Vol. 151, no 21 — Le 18 octobre 2017
Enregistrement
DORS/2017-212 Le 28 septembre 2017
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation,
À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g) (voir référence d) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence e) et de l’article 11 (voir référence f) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence g), Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ci-après.
Ottawa, le 27 septembre 2017
Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
Modification
1 La définition de producteur-transformateur, à l’article 1 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
producteur-transformateur Personne qui soit élève, transforme et s’adonne à une autre activité de commercialisation du poulet, soit offre en vente, vend ou entrepose du poulet qu’elle produit ou transforme. (producer-processor)
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification vise à modifier la définition de producteur-transformateur dans le Règlement.
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence d
L.C. 2015, ch. 3, art. 88 - Référence e
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence f
DORS/2002-1, ann., art. 12 et 16 - Référence g
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence 1
DORS/2002-22