Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016
Enregistrement
DORS/2016-203 Le 23 juin 2016
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique
Sur recommandation de son président, le Conseil du Trésor prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, ci-après, en vertu :
a) du paragraphe 42(1) (voir référence a) et des articles 42.1 (voir référence b) et 71 (voir référence c) de la Loi sur la pension de la fonction publique (voir référence d);
b) de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence e).
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique
Modifications
Règlement sur la pension de la fonction publique
1 Le titre intégral du Règlement sur la pension de la fonction publique (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la pension de la fonction publique
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 (1) Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4 (1) Les prestations de pension de retraite ou de pension visées au paragraphe 5(5) de la Loi sont celles qui :
(2) Le passage du paragraphe 4(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Les prestations de pension de retraite ou de pension visées à l’alinéa 8(2)a) de la Loi sont celles qui :
4 Les paragraphes 6(6) et (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(6) Si la personne démontre que les déductions mensuelles visées à l’alinéa (2)b) lui imposeraient un fardeau financier, celles-ci sont réduites, à compter du mois suivant la date de l’avis que lui envoie le ministre, à un montant correspondant à au moins 5 % du montant mensuel brut de la pension ou de l’allocation annuelle ou, si elle est plus élevée, à la somme de 10 $.
(7) Le paragraphe (6), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 107, continue de s’appliquer à la personne dont la pension ou l’allocation annuelle faisait l’objet, avant cette date, de déductions mensuelles calculées selon ce paragraphe.
5 L’article 6.1 du même règlement est abrogé.
6 Le passage du paragraphe 7.2(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), dans le cas où le versement selon l’un de ces paragraphes imposerait au contributeur ou à tout prestataire un fardeau financier, ils peuvent choisir de payer :
7 L’article 8 du même règlement est abrogé.
8 L’article 12 du même règlement est abrogé.
9 L’alinéa 13.3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) en raison de circonstances qu’elle n’avait pas prévues au moment de l’exercice du choix, le paiement exigé à l’article 13.2 lui imposerait un fardeau financier.
10 L’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14 (1) Tout choix effectué en vertu de la partie I de la Loi est remis ou posté au ministre.
(2) La date du choix est celle où le document est remis au ministre ou, s’il lui est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
11 (1) Le passage du paragraphe 18(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
18 (1) Le contributeur qui a choisi de payer pour une période de service peut annuler son choix en totalité ou en partie :
(2) Les alinéas 18(1)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) pour ce qui est des paiements à faire pour la période de service mentionnée dans le choix, si aucun d’eux n’est inférieur à 2 % de son traitement mensuel brut et si, à cause de circonstances sur lesquelles il ne pouvait rien et qu’il ne pouvait prévoir lors de l’exercice de son choix, un fardeau financier lui serait imposé s’il était tenu de continuer à faire les paiements;
- c) pour ce qui est des paiements à faire pour la période de service mentionnée dans le choix, si, lorsqu’il commence à toucher sa pension ou son allocation annuelle, le montant de la mensualité qu’il verse dépasse l’augmentation, calculée selon l’article 11 de la Loi, de la prestation mensuelle qui découle du choix;
- d) après qu’il a acquis le droit à une pension immédiate, pour ce qui est des paiements à faire pour la période de service mentionnée dans le choix, si le montant de la mensualité qu’il verse dépasse l’augmentation, calculée selon l’article 11 de la Loi, de la prestation mensuelle qui découlerait du choix s’il commençait à toucher la pension;
(3) L’alinéa 18(1)f) du même règlement est abrogé.
(4) L’alinéa 18(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) si le contributeur a annulé le choix en totalité en vertu des alinéas (1)a) ou h), il lui est remboursé;
12 (1) Le passage de l’article 19 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
19 Le contributeur qui a reçu des renseignements erronés ou trompeurs peut annuler l’option qu’il a exercée en vertu des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi ou qu’il est réputé, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, ou celle qu’il a exercée en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, et en exercer une autre dans le cas où :
(2) L’alinéa 19b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, ces renseignements portaient soit sur la nature ou le genre de prestations visées aux articles 12, 12.1, 13, 13.001 ou 13.01 de la Loi ou sur le montant de celles-ci, soit sur la marche à suivre pour exercer validement une option, soit encore sur un accord visé aux paragraphes 40(2) ou 40.2(2) de la Loi.
13 Les articles 19.1 et 20 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
19.1 L’annulation d’une option en vertu de l’article 19 et l’exercice d’une autre option en vertu des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi ou d’une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi sont subordonnés aux conditions suivantes :
- a) le contributeur demande au ministre l’annulation de l’option et la possibilité d’en exercer une autre dans les trois mois suivant le jour où il se rend compte qu’il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs;
- b) il aurait choisi une autre prestation ou aurait exercé l’option plus tôt s’il n’avait pas reçu des renseignements erronés ou trompeurs;
- c) s’il a exercé une option en vertu des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi, il rembourse les prestations qui lui ont été versées au titre de l’option pendant la durée de celle-ci dans les trois mois suivant la date de l’avis écrit lui indiquant la somme à rembourser, sous réserve de l’article 20; s’il a exercé une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, il les rembourse dans les six mois suivant cette date;
- d) il rembourse au compte des régimes compensatoires établi en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai applicable prévu à l’alinéa c), les paiements qui lui ont été versés en vertu du Règlement no 1 sur le régime compensatoire en conséquence de l’exercice de l’option;
- e) s’agissant d’une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, dont il demande l’annulation au motif qu’il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs portant sur le montant d’une prestation visée aux articles 12, 12.1, 13, 13.001 ou 13.01 de la Loi, il existe un écart d’au moins 5 % entre le montant véritable de la prestation et celui qui aurait dû être versé selon ces renseignements.
