Vol. 151, no 25 — Le 13 décembre 2017
Enregistrement
DORS/2017-253 Le 24 novembre 2017
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
C.P. 2017-1433 Le 23 novembre 2017
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 27 (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (dispositions relatives au transport maritime), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (dispositions relatives au transport maritime)
Modifications
1 (1) La table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 1.3.1, de ce qui suit :
Période transitoire … 1.3.2
(2) L’entrée de l’article 1.10 dans la table des matières de la partie 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Exigences relatives au transport de marchandises dangereuses à bord d’un bâtiment à passagers … 1.10
(3) L’entrée de l’article 1.30 dans la table des matières de la partie 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Exemption relative aux traversiers … 1.30
Propane et essence dans les citernes routières à bord de bâtiments à passagers … 1.30.1
2 L’alinéa 1.3(2)d) de la version anglaise du même règlement est modifié par le remplacement du point suivant le sous-alinéa (v) par un point-virgule.
3 (1) Les définitions de bac, navire et navire de passagers, à l’article 1.4 du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de navire roulier, à l’article 1.4 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
navire roulier |
Définition |
---|---|
navire roulier |
S’entend d’un navire roulier au sens de l’article 1.2.1 du Code IMDG. (ro-ro ship) |
(3) La définition de means of transport, à l’article 1.4 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
Means of transport |
Définition en anglais |
---|---|
means of transport |
means a road or railway vehicle, aircraft,vessel, pipeline or any other contrivance that is or may be used to transport persons or goods. (moyen de transport) |
(4) L’alinéa a) de la définition de passager, à l’article 1.4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas d’un bâtiment, un passager au sens de l’article 2 de la « Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada »;
(5) L’article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Passager |
Définition |
---|---|
bâtiment |
S’entend au sens de l’article 2 de la « Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ». (vessel) |
bâtiment à passagers |
S’entend d’un bâtiment qui transporte un passager ou plus.(passenger carrying vessel) |
voyage en eaux internes |
S’entend au sens du paragraphe 100(1) du « Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement ». (inland voyage) |
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.9, de ce qui suit :
1.10 Exigences relatives au transport de marchandises dangereuses à bord d’un bâtiment à passagers
(1) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses autres que des explosifs s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 25 passagers ou plus d’un passager par 3 m de longueur du bâtiment.
(2) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses qui sont des explosifs s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 12 passagers.
5 L’alinéa 1.19.2e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) les échantillons ne sont pas transportés à bord d’un véhicule routier de passagers, d’un véhicule ferroviaire de passagers, d’un aéronef de passagers ou d’un bâtiment à passagers autre qu’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km;
6 L’article 1.30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.30 Exemption relative aux traversiers
L’alinéa 3.6(3)a) de la partie 3 (Documentation), le paragraphe 4.16(3) et l’alinéa 4.16.1(2)d) de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un véhicule routier ou dans un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km.
1.30.1 Propane et essence dans les citernes routières à bord de bâtiments à passagers
Le paragraphe 1.6(1) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et l’alinéa 3.6(3)a) de la partie 3 (Documentation) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE et UN1978, PROPANE contenues dans une citerne routière transportée par un camion-citerne à bord d’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le bâtiment à passagers ne transporte pas plus de deux camions-citernes transportant des marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE ou UN1978, PROPANE;
- b) avant que le camion-citerne ne soit à bord du bâtiment à passagers, la citerne routière a fait l’objet d’une inspection visuelle par le conducteur à la recherche de bosselures ou d’indices de fuite;
- c) le camion-citerne est situé sur un pont exposé aux intempéries;
- d) un périmètre de sécurité d’au moins un mètre est établi autour du camion-citerne lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;
- e) les freins de stationnement du camion-citerne sont appliqués pendant la durée du voyage jusqu’au moment où le bâtiment à passagers est amarré;
- f) le moteur du camion-citerne est laissé en marche ou, s’il est éteint, n’est pas redémarré jusqu’à ce que le bâtiment à passagers ne soit amarré;
- g) le conducteur du camion-citerne demeure avec le véhicule pendant que celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;
- h) des panneaux signalant l’interdiction de fumer, d’utiliser une flamme nue ou un équipement pouvant provoquer des étincelles sur le bâtiment à passagers sont placés à la vue de tous les passagers;
- i) de l’équipement fixe d’extinction d’incendie, y compris des unités de canons à mousse pouvant atteindre la citerne routière, est installé à bord du bâtiment à passagers;
- j) du matériel d’absorption qui convient aux liquides inflammables est disponible à bord du bâtiment à passagers;
- k) un détecteur de gaz inflammable est disponible à bord du bâtiment à passagers;
- l) le capitaine du bâtiment à passagers veille à ce que le camion-citerne soit surveillé en tout temps par un membre d’équipage lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers.
