Vol. 150, no 22 — Le 2 novembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-273 Le 21 octobre 2016
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Règlement modifiant le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
C.P. 2016-930 Le 21 octobre 2016
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 avril 2016 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard à la ministre de l’Environnement,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Modifications
1 (1) Le passage du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de déchet dangereux
1 (1) Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, déchet dangereux s’entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à l’annexe 1 et qui répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(2) L’alinéa 1(1)g) du même règlement est abrogé.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Déchet considéré comme dangereux pour l’exportation
1.1 Toute chose destinée, d’une part, à être exportée dans un pays d’importation ou à transiter dans un pays et, d’autre part, à être éliminée selon une opération prévue à l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 1(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement si elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- a) elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays d’importation ou de transit;
- b) son importation est interdite selon la législation du pays d’importation;
- c) elle est l’un des déchets dangereux visés de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ou l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention — avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada — et le pays d’importation est partie à la Convention.
3 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de matière recyclable dangereuse
2 (1) Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, matière recyclable dangereuse s’entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à l’annexe 2 et qui répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(2) L’alinéa 2(1)g) du même règlement est abrogé.
(3) Le passage de l’alinéa 2(2)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- d) celles qui sont exportées dans un pays assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, qui en sont importées ou qui y transitent, et qui, à la fois :
(4) Le passage de l’alinéa 2(2)e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- e) celles qui sont exportées dans un pays assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, qui en sont importées ou qui y transitent, et qui, à la fois :
(5) Le sous-alinéa 2(2)e)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) is to be recycled at an authorized facility in the country of import using one of the operations set out in Schedule 2.
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Matière recyclable considérée comme dangereuse pour l’exportation
2.1 Toute chose destinée, d’une part, à être exportée dans un pays d’importation ou à transiter dans un pays et, d’autre part, à être recyclée selon une opération prévue à l’annexe 2, même s’il ne s’agit pas d’une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement si elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- a) elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays d’importation ou de transit;
- b) son importation est interdite selon la législation du pays d’importation;
- c) elle est l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ou l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention — avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada — et le pays d’importation est partie à la Convention.
5 (1) La définition de autorités du pays, à l’article 4 du même règlement, est abrogée.
(2) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
autorité compétente Dans le cas d’un pays partie à la Convention ou assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, l’autorité désignée à ce titre par ce pays sous le régime de la Convention ou de la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, selon le cas, et, dans le cas des États-Unis, la United States Environmental Protection Agency. (competent authority)
6 Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Langue
(4) Dans le cas d’une exportation ou d’un transit, si le français ou l’anglais n’est pas une langue utilisée par l’autorité compétente du pays d’importation ou de transit, la notification est présentée en français ou en anglais et dans une langue utilisée par cette autorité compétente.
7 (1) Les sous-alinéas 8j)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) le code international d’identification des déchets applicable selon la décision C(94)152/Final de l’OCDE, sauf que :
- (A) le code d’élimination ou de recyclage prévu à ce code international est remplacé par celui prévu à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 du présent règlement figurant en regard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette annexe,
- (B) les lettres « L » (liquide), « P » (boue) ou « S » (solide) de ce code international sont remplacées par la lettre « G » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un gaz,