20 Dans le cas où le contributeur qui a exercé une option en vertu des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi exerce une nouvelle option comportant le paiement d’une pension ou d’une allocation annuelle et où le remboursement visé à l’alinéa 19.1c) dans le délai prévu lui imposerait un fardeau financier, les prestations sont remboursées, à compter du mois suivant la date de l’avis visé à cet alinéa, par retenues mensuelles égales correspondant à au moins 10 % du montant mensuel brut de cette pension ou allocation, les retenues ne pouvant être inférieures à 5 $, sauf la dernière.
14 (1) Le passage du paragraphe 21(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
21 (1) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique et a été embauchée par un employeur admissible peut annuler l’option qu’elle a exercée en vertu des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi ou qu’elle est réputée, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, ou celle qu’elle a exercée en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, et en exercer une autre, si elle n’a encore touché aucune prestation au titre de la Loi et que :
(2) Le paragraphe 21(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique avant le 15 octobre 2000 et qui a essayé de transférer son service ouvrant droit à pension au titre d’un accord du type visé au paragraphe 40(2) de la Loi peut annuler l’option qu’elle a exercée en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi ou qu’elle est réputée, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, ou celle qu’elle a exercée en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, et en exercer une autre, si elle n’a encore touché aucune prestation au titre de la Loi et que le transfert n’a pu être effectué valablement.
(3) Le passage du paragraphe 21(3) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(3) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique le 1er septembre 2000 ou après cette date, mais avant le 15 octobre 2000, et qui a essayé de transférer son service ouvrant droit à pension au titre d’un accord du type visé au paragraphe 40(2) de la Loi peut annuler l’option qu’elle a exercée en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi ou qu’elle est réputée, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, ou celle qu’elle a exercée en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, et en exercer une autre, si, à la fois :
- a) l’option antérieure a été exercée ou est réputée avoir été exercée avant le 13 décembre 2004;
15 Les articles 21.1 et 22 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
22 La nouvelle option visée aux articles 19 ou 21 est réputée avoir été exercée :
- a) si elle porte sur une pension différée, à la date où l’option initiale a été exercée ou est réputée l’avoir été;
- b) si elle porte sur une allocation annuelle, le lendemain du jour où le contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique;
- c) si elle porte sur la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, soit à la date où l’option initiale a été exercée, soit, si aucune option n’a été exercée ou n’est réputée l’avoir été, le dernier jour de l’année qui débute le lendemain du jour où le contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique.
16 Le paragraphe 24(7) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Service as a Commissioner appointed under Part I of the Inquiries Act is deemed continuous during the period commencing on the date specified in the instrument of his or her appointment as his or her commencement date as a Commissioner and ending on the date he or she ceases to act as that Commissioner.
17 (1) Le paragraphe 27(14) du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 27(16) du même règlement est abrogé.
18 L’article 29 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
19 Le paragraphe 30(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Pour l’application des paragraphes 13(4) et 13.001(4) de la Loi, le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) la personne a cessé d’être employée dans la fonction publique et ne l’est pas redevenue dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a cessé de l’être;
- b) s’agissant d’une période de service visée aux alinéas 13(5)a) ou 13.001(6)a) de la Loi, la personne n’est pas devenue employée dans la fonction publique dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’être membre de la force régulière ou de la Gendarmerie;
- c) s’agissant d’une période de service visée aux alinéas 13(5)b) ou 13.001(6)b) de la Loi, la personne n’est pas devenue employée dans la fonction publique soit dans le délai prévu dans l’accord, soit, s’il expire plus tôt, dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’être employée par l’employeur admissible.
20 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 30.3, de ce qui suit :
30.31 Pour l’application des paragraphes 12(4) et 12.1(5) de la Loi, le montant de l’allocation de base, dans le cas du contributeur dont le service ouvrant droit à pension comprend des périodes de service à titre d’employé à temps partiel, est rajusté, à l’égard de chacune de ces périodes, de la même manière que l’est le montant de sa pension au titre des alinéas 30.3(1)b) et c).
21 L’article 30.5 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
22 Les paragraphes 30.6(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
30.6 (1) La somme mensuelle à payer, au titre des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi, au survivant ou à l’enfant du contributeur décédé, à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduite de façon que le total de cette somme et des prestations à payer à l’égard de celle-ci au titre de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) à f) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version au 15 janvier 1992.
(2) Le total des sommes mensuelles à payer, au titre des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi, au survivant et aux enfants du contributeur décédé, à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduit de façon que le total de ces sommes et des prestations à payer à l’égard de celles-ci au titre de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) ou e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version au 15 janvier 1992.
23 Les paragraphes 34(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est déduit de la pension ou de l’allocation annuelle à laquelle a droit un contributeur visé aux sous-alinéas 13(1)d)(ii) ou 13.001(1)d)(ii), aux paragraphes 13(6) ou 13.001(7) ou aux articles 23 ou 24.6 de la Loi la somme calculée selon la formule suivante :
A × B
où :
A représente 5 % du montant de l’allocation annuelle qu’il recevait avant de devenir invalide ou d’être employé à nouveau dans la fonction publique;
B le nombre d’années, arrondi au dixième près, durant lesquelles il a reçu l’allocation annuelle, sauf les années, arrondies au dixième près, postérieures à la date à laquelle il a atteint l’âge auquel il aurait pu prendre sa retraite et avoir droit à une pension immédiate fondée sur la période de service ouvrant droit à pension d’après laquelle l’allocation annuelle a été calculée.
