Vol. 151, no 25 — Le 13 décembre 2017

Enregistrement

DORS/2017-251 Le 24 novembre 2017

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

C.P. 2017-1431 Le 23 novembre 2017

Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’article 8 (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

Modifications

1 Le passage de l’article 1 de la partie 0.1 de l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions (voir référence 1) figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Description abrégée

1

Ne pas dûment signaler le rejet tel qu’il est indiqué et ne pas fournir un rapport écrit

2 Le passage des articles 1 à 5 de la partie I de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans les colonnes II et III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II


Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1

Ne pas soumettre le rapport requis dûment rempli

500

2

Ne pas respecter le délai prévu pour soumettre le rapport

500

3

Ne pas soumettre le rapport requis, dûment rempli, dans le délai prévu

500

4

Ne pas soumettre le rapport requis, dûment rempli, dans le délai prévu

500

5

Ne pas faire dûment signer le rapport visé

500

3 Le passage des articles 1 à 10 de la partie II de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Description abrégée

1

Ne pas transmettre les renseignements exigés dans le délai prévu

2

Ne pas transmettre les renseignements à jour dans le délai prévu

3

Ne pas transmettre le rapport exigé, dûment signé, dans le délai prévu

4

Ne pas conserver au Canada le registre requis et toute preuve visée pour la période prévue

5

Ne pas consigner les renseignements exigés tel qu’il est indiqué

6

Ne pas consigner les renseignements exigés tel qu’il est indiqué

7

Ne pas mettre en place un plan de conformité tel qu’il est indiqué dans le délai prévu

8

Ne pas envoyer le plan de conformité, dûment signé, dans le délai prévu

9

Ne pas transmettre le plan de conformité, mis à jour, dans le délai prévu

10

Ne pas transmettre le rapport contenant les renseignements exigés dans le délai prévu

4 La partie III de l’annexe I.3 du même règlement est abrogée.

5 La partie VII de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE VII

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement

Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement

Colonne II



Description abrégée

Colonne III


Amende ($)

1

72

Ne pas présenter le rapport annuel tel qu’il est indiqué dans le délai prévu

500

2

74(1)

Ne pas dûment signer l’avis, la demande ou le document requis et ne pas y joindre l’attestation prévue

500

6 Le passage des articles 1 à 5 de la partie VIII de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Description abrégée

1

Ne pas transmettre le rapport tel qu’indiqué dans le délai prévu

2

Ne pas transmettre le rapport tel qu’indiqué dans le délai prévu

3

Ne pas conserver le registre exigé pendant 5 ans

4

Ne pas conserver le registre exigé pendant 5 ans

5

Ne pas conserver le registre exigé pendant 5 ans

7 Le passage des articles 1 et 2 de la partie IX de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Description abrégée

1

a) Ne pas communiquer au ministre les concentrations des substances énumérées

 

b) Ne pas communiquer au ministre le débit de l’effluent terminal

2

Ne pas dûment signer les renseignements transmis

8 Le passage des articles 1 à 4 de la partie X de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans les colonnes II et III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II


Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1

Ne pas soumettre le rapport dûment rempli

500

2

Ne pas respecter le délai prévu pour soumettre le rapport

500

3

Ne pas soumettre le rapport, dûment rempli, dans le délai prévu

500

4

Ne pas faire dûment signer le rapport soumis

500

9 La partie XI de l’annexe I.3 du même règlement est abrogée.

10 Le passage des articles 1 et 2 de la partie XII de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Description abrégée

1

Ne pas conserver, pour chaque expédition, pendant 5 ans, les renseignements exigés tel qu’il est indiqué

2

Ne pas conserver, pour chaque expédition, pendant 5 ans, la preuve documentaire requise

11 Le passage des articles 1 à 6 de la partie XIII de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Description abrégée

1

Utiliser du tétrachloroéthylène sans que celui-ci ou les eaux résiduaires et les résidus soient gardés dans des contenants fermés

2

Ne pas présenter, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et dûment signé contenant les renseignements exigés