- (i.1) tous les codes applicables qui figurent aux annexes I et II de la Convention — avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada — sont ajoutés à la fin du code international,
- (ii) le code applicable figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (iii) dans le cas d’une matière, si le pays d’importation, d’exportation ou de transit est assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, le code applicable figurant à la partie II de l’appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
(2) Les divisions 8j)(vi)(A) à (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 ou à la colonne 3 de l’annexe 3,
- (B) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe 3,
- (C) le groupe d’emballage ou la catégorie applicable prévu à la colonne 4 de l’annexe 1,
(3) Le sous-alinéa 8n)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dans le cas de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses exportés ou importés, si les déchets ne peuvent être éliminés ou les matières ne peuvent être recyclées conformément au permis d’exportation ou d’importation, un engagement de l’exportateur ou de l’importateur à mettre en œuvre les mesures prévues aux divisions 9p)(iii)(A) ou (B) ou q)(iii)(A) ou (B) ou 16o)(iii)(A) ou (B) ou p)(iii)(A) ou (B), selon le cas,
8 (1) Le sous-alinéa 9a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le pays d’importation est partie à la Convention ou à l’accord Canada-États-Unis ou est assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE et n’en interdit pas l’importation,
(2) Le sous-alinéa 9e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) achète et vend, à des fins de recyclage, des matières et les exporte dans un pays qui est assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE;
(3) Le sous-alinéa 9f)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) stipulant que le destinataire étranger doit remplir la partie C du document de mouvement ou, si les déchets ou les matières ne sont pas définis ou considérés comme dangereux selon la législation du pays d’importation, autorisant l’exportateur à remplir la partie C en son nom,
(4) La division 9f)(vi)(D) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (D) prendre toutes les mesures possibles pour aider l’exportateur à remplir ses obligations aux termes des divisions p)(iii)(A) ou (B) ou q)(iii)(A) ou (B);
(5) Le sous-alinéa 9l)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) sont fournies par l’exportateur ou le transporteur agréé au bureau de douane où les déchets et les matières doivent être déclarés en vertu de l’article 95 de la Loi sur les douanes;
(6) Le sous-alinéa 9p)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) l’exportateur avise aussitôt le ministre et le destinataire étranger de la situation et en précise la raison,
(7) Le sous-alinéa 9p)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) if necessary, stores the hazardous waste or hazardous recyclable material in a facility that is authorized for that purpose by the authorities of the jurisdiction in which the facility is located,
(8) Le sous-alinéa 9p)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où le ministre est avisé ou dans tout autre délai convenu entre le ministre et l’autorité compétente du pays d’importation :
- (A) soit il prend tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination ou de leur recyclage dans une installation agréée, dans le pays d’importation, autre que celle indiquée dans le permis et communique au ministre les nom et adresse de cette installation agréée ainsi que le nom d’une personne-ressource de celle-ci,
- (B) soit il les renvoie à l’installation au Canada d’où ils ont été exportés, conformément à l’article 34,
- (iv) avant de les transporter à l’installation agréée visée à la division (iii)(A), il reçoit une confirmation du ministre indiquant que l’autorité compétente du pays d’importation a approuvé leur élimination ou leur recyclage à cette installation agréée;
(9) L’article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
- q) si l’autorité compétente du pays d’importation ou d’un pays de transit n’accepte pas les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses exportés conformément au permis d’exportation :
- (i) l’exportateur avise aussitôt le ministre et le destinataire étranger de la situation et en précise la raison,
- (ii) il les entrepose, au besoin, dans une installation désignée à ces fins par cette autorité compétente,
- (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où le ministre est avisé ou dans tout autre délai convenu entre le ministre et cette autorité compétente :
- (A) soit il prend tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination ou de leur recyclage dans une installation agréée, dans le pays qui ne les a pas acceptés, autre que celle indiquée dans le permis et communique au ministre les nom et adresse de cette installation agréée ainsi que le nom d’une personne-ressource de celle-ci,
- (B) soit il les renvoie à l’installation au Canada d’où ils ont été exportés, conformément à l’article 34,
- (iv) avant de les transporter à l’installation agréée visée à la division (iii)(A), il reçoit une confirmation du ministre indiquant que l’autorité compétente du pays qui ne les a pas acceptés a approuvé leur élimination ou leur recyclage à cette installation agréée.
