Vol. 150, no 22 — Le 2 novembre 2016

Enregistrement

DORS/2016-278 Le 21 octobre 2016

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

C.P. 2016-935 Le 21 octobre 2016

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2270 (2016) le 2 mars 2016;

Attendu qu’il semble utile au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Modifications

1 (1) Les définitions de données techniques et ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) (voir référence 1), sont abrogées.

(2) Les définitions de armes et matériel connexe, articles de luxe, bien, Canadien, Comité du Conseil de sécurité, personne, personne désignée, résolution 1718 du Conseil de sécurité, résolution 1874 du Conseil de sécurité, résolutions du Conseil de sécurité et RPDC à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées, par ce qui suit :

armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire et leurs pièces de rechange. (arms and related material)

articles de luxe S’entend notamment des bijoux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des métaux précieux, du cristal au plomb, des montres, des cigarettes, des boissons alcoolisées, du parfum, des vêtements et accessoires griffés, des fourrures, des articles de sport, des aéronefs personnels, des aliments et produits entrant dans la composition de mets fins, du homard, des ordinateurs, des téléviseurs et autres appareils électroniques et des yachts, des motomarines, des motoneiges, des automobiles, des voitures de course et autres véhicules motorisés, sauf ceux assurant le transport collectif, servant au transport des personnes. (luxury goods)

bien Bien meuble ou immeuble, personnel ou réel. (property)

Canadien Tout citoyen, au sens de la Loi sur la citoyenneté, ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité établi en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

personne Personne physique ou entité. (person)

personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application des alinéa 8d) ou 12e) de la résolution 1718 du Conseil de sécurité, toute personne que le Conseil de sécurité désigne en application de l’alinéa 8d) de cette résolution ou toute personne dont le nom figure sur la liste établie au titre de la résolution 2270 du Conseil de sécurité. (designated person)

résolution 1718 du Conseil de sécurité La résolution 1718 (2006) du 14 octobre 2006, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1718)

résolution 1874 du Conseil de sécurité La résolution 1874 (2009) du 12 juin 2009, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1874)

résolutions du Conseil de sécurité La résolution 1718 du Conseil de sécurité, la résolution 1874 du Conseil de sécurité, la résolution 2087 du Conseil de sécurité, la résolution 2094 du Conseil de sécurité et la résolution 2270 du Conseil de sécurité. (Security Council Resolutions)

RPDC S’entend de la République populaire démocratique de Corée, notamment :

(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)

fonctionnaire Personne physique qui, selon le cas :

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

national Toute personne physique qui selon le droit de la RPDC en possède la nationalité. (national)

point focal pour les demandes de radiation Le point focal pour les demandes de radiation créé en application de la résolution 1730 (2006) du 19 décembre 2006 adoptée par le Conseil de sécurité. (Focal Point for De-listing)

résolution 2087 du Conseil de sécurité La résolution 2087 (2013) du 22 janvier 2013, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2087)

résolution 2094 du Conseil de sécurité La résolution 2094 (2013) du 7 mars 2013, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2094)

résolution 2270 du Conseil de sécurité La résolution 2270 (2016) du 2 mars 2016, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2270)

2 Les articles 3 à 17 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Opérations et activités interdites — personnes désignées

3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire, sciemment, ce qui suit :

Argent en espèces

(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, fournir ou transférer, même indirectement, une grande quantité d’argent en espèces destinée à la RPDC, à une personne qui s’y trouve ou un national ou d’accepter que lui soit fournie ou transférée une grande quantité d’argent en espèces provenant de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national.

Fournir des services financiers ou connexes

4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment des services financiers ou connexes à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve, ou à une personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions, si cela a pour effet d’occasionner ou de faciliter la réalisation de l’une ou l’autre des activités interdites par le présent règlement.

Accepter la prestation de services financiers ou connexes

(2) Il leur également interdit d’accepter la prestation de services financiers ou connexes de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve, ou d’une personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions, si cela a pour effet d’occasionner ou de faciliter la réalisation de l’une ou l’autre des activités interdites par le présent règlement.

