Vol. 151, no 21 — Le 18 octobre 2017
Enregistrement
DORS/2017-211 Le 28 septembre 2017
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.
Ottawa, le 27 septembre 2017
Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Modification
1 L’annexe 2 du Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE 2
(paragraphe 1(2))
ANNEXE
(articles 1, 5, 7, 8 et 8.3 à 10.1)
Limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 1er octobre 2017 et se terminant le 25 novembre 2017
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
Ont. |
83 819 142 |
1 373 820 |
780 200 |
2 |
Qc |
65 679 613 |
5 200 000 |
0 |
3 |
N.-É. |
8 450 316 |
0 |
0 |
4 |
N.-B. |
6 731 286 |
0 |
0 |
5 |
Man. |
10 159 781 |
450 000 |
0 |
6 |
C.-B. |
34 083 318 |
2 636 589 |
909 470 |
7 |
Î.-P.-É. |
908 230 |
0 |
0 |
8 |
Sask. |
8 595 637 |
1 030 000 |
0 |
9 |
Alb. |
24 359 026 |
700 000 |
0 |
10 |
T.-N.-L. |
3 309 541 |
0 |
0 |
Total |
246 095 890 |
11 390 409 |
1 689 670 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications visent à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période A-146 commençant le 1er octobre 2017 et se terminant le 25 novembre 2017.
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence d
DORS/2002-1, art. 9 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
L.C. 2015, ch. 3, art. 88 - Référence j
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence 1
DORS/2017-154