Vol. 150, no 22 — Le 2 novembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-274 Le 21 octobre 2016
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse
C.P. 2016-931 Le 21 octobre 2016
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 34 (voir référence a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse
Modifications
1 Le paragraphe 21(8) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(8) Pour l’application de l’article 4.1 de la Loi en ce qui concerne la condition prévue au sous-alinéa 3(1)c)(iii) de la Loi, les renseignements prévus sont les suivants :
- a) dans le cas où la personne reçoit une pension de retraite, d’invalidité ou de survivant au titre du Régime de pensions du Canada ou une rente de retraite, d’invalidité ou de conjoint survivant au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, ou dans le cas où le versement d’une telle pension ou rente à la personne a été approuvé, les renseignements indiquant que, pendant tout ou partie de chaque année au cours d’une période d’au moins quarante ans :
- (i) soit elle a cumulé, au titre du Régime de pensions du Canada, des gains non ajustés ouvrant droit à pension supérieurs à son exemption de base pour l’année ou, au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec, des gains admissibles non ajustés supérieurs à son exemption personnelle pour l’année,
- (ii) soit elle a reçu une pension de retraite ou d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou une rente de retraite ou d’invalidité au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec,
- (iii) soit, au titre du Régime de pensions du Canada, une période a été exclue de la période cotisable de la personne du fait qu’elle était bénéficiaire d’une allocation familiale ou, au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec, une période a été exclue de la période cotisable de la personne du fait qu’elle était une personne qui recevait des prestations familiales;
- b) dans le cas où la personne ne reçoit pas une pension de retraite, d’invalidité ou de survivant au titre du Régime de pensions du Canada ou une rente de retraite, d’invalidité ou de conjoint survivant au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, et où le versement d’une telle pension ou rente à la personne n’a pas été approuvé, les renseignements indiquant qu’elle :
- (i) a satisfait aux exigences prévues aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii) pendant tout ou partie de chaque année au cours d’une période d’au moins quarante ans,
- (ii) a produit, en tant que résident du Canada, une déclaration de revenus auprès du ministre du Revenu national pour l’année civile la plus récente pour laquelle la date d’échéance de production est passée et pour au moins quarante des années visées au sous-alinéa i), sauf les années 1969, 1970 et 1971.
2 Les alinéas 22(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) une adresse actuelle au Canada;
- b) les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas suivants :
- (i) l’alinéa 21(8)a), dans le cas où la personne reçoit une pension de retraite, d’invalidité ou de survivant au titre du Régime de pensions du Canada ou une rente de retraite, d’invalidité ou de conjoint survivant au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, ou dans le cas où le versement d’une telle pension ou rente à la personne a été approuvé,
- (ii) l’alinéa 21(8)b), dans le cas où la personne ne reçoit pas une pension de retraite, d’invalidité ou de survivant au titre du Régime de pensions du Canada ou une rente de retraite, d’invalidité ou de conjoint survivant au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, et où le versement d’une telle pension ou rente à la personne n’a pas été approuvé.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2016.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
On prévoit que le vieillissement de la population du Canada augmentera la charge de travail liée au traitement des demandes de prestation de la Sécurité de la vieillesse (SV). On s’attend à ce que le nombre de pensionnés de la SV augmente de plus de 60 % au cours des 15 prochaines années et qu’il passe de 5,9 millions en 2016 à 9,5 millions d’ici 2030. De plus, le vieillissement de l’infrastructure des technologies de l’information et des processus opérationnels liés au traitement des demandes de prestations de la SV compromet la capacité d’Emploi et Développement social Canada (le Ministère ou EDSC) de fournir des services rapides et efficaces aux Canadiens.
Contexte
Programme de la Sécurité de la vieillesse
Le programme de la SV vise à assurer un revenu minimum aux aînés et à aider à réduire l’incidence du faible revenu parmi cette population. Les prestations de la SV comprennent la pension de base de la SV, qui est versée à toutes les personnes âgées de 65 ans ou plus qui satisfont aux critères relatifs au statut juridique et à la résidence, le Supplément de revenu garanti (SRG) pour les aînés à faible revenu, et les Allocations pour les personnes à faible revenu âgées de 60 à 64 ans dont l’époux ou le conjoint de fait est bénéficiaire du SRG, ou qui sont veuves. Les prestations de la SV sont indexées tous les trimestres en fonction de l’augmentation du coût de la vie. Le programme de la SV est financé à même les recettes fiscales générales.
