Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016
Enregistrement
DORS/2016-204 Le 30 juin 2016
LOI SUR LES GRAINS DU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada
En vertu des paragraphes 16(1) (voir référence a) et (2) (voir référence b) de la Loi sur les grains du Canada (voir référence c), la Commission canadienne des grains prend le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.
Winnipeg, le 27 juin 2016
Le commissaire en chef adjoint
Jim Smolik
Le commissaire
Murdoch MacKay
Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada
Modifications
1 Le tableau 1 de l’annexe 3 du Règlement sur les grains du Canada (voir référence 1) est modifié par adjonction, à la fin du tableau, de ce qui suit :
Nom de grade |
Norme de qualité |
Limites maximales |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum kg/hl |
Variété |
Pourcentage minimum de grains vitreux durs % |
Pourcentage minimum de protéines % |
Condition |
Matières étrangères |
Blé d’autres classes ou variétés |
|||
Matières autres que des céréales % |
Total % |
Classes contrastantes % |
Total % |
||||||
Fourrager OC |
65 |
Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP |
Aucun minimum |
Aucun minimum |
Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés |
1 |
10 |
10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
2 Le tableau 2 de l’annexe 3 du même règlement est modifié par adjonction, à la fin du tableau, de ce qui suit :
Nom de grade |
Norme de qualité |
Limites maximales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum kg/hl |
Variété |
Pourcentage minimum de protéines |
Condition |
Matières étrangères |
Blé d’autres classes ou variétés |
|||
Matières autres que des céréales % |
Total % |
Classes contrastantes % |
Total % |
|||||
Fourrager OC |
65 |
Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP |
Aucun minimum |
Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés |
1 |
10 |
10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
3 Le tableau 3 de l’annexe 3 du même règlement est modifié par adjonction, à la fin du tableau, de ce qui suit :
Nom de grade |
Norme de qualité |
Limites maximales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum kg/hl |
Variété |
Pourcentage minimum de protéines |
Condition |
Matières étrangères |
Blé d’autres classes ou variétés |
|||
Matières autres que des céréales % |
Total % |
Classes contrastantes % |
Total % |
|||||
Fourrager OC |
65 |
Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP |
Aucun minimum |
Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés |
1 |
10 |
10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
4 Le tableau 4 de l’annexe 3 du même règlement est modifié par adjonction, à la fin du tableau, de ce qui suit :
Nom de grade |
Norme de qualité |
Limites maximales |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum kg/hl |
Variété |
Condition |
Matières étrangères |
Blé d’autres classes ou variétés % |
||
Matières autres que des céréales % |
Total % |
|||||
Fourrager OC |
65 |
Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP |
Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés |
1 |
10 |
10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
5 Le tableau 5 de l’annexe 3 du même règlement est abrogé.
6 Dans la colonne intitulée « Condition » du tableau 7 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « 92 % de gruau sain », figurant en regard de la dénomination « OC no 4 » dans la colonne intitulée « Nom de grade », est remplacée par la mention « Couleur médiocre, 92 % de gruau sain ».
7 Le tableau 17 de l’annexe 3 du même règlement est modifié par adjonction, à la fin du tableau, de ce qui suit :
Nom de grade |
Norme de qualité |
Limites maximales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum kg/hl |
Variété |
Condition |
Matières étrangères |
Blé d’autres classes ou variétés |
|||
Matières autres que des céréales % |
Total % |
Classes contrastantes % |
Total % |
||||
Fourrager OC |
65 |
Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP |
Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés |
1 |
10 |
10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
8 Le tableau 18 de l’annexe 3 du même règlement est modifié par adjonction, à la fin du tableau, de ce qui suit :
Nom de grade |
Norme de qualité |
Limites maximales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum kg/hl |
Variété |
Condition |
Matières étrangères |
Blé d’autres classes ou variétés |
|||
Matières autres que des céréales % |
Total % |
Classes contrastantes % |
Total % |
||||
Fourrager OC |
65 |
Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP |
Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés |
1 |
10 |
10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
9 Dans la colonne intitulée « Condition » du tableau 45 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « 92 % de gruau sain », figurant en regard de la dénomination « EC no 4 » dans la colonne intitulée « Nom de grade », est remplacée par la mention « Couleur médiocre, 92 % de gruau sain ».
10 Le tableau 53 de l’annexe 3 du même règlement est modifié par adjonction, à la fin du tableau, de ce qui suit :
Nom de grade |
Norme de qualité |
Limites maximales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum kg/hl |
Variété |
Pourcentage minimum de grains vitreux durs |
Condition |
Matières étrangères |
Blé d’autres classes ou variétés |
|||
Matières autres que des céréales % |
Total % |
Classes contrastantes % |
Total % |
|||||
Fourrager OC |
65 |
Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP |
Aucun minimum |
Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés |
1 |
10 |
10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
11 Le tableau 56 de l’annexe 3 du même règlement est modifié par adjonction, à la fin du tableau, de ce qui suit :
Norme de qualité |
Limites maximales de matières étrangères |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de grade |