9 (1) Le sous-alinéa 16a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le pays d’exportation est partie à la Convention ou à l’accord Canada-États-Unis ou est assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE,
(2) Le sous-alinéa 16e)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) stipulant que l’expéditeur étranger doit remplir la partie A du document de mouvement ou, si les déchets ou les matières ne sont pas définis ou considérés comme dangereux selon la législation du pays d’exportation, autorisant l’importateur à remplir la partie A en son nom,
(3) La division 16e)(vi)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (C) prendre toutes les mesures possibles pour aider l’importateur à remplir ses obligations aux termes des divisions o)(iii)(A) ou (B) ou p)(iii)(A) ou (B);
(4) Le sous-alinéa 16k)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) sont fournies par l’importateur ou le transporteur agréé au bureau de douane où les déchets et les matières doivent être déclarés en vertu de l’article 12 de la Loi sur les douanes;
(5) Le sous-alinéa 16o)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) l’importateur avise aussitôt le ministre et l’expéditeur étranger de la situation et en précise la raison,
(6) Le sous-alinéa 16o)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) if necessary, stores the hazardous waste or hazardous recyclable material in a facility that is authorized for that purpose by the authorities of the jurisdiction in which the facility is located,
(7) Les sous-alinéas 16o)(iii) et (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où le ministre est avisé ou dans tout autre délai convenu entre le ministre et l’autorité compétente du pays d’exportation :
- (A) soit il prend tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination ou de leur recyclage au Canada, dans une installation agréée autre que celle indiquée dans le permis, et communique au ministre les nom et adresse de cette installation agréée ainsi que le nom d’une personne-ressource de celle-ci,
- (B) soit il les renvoie à l’installation d’où ils ont été importés, conformément à l’article 35,
- (iv) avant de les transporter à l’installation agréée visée à la division (iii)(A), il reçoit une confirmation du ministre indiquant que les autorités du territoire où est située cette installation agréée ont approuvé leur élimination ou leur recyclage à cette installation agréée;
(8) L’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
- p) si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont importés conformément au permis d’importation, mais que le ministre avise l’importateur qu’il ne les accepte pas :
- (i) l’importateur avise aussitôt l’expéditeur étranger de la situation et en précise la raison,
- (ii) il les entrepose, au besoin, dans une installation désignée à ces fins par le ministre,
- (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il reçoit l’avis du ministre ou dans tout autre délai convenu entre le ministre et l’autorité compétente du pays d’exportation :
- (A) soit il prend tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination ou de leur recyclage au Canada, dans une installation agréée autre que celle indiquée dans le permis, et communique au ministre les nom et adresse de cette installation agréée ainsi que le nom d’une personne-ressource de celle-ci,
- (B) soit il les renvoie à l’installation d’où ils ont été importés, conformément à l’article 35,
- (iv) avant de les transporter à l’installation agréée visée à la division (iii)(A), il reçoit une confirmation du ministre indiquant que les autorités du territoire où est située cette installation agréée ont approuvé leur élimination ou leur recyclage à cette installation agréée.
10 Le sous-alinéa 22i)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) sont fournies par l’exportateur, l’importateur ou le transporteur agréé au bureau de douane où les déchets et les matières doivent être déclarés en vertu des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes.
11 (1) Les sous-alinéas 38(1)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) le code international d’identification des déchets applicable selon la décision C(94)152/Final de l’OCDE, sauf que :
- (A) le code d’élimination prévu à ce code international est remplacé par celui prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du présent règlement figurant en regard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette annexe,
- (B) les lettres « L » (liquide), « P » (boue) ou « S » (solide) de ce code international sont remplacées par la lettre « G » si le déchet dangereux est un gaz,
- (i.1) tous les codes applicables qui figurent à l’annexe I de la Convention — avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada — sont ajoutés à la fin du code international,
- (ii) le code applicable figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
(2) Les divisions 38(1)a)(iv)(A) à (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 ou à la colonne 3 de l’annexe 3,
- (B) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe 3,
- (C) le groupe d’emballage ou la catégorie applicable prévu à la colonne 4 de l’annexe 1;
12 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphe 1(1), articles 1.1 et 4, division 8j)(i)(A), sous-alinéas 8j)(viii) et 9f)(iv), alinéas 9n) et o), sous-alinéa 16e)(iv), alinéas 16m) et n) et division 38(1)a)(i)(A))
13 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphe 2(1), sous-alinéa 2(2)e)(iii), articles 2.1 et 4, division 8j)(i)(A), sous-alinéas 8j)(viii) et 9f)(iv), alinéas 9n) et o), sous-alinéa 16e)(iv) et alinéas 16m) et n))
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (ci-après nommé « le Règlement ») en 2005, il y a eu un petit nombre d’exportations en provenance du Canada qui a été refusé par le pays importateur ou un pays de transit parce que les déchets ou les matières recyclables étaient interdits ou contrôlés dans l’un ou l’autre de ces pays ou les deux. Cependant, étant donné que les matières exportées avaient habituellement été collectées auprès des ménages, elles n’entraient pas dans le cadre de la réglementation canadienne. Ces déchets ou matières recyclables étaient visés par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination des Nations Unies (ci-après nommée « la Convention de Bâle (voir référence 2) ») et, par conséquent, l’obtention du consentement du pays importateur et des pays de transit, avant le mouvement transfrontière, était requise. Ces exportations incluaient notamment un envoi de matières ménagères recyclables aux Philippines en 2013.