Produits précis

6 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :

Programme d’armement de la RPDC

(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :

Aide technique

(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien d’un produit visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2).

Formation de nationaux

(4) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment à un national de la formation dans les domaines qui pourraient contribuer à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires en RPDC, y compris la formation en physique avancée, en simulation informatique avancée et en sciences informatiques connexes, en navigation géospatiale, en ingénierie nucléaire, en ingénierie aérospatiale et en ingénierie aéronautique et dans les disciplines apparentées.

Acquisitions interdites — produits

7 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, importer, acheter ou acquérir tout produit visé à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 6(2), où qu’il soit, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

Charbon et minerais

(2) Il leur est également interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir du charbon, du fer et du minerai de fer, de l’or, des minerais titanifères, des minerais vanadifères ou des minéraux de terres rares, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

Aide technique et formation

(3) Il leur est également interdit de recevoir toute aide technique ou toute formation liées à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien de l’un ou l’autre des produits visés à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 6(2) de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national.

Bâtiment ou aéronef canadiens

8 (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadiens d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de, sciemment, transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés aux paragraphes 6(1) ou (2) ou une grande quantité d’argent en espèces, où qu’ils soient, destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve.

Entretien de bâtiments

9 (1) Sauf si la vie d’une personne est en péril, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment des produits ou des services visant l’exploitation ou l’entretien d’un bâtiment immatriculé en RPDC, y compris l’acconage et le gabarage, s’il y a des motifs de croire que le bâtiment transporte l’un ou l’autre des produits visés aux paragraphes 6(1) ou (2).

Équipage

(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment au titre d’un contrat de location ou d’affrètement des bâtiments ou des aéronefs battant pavillon canadien ou des services d’équipage à l’égard de tels navires ou aéronefs à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve. L’interdiction s’applique également à l’égard d’une personne désignée, d’une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à l’égard d’une personne qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle.

Bâtiment battant pavillon de la RPDC

(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’enregistrer un bâtiment en RPDC, d’obtenir l’autorisation de battre pavillon de la RPDC, de détenir, de louer, d’exploiter ou d’assurer tout bâtiment battant pavillon de la RPDC ou d’octroyer toute classification ou certification pour un bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de fournir à un tel bâtiment tout service connexe.

Participation à une activité interdite

10 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Obligation de vérification

11 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte d’une personne désignée :

Obligation de communication aux organismes de surveillance et de réglementation

(2) Ces entités sont tenues de communiquer, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, le fait que des biens visés au paragraphe (1) sont ou non en leur possession ou sous leur contrôle et, le cas échéant, de lui indiquer le nombre de personnes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.

Immunité

(3) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (2).

Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

12 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

Immunité

(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

Exemption

13 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

Attestation

(2) Le ministre peut délivrer l’attestation s’il n’était pas de l’intention du Conseil de sécurité d’interdire l’activité ou encore, s’il est démontré que les exigences prévues à la résolution 1718 du Conseil de sécurité et à la résolution 2270 du Conseil de sécurité sont respectées et, si ces résolutions le requièrent, que l’activité a été approuvée préalablement par le Comité du Conseil de sécurité.

Exemption relative à un bien

14 (1) La personne dont un bien est touché par l’application de l’article 3 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci :

Attestation — paragraphe (1)

(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1718 du Conseil de sécurité que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

Erreur sur la personne

15 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

Décision du ministre

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

Communication d’information

Communication par un fonctionnaire

16 (1) Le fonctionnaire peut communiquer des renseignements personnels au ministre pour répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, le Comité du Conseil de sécurité, le Groupe d’experts établi au titre de la résolution 1874 du Conseil de sécurité ou le point focal pour les demandes de radiation.

Communication par le ministre

(2) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution du présent règlement ou l’exécution d’une obligation prévue par les résolutions du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité, au Comité du Conseil de sécurité, au Groupe d’experts établi au titre de la résolution 1874 du Conseil de sécurité ou au point focal pour les demandes de radiation.

