires, étudiants étrangers et visiteurs
Un individu inscrit peut présenter au ministre une demande d’exemption d’un travailleur temporaire ou d’un visiteur. Le Règlement comporte maintenant une disposition distincte pour les étudiants étrangers. Un étudiant étranger est défini comme un individu autorisé en vertu d’un permis d’étude ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés à étudier au Canada, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un directeur, d’un administrateur ou d’un employé d’un individu inscrit. En plus des renseignements demandés à l’article 18, le Règlement stipule clairement le besoin de consentement à l’évaluation par l’étudiant étranger et le visiteur et, lorsqu’il s’agit d’un étudiant étranger, le représentant désigné doit maintenant demander les documents suivants : une copie du permis d’étude valide de l’étudiant, une lettre de l’établissement d’enseignement où celui-ci est autorisé à étudier précisant que le travail qu’il effectue pour l’individu inscrit entre dans le cadre de ces études (le cas échéant), des copies de tous les documents d’identité obtenus du gouvernement du Canada ou par des provinces, ainsi que l’original des résultats de vérification, à l’échelle nationale, de ses antécédents criminels, de chaque pays autre que le Canada où il a résidé au cours de la période de cinq ans ayant précédée immédiatement la date de son consentement à l’évaluation de sécurité. Les deux derniers éléments s’appliquent également aux travailleurs temporaires.
Une exigence en matière de tenue de dossiers sur les individus ayant été exemptés d’inscription fait également partie du Règlement afin de l’harmoniser avec les procédures en vigueur. Ces dossiers doivent être tenus par la personne inscrite pendant deux ans suivant la date à laquelle l’individu cesse d’occuper ses fonctions.
Les représentants désignés sont responsables de l’évaluation de sécurité des administrateurs, des dirigeants et des employés des entités enregistrées, sans compter qu’ils constituent le principal point de contact entre le gouvernement et l’industrie. Compte tenu de l’importance du rôle des représentants désignés dans un tel partenariat, le Règlement les oblige maintenant à obtenir et à maintenir toute certification que le ministre pourrait exiger.
(2) Aborder les trois activités de la deuxième phase de la SRS dont la mise en œuvre repose sur une autorité réglementaire
Le Règlement exige maintenant des individus inscrits qu’ils remettent au ministre les renseignements suivants pour tous les individus ayant fait l’objet d’une évaluation de sécurité par un représentant désigné au cours des six derniers mois : leur nom complet, leur date de naissance et une précision à savoir si l’individu est autorisé à accéder à des marchandises contrôlées. Même si les personnes inscrites doivent mettre cette information à la disposition du ministre lors des inspections de conformité ou sur demande, cette exigence systématique en matière de reddition de comptes rend maintenant le Ministère plus réceptif lors des enquêtes ou au moment de répondre aux failles signalées sur le plan de la sécurité. Cette exigence favorise également la personne inscrite en garantissant que tout risque nouveau ou précédemment inconnu en ce qui concerne le détournement non autorisé des marchandises contrôlées sera atténué dans le cadre d’un échange accru d’information entre le gouvernement et l’industrie.
Dans le même ordre d’idées, la modification était nécessaire parce qu’elle exige que le consentement soit obtenu de tout visiteur pour remettre son nom aux partenaires dans les domaines de la sécurité et du renseignement dans le cadre du processus d’exemption, ce qui permet ainsi de procéder à une évaluation plus approfondie d’un individu qui se voit offrir l’occasion d’accéder aux marchandises contrôlées d’une personne inscrite.
Les modifications au Règlement permettent au ministre de présenter une recommandation au représentant désigné dans les cas où une évaluation de sécurité d’un individu à risque élevé est soumise par le représentant désigné afin d’approfondir les vérifications. Le représentant désigné doit tenir compte de cette recommandation dans son évaluation. La décision finale d’accorder ou non l’accès à un employé, à un dirigeant ou à un administrateur demeure celle du représentant désigné. Cette modification a pour but de mieux appuyer le représentant désigné dans ses fonctions en lui donnant accès à des renseignements additionnels (par l’intermédiaire du ministre), ce qui vient faciliter et étayer une décision réfléchie.
(3) Préoccupations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
Clarifier les critères décisionnels de révocation et de suspension des inscriptions et des exemptions
Le Règlement comprend des dispositions détaillées concernant la suspension et la révocation des inscriptions et des exemptions d’inscription, en plus de définir les circonstances dans lesquelles le ministre peut envisager une suspension ou une révocation. Le Règlement précise maintenant le critère de suspension et de révocation (article 27) comme suit :
- a) Suspension : Le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un risque inacceptable de transfert non autorisé des marchandises contrôlées existe.
- b) Révocation [paragraphe 27(4)] : Le ministre n’est pas satisfait des mesures prises à la suite de la suspension; le ministre détermine qu’il existe un risque inacceptable et que les gestes posés ou les omissions étaient délibérés; la société a déclaré faillite.
Clarifier les critères décisionnels de rétablissement d’une inscription ou d’une exemption suspendue
Le Règlement offre maintenant une meilleure définition de la façon dont se prend la décision de rétablir une inscription ou une exemption suspendue ou révoquée. En outre, cette modification élimine le pouvoir discrétionnaire du ministre de rétablir une inscription suspendue ou révoquée dans les circonstances où il n’y a plus motif à suspension ou il n’y avait pas motif à révocation [soit le remplacement de la forme du verbe au paragraphe 27(3)]. Les modifications proposées reflètent les pratiques courantes concernant les suspensions et les révocations.