7 L’alinéa 1.46l) du même règlement est abrogé.
8 L’entrée de l’article 4.13, dans la table des matières de la partie 4 du même règlement, est supprimée.
9 Le dernier paragraphe du passage en italique figurant sous l’intertitre « Rappel » qui suit la table des matières de la partie 4 du même règlement est supprimé.
10 (1) La mention « bac », dans la liste en italique suivant l’intertitre « Définitions » de la partie 4 du même règlement, est supprimée.
(2) La mention « roll-on roll-off ship », dans la liste en italique suivant l’intertitre « Definitions » de la partie 4 de la version anglaise du même règlement, est supprimée.
(3) La liste en italique suivant l’intertitre « Definitions » de la partie 4 de la version anglaise du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ro-ro ship
11 L’article 4.13 du même règlement est abrogé.
12 Le sous-alinéa 4.18.2b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible,
13 L’alinéa 4.22(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) on board a road vehicle or railway vehicle on a ro-ro ship; or
14 La division 4.22(2)b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) ils sont transportés par bâtiment au cours d’un voyage intérieur,
15 (1) Le sous-alinéa 5.14(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,
(2) Le sous-alinéa 5.14(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,
(3) Le sous-alinéa 5.14(1)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,
16 Le tableau à l’article 5.16 du même règlement est abrogé.
17 L’alinéa 6.2m) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- m) dans le cas du transport maritime, les exigences énoncées au Code IMDG ainsi que celles énoncées à la partie 11 (Transport maritime) du présent règlement.
18 (1) L’entrée « Rappel », dans la table des matières de la partie 11 du même règlement, est supprimée.
(2) L’entrée de l’article 11.1 dans la table des matières de la partie 11 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- Transport maritime — Code IMDG … 11.1
(3) L’entrée de l’article 11.2 dans la table des matières de la partie 11 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- Transport maritime — Règlement sur le transport des marchandises dangereuses … 11.2
(4) L’entrée de l’article 11.4 dans la table des matières de la partie 11 du même règlement est supprimée.
19 L’intertitre « Rappel » suivant la table des matières de la partie 11 du même règlement et tout passage en italique le suivant sont supprimés.
20 La liste en italique suivant l’intertitre « Définitions » de la partie 11 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- voyage en eaux internes
21 (1) Le titre de l’article 11.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.1 Transport maritime — Code IMDG
(2) Le paragraphe 11.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au Code IMDG si celles-ci sont en transport :
- a) entre deux endroits au Canada, dans un voyage au cours duquel :
- (i) soit le bâtiment se trouve à plus de 120 milles marins de la rive,
- (ii) soit sur la côte de l’Atlantique, le bâtiment va au sud du port de New York,
- (iii) soit sur la côte du Pacifique, le bâtiment va au sud de Portland, Oregon;
- b) entre le Canada et un autre pays, si le voyage n’est pas un voyage en eaux internes;
- c) entre deux endroits à l’extérieur du Canada à bord d’un bâtiment immatriculé au Canada.
22 L’article 11.2 du même règlement et le titre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
11.2 Transport maritime — Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au présent règlement si celles-ci sont en transport entre :
- a) deux endroits au Canada dans un voyage au cours duquel le bâtiment n’est jamais à plus de 120 milles marins de la rive et ne va pas :
- (i) au sud du port de New York sur la côte de l’Atlantique,
- (ii) au sud de Portland, Oregon sur la côte du Pacifique;
- b) le Canada et un autre pays, si le voyage est un voyage en eaux internes.
23 L’article 11.4 du même règlement est abrogé.
24 Le passage de l’article 12.3 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :
Malgré le paragraphe 12.1(1), le texte ci-après remplace le paragraphe 4.1.6 de l’article 4.1, Renseignements à fournir au pilote commandant de bord, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la partie 7, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI :
« 4.1.6 Les renseignements fournis au commandant de bord doivent être communiqués sur un formulaire spécial et non au moyen de lettres de transport aérien, de documents de transport de marchandises dangereuses, de factures, etc. »
25 (1) L’alinéa 12.4(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la personne se conforme aux Instructions techniques de l’OACI, sauf à la 4e Partie, Instructions d’emballage, et aux articles 1.1 à 1.3 du chapitre 1er, Généralités, aux articles 2.1 à 2.4.1 et 2.4.3 à 2.5 du chapitre 2, Marquage, du chapitre 3, Étiquetage, et du chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur;
(2) L’appellation réglementaire en regard du numéro UN UN0014 du tableau de l’alinéa 12.4(1)c) du même règlement est remplacée par « CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS ».