(2) Le montant de la pension ou de l’allocation annuelle à laquelle un contributeur visé aux sous-alinéas 13(1)d)(ii) ou 13.001(1)d)(ii), aux paragraphes 13(6) ou 13.001(7) ou aux articles 23 ou 24.6 de la Loi peut devenir admissible en vertu de la partie I de la Loi ne doit pas être inférieur au montant de l’allocation annuelle qu’il recevait avant d’être employé à nouveau la dernière fois, accrue de toute augmentation à laquelle il a droit à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit parce qu’il a été employé à nouveau.
24 L’article 36.1 du même règlement est abrogé.
25 L’intertitre précédant l’article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Allocations aux enfants
26 Les articles 38 à 41 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
38 (1) Pour l’application des alinéas 12(9)b) et 12.1(9)b) de la Loi, fréquente à plein temps une école ou une université l’enfant qui fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique.
(2) L’enfant est réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable durant des vacances scolaires dans les cas suivants :
- a) il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université au début de l’année scolaire qui suit ces vacances;
- b) pour toute raison valable, il ne peut le faire au début de cette année mais le fait pendant celle-ci ou la suivante.
(3) Il est également réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable :
- a) durant une absence qui a lieu pendant une année scolaire pour toute raison valable si, immédiatement après cette absence, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant cette année;
- b) jusqu’à la fin de l’année scolaire pendant laquelle il s’est absenté pour toute raison valable, s’il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant l’année scolaire suivante;
- c) jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire de naissance :
- (i) si, après une absence qui a lieu pendant une année scolaire pour toute raison valable, immédiatement après l’absence il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant cette année ou, s’il ne peut le faire pendant cette année, pendant la suivante,
- (ii) si, après des vacances scolaires, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université au début de l’année scolaire qui suit ces vacances;
- d) jusqu’à son décès, s’il décède pendant l’année scolaire durant laquelle son absence pour toute raison valable a débuté, ou jusqu’à la fin de cette année, s’il décède après la fin de celle-ci.
39 L’enfant qui fréquente à plein temps une école ou une université présente au ministre :
- a) d’une part, l’attestation d’une personne responsable de l’école ou de l’université portant qu’il fréquente ou a fréquenté l’école ou l’université à plein temps;
- b) d’autre part, une attestation de sa part portant qu’il fréquente ou a fréquenté l’école ou l’université à plein temps.
27 Le passage du paragraphe 42.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
42.1 (1) Malgré les articles 12 à 13.001 de la Loi, le contributeur n’a le droit de recevoir, en raison de son invalidité, les prestations prévues à la partie I de la Loi que s’il souffre d’une incapacité physique ou mentale :
28 Les paragraphes 43.1(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
43.1 (1) L’examen médical exigé aux paragraphes 31(1) ou (3) de la Loi a lieu dans les six mois qui précèdent la date du choix ou dans l’année qui la suit.
(2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la personne est dans l’impossibilité de subir l’examen dans ce délai, elle le subit dans les six mois qui suivent la date de l’avis écrit l’informant qu’il est requis.
29 Le paragraphe 43.2(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le contributeur qui refuse de subir l’examen médical exigé au paragraphe (3) n’est plus considéré comme invalide pour l’application de la partie I de la Loi.
30 L’article 43.3 du même règlement est abrogé.
31 L’article 44 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
32 À l’article 47 de la version anglaise du même règlement, « him » est remplacé par « him or her ».
33 (1) Le passage du paragraphe 72(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
72 (1) Pour l’application des articles 68 à 71, le calcul des valeurs actuarielles actualisées est fondé sur les hypothèses suivantes :
(2) L’alinéa 72(1)c) du même règlement est abrogé.
34 L’article 80 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
80 Malgré les divisions 13(1)c)(ii)(C) et 13.001(1)c)(ii)(C) de la Loi, le montant de l’allocation annuelle à payer au titre de l’une ou l’autre de ces divisions au contributeur qui cesse d’être employé après le 27 novembre 1997 ne peut excéder la somme calculée conformément à la formule prévue à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version du 15 janvier 1992.
35 (1) Le passage du paragraphe 83(1) du même règlement précédant la définition de âge ouvrant droit à pension est remplacé par ce qui suit :
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 84 à 99.
(2) La définition de âge ouvrant droit à pension, au paragraphe 83(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
âge ouvrant droit à pension Dans le cas d’un contributeur du groupe 1, 60 ans et, dans celui d’un contributeur du groupe 2, 65 ans. (pensionable age)
(3) La définition de période de service achetable, au paragraphe 83(1) du même règlement, est abrogée.
(4) Le paragraphe 83(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application des articles 84 à 99, la date d’évaluation est la date du virement de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi; toutefois, elle est le 30 avril 1997 dans le cas où le contributeur a effectué un choix en faveur de la valeur de transfert au cours de la période commençant le 20 juin 1996 et se terminant le 29 avril 1997.
36 L’article 90 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
90 La valeur de transfert à laquelle le contributeur a droit correspond à ce qui suit :
- a) la valeur actuarielle actualisée, à la date d’évaluation, des prestations de pension acquises qui seraient versées à celui-ci ou à son égard s’il avait droit à une pension différée en vertu des articles 13 ou 13.001 de la Loi au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique;
- b) s’il est plus élevé, le montant du remboursement de contributions qui devrait lui être payé à la date d’évaluation s’il y avait droit.
37 (1) Les alinéas 92(1)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) la probabilité qu’à son décès un contributeur laisse un survivant est fondée sur les taux concernant l’âge moyen et le statut d’admissibilité des survivants à la date du décès du contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle.
(2) Le paragraphe 92(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé aux alinéas (1)a) et c) à e) est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe la date d’évaluation ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
38 L’article 93 du même règlement est abrogé.
39 L’article 95 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
95 Lorsqu’un partage des prestations de retraite d’un contributeur est effectué conformément à l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du versement de la valeur de transfert visée à l’article 90, celle-ci est réduite pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du contributeur faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.