Préciser la période visée là où le Règlement indiquait « sans délai »
L’article 40 de la Loi sur la production de défense exige que l’information soit remise au ministre « dans les délais et selon les modalités réglementaires ». Les modifications ont défini un délai pour tous les articles pertinents du Règlement :
- Article 9 : Les inscrits sont tenus d’informer le ministre de tout changement de l’information contenue dans la demande d’inscription, et ce, à l’intérieur de 10 jours ouvrables. Cet article exige également que le ministre soit informé du nom et de l’adresse de tout individu qui, à la suite d’une acquisition, détiendrait 20 % ou plus des actions avec droit de vote en circulation ou des intérêts de l’entreprise 32 jours ouvrables avant la date d’acquisition ou un jour ouvrable après la date à laquelle ils sont informés de l’acquisition, le plus tard des deux.
- Alinéa 10h) : Les inscrits sont tenus d’informer le ministre dans les trois jours suivant la découverte d’une atteinte possible à la sécurité.
- Paragraphe 15(5) : Une personne soumise à une évaluation de sécurité est tenue d’informer le ministre ou le représentant désigné, selon le cas, de tout changement concernant ses antécédents criminels, et ce, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du changement.
- Paragraphe 19(3) : Les personnes inscrites sont tenues d’informer le ministre dans les cinq jours ouvrables de tout changement dans une demande d’exemption suivant la date du changement.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation n’a pas défini d’autres occurrences de l’expression « sans délai », mais le paragraphe suivant a été modifié pour des raisons de clarté et d’uniformité :
- Paragraphe 27(6) : Les personnes inscrites sont tenues de fournir au travailleur temporaire, à l’étudiant étranger ou au visiteur dont l’inscription ou l’exemption fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension une copie de l’avis prévu aux paragraphes 27(1), (2), (3) ou (4), et ce, au plus tard un jour ouvrable suivant la date de réception de l’avis.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Les options décrites ci-après donnent une vue d’ensemble des diverses solutions envisagées.
Option 1 : Laisser le Règlement tel quel (c’est-à-dire garder le statu quo)
Le statu quo n’était pas considéré comme étant une option viable. Les exigences réglementaires antérieures ne tenaient pas vraiment compte de certaines activités nécessaires afin de combler les lacunes éventuelles au niveau de la sécurité. De plus, seules des modifications au Règlement permettaient de donner suite aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Option 2 : Aborder les problèmes soulignés dans la politique
La première phase de la SRS a été mise en œuvre grâce à des changements au niveau des politiques et des opérations. On a cependant déterminé, à la suite d’une évaluation des différents éléments et des lacunes possibles qu’on a recensées, qu’un cadre de réglementation clair pour les inscrits, dans lequel on retrouverait toutes les obligations réglementaires, était nécessaire afin d’appliquer le Programme de la manière prévue. De plus, on ne pouvait aborder les éléments de la deuxième phase de la SRS et les recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation dans la politique. Cette option ne permettait pas de réaliser la stratégie.
Option 3 : Modifier le règlement actuel afin d’y inclure des exigences améliorées (option recommandée)
Une modification du Règlement a permis au Ministère d’atteindre les objectifs énoncés ci-dessus tout en aidant les responsables du Programme à réaliser leur mandat, qui consiste à placer les marchandises contrôlées à l’abri de tout transfert non autorisé.
Avantages et coûts
Les intervenants du Programme comprennent des firmes ou des associations qui évoluent dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, des satellites et de la sécurité; des propriétaires uniques; des consultants; des établissements d’enseignement et des musées. Même si la liste des intervenants du Programme est longue, les industries canadiennes des secteurs de l’aérospatiale, de la défense et de la sécurité constituent le groupe « principal » d’intervenants. Les sociétés qui font partie de ces industries représentent le pourcentage le plus élevé d’inscrits et sont considérées comme étant les principaux clients du Programme. Plusieurs ministères du gouvernement utilisent également des marchandises contrôlées (comme le ministère de la Défense nationale) ou sont touchés par les facteurs ayant trait à la sécurité nationale.
TPSGC comprend l’importance d’évaluer les conséquences de tout changement sur l’industrie, tout en veillant à tenir entièrement compte des enjeux liés à la sécurité nationale. Une brève analyse sur les coûts estimés et les impacts de type qualitatif (positifs et négatifs) par groupe d’intervenants est présentée ci-dessous. Il faut préciser que le changement réglementaire ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour la population canadienne ou le gouvernement. Tous les coûts associés aux nouvelles activités se limiteront de manière stricte au temps que prendra la personne inscrite pour obtenir une signature (dans le cas d’exemptions de visiteurs), pour prendre connaissance de la réponse du ministre (dans le cas de renvois de personnes à risque élevé) et pour envoyer par courriel la liste des documents (afin de soumettre une liste des individus ayant fait l’objet d’une évaluation de sécurité). Dans le cadre du Programme, aucune capacité additionnelle ni aucun outil additionnel ne sont nécessaires afin de poursuivre ces activités.