En outre, le ministère de l’Environnement (ci-après nommé « le Ministère ») a relevé des incohérences entre les exigences de la Convention de Bâle et les dispositions du Règlement sur le renvoi d’importations ou d’exportations autorisées ne pouvant pas être menées à bien comme prévu. À l’heure actuelle, ces dispositions s’appliquent seulement lorsqu’une installation n’accepte pas ou refuse un envoi. Toutefois, il peut aussi y avoir des situations où les autorités du pays d’importation ou d’un pays de transit déterminent, après avoir consenti, mais avant la livraison à l’installation de destination, qu’un envoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ne peut pas être effectué comme initialement prévu. Dans ces situations, la Convention de Bâle exige le renvoi des déchets ou des matières recyclables au pays d’exportation, à moins que des dispositions puissent être prises avec une autre installation pour traiter les déchets ou les matières recyclables.
Contexte
La Convention de Bâle a été adoptée en 1989 en réaction aux préoccupations mondiales grandissantes à propos de la gestion des déchets dangereux. La Convention, ratifiée par 183 pays (dont le Canada en 1992), vise les déchets et les matières recyclables définis comme étant des « déchets dangereux » en fonction de leur origine et/ou de leur composition ainsi que de leurs caractéristiques de danger, de même que les « autres déchets », soit les déchets ménagers et les résidus provenant de l’incinération de déchets ménagers. En vertu de la Convention de Bâle, un pays ne doit pas exporter de déchets dangereux ou d’autres déchets sans d’abord obtenir le consentement du pays d’importation et des pays de transit. Le pays exportateur doit en outre reprendre tout envoi de déchets ne pouvant pas être mené à bien comme prévu.
Au Canada, la responsabilité de la gestion et de la réduction des déchets est partagée entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des provinces et territoires et les administrations municipales. Les administrations municipales gèrent la collecte, le recyclage, le compostage et l’élimination des déchets ménagers. De leur côté, les provinces et les territoires approuvent et surveillent les installations de gestion de déchets et leurs activités. Le gouvernement fédéral contrôle les déplacements internationaux et interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, de même que les rejets de substances toxiques.
Le Règlement, qui est entré en vigueur en 2005 au titre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], est le principal outil grâce auquel le Canada s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention de Bâle. Le Règlement définit ce que sont les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses et établit un régime de permis pour contrôler et suivre leurs mouvements transfrontières entre le Canada et d’autres pays. C’est par l’intermédiaire de ce processus d’octroi de permis que le Canada obtient le consentement du pays d’importation et des pays de transit.
En 2015, le Canada a exporté environ 516 000 tonnes de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Approximativement 98 % de ces exportations étaient destinées aux États-Unis, les 2 % restants ayant été exportés vers la Belgique, l’Allemagne, la Corée du Sud et le Mexique. Au cours de la même année, 368 000 tonnes de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ont été importées au Canada, dont plus de 99 % provenaient des États-Unis.
Objectifs
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (ci-après nommé « modifications ») est de renforcer la capacité du Canada à s’acquitter de deux de ses obligations en vertu de la Convention de Bâle : l’obligation d’obtenir le consentement du pays d’importation et des pays de transit pour toute exportation du Canada de déchets ou de matières recyclables visés par la Convention de Bâle, y compris les déchets ménagers, et l’obligation de reprendre ou de renvoyer les envois qui ne peuvent pas être menés à bien comme prévu.
Description
Les modifications élargiront ce qui est « dangereux » aux termes du Règlement. Les déchets et les matières recyclables, y compris ceux provenant de la collecte auprès des ménages, seront considérés comme dangereux pour l’exportation s’ils répondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- Ils sont définis ou considérés comme « dangereux » selon la législation du pays d’importation ou d’un pays de transit;
- Leur importation est interdite selon la législation du pays d’importation;
- Ils sont l’un des « déchets dangereux » ou l’un des « autres déchets » visés par la Convention de Bâle et le pays d’importation est partie à la Convention de Bâle.
Avant d’exporter des déchets ou des matières recyclables, un exportateur canadien sera tenu d’aviser le Ministère, d’obtenir un permis et de respecter toutes les autres exigences définies dans le Règlement (assurances, suivi des envois, obtention de la confirmation d’élimination ou de recyclage, etc.).