40 L’intertitre précédant l’article 100 et les articles 100 à 104 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Choix d’une période de service relative à une valeur de transfert ou d’une période de service visée par un accord de transfert
100 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 101 à 107.
période de service relative à une valeur de transfert Période de service à l’égard de laquelle le versement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée a été fait conformément aux paragraphes 13.01(2) de la Loi, 22(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou 12.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (transfer value service)
période de service visée par un accord de transfert Période de service à l’égard de laquelle un paiement a été fait relativement à un contributeur conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 40.2(2) de la Loi. (pension transfer agreement service)
(2) Pour l’application des articles 103 et 107, la date d’évaluation est la suivante :
- a) la date où le contributeur est devenu contributeur la dernière fois;
- b) dans les cas ci-après, la date d’entrée en vigueur de l’article 107, si le contributeur est devenu contributeur la dernière fois avant cette date :
- (i) le contributeur, en vertu de la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi, choisit, dans le délai prévu à l’alinéa 101(3)b), de compter comme service ouvrant droit à pension une période de service à l’égard de laquelle le versement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée a été fait conformément aux paragraphes 22(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou 12.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
- (ii) le contributeur, en vertu de la division 6(1)b)(iii)(N) de la Loi, choisit, dans le délai prévu à l’alinéa 101(3)b), de compter comme service ouvrant droit à pension une période de service visée par un accord de transfert.
101 (1) Le contributeur qui est employé dans la fonction publique peut, conformément aux divisions 6(1)b)(iii)(M) et (N) de la Loi, choisir, une fois seulement en vertu de chacune de ces divisions, de payer pour une période de service relative à une valeur de transfert ou pour une période de service visée par un accord de transfert pour laquelle il n’a pu choisir auparavant de payer.
(2) Le choix est fait par écrit, daté et signé par le contributeur.
(3) Il est fait :
- a) s’il porte sur une période de service à l’égard de laquelle le versement d’une valeur de transfert a été fait conformément au paragraphe 13.01(2) de la Loi et si son auteur est devenu contributeur la dernière fois avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans l’année suivant la date de l’avis écrit l’informant qu’il l’est devenu;
- b) dans tout autre cas, dans l’année suivant soit la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, soit, si elle est postérieure, la date de l’avis écrit informant le contributeur qu’il est devenu contributeur.
(4) La date du choix est celle où le document est remis au ministre ou, s’il lui est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
(5) Le choix qui ne vise qu’une partie de la période de service relative à une valeur de transfert ou de la période de service visée par un accord de transfert s’applique, sous réserve du paragraphe (6), à la partie la plus récente.
(6) Le choix qui ne vise qu’une partie de la période de service relative à une valeur de transfert ou de la période de service visée par un accord de transfert s’applique, dans le cas où cette partie comprend des périodes de service à plein temps et des périodes de service à temps partiel, aux périodes de service à plein temps et à temps partiel les plus récentes dans les mêmes proportions que celles ayant servi à déterminer la valeur de transfert ou le paiement effectué au titre de l’accord de transfert.
102 (1) Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(i) de la Loi, toute partie d’une période de service visée aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) de la Loi pendant laquelle le contributeur a travaillé à temps partiel est portée à son crédit dans la proportion établie selon la formule suivante :
A / B
où :
A représente le nombre d’heures de travail par semaine pour lesquelles il était engagé durant la partie;
B le nombre d’heures de travail par semaine pour lesquelles il aurait été engagé durant la partie s’il avait travaillé à plein temps.
(2) Si les prestations de pension acquises relativement à une période de service visée à la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi ont fait l’objet d’un partage au titre de la Loi sur le partage des prestations de retraite, seule la partie de la période de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises au contributeur est portée à son crédit.
(3) Si les prestations de pension acquises relativement à une période de service visée à la division 6(1)b)(iii)(N) de la Loi ont fait l’objet d’un partage au titre d’un régime de pension assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à une loi provinciale équivalente, seule la partie de la période de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises au contributeur est, après confirmation du partage par l’employeur, portée à son crédit.
(4) La totalité de la période de service est prise en compte dans la détermination de l’admissibilité à une prestation.
103 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)k) de la Loi, la somme à payer pour une période de service visée aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) de la Loi correspond à la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises au titre de la Loi relativement à la période de service, cette valeur étant déterminée à la date d’évaluation selon une approche de continuité et les méthodes et hypothèses qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
(2) La somme à payer porte intérêts — composés annuellement — à partir du premier jour du mois qui suit la date du choix jusqu’au dernier jour du mois qui précède la date de réception du paiement, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la fonction publique ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi avant la date de réception du paiement ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
104 (1) La somme à payer pour une période de service visée aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) de la Loi est versée à la Caisse de retraite de la fonction publique en une somme globale.
(2) Le choix est nul si elle ne parvient pas au ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis écrit de celui-ci informant le contributeur de la délivrance, par l’Agence du revenu du Canada, de l’attestation du facteur d’équivalence pour services passés au sens du paragraphe 8303(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(3) La période de service visée par le choix est comptée comme service ouvrant droit à pension dans la proportion de la somme qui parvient au ministre dans le délai prévu au paragraphe (2) par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.
105 Le choix est nul si le contributeur ne verse pas au compte des régimes compensatoires établi aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai prévu au paragraphe 104(2), la somme à payer en application de l’article 38.3 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire au titre de la partie de la période de service visée par le choix qui est comptée comme service ouvrant droit à pension.