Survol des coûts estimés
Coûts administratifs |
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Énoncé des coûts et avantages |
Année de base (2014) |
Dernière année (2023) |
Total (valeur actualisée) [10 ans] |
Moyenne annuelle (valeur actualisée) |
|
A. Analyse quantitative de l’impact (en $) |
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Avantages |
Grandes / moyennes entreprises |
0 $ |
0 $ |
|
|
Petites entreprises |
0 $ |
0 $ |
|
|
|
Propriétaires uniques |
0 $ |
0 $ |
|
|
|
|
Total |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
Coûts |
Grandes / moyennes entreprises |
58 448 $ |
19 260 $ |
289 147 $ |
41 168 $ |
Petites entreprises |
158 298 $ |
34 403 $ |
570 810 $ |
81 270 $ |
|
Propriétaires uniques |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
Total |
216 746 $ |
53 664 $ |
859 957 $ |
122 439 $ |
|
Coûts administratifs nets |
859 957 $ |
122 439 $ |
|||
B. Impacts qualitatifs |
|||||
Brève liste des impacts qualitatifs par intervenant |
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Canadiens et économie canadienne |
|
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Gouvernement du Canada |
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Relations entre le Canada et les É.-U. |
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Industrie et autres intervenants |
|
Les Canadiens et l’économie canadienne
Ces modifications ont pour but de veiller à ce que le Canada, tout particulièrement les industries canadiennes de l’aérospatiale, de la défense, des satellites et de la sécurité, continue de tirer profit de la relation commerciale privilégiée qu’il entretient avec les É.-U. dans le secteur de la défense et de son accès à ce marché important. Cet objectif est atteint principalement dans un tel contexte au moyen du maintien des exemptions du Canada en vertu de l’accord ITAR.
Le Règlement améliore l’efficacité du Programme lorsqu’il s’agit d’empêcher les « transferts de technologie intangibles » et l’espionnage industriel. On ne prévoit pas de nouveaux coûts pour les Canadiens, sauf ceux qu’on a définis pour l’industrie.
Le gouvernement du Canada
Les modifications permettent d’améliorer la clarté et la transparence de la première phase de la SRS, tout en étant conformes aux processus et pratiques courantes du Programme.
Les changements liés aux modifications qui étaient nécessaires afin de mettre en œuvre la deuxième phase de la SRS ont été réalisés à l’aide des ressources existantes. Ces modifications ont été intégrées aux processus déjà en place (soient les processus existants entourant les renvois des évaluations de sécurité des personnes à risque élevé, les exemptions des visiteurs, ainsi que la tenue des dossiers des individus ayant fait l’objet d’une évaluation de sécurité). Par conséquent, on ne prévoit pas de nouveaux coûts pour le gouvernement canadien.
Les relations entre le Canada et les É.-U.
Les modifications viennent codifier dans la réglementation la pratique existante qui consiste à évaluer les principaux indicateurs de risque suivants :
- la fréquence, la durée et les lieux de déplacement;
- les relations importantes et pertinentes (à l’étranger ou au pays).
Ces pratiques ont été mises en œuvre au cours de la première phase de la SRS afin de renforcer la sécurité concernant les marchandises contrôlées. De façon plus précise, on a stipulé des améliorations dans la réglementation afin de préserver le niveau de confiance élevé que les É.-U. entretiennent à l’égard du régime des marchandises contrôlées du Canada et pour continuer d’appuyer les doubles exemptions nationales en vertu de l’article 126.18 de l’ITAR. On ne prévoit pas de nouveaux coûts.
L’industrie et les autres intervenants (inscrits)
Un des principaux objectifs de ces changements au Règlement consiste à clarifier le cadre afin de permettre aux inscrits de mieux comprendre les exigences du Programme et leurs obligations en vertu du Règlement. Par conséquent, seuls les éléments qui donneraient lieu à de nouvelles pratiques et/ou exigences supplémentaires ont été évalués.
Les calculs présentés dans le présent document sont axés sur les trois activités suivantes :
- examen d’une recommandation exprimée par le ministre à un représentant désigné au sujet des renvois des employés à risque élevé;
- obtention du consentement de l’individu dans le cadre du processus d’exemption des visiteurs;
- présentation au ministre deux fois par année de la liste des individus ayant subi une évaluation de sécurité.
Comme on le précise ci-dessous, on s’attend à ce que les deux premiers éléments du Règlement ne touchent qu’une faible proportion des gens déjà inscrits soit en moyenne 15 % (76 sur 498) des entreprises inscrites de taille moyenne ou grande et 15 % (311 sur 2 055) des petites entreprises inscrites. Les coûts prévus du troisième élément du Règlement ont été appliqués aux entreprises inscrites de taille grande, moyenne ou petite. Puisque 52 % des participants au Programme sont des petites entreprises (par rapport à 12 % seulement pour les moyennes et grandes entreprises), il s’agit de la catégorie d’inscrits la plus touchée. On s’attend cependant à ce que le coût que doit assumer chaque petite entreprise soit inférieur au coût prévu pour les entreprises de taille moyenne ou grande. Le coût total pour les petites entreprises est plus élevé, puisque le Programme en compte davantage que des moyennes et grandes entreprises. On estime que le coût total du nouveau fardeau administratif qu’assume l’industrie atteindra une valeur actualisée de 122 439 $ par année (soit une valeur actualisée de 859 957 $ sur une période de 10 ans).
Ce règlement ne devrait entraîner aucun nouveau coût de conformité.
Aucune des modifications énoncées ci-dessus ne devrait avoir de répercussions profondes sur les entités inscrites à titre individuel ou sur les propriétaires uniques. Au cours des trois années précédant le changement réglementaire, on n’a constaté aucun cas d’entité inscrite à titre individuel ou de propriétaire unique ayant présenté une demande d’exemption d’un visiteur ou un renvoi d’évaluation de sécurité d’employé à risque élevé. On ne s’attend à aucun changement de cette tendance. De plus, on ne s’attend pas à ce que ce groupe possède ou soumette une liste d’employés.