Le montant de la pension de la SV d’une personne est fondé sur le nombre d’années que celle-ci a vécu au Canada. Pour être admissible à une pleine pension, une personne doit avoir vécu au Canada pendant au moins 40 ans après l’âge de 18 ans. Une personne peut toujours être admissible à une pension partielle si elle a vécu au Canada de 10 à 40 ans après l’âge de 18 ans.
De plus, une personne doit se trouver légalement au Canada, conformément aux lois d’immigration du Canada, le jour précédent celui où sa demande de SV est approuvée. Les personnes qui présentent une demande à partir d’un pays étranger devaient se trouver légalement au Canada le jour précédant celui où elles ont cessé de résider au Canada pour la dernière fois.
Inscription automatique
On s’attend à ce que le vieillissement de la population canadienne donne lieu à une augmentation considérable de la charge de travail nécessaire pour traiter les demandes de prestations de la SV et continuer de verser avec exactitude et en temps opportun les prestations aux pensionnés. Afin de tenir compte d’une telle pression, la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable a introduit des modifications en 2012 à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) pour mettre en œuvre l’inscription automatique. Ces modifications visent à éliminer pour bon nombre d’aînés le besoin de présenter une demande de prestations de la SV en les inscrivant automatiquement (voir référence 2).
Dans le cadre de l’inscription automatique, une combinaison d’éléments de données permettent au ministre d’EDSC (le ministre) de dispenser une personne de présenter une demande de pension de la SV et, à moins qu’il ne soit avisé du contraire, de présumer l’admissibilité de cette personne à une pleine pension de la SV.
Une fois qu’il est déterminé qu’une personne a droit à l’inscription automatique, on doit l’aviser par écrit de l’intention du Ministère de la dispenser de son obligation de présenter une demande de prestations et lui communiquer les renseignements qu’EDSC compte utiliser pour déterminer son admissibilité. À moins que le ministre ne reçoive un avis contraire, la demande sera réputée avoir été présentée et approuvée le jour du 65e anniversaire du prestataire. Une fois la demande approuvée, on enverra au prestataire un avis d’admissibilité où on l’informera de la date à laquelle la pension entrera en vigueur, du montant du paiement et de son droit de demander un réexamen ou de porter la décision en appel.
Modifications à Loi sur la SV
Les dispositions législatives relatives à toutes les étapes de l’inscription automatique ont déjà été adoptées dans la Loi sur la SV. Dans le cas de la pension de la SV, elles sont entrées en vigueur en mars 2013 au moyen d’un décret en conseil (voir référence 3). En ce qui concerne la pension de la SV, ces dispositions :
- — permettent au ministre de présumer qu’une personne répond aux exigences en matière de résidence et de situation juridique lui donnant droit à une pension sans nécessairement en avoir la preuve documentaire;
- — offrent au ministre le pouvoir discrétionnaire de lever l’exigence de présenter une demande de pension de la SV à 65 ans, lorsque celui-ci est convaincu, en vertu des renseignements reçus conformément à la Loi sur la SV, que la personne satisfait aux exigences d’admissibilité pour recevoir une pension;
- — exigent que le ministre avise la personne des renseignements qui seront utilisés pour autoriser le versement d’une pension et exigent que cette personne corrige les erreurs qui pourraient subsister dans les renseignements sur lesquels le ministre doit se fonder pour rendre une décision;
- — permettent à une personne de refuser, avant la date de ses 65 ans, la levée de l’exigence de présentation d’une demande. Par exemple, une personne pourrait souhaiter retarder le versement de sa pension de la SV après ses 65 ans afin de recevoir une pension plus élevée à une date ultérieure. Cette personne devra alors présenter une demande pour recevoir une pension plus élevée dans le futur;
- — offrent au ministre le pouvoir discrétionnaire de demander à une personne de présenter une demande de pension de la SV, même si celle-ci avait été avisée que cette exigence serait levée (par exemple si le Ministère reçoit de nouveaux renseignements qui remettent en question l’admissibilité de la personne);
- — autorisent le ministre à annuler une pension, même si les versements ont commencé, à la demande du pensionné. Dans ce cas, le montant des pensions reçues est remboursé et la pension est considérée comme n’ayant pas été payable.
