Vol. 151, no 21 — Le 18 octobre 2017
Enregistrement
DORS/2017-213 Le 28 septembre 2017
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de la même loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que l’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet d’ordonnance,
À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g) (voir référence g) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 12 (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), Les Producteurs de poulet du Canada prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après.
Ottawa, le 27 septembre 2017
Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada
Modification
1 L’alinéa 2(2)c) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- c) de la Nouvelle-Écosse qui produit au plus 200 poulets par année dans ses installations pour consommation personnelle;
Entrée en vigueur
2 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)
La modification limite l’exception de l’alinéa 2(2)c) à un producteur de la Nouvelle-Écosse qui ne produit pas plus de 200 poulets par an dans ses installations pour consommation personnelle.
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence e
C.R.C., ch. 648 - Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence g
L.C. 2015, ch. 3, art. 88 - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
DORS/2002-1, art. 13 et 16 - Référence j
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence 1
DORS/2002-35