Règle du « un pour un »
On considère que les modifications au Règlement constituent un « AJOUT » en vertu de la règle du « un pour un ». Ces modifications devraient entraîner une légère augmentation des coûts administratifs pour certains inscrits au Programme, en particulier ceux qui traitent un nombre élevé d’évaluations de sécurité à risque élevé. Ces inscrits appartiennent pour la plupart à la catégorie des moyennes et des grandes entreprises, ce qui équivaut à moins de 12 % du nombre total d’inscrits au programme.
La valeur actualisée nette (VAN) s’élève à 859 957 $ sur une période de 10 ans lorsqu’on utilise un taux d’actualisation de 7 %, alors que la valeur actuelle calculée sur une année est de 122 439 $.
Énoncé des coûts et avantages |
Année de base (2014) |
Dernière année (2023) |
Total (valeur actualisée) [10 ans] |
Moyenne annuelle (valeur actualisée) |
|
---|---|---|---|---|---|
A. Analyse quantitative de l’impact (en $) |
|||||
Familiarisation avec les nouvelles obligations ayant trait aux modifications |
Grandes / moyennes entreprises |
23 039 $ |
0 $ |
23 039 $ |
3 280 $ |
Petites entreprises |
95 069 $ |
0 $ |
95 069 $ |
13 536 $ |
|
Propriétaires uniques |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
Total |
118 108 $ |
0 $ |
118 108 $ |
16 816 $ |
|
Tenir compte de la recommandation du ministre, en ce qui a trait au niveau de risque des employés, présentée au responsable du Programme aux fins de vérification approfondie. |
Grandes / moyennes entreprises |
6 807 $ |
3 703 $ |
51 158 $ |
7 284 $ |
Petites entreprises |
475 $ |
259 $ |
4 998 $ |
712 $ |
|
Propriétaires uniques |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
Total |
7 282 $ |
3 962 $ |
56 156 $ |
7 995 $ |
|
Obtenir le formulaire de consentement des visiteurs pour les demandes d’exemption. |
Grandes / moyennes entreprises |
17 734 $ |
9 646 $ |
133 272 $ |
18 975 $ |
Petites entreprises |
612 $ |
344 $ |
3 735 $ |
532 $ |
|
Propriétaires uniques |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
Total |
18 346 $ |
9 989 $ |
137 007 $ |
19 507 $ |
|
Soumettre la liste des individus ayant fait l’objet d’une évaluation de sécurité tous les six mois dans le cadre du Programme. |
Grandes / moyennes entreprises |
10 868 $ |
5 912 $ |
81 678 $ |
11 629 $ |
Petites entreprises |
62 141 $ |
33 801 $ |
467 008 $ |
66 491 $ |
|
Propriétaires uniques |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
|
Total |
73 010 $ |
39 713 $ |
548 686 $ |
78 121 $ |
|
Coûts d’administration nets — Actualisés en 2014 |
859 957 $ |
122 439 $ |
|||
Coûts d’administration nets — Actualisés en 2012 |
751 120 $ |
106 943 $ |
|||
Nota : La valeur calculée en vertu de la règle du " un pour un " est de 106 943 $. |
Coût par petite entreprise
L’augmentation prévue des coûts d’administration par petite entreprise s’élève à 278 $ (VAN) sur une période de 10 ans. La hausse moyenne annuelle des coûts d’administration (VAN) est de 40 $ pour chaque petite entreprise concernée. Ce nouveau coût ne s’applique qu’à environ 15 % des petites entreprises inscrites au Programme. Les petites entreprises ne sont pas toutes touchées par les modifications proposées au Règlement en vertu de la phase II de la SRS. L’analyse statistique réalisée lors de l’exercice financier 2012-2013 a démontré ce qui suit :
- 0,1 % des petites entreprises (2) ont présenté une demande de vérification plus approfondie des employés à risque élevé;
- 1,2 % des petites entreprises (24) ont demandé une exemption des visiteurs dans le cadre du programme;
- 34,9 % des petites entreprises (716) auraient eu à soumettre au Programme une liste des individus ayant fait l’objet d’une évaluation de sécurité tous les six mois.
Ces chiffres ne tiennent pas compte des entités inscrites à titre individuel et des propriétaires uniques.
Alors qu’on a tenu compte du pourcentage des petites entreprises touchées par ces calculs, on estime que l’augmentation annuelle moyenne des coûts d’administration de la VAN atteindra 40 $ par petite entreprise concernée.
Lentille des petites entreprises
Les coûts associés au changement réglementaire sont inférieurs à un million de dollars par année. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.
On estime que toute augmentation éventuelle des coûts d’administration qui découle de ces modifications relativement à la deuxième phase de la SRS serait généralement faible (voir le tableau ci-dessus). Les petites entreprises ne présentent pas un nombre élevé de demandes de renvoi d’employés à risque élevé ou d’exemptions de visiteurs (deux des trois activités). Ce sont principalement les entreprises de tailles moyenne et grande qui réalisent ces activités du Programme. Les coûts prévus ont été validés auprès des intervenants lors d’un sondage administré de façon électronique aux mois de février et de mars 2014 et de nouveau auprès des membres du Comité d’engagement avec l’industrie du Programme en octobre 2014.