Inscription automatique — Catégorie 1
L’inscription automatique est mise en œuvre de façon progressive. La première étape a débuté en avril 2013 pour les bénéficiaires du Régime de pensions du Canada (RPC) et du Régime des rentes du Québec (RRQ) admissibles à une pleine pension de la SV (catégorie 1). Des modifications ont été apportées au Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) qui permettent au ministre d’inscrire automatiquement, pour recevoir une pleine pension, les résidents canadiens de 64 ans qui reçoivent une pension de retraite du RPC ou du RRQ, des prestations d’invalidité ou des prestations de survivant et qui ont une combinaison de 40 années ou plus de participation (voir référence 4) au RPC ou au RRQ, ainsi qu’une adresse résidentielle au Canada. La participation au RPC ou au RRQ est utilisée comme « indicateur » pour établir si une personne a vécu au moins 40 ans au Canada après l’âge de 18 ans.
En l’absence de preuve indiquant le contraire, la situation juridique d’une personne de la catégorie 1 est également présumée à 64 ans, à condition que cette personne réponde à l’indicateur de résidence et qu’elle possède une adresse résidentielle au Canada. Les modifications précisent aussi que la date d’entrée en vigueur de la dispense de demande de pension de la SV, dans le cadre de l’inscription automatique, correspond à la date à laquelle la personne atteint l’âge de 65 ans.
Depuis la mise en œuvre de l’inscription automatique, 45 % des nouveaux pensionnés de la SV ont été approuvés pour une pleine pension grâce à l’inscription automatique.
Ayant mis en place l’inscription automatique des personnes de la catégorie 1, le Ministère étendra maintenant l’inscription automatique aux personnes de la catégorie 2, à partir de novembre 2016.
Objectifs
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse (les modifications) est d’améliorer les services et de créer une plus grande efficacité administrative en faisant croître le nombre de personnes âgées qui peuvent recevoir leur pleine pension de la SV à l’aide de l’inscription automatique, ce qui aura comme autre effet d’éliminer le fardeau de remplir une demande et de réduire les frais administratifs du gouvernement.
Description
Inscription automatique — Catégorie 2
Dans le but d’élargir l’inscription automatique à plus de personnes, les modifications prévoiront une seconde catégorie de personnes pouvant être inscrites automatiquement à une pleine pension de la SV (catégorie 2). Ces personnes ont 40 années de participation au RPC ou au RRQ et 40 années de déclarations de revenus, mais ne reçoivent pas de pension de retraite ou d’invalidité du RPC ou du RRQ, ni de prestation de survivant (par exemple une personne qui reporte le versement de sa pension de retraite du RPC après ses 65 ans). La mise en œuvre de cette phase commencera en novembre 2016.
Les modifications établissent des « indicateurs » d’admissibilité qui permettront au ministre de présumer que les critères d’admissibilité pour une pleine pension (l’exigence relative aux 40 années de résidence, la situation juridique et l’âge) sont remplis lorsqu’une personne est autorisée à recevoir une pension de la SV à 65 ans.
Les personnes qui feront partie de cette deuxième phase ne recevront pas de prestations du RPC ou du RRQ et n’auront ainsi pas de relation de paiement établie avec le Ministère. Voilà pourquoi un nouvel « indicateur » de résidence renforcé sera créé dans le cadre des modifications. Les modifications permettront à ces individus de bénéficier de la présomption de résidence sous l’inscription automatique, pourvu qu’à l’âge de 64 ans, ils aient cotisé pendant 40 ans au RPC ou au RRQ. Toutefois, chaque année de cotisation au RPC ou au RRQ doit correspondre à une déclaration de revenus personnelle présentée au gouvernement du Canada. De plus, le ministre exigera que la déclaration de revenus la plus récente possible de ces personnes ait été produite en tant que résident au Canada auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) (voir référence 5).
Étant donné que les renseignements relatifs aux déclarations de revenus ne sont pas disponibles avant 1972, une période de transition est requise, de 2016 à 2019, jusqu’à ce que ces renseignements soient accessibles et que l’on puisse faire correspondre chaque année de cotisation au RPC ou au RRQ à une déclaration de revenus personnelle. À cette fin, la disposition transitoire stipule que la résidence au Canada, pour les années 1969, 1970 et 1971, sera seulement déterminée par la participation au RPC ou au RRQ.