Procédures judiciaires

Interdiction d’intenter des procédures judiciaires

17 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de la RPDC, de toute personne en RPDC, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou agissant pour le compte de celle-ci, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.

Antériorité de la prise d’effet

3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a adopté, en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la résolution 2270 (2016) visant à imposer des sanctions additionnelles à la République populaire démocratique de Corée (RPDC), à la suite des violations systématiques, continues et graves des résolutions du CSNU par la RPDC. Les sanctions renforcent et modifient les mesures imposées jusque-là en vertu de la résolution 1718 (2006), de la résolution 1874 (2009), de la résolution 2087 (2013) et de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité. La résolution 2270 a été adoptée après un quatrième essai nucléaire mené par la RPDC le 6 janvier 2016, lequel contrevenait aux résolutions antérieures. La mise en œuvre de la résolution 2270 (2016) en vertu du droit canadien nécessite des modifications au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

Contexte

La résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité imposait un embargo sur la vente ou la livraison d’armes, de matériel et de ressources susceptibles d’aider à la poursuite du programme d’armement de la RPDC. Cet embargo visait également le transfert de l’aide technique connexe. De plus, la résolution interdisait l’exportation d’articles de luxe vers la RPDC. Cette résolution interdisait également les déplacements et gelait les avoirs de toute personne désignée par le Comité des sanctions des Nations Unies (Comité 1718), institué afin de veiller à l’application de l’embargo contre la RPDC. En tant que membre des Nations Unies, le Canada est tenu, sur le plan juridique et en vertu de l’article 25 de la Charte des Nations Unies, de mettre en œuvre les décisions exécutoires du Conseil de sécurité, conformément à l’article 41 du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. La Loi sur les Nations Unies constitue l’instrument législatif approprié pour mettre en œuvre ces décisions aux termes du droit canadien.

Pour s’acquitter de ses obligations internationales en vertu de la résolution 1718 (2006), le Canada a soumis à l’adoption, conformément à l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC), entré en vigueur le 9 novembre 2006. Le respect de l’interdiction de déplacement imposée par la résolution 1718 (2006) est assuré au Canada par les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

En 2009, constatant que le deuxième essai nucléaire auquel a procédé la RPDC et les activités liées à son programme de missiles ont aggravé les tensions dans la région, le Conseil de sécurité a déterminé que la situation constituait encore une menace pour la paix et la sécurité internationales. Par conséquent, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1874 (2009) afin de modifier et de renforcer les mesures imposées à la RPDC, et ce, en élargissant la portée de l’embargo sur les armes de manière à englober toutes les armes et tout le matériel connexe, exception faite de l’exportation, de la vente, de la fourniture, du transfert et de l’expédition des armes légères et de petit calibre; en élargissant l’interdiction sur la fourniture, à toute personne en RPDC, d’une aide technique liée aux armes et au matériel connexe; en imposant une interdiction sur les opérations financières liées à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes ou de matériel connexe. Il a aussi élargi la liste d’articles, de matériaux, d’équipement, de marchandises et de technologie sanctionnés qui pourraient contribuer aux programmes et activités de la RPDC liés au domaine nucléaire, aux missiles balistiques ou à d’autres armes de destruction massive et a obligé les États à interdire les services d’avitaillement et autres services aux navires de la RPDC dont la cargaison renferme, croit-on, des articles visés par les sanctions.

Pour s’acquitter de ses obligations internationales en vertu de la résolution 1874 (2009), le Canada a soumis à l’adoption, conformément à l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC), entré en vigueur le 30 juillet 2009.

Le 7 mars 2013, le CSNU a adopté la résolution 2094 (2013) visant à imposer des sanctions additionnelles à la RPDC après un essai nucléaire mené par la RPDC le 12 février 2013, lequel contrevenait aux deux résolutions antérieures. Les sanctions renforcent et modifient les mesures imposées jusque-là en vertu de la résolution 1718 (2006) et de la résolution 1874 (2009) et comprennent : a) l’apport de modifications aux définitions des termes « RPDC » et « articles de luxe »; b) l’ajout d’interdictions relatives aux transferts d’espèces en vrac; c) l’ajout d’interdictions relatives à la prestation de services financiers à ou provenant de la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci en ce qui touche des activités déjà interdites en vertu du Règlement; d) l’ajout de précisions à l’interdiction de fournir des services ou une aide se rapportant aux armes, au matériel connexe et aux ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC, en vue d’inclure explicitement le courtage ou autres services intermédiaires dans la catégorie de l’aide ou des services interdits.