Poids spécifique minimum kg/hl |
Variété |
Pourcentage minimum de protéines % |
Condition |
Ergot % |
Excrétions % |
Matières autres que des céréales % |
Sclérotiniose % |
Pierres % |
Total % |
Fourrager OC |
65 |
Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP |
Aucun minimum |
Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés |
0,1 |
0,03 |
1 |
0,1 |
0,1 |
10 |
12 Le tableau 58 de l’annexe 3 du même règlement est abrogé.
13 L’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après le tableau 59, de ce qui suit :
TABLEAU 60
Blé de force rouge, Nord canadien (CNHR)
Nom de grade |
Norme de qualité |
Limites maximales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum kg/hl |
Variété |
Pourcentage minimum de protéines % |
Condition |
Matières étrangères |
Blé d’autres classes ou variétés |
|||
Matières autres que des céréales % |
Total % |
Classes contrastantes % |
Total % |
|||||
CNHR n° 1 |
75 |
Toute variété de la classe CNHR désignée comme telle par arrêté de la Commission |
11 |
Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés |
0,2 |
0,6 |
0,75 |
2,3 |
CNHR n° 2 |
72 |
Toute variété de la classe CNHR désignée comme telle par arrêté de la Commission |
Aucun minimum |
Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés |
0,3 |
1,2 |
2,3 |
4,5 |
CNHR n° 3 |
69 |
Toute variété de la classe CNHR désignée comme telle par arrêté de la Commission |
Aucun minimum |
Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés |
0,5 |
2,4 |
3,8 |
7,5 |
Fourrager OC |
65 |
Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et que toute variété de la classe CWSP |
Aucun minimum |
Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés |
1 |
10 |
10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
10 % de blé dur ambré ou de toute variété de la classe CWSP ou d’un mélange des deux |
TABLEAU 61
Blé à des fins spéciales, Ouest canadien (CWSP)
Nom de grade |
Poids spécifique minimum kg/hl |
Variété |
Limites maximales |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Échauffé % |
Fusarié % |
Excrétions % |
Total, matières étrangères % |
|||
CWSP n° 1 |
72 |
Toute variété de la classe CWSP désignée comme telle par arrêté de la Commission |
2,5 |
1 |
0,03 |
5 |
CWSP n° 2 |
65 |
Toute variété de la classe CWSP désignée comme telle par arrêté de la Commission |
2,5 |
4 |
0,03 |
10 |
Entrée en vigueur
14 (1) Le présent règlement, sauf l’article 9, entre en vigueur le 1er août 2016.
(2) L’article 9 entre en vigueur le 1er juillet 2016 ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
MODIFICATIONS À L’ANNEXE 3 — 2016
Tableaux 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 53, 56 et 58 — Classes de blé de l’Ouest canadien
Justification — La Commission canadienne des grains (CCG) a entrepris un projet visant à moderniser les classes de blé de l’Ouest canadien. Un groupe de travail de la CCG a été chargé d’examiner la situation et d’élaborer une proposition à l’intention de l’industrie du blé. La CCG a distribué le document de consultation le 20 février 2015. La CCG a reçu 45 soumissions écrites d’intervenants représentant 150 organisations et elle a tenu d’autres discussions avec les intervenants en vue de déterminer la meilleure façon de procéder. La CCG a par ailleurs discuté avec de nombreuses organisations de producteurs au cours de la dernière année afin de recueillir des commentaires et d’informer les producteurs des changements possibles. Lors de la réunion du Sous-comité du blé, tenue le 11 mars 2016, et de la réunion du Comité de normalisation des grains de l’Ouest, tenue le 5 avril 2016, les membres ont adopté une motion concernant les mesures suivantes :
- Élaborer une nouvelle classe de blé appelée Blé de force rouge du Nord canadien;
- Élaborer une nouvelle classe de blé appelée Blé à des fins spéciales de l’Ouest canadien;
- Éliminer la classe actuelle Blé à des fins générales de l’Ouest canadien (Tableau 58);
- Éliminer la classe actuelle Blé fourrager de l’Ouest canadien (OC) [Tableau 5].
La décision d’éliminer la classe Blé fourrager OC n’élimine pas la nécessité d’inclure le grade Fourrager OC dans les tableaux des facteurs déterminants des grades OC. Elle engendre le besoin d’ajouter un grade fourrager à toutes les classes de blé de l’Ouest canadien (tableaux 1, 2, 3, 4, 17, 18, 53 et 56), à l’exception des classes Blé dur ambré de l’Ouest canadien et Blé à des fins spéciales de l’Ouest canadien. La modernisation des classes de blé n’aura aucune incidence sur le processus de classement des grains au Canada.
Tableaux 7 et 45 — Avoine, Ouest canadien et Est canadien
Justification — Lors de la réunion du Comité de normalisation des grains de l’Ouest, tenue le 5 avril 2016, et de la réunion du Comité de normalisation des grains de l’Est, tenue le 6 avril 2016, les membres ont adopté une motion concernant l’ajout d’une définition de la couleur à la définition de la condition du grade no 4. La recommandation découle d’une consultation auprès de l’industrie. Cette modification clarifiera la façon dont les inspecteurs devraient classer les échantillons qui ne sont pas admissibles au grade no 3 en raison de dommages causés par les intempéries.
On a avisé l’industrie des modifications, et celles-ci seront en vigueur à compter du 1er juillet 2016 dans l’Est canadien, et à compter du 1er août 2016 dans l’Ouest canadien.
- Référence a
L.C. 1994, ch. 45, art. 5 - Référence b
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 5 - Référence c
L.R., ch. G-10 - Référence 1
C.R.C., ch. 889; DORS/2000-213, art. 1