3

Ne pas présenter, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et dûment signé contenant les renseignements exigés

4

Ne pas présenter, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et dûment signé contenant les renseignements exigés

5

Ne pas présenter, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et dûment signé contenant les renseignements exigés

6

Ne pas conserver au Canada, pour la période prescrite la documentation requise

12 Le passage des articles 1 à 4 de la partie XIV de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Description abrégée

1

Ne pas présenter dans le délai et sur le formulaire prévus, un rapport daté et dûment signé, contenant les renseignements exigés

2

Ne pas conserver pendant 5 ans une copie du rapport et des documents exigés à l’endroit désigné

3

Ne pas présenter dans le délai et sur le formulaire prévus, un rapport daté et dûment signé, contenant les renseignements exigés

4

Ne pas conserver à l’établissement principal du vendeur au Canada, pendant 5 ans, la documentation prévue

13 Le passage de l’article 7 de la partie XV de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les urgences environnementales

7

5(1)

14 Le passage des articles 1 à 9 de la partie XV de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Description abrégée

1

Ne pas présenter l’avis prévu dans les 60 jours

2

Ne pas donner l’avis prévu dans le délai requis

3

Ne pas fournir l’avis comportant les renseignements exigés dans le délai prévu

4

Ne pas présenter l’attestation exigée, dûment signée, en la forme prévue

5

Ne pas présenter un rapport comportant les renseignements exigés dans le délai prévu

6

Ne pas présenter l’attestation exigée, dûment signée, en la forme prévue

7

a) Ne pas exécuter un plan d’urgence environnementale dans le délai prévu

 

b) Ne pas mettre à l’essai le plan et de présenter un avis comportant les renseignements exigés dans le délai prévu

8

Ne pas présenter l’attestation exigée, dûment signée, en la forme prévue

9

Ne pas présenter un rapport comportant les renseignements exigés dans le délai prévu

15 Le passage des articles 1 et 2 de la partie XVI de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Description abrégée

1

Ne pas conserver copie de la documentation requise pendant 5 ans en un lieu au Canada où elle peut être examinée

2

Ne pas conserver les résultats et la documentation exigés, pendant 5 ans, en un lieu au Canada où ils peuvent être examinés

16 Les articles 1 et 2 de la partie XVII de l’annexe I.3 du même règlement sont remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés

Colonne II



Description abrégée

Colonne III


Amende ($)

1

11

Ne pas conserver copie des renseignements dans un registre pendant 5 ans en un lieu au Canada où ils peuvent être examinés

500

17 Le passage des articles 1 à 29 de la partie XVIII de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Description abrégée

1

Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu de tout changement apporté aux renseignements fournis

2

Ne pas fournir les renseignements exigés dans le délai prévu

3

Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu de toute modification apportée aux renseignements fournis

4

Ne pas tenir chaque point d’accès verrouillé ou gardé

5

Ne pas élaborer et mettre en œuvre le plan requis

6

a) Ne pas mettre à jour annuellement le plan requis

 

b) Ne pas vérifier annuellement le plan requis

7

Ne pas conserver une copie à jour du plan requis dans les lieux prévus

8

Ne pas rendre une copie du plan requis facilement accessible aux personnes visées

9

Ne pas veiller à ce que les employés autorisés connaissent le contenu du plan requis

10

a) Défaut de munir le dépôt d’un système d’alarme-incendie tel qu’il est indiqué

 

b) Ne pas munir le dépôt d’extincteurs portatifs ou d’un réseau d’extinction automatique tel qu’il est indiqué

11

a) Ne pas conserver au dépôt une copie des registres visés

 

b) Ne pas rendre une copie des registres visés facilement accessible aux personnes visées

12

Ne pas veiller à ce que les employés visés soient informés des dangers et aient les connaissances requises

13

Ne pas garder les matériaux absorbants visés près du dépôt

14

Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue dans le délai prévu

15

Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue

16

Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue tel qu’il est indiqué

17

Ne pas apposer l’étiquette exigée ou placer l’affiche exigée à l’endroit prévu

18

Ne pas apposer l’étiquette exigée sur chaque partie désassemblée dans le délai prévu