(3) Le paragraphe 12.4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré les restrictions qui s’appliquent à l’article 14 du tableau 8-1 du chapitre 1, Dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses par les passagers ou les membres d’équipage, de la partie 8, Dispositions relatives aux passagers et aux membres d’équipage, des Instructions techniques de l’OACI, il est permis à un agent de la paix, au sens de l’article 3 du « Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne » ou à un agent de sûreté de transporter à bord d’un aéronef des munitions, ou des munitions chargées dans une arme à feu, dont le numéro UN et l’appellation réglementaire sont UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou UN0012, CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES, UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS.
26 (1) Le sous-alinéa 12.5(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) aux quantités maximales et aux prescriptions d’emballage prévues aux colonnes 10 à 13 du Tableau S-3-1, Liste supplémentaire des marchandises dangereuses (Classe 1), du chapitre 2, Liste des matières dangereuses, de la Partie S-3, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités maximales du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI,
(2) Les sous-alinéas 12.5(1)b)(x) et (xi) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (x) UN0331, EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B; or AGENT, BLASTING, TYPE B,
- (xi) UN0332, EXPLOSIVE, BLASTING TYPE E; or AGENT, BLASTING, TYPE E, or
27 L’article 12.6 du même règlement est abrogé.
28 (1) Le sous-alinéa 12.8(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) aux Instructions techniques de l’OACI, sauf le chapitre 2, Marquage, le chapitre 3, Étiquetage, et le chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, et les paragraphes (j) et (l) de l’Instruction d’emballage Y963 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage;
(2) L’alinéa 12.8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) pour les liquides, sauf les liquides inflammables en quantité inférieure ou égale à 120 mL, apposer, sur deux côtés opposés du contenant, une étiquette « Sens du colis », illustrée à la figure 5-29 du chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.
29 (1) Les sous-alinéas 12.9(1)b)(vi) et (vii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (vi) dans la mesure du possible, l’article 4.8, Zones d’acceptation du frêt — Fourniture de renseignements, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,
- (vii) le tableau 7-1, intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant;
(2) Le sous-alinéa 12.9(1)c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) placées dans un contenant qui porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes qui sont exigées par le chapitre 2, Marquage, à l’exception de l’article 2.4.2, et par le chapitre 3, Étiquetage, à l’exception de l’article 3.2.12 de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI;
(3) Le paragraphe 12.9(7) du même règlement, et l’intertitre le précédant, sont remplacés par ce qui suit :
Moteurs à combustion interne, véhicules et machines
(7) La manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE doivent être effectués conformément aux exigences suivantes des Instructions techniques de l’OACI :
- a) la disposition particulière A87 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées;
- b) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 950 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
- (i) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE,
- (ii) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- c) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 951 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
- (i) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE,
- (ii) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
- d) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 378 du chapitre 5, Classe 3 — Liquides inflammables, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
- (i) UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE,
- (ii) UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE,
- (iii) UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE,
- (iv) UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- e) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 220 du chapitre 4, Classe 2 — Gaz, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
- (i) UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE,
- (ii) UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE,
- (iii) UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE,
- (iv) UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
- f) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 972 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
- (i) UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE,
- (ii) UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE.
(4) Le sous-alinéa 12.9(11)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) d’une part, aux dispositions de la troisième phrase de la disposition particulière A123 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées, des Instructions techniques de l’OACI,
30 Le sous-alinéa 12.12(3)g)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) sépare les contenants dans lesquels sont placées des marchandises dangereuses qui pourraient réagir dangereusement entre elles en cas de rejet, conformément au tableau 7-1, intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI.
31 Le sous-alinéa 12.13c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) d’autre part, l’activité de l’instrument de mesure ne dépasse pas la limite d’exception applicable indiquée à la colonne intitulée « Limites par article » du tableau 2-14, intitulé « Limites d’activité pour les colis exceptés », du chapitre 7, Classe 7 — Matières radioactives, de la 2e Partie, Classification des marchandises dangereuses, des Instructions techniques de l’OACI.
32 (1) Le passage en italique suivant le titre de l’article 12.14 du même règlement, précédant le paragraphe (1), est supprimé.
(2) L’alinéa 12.14(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le contenant porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes exigées par le chapitre 2, Marquage, et au chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.