Consultation
Depuis 2010, les principaux intervenants du Programme se sont vu offrir l’occasion de commenter les changements réglementaires proposés, dans le cadre d’une série d’activités de consultation et de communication.
Grand public
Des rapports de situation en ce qui a trait au déploiement de la SRS ont été réalisés en procédant à l’affichage régulier de bulletins d’information sur le site Web du Programme. Les responsables du Programme ont continué de participer à de nombreuses activités de rayonnement, y compris des foires commerciales et des conférences. On a communiqué l’intention de modifier le Règlement, notamment la façon dont on visait à harmoniser le Règlement avec les changements à la SRS réalisés dans le cadre du Programme en octobre 2011.
Intervenants de l’industrie (les inscrits)
Les changements réglementaires contribuent à améliorer la compétitivité des secteurs canadiens de l’aérospatiale, de la défense, des satellites et de la sécurité à l’échelle mondiale. Une telle amélioration de la clarté devrait permettre aux inscrits de mieux comprendre les exigences politiques et réglementaires. Les inscrits ont appuyé les efforts proposés d’uniformiser l’application du processus d’inscription et d’évaluation de sécurité au sein de l’industrie, et on prévoit qu’ils bénéficieront d’un encadrement accru de la part du ministre lors de la formation et dans des situations concernant des employés à risque élevé auxquelles ils se retrouvent confrontés.
L’industrie ainsi que les ministères et les organismes intervenants ont été consultés lors de l’élaboration de la première phase de la SRS pour l’entremise du Comité consultatif de l’industrie du Programme. Les intervenants se sont dits préoccupés au cours des mois qui ont suivi la mise en œuvre de la première phase de la SRS. Ces préoccupations concernaient le niveau d’information nécessaire aux fins des évaluations de sécurité, le fardeau élevé sur les représentants désignés (y compris le coût de certification), ainsi que le partage des renseignements personnels avec les gouvernements étrangers. Au cours des mois qui ont suivi le lancement de la SRS en octobre 2011, TPSGC a rencontré les intervenants pour écouter leurs préoccupations.
En janvier 2012, le Comité d’engagement avec l’industrie était mis sur pied (pour remplacer le Comité consultatif de l’industrie) afin d’engager l’industrie de manière continue dans le but de contrer les impacts sur l’industrie de tout changement au programme, y compris les changements de nature législative et réglementaire, et ce, tout en veillant à ce que les préoccupations en matière de sécurité nationale soient véritablement abordées. Le Comité d’engagement avec l’industrie se compose de cinq entreprises dans les domaines de la défense et de l’aérospatiale, de quatre associations industrielles, d’une association du secteur de l’éducation et d’une société de conseil. Ensemble, ces membres de l’industrie représentent un vaste échantillon des industries de l’aérospatiale et de la défense. Depuis sa création, le Comité d’engagement avec l’industrie s’est réuni tous les mois en plus d’avoir fourni des conseils à TPSGC au sujet du Programme. Ces efforts ont procuré de l’information dans le cadre de l’élaboration des modifications au Règlement en plus d’accroître le soutien et la compréhension chez les intervenants.
De plus, TPSGC a offert aux représentants désignés entre les mois de septembre 2011 et d’avril 2012 des ateliers de formation sur les nouveaux besoins du Programme en matière d’évaluations de sécurité. Les mesures accrues d’éducation et de certification combinées à des procédures d’évaluation uniformisées ont contribué à garantir que les sociétés canadiennes restent au fait de leurs obligations en vertu des nouvelles règles en plus d’accroître la conformité aux exigences du Programme, qui faciliteront toutes la protection des marchandises contrôlées.
Enfin, les modifications qui étaient proposées ont été présentées au Comité d’engagement avec l’industrie en novembre 2014 dans le but de connaître ses commentaires. Les commentaires des membres du comité étaient positifs et ont été intégrés à la proposition lorsqu’il y avait lieu de le faire. Dans un de ces commentaires, on recommandait d’inclure une disposition ou un nouvel article sur le changement de propriétaire qui devrait faire l’objet d’un préavis de 32 jours. Les membres ont également recommandé d’énoncer de manière explicite les hypothèses d’estimation des coûts afin de contribuer ainsi à éliminer la confusion qui régnait chez les intervenants en ce qui a trait au niveau d’effort prévu en raison des nouvelles exigences. On a préparé un document décrivant en détail les hypothèses et il est possible de se le procurer sur demande.
Autres ministères fédéraux
Les ministères qui auraient pu être touchés par les changements ont été consultés. Il n’y avait aucun problème en suspens.
Gouvernement des É.-U.
On prévoit que le gouvernement américain continuera d’appuyer les modifications au Règlement. La rencontre bilatérale la plus récente a permis, entre autres, de présenter au gouvernement des États-Unis les plus récents développements entourant la mise en œuvre continue de la Stratégie de renforcement de la sécurité dans le cadre du Programme. Le gouvernement des États-Unis n’a exprimé aucune préoccupation quant aux changements réglementaires.
