Vol. 151, no 21 — Le 18 octobre 2017
Enregistrement
DORS/2017-222 Le 6 octobre 2017
LOI SUR LE COMITÉ DES PARLEMENTAIRES SUR LA SÉCURITÉ NATIONALE ET LE RENSEIGNEMENT
Règlement sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
C.P. 2017-1238 Le 6 octobre 2017
Sur recommandation de la leader du gouvernement à la Chambre des communes et en vertu de l’article 33 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, ci-après.
Règlement sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi La Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. (Act)
membre Membre du Comité. (member)
renseignements sensibles Renseignements ou documents qui satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils sont obtenus ou créés par des membres ou des membres y ont accès dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de Loi;
- b) un ministère prend des mesures de protection à leur égard. (sensitive information)
zone d’accès restreint Zone qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est délimitée par un périmètre et elle fait l’objet d’une surveillance continue;
- b) son accès est réservé aux personnes dûment autorisées et aux visiteurs accompagnés;
- c) les données d’accès à son égard sont consignées et vérifiées. (restricted area)
Habilitation de sécurité
Habilitation de sécurité requise
2 (1) Pour l’application de l’alinéa 10a) de la Loi, l’habilitation de sécurité requise est l’attestation de sécurité de niveau Très secret délivrée par le greffier du Conseil privé.
Changement — situation personnelle
(2) Les membres sont tenus de faire rapport sans délai au greffier du Conseil privé de tout changement dans leur situation personnelle pouvant avoir une incidence sur leur habilitation de sécurité, notamment en ce qui a trait :
- a) à toute condamnation criminelle;
- b) à la prise de toute mesure d’application de toute loi à leur égard;
- c) à tout lien avec des criminels;
- d) à tout changement important de leur situation financière personnelle.
Séance d’information sur la sécurité
3 Les membres sont tenus d’assister à une séance d’information sur la sécurité donnée par le Secrétariat :
- a) avant d’avoir accès pour la première fois aux renseignements sensibles;
- b) avant d’avoir accès à une catégorie de renseignements sensibles à l’égard de laquelle ils n’ont pas assisté à une séance d’information.
Règles et procédures relatives à la protection des renseignements sensibles
Traitement des renseignements sensibles
4 Les membres ne peuvent traiter des renseignements sensibles que dans les zones d’accès restreint.
Discussion des renseignements sensibles — lieu
5 (1) Les membres ne peuvent discuter de renseignements sensibles que dans les zones d’accès restreint.
Prévention de communication indirecte
(2) Lorsqu’ils discutent des attributions qui leur sont conférées par la Loi à l’extérieur des zones d’accès restreint, les membres veillent à ne pas communiquer indirectement de renseignements sensibles.
Transport — limite
6 Les membres ne peuvent transporter des renseignements sensibles que directement d’une zone d’accès restreint à une autre.
Transport — exigences
7 Lorsqu’ils transportent des renseignements sensibles, les membres sont tenus d’utiliser le matériel qui leur est fourni par le Secrétariat à cette fin et d’assumer la garde matérielle de ce matériel tout au long du transport.
Équipement électronique — exigences
8 (1) Les membres ne peuvent utiliser que l’équipement électronique qui leur est fourni par le Secrétariat pour la production, la conservation ou la transmission électroniques de renseignements sensibles.
Réception de renseignements sensibles
(2) Si un membre utilise de l’équipement électronique autre que celui fourni par le Secrétariat pour la réception de renseignements sensibles, il est tenu d’en faire rapport à celui-ci dès que possible.
Renseignements sensibles — remise de garde
9 Les membres qui se voient confier la garde de renseignements sensibles par le Secrétariat veillent à ce que ces renseignements soient remis à la garde de celui-ci.
Renseignements — garde
10 Les membres confient à la garde du Secrétariat, dès que possible :
- a) les renseignements ou documents qu’ils créent à partir de renseignements sensibles;
- b) les renseignements qu’ils reçoivent d’une source autre qu’un ministère et qui sont liés à l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la Loi.
- Entreposage des appareils électroniques
- 11 Avant d’entrer dans les zones d’accès restreint, les membres entreposent, hors de celles-ci, tous les appareils électroniques qu’ils portent sur eux et qui ne leur ont pas été fournis par le Secrétariat.
Rapport d’incident
12 Les membres sont tenus de faire rapport sans délai au directeur général du Secrétariat :
- a) de tout acte, tout événement et toute omission qu’ils jugent susceptibles d’entraîner :
- (i) l’accès non autorisé aux renseignements sensibles ou aux zones d’accès restreint,
- (ii) la communication, la destruction, le retrait, la modification ou l’utilisation non autorisés de renseignements sensibles;
- b) de toute entrée en contact avec une personne qui, à leur avis, est susceptible de constituer une tentative d’accès à des renseignements sensibles.
Mesures en cas d’urgence
13 Dans le cas où une situation d’urgence survient dans les lieux où les membres exercent les attributions qui leur sont conférées par la Loi, les membres sont tenus de prendre les mesures qui peuvent être prises en toute sécurité, eu égard aux circonstances, afin de protéger tout renseignement sensible sous leur garde.