Les modifications entraîneront également l’ajout de nouvelles dispositions concernant l’expédition de déchets ou de matières recyclables pour laquelle un permis a été délivré et le pays d’importation et les pays de transit ont donné leur consentement, mais qui n’a pas pu être menée à bien comme prévu. Ces dispositions sont les suivantes :
- exiger le renvoi des envois exportés en conformité avec un permis qui sont refusés par les autorités du pays d’importation ou d’un pays de transit, ou des envois importés en conformité avec un permis, mais non acceptés par le Canada, lorsqu’il est impossible de prendre des dispositions avec une autre installation de destination;
- prévoir une période de 90 jours (ou une autre période convenue par le Canada et le pays d’exportation, de transit ou d’importation, selon le cas), suivant la non-acceptation d’un envoi, au cours de laquelle l’envoi doit être retourné ou des dispositions doivent être prises avec une autre installation de destination, conformément aux exigences de la Convention de Bâle;
Toutes les exigences relatives au renvoi ou à la prise d’autres dispositions avec une installation de remplacement s’appliqueront dans l’éventualité où un envoi ne serait pas accepté par le pays d’importation ou de transit (assurances, suivi de l’envoi retourné, etc.).
De plus, les modifications suppriment l’exigence pour un exportateur ou un importateur canadien d’informer les autorités du pays étranger du refus d’un envoi. Elles ajoutent aussi une exigence pour l’exportateur canadien d’obtenir la confirmation du ministre de l’Environnement que les autorités du pays d’importation ou de transit, selon le cas, ont approuvé l’installation de remplacement.
Les modifications incluent également certains changements mineurs pour faire concorder les textes français et anglais et pour veiller à ce que les références aux définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » ainsi qu’aux conditions d’exportation et d’importation soient exactes. Après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, des modifications mineures ont aussi été apportées afin de clarifier et de corriger les références relatives aux codes d’identification des déchets et pour répondre aux commentaires reçus.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique aux modifications, étant donné que celles-ci entraîneront des coûts administratifs supplémentaires aux entreprises. Suivant les modifications, on estime que six petites entreprises nouvellement réglementées seront tenues de soumettre des notifications au ministre une fois par année, avant qu’elles n’exportent des déchets ou des matières dangereuses pour la première fois, et de fournir des renseignements au sujet de ces exportations. De plus, on estime que six transporteurs seront assujettis aux exigences de suivi du Règlement en raison des modifications.
Pour les entreprises nouvellement réglementées, les coûts administratifs annualisés totaux pour se conformer aux exigences réglementaires sur une période de 10 ans seront d’environ 594 $ pour l’ensemble des intervenants (ou 50 $ par entreprise, 95 $ par exportateur et 7 $ par transporteur) (voir référence 3).
Les activités administratives, et les estimations connexes, sont les suivantes :
- Se familiariser avec les exigences relatives aux renseignements du Règlement (6 exportateurs × 4 heures par un gestionnaire × 1 fois par année à un taux horaire de 46 $, et 6 transporteurs × 0,17 heure par un exploitant de service de transport ou d’équipement × 1 fois par année à un taux horaire de 28 $);
- Préparer une notification — Présenter des demandes de permis conformément au Règlement (6 exportateurs × 0,92 heure par un gestionnaire × 1 fois par année à un taux horaire de 46 $);
- Fournir au Ministère des copies des contrats et des notifications (6 exportateurs × 0,08 heure par un commis × 1 fois par année à un taux horaire de 25 $);
- Remplir le document de mouvement exigé en vertu du Règlement (6 exportateurs × 0,92 heure × 2 fois par année à un taux horaire canadien moyen de 29 $, et 6 transporteurs × 0,17 heure par un exploitant de service de transport ou d’équipement × 2 fois par année à un taux horaire de 28 $);
- Confirmer l’élimination des déchets (6 exportateurs × 0,08 heure par un commis × 2 fois par année à un taux horaire de 25 $).