Processus de consultation de la Gazette du Canada
TPSGC a reçu les commentaires des intervenants et du public sur les modifications proposées au Règlement dans le cadre du processus de consultation de la Partie I de la Gazette du Canada qui s’est tenu entre le 2 mai et le 1er juin 2015. La Partie I de la Gazette du Canada est un véhicule visant à faciliter l’obtention de commentaires du grand public sur les projets de règlement. Les Canadiens peuvent prendre une part active au processus réglementaire en envoyant au ministère ou à l’organisme concerné leurs observations et préoccupations sur le sujet faisant l’objet de la consultation. La consultation publique visait à obtenir l’avis des inscrits comme des non-inscrits sur les modifications que le Ministère proposait d’apporter au Règlement. Les participants pouvaient ainsi faire part de leurs commentaires par courriel ou par téléphone.
Le Programme a avisé directement par courriel plus de 4 000 organisations figurant dans la base de données du Programme de l’intention de TPSGC de modifier le Règlement. Le courriel comportait un lien menant au Résumé de l’étude d’impact de la réglementation paru dans la Gazette du Canada, en plus des liens menant au site Web du Programme, afin de donner de plus amples renseignements sur la proposition (par exemple la page Web de la consultation et la Foire aux questions sur les modifications apportées au Règlement des marchandises contrôlées). En outre, les inscrits au Programme ont été avisés de la parution dans la Gazette du Canada et de la période de consultation par l’entremise des séances « Demandez à un expert » tenues par le Programme en mai 2015.
Durant ce processus, TPSGC a reçu en tout sept soumissions provenant de divers intervenants, notamment d’une association industrielle. De ces sept soumissions, deux dépassaient la portée des consultations, puisqu’elles n’avaient pas de lien avec le projet de règlement.
Les commentaires des répondants et les réponses de TPSGC sont les suivants :
(1) Délais pour les avis
Un répondant s’est montré préoccupé en ce qui concerne les différentes périodes d’avis figurant dans le texte proposé du règlement et a suggéré d’accroître l’uniformité afin d’éviter la confusion.
Réponse : Des délais d’avis précis ont été établis pour offrir plus de précisions aux parties intéressées et veiller à ce que le ministre ait suffisamment de temps pour évaluer et répondre à tout risque pouvant découler de différentes situations, notamment : la découverte d’une atteinte possible à la sécurité, le changement de l’information contenue dans la demande d’inscription ou l’aliénation d’entreprise.
(Article 9.1) Un répondant s’est montré préoccupé en ce qui concerne le délai de 5 jours pour informer le ministre de toute modification apportée à l’information contenue dans la demande d’inscription et a suggéré de prolonger ce délai à 30 jours civils.
Réponse : Une période d’avis de 30 jours est trop longue pour veiller à ce que le ministre soit informé de manière convenable et à ce qu’il puisse évaluer tout risque lié aux modifications apportées à l’information contenue dans la demande d’inscription. (N.B. La période d’avis a été ajustée à 10 jours ouvrables au lieu de 5.)
(Article 9.2) Un répondant a indiqué qu’aucun délai ne devrait être obligatoire pour aviser le ministre de toute vente ou acquisition éventuelle avant la transaction, car cela pourrait avoir une incidence négative sur les négociations et sur la capacité d’une entreprise à réunir des capitaux. Le répondant a suggéré que le ministre devrait être informé du changement de propriétaire uniquement au moment où la transaction est réalisée.
Réponse : L’article 9.2 porte sur une acquisition et non sur une « éventuelle acquisition » en cours de négociation. Afin de prévenir tout accès non autorisé à des marchandises contrôlées, les personnes qui viennent à détenir 20 % et plus des intérêts ou des actions avec droit de vote en circulation d’une entreprise doivent être assujetties à une évaluation de sécurité. La période d’avis de 32 jours est un délai raisonnable pour permettre au ministre d’évaluer le risque qu’un changement de propriétaire puisse mener à un accès non autorisé à des marchandises contrôlées. L’article 9.2 correspond aux commentaires reçus du Comité de mobilisation de l’industrie qui recommandait l’ajout d’une disposition portant sur un préavis vis-à-vis d’un changement de propriétaire.
Un répondant a recommandé que l’alinéa 10h) comporte une « structure à deux niveaux » pour informer le ministre au sujet d’une atteinte réelle ou possible à la sécurité : (1) le représentant désigné serait d’abord tenu d’informer le ministre d’une atteinte possible à la sécurité dans un délai de 15 jours, et ensuite (2) l’inscrit mènerait une enquête et présenterait ses conclusions au ministre dans les 60 jours civils. Ce processus assurerait que les inscrits disposent d’un délai suffisant pour mener une enquête et déterminer si l’atteinte s’est réellement produite.
Réponse : TPSGC reconnaît qu’un délai suffisant est requis pour mener une enquête exhaustive au sein d’une organisation donnée à la suite de la découverte d’une atteinte possible à la sécurité. Le Règlement n’impose aucun délai pour compléter une enquête. Le ministre doit être informé, dans les trois jours ouvrables, à la suite d’une atteinte possible à la sécurité, et/ou à la suite de la confirmation d’une atteinte réelle à la sécurité, une conclusion à laquelle on en vient habituellement à la suite de l’enquête d’une atteinte possible.
(2) Fardeau administratif
Un répondant a postulé que les coûts associés aux nouvelles exigences réglementaires devraient inclure le coût des nouvelles exigences mises en place par le Programme des marchandises contrôlées en 2011, à la suite de décisions stratégiques. Selon le répondant, le Ministère aurait dû utiliser 2011 comme année de base au lieu de 2014.