19

Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur tout produit visé

20

Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur tout réservoir fixe ou produits visés

21

Ne pas placer l’affiche exigée à l’entrée du dépôt à un endroit bien en vue

22

Ne pas veiller à ce que le produit ou le contenant porte l’étiquette requise en tout temps

23

Ne pas présenter le rapport requis en la forme prescrite et dans le délai prévu

24

Ne pas présenter le rapport requis en la forme prescrite et dans le délai prévu

25

Ne pas inclure dans le rapport les renseignements exigés

26

Ne pas conserver une copie du rapport à l’établissement principal au Canada pendant 5 ans

27

Ne pas conserver, dans les conditions prévues, les renseignements et les documents exigés

28

Ne pas tenir, dans les conditions prévues, le registre des inspections exigé

29

Ne pas tenir, dans les conditions prévues, un registre des inspections de la pièce d’équipement exigé

18 Le passage de l’article 5 de la partie XVIII de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Amende ($)

5

500

19 Le passage des articles 1 à 12 de la partie XIX de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Description abrégée

1

Ne pas transmettre dans le délai prévu l’avis exigé, daté et dûment signé

2

Ne pas soumettre un avis précisant l’information exigée

3

Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu

4

Ne pas donner le préavis requis dans le délai prévu

5

Ne pas consigner dans un registre les renseignements exigés

6

Ne pas mesurer et enregistrer la tension superficielle tel qu’il est indiqué

7

Ne pas consigner dans un registre les renseignements exigés

8

Ne pas consigner dans un registre les renseignements exigés

9

Ne pas transmettre, en la forme et dans le délai prévus, un rapport daté et dûment signé contenant les renseignements exigés

10

Ne pas transmettre en la forme et dans le délai prévus, le rapport exigé daté et dûment signé contenant les renseignements exigés

11

Ne pas inclure dans le rapport les renseignements exigés

12

Ne pas conserver les documents visés pendant 5 ans en un lieu au Canada où ils peuvent être examinés

20 Le passage des articles 1 à 4 de la partie XX de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Description abrégée

1

Ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés

2

Ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés

3

Ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés

4

Ne pas conserver la documentation exigée pendant 5 ans en un lieu au Canada où elle peut être examinée

21 Le passage des articles 1 à 4 de la partie XXI de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Description abrégée

1

Ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés

2

Ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés

3

Ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés

4

Ne pas conserver la documentation exigée pendant 5 ans en un lieu au Canada où elle peut être examinée

Entrée en vigueur

22 Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le procès-verbal de contravention émis par l’agent de l’autorité contient un espace limité de quelques lignes pour la description abrégée. Lorsque la description abrégée est trop longue, elle ne peut être entièrement reproduite dans l’espace alloué sur le procès-verbal, tel qu’il est requis par la Loi sur les contraventions. Le défaut de reproduire la description abrégée dans son entièreté peut mettre le procès-verbal à risque d’invalidité.

Ces modifications rationalisent les descriptions abrégées contenues à l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions pour qu’elles soient d’une longueur qui permet qu’elles soient entièrement reproduites sur le procès-verbal de contravention.

Par ailleurs, en vue de maintenir une cohérence, une partie de l’annexe I.3 est abrogée, cette partie étant relative à un règlement qui a été abrogé. De plus, une autre partie de l’annexe I.3 est remplacée, cette partie étant relative à un règlement qui a été remplacé. D’autres modifications techniques ont été faites pour certaines descriptions abrégées afin de mieux refléter les infractions telles qu’elles sont décrites dans les règlements substantifs.

Finalement, la revue de cette annexe a permis de donner suite aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, entraînant la modification de deux descriptions abrégées.