Entrée en vigueur
L.C. 2017, ch. 15 ou enregistrement
14 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, chapitre 15 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (ci-après « la Loi ») accordera aux parlementaires qui sont membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) un accès régulier à un vaste éventail de renseignements de nature délicate sur les activités des ministères et organismes fédéraux liées à la sécurité nationale et au renseignement. Les parlementaires ne sont pas assujettis aux politiques de sécurité actuelles du Conseil du Trésor qui régissent l’accès des fonctionnaires à de tels renseignements. Afin de remédier à cette lacune et d’atténuer le risque de divulgation non autorisée, la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’adopter des règlements qui établissent des procédures et des pratiques sur le traitement sécurisé des renseignements de nature délicate et, de façon plus générale, qui sont nécessaires à l’application de la Loi.
Contexte
Le projet de loi C-22, Loi constituant le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, a reçu la sanction royale le 22 juin 2017. La Loi donne suite aux engagements énoncés dans la lettre de mandat du leader du gouvernement à la Chambre des communes et celle du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui consistent notamment à créer un comité statutaire de parlementaires bénéficiant d’un accès spécial à des renseignements de nature délicate et chargé d’examiner les activités des ministères et organismes exerçant des fonctions liées à la sécurité nationale. La mise en place d’un tel mécanisme permettrait de corriger une lacune dans le cadre de responsabilisation relatif à la sécurité nationale du Canada. En effet, ce mécanisme permettrait à un groupe de parlementaires de demander au gouvernement fédéral de rendre des comptes sur ses activités liées à la sécurité nationale et au renseignement, et mettrait à la disposition de ce groupe une méthode plus éclairée pour le faire. En outre, les parlementaires seraient mieux outillés pour exercer leurs fonctions régulières relatives à l’examen de textes législatifs, dans la mesure où ces textes se rapportent à la sécurité nationale. Le mécanisme en question cadrerait avec ceux des partenaires du Canada au sein du Groupe des cinq (Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, États-Unis), qui disposent chacun d’un comité de parlementaires bénéficiant d’un accès à des renseignements de nature délicate et chargé d’examiner les activités liées à la sécurité nationale.
Les membres du CPSNR disposeraient d’un vaste accès à un éventail de renseignements de nature délicate dont la divulgation pourrait porter préjudice à la sécurité nationale, à la défense nationale ou aux relations internationales du Canada, ainsi qu’à la vie privée de particuliers. Afin d’assurer la protection de ces renseignements, la Loi comprend plusieurs garanties, y compris, mais sans s’y limiter, une disposition selon laquelle chaque membre du CPSNR est tenu (article 10) :
- a) d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral;
- b) de prêter le serment ou de faire la déclaration solennelle figurant à l’annexe;
- c) de respecter les règles et les procédures prévues par règlement.
La Loi confère aussi au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant (article 33) :
- a) les règles et les procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport, à la transmission et à la destruction sécuritaires de renseignements ou de documents fournis au Comité ou créés par le Comité;
- b) les procédures relatives à l’exercice des attributions du Comité;
- c) les frais mentionnés à l’article 32;
- d) toute autre mesure d’application de la présente loi.
Objectifs
Le Règlement a pour objectif d’établir les exigences de sécurité nécessaires pour atténuer le risque que l’accès des membres du CPSNR à des renseignements de nature délicate mène à des divulgations non autorisées qui porteraient préjudice à la sécurité nationale, à la défense nationale ou aux relations internationales du Canada, ainsi qu’à la vie privée de particuliers.
Description
Le Règlement sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (ci-après « le Règlement ») vise à établir des exigences de sécurité pour les membres du CPSNR liées à la conservation, à la manipulation et à la diffusion de renseignements de nature délicate qui sont analogues à celles énoncées dans la Norme sur le filtrage de sécurité du Conseil du Trésor, ainsi que dans les politiques connexes du Conseil du Trésor et des ministères. De plus amples détails sur les exigences sont fournis ci-après.
En ce qui concerne les habilitations de sécurité, le Règlement exigerait que les membres obtiennent une autorisation de sécurité de niveau « Très secret » du greffier du Conseil privé. Afin d’assurer la validité continue de l’habilitation de sécurité, le Règlement exigerait aussi que les membres signalent tout changement dans leurs circonstances personnelles qui pourrait avoir une incidence sur leur habilitation de sécurité. Les exigences susmentionnées sont conformes à celles que doivent respecter les fonctionnaires qui ont accès au type de renseignements qui seront accessibles aux membres.
Pour ce qui est de l’accès aux renseignements de nature délicate, le Règlement exigerait que chaque membre assiste à une séance d’information sur la sécurité avant d’accéder pour la première fois à des renseignements de nature délicate et à tout moment par la suite où la nature des renseignements justifie la participation à d’autres séances d’information sur la sécurité. Les membres devront également signaler au directeur général les incidents qui pourraient mener à un accès non autorisé à des renseignements de nature délicate ou à des zones à accès restreint. Des exigences semblables sont en place pour les fonctionnaires.