106 Le choix frappé de nullité aux termes du paragraphe 104(2) ou de l’article 105 emporte interdiction de choisir à nouveau de payer pour toute période de service qu’il visait.
107 À l’égard du contributeur qui effectue le choix visé aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) de la Loi, l’alinéa 11(7)c.1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
- c.1) la personne qui compte à son crédit une période de service visée aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) est réputée avoir reçu, pendant cette période, le traitement suivant :
- (i) si elle était employée à plein temps à la date d’évaluation établie conformément au paragraphe 100(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique, le traitement qu’on était alors autorisé à lui verser,
- (ii) si elle était alors employée à temps partiel, soit le traitement qu’on aurait été autorisé à lui verser si elle avait alors été employée à plein temps, soit, si elle occupait alors plus d’un poste à la fois, le total du traitement établi pour chacun des postes, selon la formule suivante :
A × B / C
où :
A représente le traitement qu’on aurait été autorisé à lui verser si elle avait alors été employée à plein temps,
B la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles elle était engagée,
C le total des moyennes hebdomadaires, pour tous ces postes, des heures de travail pour lesquelles elle était engagée.
41 Dans les passages ci-après du même règlement, « conjoint survivant » et « conjoints survivants » sont respectivement remplacés par « survivant » et « survivants » :
- a) le paragraphe 7.2(5);
- b) l’alinéa 33(1)b);
- c) l’alinéa 72(1)b);
- d) l’alinéa 92(1)a).
42 Dans la version anglaise du même règlement, sauf dans le paragraphe 49(4), « his » et « his or her » sont remplacés par « their ».
43 Dans la version anglaise du même règlement, sauf dans les dispositions ci-après, « he » et « he or she » sont remplacés par « they », avec les adaptations nécessaires :
- a) le paragraphe 35(4);
- b) l’article 47;
- c) l’alinéa 48(6)a).
44 Dans les dispositions ci-après de la version anglaise du même règlement, « he » est remplacé par « he or she » :
- a) le paragraphe 35(4);
- b) l’article 47;
- c) l’alinéa 48(6)a).
45 Dans la version anglaise du même règlement, sauf dans l’article 47, « him » et « him or her » sont remplacés par « them ».
46 Dans la version anglaise du présent règlement, « Public Service » est remplacé par « public service », sauf dans les expressions « Public Service Employment Act », « Public Service Superannuation Act », « Public Service Superannuation Regulations », « Public Service Pension Fund » et « Public Service Commission » et dans l’intertitre précédant l’article 27.
Règlement sur la cession à NAV CANADA
47 Le Règlement sur la cession à NAV CANADA (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
14 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.
48 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) la définition de NAV CANADA divestiture à l’article 1;
- b) le paragraphe 2(1);
- c) l’alinéa 3(3)a);
- d) l’article 6;
- e) l’article 9;
- f) l’alinéa 10b);
- g) le paragraphe 11(1);
- h) l’article 12.
Règlement sur la cession d’aéroports
49 Le Règlement sur la cession d’aéroports (voir référence 3) est modifié par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
11.1 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.
50 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) le paragraphe 2(1);
- b) le sous-alinéa 3(2)b)(ii), l’alinéa 3(3)a), le sous-alinéa 3(3)b)(i) et le passage du paragraphe 3(4) précédant le sous-alinéa a)(ii);
- c) l’article 6;
- d) les articles 8 à 11.
Règlement sur la cession du Groupe Communication Canada
51 Le Règlement sur la cession du Groupe Communication Canada (voir référence 4) est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
9.1 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.
52 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) la définition de transfer date à l’article 1;
- b) le paragraphe 2(1);
- c) le paragraphe 3(2);
- d) l’article 6;
- e) l’article 9.
Règlement sur la cession de l’administration de services ayant trait au développement du marché du travail
53 Les articles 3 à 5 du Règlement sur la cession de l’administration de services ayant trait au développement du marché du travail (voir référence 5) sont remplacés par ce qui suit :
3 (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
(2) Toutefois, la personne qui, le 1er avril 1998 ou après cette date, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes des paragraphes 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi peut l’exercer dans le même délai.
Survivant et enfants
4 Le survivant et les enfants de la personne visée qui est employée par le nouvel employeur le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :
- a) la prestation consécutive au décès prévue aux paragraphes 12(8) ou 12.1(8) de la Loi;
- b) les allocations visées aux paragraphes 13(3) ou 13.001(3) de la Loi.
54 L’intertitre précédant l’article 8 et les articles 8 et 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Adaptation des articles 12 à 13.01 de la Loi
8 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès du nouvel employeur commençant à la date où la personne visée cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à celle où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
9 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, l’âge de la personne visée qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
55 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) le paragraphe 2(1);
- b) l’article 6.
Règlement sur la cession de secteurs du ministère de la Défense nationale
56 Les articles 3 à 5 du Règlement sur la cession de secteurs du ministère de la Défense nationale (voir référence 6) sont remplacés par ce qui suit :
3 (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
(2) Toutefois, la personne qui, le 1er avril 1998 ou après cette date, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes des paragraphes 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi peut l’exercer dans le même délai.
Survivant et enfants
4 Le survivant et les enfants de la personne visée qui est employée par le nouvel employeur le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :
- a) la prestation consécutive au décès prévue aux paragraphes 12(8) ou 12.1(8) de la Loi;
- b) les allocations visées aux paragraphes 13(3) ou 13.001(3) de la Loi.
57 L’intertitre précédant l’article 8 et les articles 8 et 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Adaptation des articles 12 à 13.01 de la Loi
8 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès du nouvel employeur commençant à la date où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
9 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
58 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) le paragraphe 2(1);
- b) l’article 6.