Contexte

Adoptée en 1992, la Loi sur les contraventions offre une alternative à la procédure sommaire prévue par le Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales. Cette procédure simplifiée permet aux agents de l’autorité d’intenter une poursuite relative à une contravention par voie de procès-verbal, lequel est assorti de l’option du paiement volontaire de l’amende prescrite. Cette procédure simplifiée épargne ainsi le contrevenant des conséquences juridiques reliées à une condamnation en vertu du Code criminel tout en comportant une économie pour les tribunaux et l’État.

Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le Règlement sur les contraventions identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions au moyen d’une référence à la loi ou au règlement substantif créant ces infractions, en fournit les descriptions abrégées — reproduites par les agents de l’autorité sur le procès-verbal de contravention — et prescrit les montants de l’amende pour chacune de ces contraventions.

Les infractions qualifiées de contraventions peuvent toujours être poursuivies par voie de procédure sommaire prévue par le Code criminel lorsque cela est approprié selon les faits de la situation donnée. Ainsi, le Régime des contraventions est un des outils d’application disponible pour les agents de l’autorité parmi un large éventail d’options judiciaires ou administratives — incluant les avertissements — qui peuvent être utilisées. Les agents de l’autorité sont formés afin de déterminer le meilleur plan d’action, selon la situation et plus spécifiquement encore, selon le degré de préjudice résultant de la perpétration de l’infraction. Le Régime des contraventions, dans certains cas, est plus proportionnel et approprié au niveau de gravité de l’infraction.

Les modifications apportées s’inscrivent dans le contexte plus global d’une initiative qu’a entreprise Justice Canada en collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada. Ces modifications sont techniques et ne modifient que des descriptions abrégées existantes sans modifier le montant des amendes.

Objectifs

Les modifications apportées au Règlement sur les contraventions préservent l’efficacité de la poursuite et du travail effectué par les agents de l’autorité, en créant des descriptions abrégées qu’il est possible de reproduire intégralement sur le procès-verbal de contravention, tel qu’il est requis par la Loi sur les contraventions.

Par ailleurs, les modifications apportées au Règlement sur les contraventions reflètent l’état du droit actuel en assurant la concordance entre l’infraction décrite dans les règlements substantifs et les descriptions abrégées contenues dans l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions. Aussi, les modifications donnent suite aux commentaires formulés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation à Justice Canada en 2015 au sujet de certaines descriptions abrégées contenues dans l’annexe I.3.

Description

Les modifications à l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions réduisent la longueur des descriptions abrégées et les modifient aussi pour les rendre uniformes. Par exemple, la description abrégée indiquée à l’article 1 de la partie I de l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions, qui qualifie de contravention le paragraphe 6(1) du Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante a été modifiée pour indiquer ce qui suit : « Ne pas soumettre le rapport requis dûment rempli ». Afin de réduire la longueur de la description abrégée, le titre du rapport n’est plus mentionné. Des modifications semblables ont été effectuées à l’annexe I.3.

À ces modifications de rationalisation s’ajoutent aussi les modifications techniques suivantes :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette initiative, puisqu’il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque cette initiative n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Puisque ces modifications à l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions sont techniques, aucune consultation publique n’a été menée.

Justification

Ces modifications assurent une meilleure application des infractions contenues dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 [LCPE (1999)] ainsi qu’une conformité entre l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions et les lois ou règlements substantifs créant les infractions.

Parce que les descriptions abrégées visées sont modifiées de façon technique, les montants des amendes demeurent intouchés.

Certaines modifications apportées donnent suite aux commentaires formulés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation à Justice Canada en 2015 au sujet de certaines descriptions abrégées.

Ces modifications à l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions n’entraînent aucun nouveau coût pour les Canadiens.

Mise en œuvre, application et normes de service

Environnement et Changement climatique Canada est responsable de l’application de la LCPE (1999). Les modifications entrent en vigueur le trentième jour suivant la date d’enregistrement du Règlement.

Personne-ressource

Ghady Thomas
Avocate
Mise en œuvre du Régime des contraventions
Direction des innovations, de l’analyse et de l’intégration
Secteur des politiques
Ministère de la Justice du Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Télécopieur : 613-954-6716