Lentille des petites entreprises
Les modifications entraîneront une augmentation du fardeau administratif pour environ six petites entreprises, c’est-à-dire des entreprises composées de moins de 100 employés. Cependant, le coût total des modifications sera inférieur à un million de dollars et on prévoit que les coûts additionnels pour les petites entreprises ne seront pas disproportionnellement élevés (environ 7 200 $ par entreprise par année). Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications. Les exportateurs, qui seraient selon toute vraisemblance de petites entreprises, auront à respecter les exigences administratives décrites à la section « Règle du “un pour un” » (95 $ par entreprise par année), de même qu’à contracter une assurance responsabilité (6 900 $ par entreprise par année) et à élaborer des contrats (200 $ par entreprise par année).
Consultation
Avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, en novembre 2015, on a mené des consultations auprès des entités réglementées et d’autres intervenants susceptibles d’être impliqués dans l’exportation de déchets ou de matières recyclables provenant des ménages. Un document de discussion décrivant les modifications proposées ainsi que les coûts estimatifs liés aux procédures administratives et à la conformité dont devront s’acquitter les entreprises touchées a été envoyé à plus de 800 intervenants.
On a reçu les commentaires de neuf intervenants, notamment de municipalités, de provinces et de l’industrie. En général, les intervenants appuient les modifications proposées et ils n’ont fait part d’aucune préoccupation majeure.
Dans les commentaires sur la proposition de considérer certains déchets et certaines matières recyclables comme étant dangereux pour l’exportation, on suggère d’harmoniser les dispositions avec celles de la Convention de Bâle, y compris d’utiliser les mêmes codes pour ce qui est des déchets provenant de la collecte auprès des ménages. Le Ministère est d’accord avec cette suggestion et les nouvelles dispositions ont été harmonisées avec les définitions de « déchets dangereux » et « d’autres déchets » figurant dans la Convention de Bâle.
En ce qui concerne le renvoi d’un envoi refusé ou non accepté, un intervenant suggère que le renvoi et l’élimination ou le recyclage devraient être effectués à l’intérieur d’un délai de 90 jours. Le Ministère convient que les renvois de ce genre doivent être effectués à l’intérieur d’un délai de 90 jours ou de toute autre période convenue par les parties, afin d’assurer une meilleure harmonisation avec les exigences de la Convention de Bâle.
On a aussi reçu des commentaires sur les retards possibles dans la délivrance des permis en raison de l’augmentation du nombre de notifications qui devront être examinées par le Ministère. On a tenu compte d’une éventuelle charge de travail ministérielle accrue lors de la planification de la mise en œuvre efficace des modifications.
Dans un autre commentaire, on mentionne que les coûts liés aux modifications proposées pourraient avoir été sous-estimés. On a tenu compte de ce commentaire au moment de formuler l’estimation des coûts liés aux modifications.
À la suite de la publication des modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 2 avril 2016, un avis a été envoyé aux intervenants potentiels pour les sensibiliser à la publication et pour les inviter à formuler des commentaires pendant la période d’examen public de 60 jours. Le Ministère a reçu des questions et des commentaires de la part de sept intervenants, notamment de la part de l’industrie, des provinces et d’autres ministères fédéraux. Un résumé des commentaires et de la façon dont ils ont été intégrés aux modifications est fourni ci-dessous.
Commentaire : Certains intervenants voulaient savoir si les exportations aux États-Unis et les importations en provenance des États-Unis d’un type précis de déchets ou de matières recyclables seraient ou non touchées par les modifications.
Réponse : Le Ministère a répondu à ces intervenants. Lorsque les exportations et les importations se font entre le Canada et n’importe quel pays, comme les États-Unis, qui n’est pas partie à la Convention de Bâle, les modifications n’affecteront pas ces envois.
Commentaire : Un commentaire a été formulé demandant plus de souplesse dans la façon avec laquelle les renseignements sont fournis aux bureaux de douanes, et par rapport au moment où ces renseignements sont fournis.
Réponse : Le Ministère a pris ces commentaires en considération et, par conséquent, il a modifié les alinéas 9l)(ii), 16k)(ii) et 22i)(ii) du Règlement en remplaçant l’expression « déposées au bureau de douane » par l’expression « fournies au bureau de douane » afin d’offrir une certaine souplesse en ce qui concerne la manière de présenter l’information au bureau de douane, et le moment où il faut le faire.