Comme pour les personnes classées dans la catégorie 1, on présumera (en l’absence de preuve du contraire) que les personnes de 64 ans qui feront partie de la catégorie 2 répondront à l’exigence relative à la situation juridique s’ils ont à ce moment une adresse au Canada et respecteront le nouvel « indicateur » relatif à la résidence susmentionné.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les coûts administratifs pour les entreprises ne sont pas modifiés.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises n’est pas prise en compte puisqu’aucun coût ne leur est imposé.
Consultation
Les modifications à la Loi sur la SV permettant l’inscription automatique aux prestations de la SV ont été incluses dans la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2012, et ont fait l’objet de discussions par les membres du Comité permanent des finances de la Chambre des communes et du Comité permanent des finances du Sénat.
Puisque les modifications proposées pour procéder à la phase 2 sont une extension de l’initiative de l’inscription automatique, et en raison de la nature technique de ces modifications et de leurs répercussions, aucune consultation n’a été jugée nécessaire.
Les modifications ont été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 juin 2016, pour une période de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.
Justification
Ces modifications réglementaires auront des répercussions positives sur bon nombre d’aînés canadiens (personnes de la catégorie 2) étant donné qu’elles permettront d’éliminer l’exigence, pour ces aînés, de présenter une demande de pension de la SV. Il est prévu que cette deuxième étape de l’inscription proactive permettra à une proportion additionnelle de 11 % des nouveaux pensionnés d’être approuvés pour une pleine pension de la SV par l’entremise de l’inscription automatique. Ceci signifie que lorsque la deuxième étape de l’inscription active sera mise en œuvre, plus de 55 % des nouveaux pensionnés seront automatiquement inscrits à la pension de la SV.
Les modifications réglementaires permettront également de réaliser des efficiences administratives et d’alléger les pressions opérationnelles prévues par le Ministère en ce qui a trait à l’administration du programme de la SV. On estime à 800 000 $ les économies de coûts découlant de l’inscription automatique des personnes de la catégorie 2 pour les trois premières années (c’est-à-dire de 2016-2017 à 2018-2019). Après les trois premières années, on s’attend à ce que les économies soient de l’ordre de 300 000 $ à 350 000 $ par année, de façon continue. Ces économies résultent du fait que les agents de Service Canada n’auront plus besoin de traiter ou de manipuler les demandes de ces clients reçues par la poste.
Mise en œuvre, application et normes de service
Afin de mettre en œuvre l’inscription automatique des personnes de la catégorie 2 en novembre 2016, Service Canada apporte des changements au système et élabore des politiques et des procédures, ce qui engendre une dépense de 5,8 millions de dollars de 2015-2016 à 2016-2017.
La conception de systèmes et de procédures pour l’inscription automatique permettra d’assurer une évaluation précise de l’admissibilité à la pension de la SV. Une fois que le Règlement sera mis en œuvre, Service Canada inclura l’inscription automatique pour les personnes de la catégorie 2 dans ses processus d’examen et de surveillance de la qualité.
Personne-ressource
Nathalie Martel
Directrice
Politique de la sécurité de la vieillesse
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, Phase IV, 8e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-654-2757
Télécopieur : 819-953-9122
Courriel : nathalie.martel@hrsdc-rhdcc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 237 - Référence b
L.R., ch. O-9 - Référence 1
C.R.C., ch. 1246 - Référence 2
À moins que les pensionnés ne soient inscrits automatiquement, la Loi sur la SV requiert qu’ils présentent une demande de prestations de la SV. Les demandes doivent contenir les renseignements requis pour déterminer l’admissibilité. Des documents présentés à titre de preuve peuvent également être requis pour prouver le respect des critères d’admissibilité. - Référence 3
C.P. 2013-140 - Référence 4
La participation comprend toute combinaison d’années de cotisations valides au RPC ou au RRQ, d’années de réception d’une pension de retraite ou d’une prestation d’invalidité du RPC ou du RRQ, ou d’années pendant lesquelles la clause pour élever des enfants a été appliquée pendant la période cotisable. - Référence 5
Un fichier de texte brut sera créé par Service Canada dans le Système d’exécution du renouvellement de la technologie de l’information pour les personnes qui ont déjà participé pendant 40 ans ou plus au RPC ou au RRQ. Ce fichier sera transmis à l’ARC afin d’obtenir les renseignements relatifs à leurs déclarations de revenus.