Règlement sur la cession de secteurs du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
59 Les articles 3 à 5 du Règlement sur la cession de secteurs du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (voir référence 7) sont remplacés par ce qui suit :
3 (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
(2) Toutefois, la personne qui, le 1er avril 1998 ou après cette date, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes des paragraphes 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi peut l’exercer dans le même délai.
Survivant et enfants
4 Le survivant et les enfants de la personne visée qui est employée par le nouvel employeur le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :
- a) la prestation consécutive au décès prévue aux paragraphes 12(8) ou 12.1(8) de la Loi;
- b) les allocations visées aux paragraphes 13(3) ou 13.001(3) de la Loi.
60 L’intertitre précédant l’article 8 et les articles 8 et 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Adaptation des articles 12 à 13.01 de la Loi
8 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès du nouvel employeur commençant à la date où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
9 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
61 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) le paragraphe 2(1);
- b) l’article 6.
Règlement sur les régimes de pension visés par les accords de transfert
62 La version anglaise de la définition de employee, à l’article 1 du Règlement sur les régimes de pension visés par les accords de transfert (voir référence 8), est modifiée par remplacement de « Public Service » par « public service ».
Règlement sur la cession de secteurs du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
63 Les articles 3 à 5 du Règlement sur la cession de secteurs du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (voir référence 9) sont remplacés par ce qui suit :
3 (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
(2) Toutefois, la personne qui, le 1er avril 1998 ou après cette date, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes des paragraphes 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi peut l’exercer dans le même délai.
Survivant et enfants
4 Le survivant et les enfants de la personne visée qui est employée par le nouvel employeur le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :
- a) la prestation consécutive au décès prévue aux paragraphes 12(8) ou 12.1(8) de la Loi;
- b) les allocations visées aux paragraphes 13(3) ou 13.001(3) de la Loi.
64 L’intertitre précédant l’article 8 et les articles 8 et 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Adaptation des articles 12 à 13.01 de la Loi
8 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès du nouvel employeur commençant à la date où la personne visée cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à celle où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
9 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, l’âge de la personne visée qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
65 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) le paragraphe 2(1);
- b) l’article 6.
Règlement sur la protection de l’admissibilité aux prestations — Centre d’essais pour véhicules automobiles de Blainville
66 Le Règlement sur la protection de l’admissibilité aux prestations — Centre d’essais pour véhicules automobiles de Blainville (voir référence 10) est modifié par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
10.1 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.
67 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) l’article 2;
- b) le passage de l’article 3 précédant l’alinéa b);
- c) les articles 6 et 7;
- d) les articles 9 et 10.
Règlement sur la cession de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent
68 Le Règlement sur la cession de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent (voir référence 11) est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
9.1 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.
69 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, sauf dans l’expression « Public Service Superannuation Act », « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) le paragraphe 2(1);
- b) le paragraphe 3(2);
- c) l’article 6;
- d) les articles 8 et 9.
Règlement sur la cession de secteurs de la Gendarmerie royale du Canada
70 Les articles 3 à 5 du Règlement sur la cession de secteurs de la Gendarmerie royale du Canada (voir référence 12) sont remplacés par ce qui suit :
3 (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
(2) Toutefois, la personne qui, le 1er avril 1998 ou après cette date, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes des paragraphes 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi peut l’exercer dans le même délai.
Survivant et enfants
4 Le survivant et les enfants de la personne visée qui est employée par le nouvel employeur le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :
- a) la prestation consécutive au décès prévue aux paragraphes 12(8) ou 12.1(8) de la Loi;
- b) les allocations visées aux paragraphes 13(3) ou 13.001(3) de la Loi.
71 L’intertitre précédant l’article 8 et les articles 8 et 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Adaptation des articles 12 à 13.01 de la Loi
8 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès du nouvel employeur commençant à la date où la personne visée cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à celle où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
9 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, l’âge de la personne visée qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
72 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) le paragraphe 2(1);
- b) l’article 6.
Règlement sur la cessation de certaines administrations portuaires canadiennes
73 Le Règlement sur la cessation de certaines administrations portuaires canadiennes (voir référence 13) est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
9.1 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.
74 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) le paragraphe 2(1);
- b) le paragraphe 3(2);
- c) l’article 6;
- d) les articles 8 et 9.
Règlement sur la cession de secteurs de la Société canadienne des ports
75 Le Règlement sur la cession de secteurs de la Société canadienne des ports (voir référence 14) est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
9.1 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.
76 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) le paragraphe 2(1);
- b) le paragraphe 3(2);
- c) l’article 6;
- d) les articles 8 et 9.
Règlement sur la cessation de participation d’entités
77 Le Règlement sur la cessation de participation d’entités (voir référence 15) est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
9.1 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.
78 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) l’alinéa 2(1)a);
- b) l’article 6;
- c) les articles 8 et 9.
Règlement sur la cession de secteurs du ministère de la Santé
79 Les paragraphes 3(2) à (4) du Règlement sur la cession de secteurs du ministère de la Santé (voir référence 16) sont remplacés par ce qui suit :
(2) La personne qui n’exerce pas l’option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi est réputée être employée par un nouvel employeur au sens du paragraphe 83(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique.
(3) Toutefois, la personne qui, le 1er septembre 2002 ou après cette date, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes des paragraphes 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi peut l’exercer dans le même délai.
80 Les articles 4 et 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
4 Le survivant et les enfants de la personne visée qui est employée par le nouvel employeur le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :
- a) la prestation consécutive au décès prévue aux paragraphes 12(8) ou 12.1(8) de la Loi;
- b) les allocations visées aux paragraphes 13(3) ou 13.001(3) de la Loi.