Sur le plan de la conservation des renseignements de nature délicate, les membres seraient tenus d’utiliser le matériel électronique approprié pour le niveau de sensibilité des renseignements auxquels ils accèdent, lequel leur serait fourni par le Secrétariat du CPSNR. Les membres seraient aussi tenus de ranger les appareils électroniques (par exemple les appareils mobiles) à l’extérieur des zones à accès restreint avant d’entrer dans celles-ci. Des exigences semblables sont en place pour les fonctionnaires.
Les membres qui reçoivent des renseignements de nature délicate par voie électronique dans un appareil qui ne leur a pas été fourni par le Secrétariat à cette fin doivent signaler l’incident au Secrétariat, qui déterminera comment procéder pour veiller à ce que l’information soit classifiée et protégée adéquatement. De même, les membres doivent renvoyer au Secrétariat tous les renseignements de nature délicate liés à leurs fonctions qu’ils reçoivent d’une source autre qu’un ministère/organisme fédéral ou le Secrétariat. Tous les dossiers que les membres créeront dans le cadre de leurs fonctions à partir de renseignements de nature délicate devront aussi être remis au Secrétariat.
Au chapitre de la manipulation des renseignements de nature délicate, les membres seraient tenus de manipuler les renseignements de nature délicate uniquement dans les zones à accès restreint, et d’utiliser les moyens sécurisés que le Secrétariat mettra à leur disposition pour transporter les renseignements de nature délicate entre les zones à accès restreint. Des exigences semblables sont en place pour les fonctionnaires.
En ce qui concerne la diffusion de renseignements de nature délicate, les membres seraient tenus d’utiliser le matériel électronique que leur fournira le Secrétariat à cette fin, et ils n’auraient pas le droit de discuter de renseignements de nature délicate à l’extérieur des zones à accès restreint. Lorsque les membres parleront de leurs fonctions générales à l’extérieur des zones à accès restreint, ils devront s’assurer de ne pas divulguer par inadvertance des renseignements de nature délicate. Des exigences semblables sont en place pour les fonctionnaires.
Pour assurer la protection permanente des renseignements de nature délicate, les membres seraient tenus, dans des situations d’urgence, de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les renseignements de nature délicate en leur possession sans mettre en péril leur sécurité personnelle.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car celle-ci n’entraîne pas de coûts pour les petites entreprises.
Justification
Pour atténuer le risque de divulgation non autorisée, il est nécessaire d’exiger une habilitation de sécurité de niveau « Très secret » pour les membres du CPSNR et de mettre en place des exigences de sécurité précises relatives à la conservation, à la manipulation et à la diffusion des renseignements de nature délicate. Les exigences contenues dans le Règlement se fondent sur les pratiques et les procédures existantes auxquelles sont assujettis les fonctionnaires dotés d’un niveau d’accès similaire à des renseignements de nature délicate. Elles n’imposent aucune restriction qui nuirait à la capacité des membres d’exercer leurs fonctions.
Plus précisément, il est nécessaire de codifier dans la loi les exigences de sécurité relatives à la conservation, à la manipulation et à la diffusion des renseignements de nature délicate pour atténuer le préjudice potentiel à la sécurité nationale, à la défense nationale ou aux relations internationales du Canada, ainsi qu’à la vie privée de particuliers. Par exemple, la divulgation non autorisée de renseignements de nature délicate sur des méthodes ou des techniques opérationnelles d’organismes de renseignement et d’application de la loi pourrait miner la capacité de ces derniers à contrer les menaces (par exemple une activité terroriste) et mettre les agents concernés en danger.
Les organismes de renseignement et d’application de la loi ont en leur possession une quantité importante de renseignements personnels qui pourraient être fournis au CPSNR dans le cadre de l’examen de leurs activités par ce dernier. Les organismes de renseignement et d’application de la loi sont assujettis à des exigences rigoureuses relatives à la conservation, à la manipulation et à la diffusion des renseignements personnels afin d’assurer la protection des renseignements personnels des particuliers concernés. Il faut donc que les membres du CPSNR soient soumis aux mêmes exigences pour maintenir cette protection.
Le Règlement est essentiel au bon fonctionnement du CPSNR, car il donnera aux ministères et aux organismes qui doivent fournir des renseignements de nature délicate au CPSNR l’assurance que ces renseignements seront protégés adéquatement. Cette assurance facilitera, à son tour, l’accès libre et en temps voulu des membres du CPSNR aux renseignements dont ils ont besoin pour remplir leur mandat.
Mise en œuvre, application et normes de service
Sauf en ce qui a trait aux autorisations de sécurité, qui seront obtenues du greffier du Conseil privé, il incombera au directeur général de veiller à ce que les membres respectent le Règlement. Le directeur général pourra aussi élaborer des politiques administratives pour indiquer précisément comment les exigences de sécurité doivent être respectées.
Personne-ressource
Mme Nada Vrany
Directrice
Politique et planification stratégique
Sécurité et renseignement
Bureau du Conseil privé
59, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0A3
Téléphone : 613-957-5268
Courriel : nada.vrany@pco-bcp.gc.ca
- Référence a
L.C. 2017, ch.15