Des commentaires portaient également sur d’autres aspects de l’exportation et de l’importation de déchets ou de matières recyclables qui n’étaient pas directement liés aux modifications proposées ou qui étaient à l’extérieur de la portée de ces modifications. Le Ministère reconnaît ces commentaires concernant, de façon plus générale, le régime réglementaire canadien sur l’exportation et l’importation de déchets et de matières recyclables, prend acte des suggestions visant à apporter des améliorations additionnelles à ce régime et considérera ces commentaires et suggestions lors de révisions futures de la réglementation. Par exemple :
Commentaire : Un intervenant a soulevé des questions concernant les numéros d’immatriculation qui doivent être fournis avec la notification pour les exportateurs et les transporteurs. Ces numéros sont assignés par les autorités provinciales ou territoriales selon les exigences de leur propre réglementation. Dans certains cas, les exportateurs ou les transporteurs ne sont pas tenus d’obtenir de tels numéros d’immatriculation en vertu de la réglementation provinciale ou territoriale.
Réponse : Le Ministère est au courant de cette situation et la résout administrativement lorsque c’est nécessaire. Les dispositions du Règlement qui dictent les informations requises au sujet de l’exportateur, de l’importateur ou du transporteur lors de la notification ne font pas partie des dispositions qui sont modifiées par cette initiative. Par conséquent, ce commentaire est à l’extérieur de la portée de ces modifications.
Commentaire : En ce qui concerne les dispositions permettant que d’autres arrangements soient effectués à l’intérieur d’un délai de 90 jours ou de toute autre période convenue par les parties, un autre intervenant a suggéré que cette période inclue aussi l’élimination des déchets dangereux ou le recyclage des matières recyclables dangereuses.
Réponse : Cette suggestion a trait aux dispositions du Règlement qui fixent la période allouée pour compléter l’élimination des déchets dangereux ou le recyclage des matières recyclables dangereuses. Ces dispositions ne font pas partie des dispositions faisant l’objet de modifications. Par conséquent, ce commentaire est à l’extérieur de la portée de ces modifications.
Justification
Les définitions de « déchet dangereux » et de « matières recyclables dangereuses » qui figurent dans le Règlement n’englobent pas totalement tous les déchets et les matières recyclables qui sont visés par la Convention de Bâle. Les modifications renforceront la capacité du Canada à obtenir le consentement du pays d’importation et des pays de transit pour l’importation ou le transit de déchets et de matières recyclables visés par la Convention de Bâle, et aideront à réduire le risque d’exporter des déchets ou des matières recyclables qui ne seraient pas acceptés.
À l’heure actuelle, environ 155 exportateurs et importateurs canadiens de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses sont assujettis au Règlement en vigueur. D’autres entreprises canadiennes pourraient être touchées par les dispositions qui figurent dans les modifications relatives à ce qui est dangereux aux termes du Règlement. Cela inclut les entreprises qui :
- exportent des déchets ou des matières recyclables provenant de la collecte auprès des ménages vers des pays autres que les États-Unis;
- exportent des déchets ou des matières recyclables qui ne sont pas considérés comme dangereux au Canada (par exemple la peinture à base d’eau), mais qui le sont dans d’autres pays.
Au Canada, environ 98 % de l’ensemble des échanges (importation et exportation) de déchets et de matières recyclables se font avec les États-Unis. Étant donné que les États-Unis n’interdisent pas et ne contrôlent pas les importations de déchets et de matières recyclables provenant de la collecte auprès des ménages, et que leur définition de « déchet dangereux » concorde déjà avec les définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » du Règlement, les modifications n’auront pas d’incidence sur les entreprises canadiennes qui exportent des déchets et des matières recyclables de cette nature vers les États-Unis.
On estime que seulement six entreprises additionnelles et six transporteurs canadiens seraient touchés par les modifications. Ces exportateurs se verront dans l’obligation d’aviser le ministre de tout mouvement transfrontière prévu afin d’obtenir un permis, de se conformer aux exigences de suivi du Règlement pour chaque envoi, de contracter une assurance responsabilité (6 900 $ par entreprise par année) et d’élaborer des contrats (200 $ par entreprise par année). Quant à eux, les transporteurs seront tenus de remplir des documents de mouvement pour assurer le suivi de leurs envois. Selon les renseignements actuellement disponibles, on estime à six le nombre d’exportateurs canadiens qui auront à soumettre six notifications pour 12 envois par année. De plus, les six transporteurs qui assureront le transport des 12 envois de déchets ou des matières recyclables auront à remplir une partie du document de mouvement. Étant donné que les dispositions des modifications relatives à ce qui est dangereux aux termes du Règlement permettront de veiller à ce que ces exportations se font uniquement avec le consentement du pays d’importation et des pays de transit, on ne s’attend pas à ce qu’il y ait des coûts associés aux renvois, sauf dans des circonstances particulières. On estime à 43 000 $ le coût annualisé total des modifications.