Réponse : La plupart des améliorations sur le plan de la sécurité et sur le plan opérationnel apportées au Programme des marchandises contrôlées depuis 2011 ont été mises en œuvre en vertu d’une autorité réglementaire existante et étaient déjà en place au moment où les changements réglementaires ont été proposés. L’analyse coût-avantages porte uniquement sur les trois nouvelles activités découlant des modifications réglementaires :
- permettre au ministre de faire des recommandations au représentant désigné pour les cas d’employés à haut risque;
- réaliser une évaluation de sécurité pour un visiteur et obtenir le consentement de la personne qui fait l’objet de cette évaluation;
- exiger que les inscrits soumettent au ministre une liste de toutes les personnes ayant fait l’objet d’une évaluation de sécurité.
Le nombre d’inscrits pouvant être touchés par chacune des nouvelles activités proposées a été extrapolé en fonction d’une analyse statistique des activités du Programme des marchandises contrôlées au cours de l’exercice 2012-2013. Selon les résultats de l’analyse, les deux premières activités susmentionnées ne toucheraient qu’une petite partie des inscrits au programme. L’augmentation éventuelle des coûts administratifs pouvant découler des trois activités devrait être faible, dans l’ensemble, principalement pour les petites entreprises. Les propriétaires uniques et les particuliers ont été exclus du calcul, car aucune des nouvelles activités ne les touche.
(3) Conséquences possibles sur les échanges commerciaux
Deux répondants se sont montrés préoccupés en ce qui concerne les exigences liées au processus de demande d’exemptions pour les travailleurs temporaires, les visiteurs et les étudiants étrangers figurant à l’article 18 du Règlement. Leurs préoccupations étaient liées aux répercussions négatives éventuelles de ces exigences sur la capacité de commercialiser les produits canadiens à l’échelle internationale en raison du fardeau administratif accru imposé aux entreprises et aux étrangers qui souhaitent examiner, posséder ou transférer des marchandises contrôlées. Un répondant a indiqué que le Ministère aurait dû mener des analyses supplémentaires pour déterminer les répercussions des modifications réglementaires sur le commerce canadien.
Réponse : Les exigences correspondent aux engagements pris par le Canada dans l’Échange de lettres de 2011 avec les États-Unis, visant à renforcer les procédures d’évaluation de sécurité pour certaines catégories de personnes, en évaluant des indicateurs de risques clés, y compris les antécédents de voyage, les associations importantes et significatives, les antécédents criminels et le dossier financier. TPSGC a soigneusement examiné les répercussions des modifications réglementaires sur l’industrie. Le Règlement continue d’appuyer les intérêts commerciaux canadiens en aidant à préserver les exemptions accordées au Canada en vertu de l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis pour le transfert sans licence de nombreux articles de défense visés par ce règlement entre les États-Unis et le Canada et entre les inscrits au Programme des marchandises contrôlées.
(4) Préoccupations concernant la protection de la vie privée
Deux répondants se sont montrés préoccupés en ce qui concerne l’exigence de consentir à la divulgation de renseignements personnels à des entités du gouvernement du Canada et à des agences d’évaluation de crédit aux fins d’utilisation dans le cadre des évaluations de sécurité (articles 3.1 et 12.2).
Réponse : TPSGC est lié par la Loi sur la protection des renseignements personnels qui impose des obligations en matière de respect des droits à la vie privée en limitant la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels. Les renseignements devant être recueillis et communiqués à d’autres organismes du gouvernement fédéral sont limités aux renseignements requis pour mener l’évaluation de sécurité. Les renseignements personnels (par exemple les nom, date de naissance ou adresse) communiqués entre le gouvernement et les agences d’évaluation du crédit ne servent qu’à établir l’identité de la personne visée par une vérification de solvabilité. Cela implique d’avoir recours au même processus que dans le cadre d’une analyse de crédit de routine.
(5) Procédures d’évaluation de la sécurité
Un répondant s’est interrogé au sujet des répercussions de la modification au Règlement sur les actionnaires et les propriétaires de sociétés qui ne sont ni citoyens ni résidents canadiens.
Réponse : Tous les propriétaires, y compris les propriétaires étrangers, détenant au moins 20 % des actions avec droit de vote soumettent, dans le cadre du processus de demande d’inscription, une Demande d’évaluation de la sécurité dûment remplie. Cette exigence s’applique aux étrangers et aux citoyens canadiens, peu importe leur pays de résidence, dans le cadre du processus de renouvellement.
Un répondant a recommandé de préciser la notion de résidence vis-à-vis de l’alinéa 18.2e) qui exige, dans le cadre d’une demande d’exemption pour un travailleur ou d’un étudiant étranger, que la demande soit accompagnée d’une vérification nationale de casier judiciaire pour chacun des pays autres que le Canada où le demandeur a résidé.
Réponse : La vérification de casier judiciaire ne s’applique qu’aux pays où l’individu a été résident. L’exigence ne s’applique pas aux pays visités en voyage d’affaires ou en vacances. La durée du séjour dans un pays peut être utilisée pour déterminer le statut de résidence, mais n’est pas un facteur décisif. En vertu des lois canadiennes, la détermination du statut de résidence au Canada est établie au cas par cas et repose sur plusieurs critères, comme l’existence de liens sociaux (conjoint ou partenaire, enfants à charge, etc.) ou de liens économiques (lieu de travail et paiement des impôts). L’évaluation de ces critères est combinée pour établir le lieu de résidence d’une personne ou, en d’autres mots, le lieu où la personne mène sa vie quotidienne. Comme la notion de résidence est un concept préétabli dans les lois canadiennes et qu’elle repose sur l’évaluation de certains facteurs, il n’est pas nécessaire de préciser le Règlement à cet effet.