81 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
82 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) le paragraphe 2(1);
- b) l’article 6;
- c) l’article 8.
Règlement sur la cession à la Commission canadienne du tourisme
83 Le Règlement sur la cession à la Commission canadienne du tourisme (voir référence 17) est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
9.1 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.
84 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Public Service » est remplacé par « public service » :
- a) le paragraphe 2(1);
- b) l’article 6;
- c) l’article 9.
Règlement sur la cession à L’Initiative pour les micronutriments
85 Le Règlement sur la cession à L’Initiative pour les micronutriments (voir référence 18) est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Contributeur du groupe 1
7.1 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.
Règlement sur la cession de l’hôpital de Watson Lake
86 Le Règlement sur la cession de l’hôpital de Watson Lake (voir référence 19) est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Contributeur du groupe 1
8.1 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.
Règlement sur la cession de secteurs du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
87 Le paragraphe 3(2) du Règlement sur la cession de secteurs du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (voir référence 20) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Toutefois, la personne qui, le 1er janvier 2010 ou après cette date, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes du paragraphe 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi peut l’exercer dans le même délai.
88 Les alinéas 4a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la prestation consécutive au décès prévue aux paragraphes 12(8) ou 12.1(8) de la Loi;
- b) les allocations visées aux paragraphes 13(3) ou 13.001(3) de la Loi.
89 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Articles 12 à 13.01 de la Loi
8 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, l’âge de la personne visée qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
Disposition transitoire
90 La somme à payer pour une période de service visée à la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies, est la moindre de celle calculée selon l’article 101 du Règlement sur la pension de la fonction publique dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article et de celle calculée selon l’article 103 de ce règlement dans sa version à cette date :
- a) le versement de la valeur de transfert à laquelle le contributeur avait droit a été effectué au titre de l’article 13.01 de cette Loi avant le 1er janvier 2013;
- b) le contributeur est redevenu contributeur après cette date et avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
91 (1) Le présent règlement, à l’exception des articles 20 et 47 à 89, entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L’article 20 est réputé être entré en vigueur le 4 juillet 1994.
(3) Les articles 47 à 89 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2013.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur la pension de la fonction publique a été modifiée par la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, afin d’augmenter les taux de cotisation de tous les participants au régime de retraite de la fonction publique et de faire passer de 60 à 65 ans l’âge normal de la retraite des nouveaux participants embauchés le 1er janvier 2013 ou par la suite. Ces nouvelles dispositions législatives ont pour but d’assurer que le régime de retraite de la fonction publique continue d’offrir des prestations appropriées à un coût équitable, partagé entre les participants et les contribuables canadiens.
Cependant, le règlement d’application de la Loi sur la pension de la fonction publique n’a pas été modifié pour tenir compte des modifications apportées par la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance. Par conséquent, certaines prestations de retraite offertes aux participants embauchés le 1er janvier 2013 ou par la suite ne sont pas administrées correctement. De plus, la méthode de calcul du coût de rachat de certains types de services ouvrant droit à pension ne tient pas compte de la différence entre le coût des prestations pour les participants embauchés avant le 1er janvier 2013 et celui pour les participants embauchés à cette date ou par la suite. La méthode actuelle d’établissement des coûts est susceptible de créer des inégalités dans le traitement des participants.
Contexte
En 2012, la Loi sur la pension de la fonction publique a été modifiée par la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, afin de hausser l’âge de la retraite des fonctionnaires qui ont commencé à participer au régime de retraite de la fonction publique le 1er janvier 2013 ou par la suite. Cette modification a créé un nouveau groupe de participants :
- Les participants du groupe 1 sont ceux qui participaient au régime avant le 1er janvier 2013 et qui ont droit à des prestations de retraite non réduites à 60 ans, ou à 55 ans s’ils comptent au moins 30 ans de service ouvrant droit à pension.
- Les participants du groupe 2 sont ceux qui ont commencé à participer au régime le 1er janvier 2013 ou par la suite et qui ont droit à des prestations de retraite non réduites à 65 ans, ou à 60 ans s’ils comptent au moins 30 ans de service ouvrant droit à pension.
Les taux de cotisation des participants du groupe 2 sont moins élevés que ceux des participants du groupe 1 parce que le coût de leurs prestations sera moindre.
Les règlements pris en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (la Loi) fournissent des orientations sur la manière d’appliquer les dispositions de la Loi, notamment l’application des retenues sur les pensions, les prestations, les valeurs de transfert et les prestations au survivant. Cependant, à la suite des modifications apportées à la Loi en 2012, le Règlement sur la pension de la fonction publique, le Règlement sur la cessation de participation d’entités et l’ensemble des 18 règlements sur la cession ne sont plus harmonisés à la Loi. Ces règlements ne font donc pas mention des participants du groupe 2 et de la hausse de l’âge d’admissibilité à la retraite. Par conséquent, certains droits aux prestations de retraite ne peuvent pas être appliqués correctement dans le cas des participants du groupe 2. Par exemple, sans modification des règlements, le participant du groupe 2 ne peut pas révoquer une option de prestation ou recevoir une pension d’invalidité. Le participant du groupe 2 âgé entre 50 et 55 ans ne peut pas opter pour le paiement de la valeur de transfert, qui est une somme forfaitaire représentant la valeur courante des droits de pension acquis qui lui est payable dans le futur. En dernier lieu, en cas de décès du participant du groupe 2, les enfants à charge admissibles n’ont pas droit à une allocation pour enfants.