Pour s’acquitter de ses obligations internationales en vertu de la résolution 2094 (2013), le Canada a déposé le Règlement modifiant certains règlements sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée, entré en vigueur le 29 novembre 2013. Ce règlement modifiait le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée et le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

Objectifs

La résolution 2270 (2016) a été adoptée par le Conseil de sécurité en application de l’article 41 du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et lie juridiquement tous les États membres. À titre de membre des Nations Unies et aux termes de l’article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre les décisions exécutoires du Conseil de sécurité. La mise en œuvre de la résolution en vertu du droit canadien nécessite des modifications au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Ces modifications donneront également effet aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Description

Ce règlement met en œuvre les décisions de la résolution 2270 du Conseil de sécurité qui ne sont pas déjà incorporées dans la législation nationale canadienne. Conformément à la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité, le Règlement :

Le Règlement maintient le gel des avoirs des personnes et entités qui figurent sur la liste des personnes désignées conformément à la résolution 1718, y compris ceux listés dans l’annexe I et II de la résolution 2270. Au Canada, les restrictions concernant les déplacements sont mises en œuvre au moyen de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son règlement d’application.

Le Règlement prévoit la délivrance de certificats ministériels autorisant certaines des activités interdites, s’il est établi que sont respectées les exigences énoncées pour la participation à ces activités, y compris avec l’approbation du Conseil de sécurité en vertu de la résolution 1718 ou du Conseil de sécurité, selon ce qu’il convient.

Enfin, le Règlement met à jour le libellé du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) pour donner suite à certaines recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, afin de préciser l’intention et d’assurer la cohérence des mesures réglementaires régissant les sanctions économiques du Canada.

La Loi sur les Nations Unies constitue l’instrument législatif approprié pour intégrer à la législation canadienne la restriction portant sur le gel des avoirs et les autres mesures restrictives imposées par le Conseil de sécurité. Les résolutions du Conseil de sécurité, sur lesquelles porte le Règlement, ainsi que l’information sur le travail du Comité des sanctions du Conseil de sécurité, créé en vertu de la résolution 1718 (2006) pour veiller à l’application des sanctions pertinentes, y compris les listes applicables, peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1718.

La résolution 2270 (2016) est disponible à l’adresse suivante : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2270(2016).

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce règlement, puisqu’il met en œuvre des obligations internationales non discrétionnaires.

Lentille des petites entreprises

L’impact de la présente proposition sera nul ou négligeable sur le plan des coûts pour les petites entreprises et ne requiert donc pas la prise de mesures particulières.

Consultation

Affaires mondiales Canada a rédigé le Règlement en consultation avec le Ministère de la Justice, le Ministère des Finances, Transports Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, et l’Agence des services frontaliers du Canada.

Justification

Le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) permet au Canada de se conformer aux sanctions adoptées à l’unanimité par le Conseil de sécurité dans la résolution 2270 (2016), coparrainée par le Canada. Étant donné que le Canada a très peu d’échanges commerciaux bilatéraux avec la Corée du Nord et qu’il impose à cette dernière des sanctions très strictes depuis 2011, les sanctions additionnelles devraient engendrer peu de coûts ou avoir peu d’incidence. Le Canada a toujours fait preuve de leadership dans ses rapports avec la Corée du Nord, et les modifications proposées cadrent avec sa position officielle.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées d’appliquer le règlement relatif aux sanctions. Toute personne contrevenant au Règlement encourt, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (c’est-à-dire par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux; ou, par mise en accusation, un emprisonnement maximal de 10 ans).

Personne-ressource

Christopher Burton
Directeur
Direction de l’Asie du Nord-Est
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3366
Courriel : Christopher.Burton@international.gc.ca