On estime que les modifications feront augmenter les exportations de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses contrôlés par le Règlement de 1 000 tonnes par année. Il s’agit d’une quantité négligeable (moins de 0,2 %) du volume total de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses exportés chaque année. Les dispositions des modifications relatives à ce qui est dangereux aux termes du Règlement toucheront seulement les exportations. Il n’y aurait aucune incidence sur les importations au Canada.
Les dispositions des modifications exigeant le renvoi d’un envoi lorsqu’un pays retire son consentement ne devraient pas entraîner de renvois additionnels. À l’heure actuelle, le nombre d’envois de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses qui sont exportés en vertu d’un permis et qui ne sont pas acceptés est peu élevé (moins de 1 %). En outre, depuis l’entrée en vigueur du Règlement en 2005, aucun consentement n’a été retiré pour ce qui est des exportations et un seul l’a été pour ce qui est des importations.
Évaluation environnementale stratégique
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée et a permis de conclure qu’il n’y aura vraisemblablement pas d’effets importants sur l’environnement, tant positifs que négatifs. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale stratégique.
Mise en œuvre, application et normes de service
On s’attend à ce que les modifications s’appliquent à de possibles nouvelles entités réglementées qui n’auront pas été visées précédemment par le Règlement et qui, par conséquent, pourraient ne pas être habituées aux exigences de la Convention de Bâle. Pour cette raison, d’importants efforts de promotion de la conformité seront déployés immédiatement avant et après la publication finale des modifications. Les documents et les activités de promotion de la conformité mettront l’accent sur les changements pour les détenteurs de permis existants, les nouvelles entreprises réglementées potentielles et d’autres intervenants clés comme les municipalités, les entreprises de transport et les associations commerciales. Les outils de promotion de la conformité pourront inclure une combinaison de ce qui suit : foire aux questions, fiches d’information, avis sur le site Web, mise à profit des occasions de communication avec les associations commerciales et envoi de courriels aux entreprises d’exportation canadiennes.
Il est prévu que les modifications n’auront pas d’incidence sur les normes de service et les indicateurs de rendement actuels pour ce qui est de la délivrance des permis en vertu du Règlement (voir référence 4).
La Politique d’observation et d’application de la LCPE (voir référence 5) sera appliquée lors de la vérification de la conformité avec les modifications. Cette politique énonce les différentes décisions en cas d’infraction présumée, notamment les suivantes : avertissements, ordres en cas de rejet, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites criminelles et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (lesquelles peuvent remplacer une poursuite pénale, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE). En outre, la politique précise les cas où le ministère de l’Environnement et du Changement climatique a recours à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour recouvrer des frais.
Lorsqu’un agent de l’autorité arrivera à la conclusion qu’il y a eu infraction présumée à la suite d’une inspection ou d’une enquête, il se basera sur les critères suivants pour décider de la mesure à prendre :
- La nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs ou les exigences de la Loi.
- L’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. On tiendra compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l’observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l’autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
- La cohérence dans l’application : Les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider de la mesure à prendre pour appliquer la Loi.
Personnes-ressources
Gwen Goodier
Directrice
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey
351, boulevard Saint-Joseph, pièce 09-062
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.mt-tm.ec@canada.ca
Yves Bourassa
Directeur
Analyse réglementaire et valuation
Environnement et Changement climatique Canada
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur, pièce 1084
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
- Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence c
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/2005-149 - Référence 2
www.basel.int (en anglais seulement) - Référence 3
Les estimations ont été calculées en fonction des éléments d’orientation sur le modèle des coûts standard du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada définis dans Limiter le fardeau administratif que la réglementation impose aux entreprises : Guide sur la règle du « un pour un », avec un taux d’actualisation de 7 %, en dollars constants de 2012. - Référence 4
Ces normes de service sont accessibles à l’adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/gdd-mw/default.asp?lang=Fr&n=5A86A160-1. - Référence 5
La politique d’observation et d’application de la LCPE d’Environnement et Changement climatique Canada est accessible à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1.