Selon le régime de retraite de la fonction publique, le participant qui reçoit une valeur de transfert à son départ de la fonction publique, mais qui est réembauché et commence à nouveau à cotiser au régime de retraite, peut choisir de racheter tout ou partie du service ouvrant droit à pension pour lequel il a reçu la valeur de transfert. Le service ouvrant droit à pension qui a été retiré du régime de retraite dans le cadre d’un accord de transfert de pension peut également être racheté si le participant réintègre la fonction publique. Toutefois, la méthode de calcul du coût de rachat de ce service peut mener à des inégalités de traitement entre les participants qui choisissent de racheter certains types de services antérieurs ouvrant droit à pension. Les dispositions réglementaires en vigueur qui portent sur le calcul du coût de rachat de certains types de services ouvrant droit à pension sont fondées sur le montant que le participant a reçu du régime, plus les intérêts. Toutefois, cette méthode de calcul ne tient pas compte du fait que l’âge de la retraite qui s’applique au participant du groupe 2 au moment où il rachète le service peut être de 65 ans, soit cinq ans de plus que l’âge de la retraite qui s’appliquait au moment où le montant correspondant au service lui a été versé. Le participant pourrait ainsi se trouver à surpayer le service ouvrant droit à pension qu’il rachète, étant donné que le coût global des prestations du groupe 2 est moins élevé que celui des prestations du groupe 1.
Objectifs
Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique vise à assurer que le Règlement sur la pension de la fonction publique, le Règlement sur la cessation de participation d’entités et l’ensemble des 18 règlements sur la cession tiennent compte des modifications apportées à la Loi en 2012.
Description
Les modifications ont les effets suivants :
- faire la distinction entre les participants du groupe 1 (dont l’âge de la retraite s’établit à 60 ans) et ceux du groupe 2 (dont l’âge de la retraite s’établit à 65 ans), selon la Loi sur la pension de la fonction publique;
- permettre que des prestations de retraite soient versées du régime de pension de la fonction publique aux personnes qui ont droit à une pension;
- exiger que les cotisations découlant du choix de racheter une période de services antérieurs soient versées à la caisse de retraite de la fonction publique dans le cas des participants au régime de retraite de la fonction publique qui font ce choix;
- apporter des modifications mineures visant à simplifier le libellé, à abroger les dispositions périmées, à offrir une souplesse administrative, à assurer des gains d’efficience et à corriger des renvois à certaines dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisque les frais d’administration des entreprises ne changent pas. Cette proposition ne s’applique pas aux entreprises.
Lentille de la petite entreprise
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y aura aucune répercussion sur les petites entreprises. Cette proposition ne s’applique pas aux entreprises.
Consultation
Des consultations ont été menées auprès du Bureau de l’actuaire en chef, du ministère des Services publics et de l’Approvisionnement et du ministère de la Justice.
Le Comité consultatif sur la pension de la fonction publique, auquel siègent des représentants des employés, a été avisé des modifications apportées en 2012 à la Loi sur la pension de la fonction publique et à ses règlements. Ce Comité a le mandat conféré par la loi d’examiner les questions relatives à l’administration, à la conception et au financement des prestations prévues par la Loi sur la pension de la fonction publique et de soumettre des recommandations au président du Conseil du Trésor.
Les modifications réglementaires ne visent qu’à concrétiser les changements apportés à la Loi sur la pension de la fonction publique; elles ne changent pas la politique. Depuis 2012, des renseignements concernant les différents âges de la retraite des participants du groupe 1 et du groupe 2 et les augmentations annuelles des taux de cotisation sont communiqués aux participants, aux intervenants et aux Canadiens au moyen de bulletins, d’avis d’information et de contenu affiché sur le site Web Canada.ca/pensions et avantages sociaux.
Justification
Il s’agit de modifications internes aux opérations du gouvernement, qui ont pour but de faciliter la mise en œuvre des modifications apportées à la Loi sur la pension de la fonction publique par la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance. Les modifications feront en sorte que les règlements pertinents pris en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, ce qui comprend le Règlement sur la pension de la fonction publique, le Règlement sur la cessation de participation d’entités et l’ensemble des règlements sur la cession, tiennent compte des distinctions entre les participants des deux groupes définis dans la Loi, ainsi que de la différente du coût global des prestations pour le groupe 1 et pour le groupe 2.
Ces modifications assurent une application adéquate des dispositions du régime de pension en tenant compte de la hausse de l’âge de retraite pour les participants du groupe 2. De plus, la modification de la méthode de calcul du coût de rétablissement du service ouvrant droit à pension fait en sorte que l’administration du régime est équitable et claire pour le traitement des prestations entre les participants du groupe 1 et du groupe 2.
La mise en œuvre ou l’application des règlements ne nécessite pas de ressources financières ou humaines supplémentaires.
Personne-ressource
Deborah Elder
Directrice
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-952-3121
- Référence a
L.C. 2012, ch. 31, art. 498 - Référence b
L.C. 2012, ch. 31, art. 499 - Référence c
L.C. 1999, ch. 34, art. 113 - Référence d
L.R., ch. P-36 - Référence e
L.R., ch. F-11 - Référence 1
C.R.C., ch. 1358; DORS/93-450, art. 11 - Référence 2
DORS/96-479 - Référence 3
DORS/96-518 - Référence 4
DORS/97-127 - Référence 5
DORS/97-165 - Référence 6
DORS/98-230 - Référence 7
DORS/98-231 - Référence 8
DORS/98-445 - Référence 9
DORS/99-3 - Référence 10
DORS/99-4 - Référence 11
DORS/99-144 - Référence 12
DORS/99-247 - Référence 13
DORS/2000-1 - Référence 14
DORS/2000-60 - Référence 15
DORS/2000-143 - Référence 16
DORS/2003-286 - Référence 17
DORS/2004-15 - Référence 18
DORS/2009-204 - Référence 19
DORS/2010-290 - Référence 20
DORS/2010-291