Après avoir tenu compte de tous les commentaires reçus, TPSGC a effectué une seule modification au projet de règlement. Par conséquent, TPSGC a prolongé l’échéancier de 5 à 10 jours ouvrables afin d’informer le ministre des modifications à apporter aux renseignements d’inscription. Cette modification apporte un meilleur équilibre entre le besoin d’une plus grande souplesse pour les inscrits et la nécessité de garder le ministre bien informé et en mesure d’évaluer les risques liés aux nouveaux renseignements.
Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement est entré en vigueur le jour de son enregistrement.
Application
Ce règlement ne modifie pas les dispositions sur la conformité prévues dans la Loi sur la production de défense. Les mesures prévues pour tous les inscrits en matière de conformité et d’application de la loi continueront d’inclure des inspections de conformité qui permettent de surveiller, entres autres, les conditions suivantes de leur inscription :
- Nomination d’un représentant désigné;
- Établissement et mise à jour d’un plan de sécurité;
- Tenue des dossiers;
- Formation des dirigeants, des administrateurs, des employés et des travailleurs temporaires;
- Présentation de séances d’information sur la sécurité aux visiteurs;
- Signalement des failles au niveau de la sécurité;
- Mise à la disposition du ministre de tous les documents et signalement de tout changement dans le processus de présentation des demandes.
Normes de service
Dans le cadre de l’initiative du gouvernement du Canada pour l’« Amélioration du rendement en matière de service pour les autorisations réglementaires », qui s’inscrit dans son Plan d’action pour la réduction du fardeau administratif, des normes de service ainsi que des objectifs de rendement pour toutes les autorisations réglementaires ont été instaurés pour le Programme, soit :
Activité de programme |
Norme de service |
Cible de la norme de service |
---|---|---|
Inscription (nouvelles inscriptions et renouvellements) |
32 jours ouvrables |
80 % des demandes traitées dans le délai normal |
Évaluations de sécurité |
32 jours ouvrables |
80 % des demandes traitées dans le délai normal |
Exemptions des travailleurs temporaires |
30 jours ouvrables |
80 % des demandes traitées dans le délai normal |
Exemptions accordées aux visiteurs |
10 jours ouvrables |
80 % des demandes traitées dans le délai normal |
Il est important de noter que certaines activités menées dans le cadre du Programme dépendent d’autres ministères ou organismes (comme la Gendarmerie royale du Canada et le Service canadien du renseignement de sécurité), sous réserve de leurs propres normes de service et échéanciers. Par conséquent, il est possible de prolonger ce délai de réponse dans les cas où une ou plusieurs des conditions suivantes existent :
- constatations défavorables ou renvoi d’un fichier de l’extérieur;
- incapacité de joindre les personnes de référence dont on a donné le nom ou l’individu autorisé;
- le représentant désigné n’a pas suivi avec succès la formation exigée ou il a échoué à l’examen de certification.
Des délais de traitement peuvent survenir lorsqu’on exige des vérifications supplémentaires et la collaboration avec d’autres ministères et organismes. Les demandeurs recevront un avis de prolongation au cours de la période de prestation des services (soit 32 jours) si des retards par rapport aux normes de service sont prévus.
De plus, on s’attend à ce que les gens inscrits au Programme profitent des délais précis qui remplacent maintenant les nombreuses références à l’expression « sans délai » qui se trouvaient dans le Règlement. Ces mesures devraient contribuer à améliorer l’expérience du service à la clientèle et la prestation de ces services.
Les intervenants et les clients du Programme, qui ont été consultés au sujet des normes de service entre les mois de novembre 2013 et de mai 2014, étaient pour les changements réglementaires.
Rapports sur le rendement
Un rapport sur le rendement du PMC par rapport à sa norme de service sera remis une fois l’an au Parlement dans deux tableaux du Rapport ministériel sur le rendement de TPSGC qu’on retrouve dans la section Renseignements supplémentaires. Le rendement sera également présenté sur la page Web principale du PMC. Chaque année, les responsables du Programme produiront également des rapports sur le rendement par rapport aux cibles qu’ils publieront sur la page Web de TPSGC portant sur les lois et les règlements à l’adresse : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/lr-ar/index-fra.html.
Mesures de rendement et évaluation
Cette initiative a principalement pour but de clarifier les exigences du Règlement qui s’appliquent aux individus ayant accès à des marchandises contrôlées au Canada.
Pour déterminer si le Règlement est suffisamment compris, il faudra évaluer les données sur les demandes de renseignements, les inspections et les activités de conformité après la période de mise en œuvre, ce qui permettra de dégager toute tendance dans les cas d’inobservation qui pourrait laisser croire que des articles du Règlement ne sont pas compris par l’ensemble ou une partie du secteur réglementé.
Des analyses de l’environnement seront réalisées de manière continue dans le but de recenser les problèmes ou les situations ayant trait à la réglementation nationale des marchandises contrôlées qui pourraient avoir des conséquences inattendues en raison de cette initiative.
Personne-ressource
Louis LePage
Directeur principal
Programme des marchandises contrôlées
Secteur de la sécurité industrielle
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
2745, rue Iris
Ottawa (Ontario)
K1A 0S5
Téléphone : 613-948-1767
Courriel : louis.lepage@tpsgc-pwgsc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 74 - Référence b
L.R., ch. D-1 - Référence 1
DORS/2001-32