33 Le passage du numéro UN2465 de l’annexe 1 de la version française du même règlement, figurant dans la colonne 2, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 2 |
---|---|
Numéro UN |
Appellation réglementaire et description |
UN2465 |
ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE SEC; ou SELS DE L’ ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE, à l’exception des sels de sodium dihydratés |
34 Le passage du numéro UN2814 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 7, est supprimé.
35 Le passage du numéro UN3090 de l’annexe 1 de la version française du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN3090 |
34, 123, 137, 138, 149, 159 |
36 Le passage du numéro UN3156 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 8, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 8 |
---|---|
Numéro UN |
Indice navire de passagers |
UN3156 |
25 |
37 Le passage du numéro UN3480 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN3480 |
34, 123, 137, 138, 149, 159 |
38 Le paragraphe (2) de la disposition particulière 23 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La présente disposition particulière ne s’applique pas à la personne qui transporte ces marchandises dangereuses conformément à une exemption prévue aux articles 1.15, 1.17, 1.17.1 ou 1.24 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux).
39 Le paragraphe (2) de la disposition particulière 67 de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) For greater certainty, in the case of a vehicle transported in a means of containment, subsection (1) applies to a vehicle that is transported with some parts detached from its frame in order to fit into the means of containment.
40 L’alinéa (1)b) de la disposition particulière 153 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’un produit activateur qui est un peroxyde organique de type D, E ou F inclus dans la classe 5.2 et qui ne nécessite pas de régulation de température.
41 Les paragraphes (2) et (3) de la disposition particulière 154 de l’annexe 2 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 3 sous UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.
(3) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 2.1 ainsi que des moteurs et des machines alimentés à la fois par un gaz inflammable et par un liquide inflammable sous UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE, UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, selon le cas.
42 Le paragraphe (4) de la disposition particulière 154 de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Engines or machinery containing liquid fuels that are included in Class 9 but do not meet the classification criteria of any other class, may be imported, offered for transport, handled or transported under UN3530, ENGINE, INTERNAL COMBUSTION or UN3530, MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, as appropriate.
43 La disposition particulière 156 de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
156 Tout véhicule mu par un moteur à combustion interne fonctionnant au moyen d’un liquide inflammable ou d’un gaz inflammable doit être présenté au transport, manutentionné ou transporté sous UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE.
44 Le paragraphe (1) de la disposition particulière 159 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette devant être utilisée pour les marchandises dangereuses est celle illustrée dans la rubrique pour les piles au lithium « Classe 9, piles au lithium », à l’appendice de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
45 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, la dénomination « FARINE DE POISSON STABILISÉE », figurant en regard de la mention « FISH MEAL, STABILIZED, regulated only when transported by ship » dans la colonne 1A, est remplacée par ce qui suit :
- FARINE DE POISSON STABILISÉE, réglementée seulement lorsqu’elle est transportée par bâtiment
46 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, la dénomination « DÉCHETS DE POISSON STABILISÉS, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés pas navire », figurant en regard de la mention « FISH SCRAP, STABILIZED, regulated only when transported by ship » dans la colonne 1A, est remplacée par ce qui suit :
- DÉCHETS DE POISSON STABILISÉS, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés par bâtiment
47 Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, la dénomination « DÉCHETS DE POISSON STABILISÉS, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés pas navire » est remplacée par ce qui suit :
- DÉCHETS DE POISSON STABILISÉS, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés par bâtiment
48 Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, la dénomination « FARINE DE POISSON STABILISÉE, réglementée seulement lorsqu’elle est transportée pas navire » est remplacée par ce qui suit :
- FARINE DE POISSON STABILISÉE, réglementée seulement lorsqu’elle est transportée par bâtiment
49 Dans la colonne 2 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « 9 », figurant en regard des appellations réglementaires ou techniques « Chlorure de mercure I » et « Chlorure mercureux » dans la colonne 1A, est remplacée par la mention « 6.1 ».
50 Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, la dénomination « COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A. à l’exception du chlorure mercureux et du cinabre » est remplacée par « COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A. à l’exception du cinabre ».
51 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, la dénomination « MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S., excluding mercurous chloride and cinnabar » est remplacée par « MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S., excluding cinnabar ».
52 Dans les passages ci-après du même règlement, « navire » est remplacé par « bâtiment », avec les adaptations nécessaires :
- a) l’alinéa 1.3(2)b);
- b) la définition de importer à l’article 1.4;
- c) le paragraphe 1.15(1);
- d) le paragraphe 1.16(1);
- e) le paragraphe 1.17(2);
- f) le passage de l’article 1.18 précédant l’alinéa a);
- g) le paragraphe 1.32.1(3);
- h) l’article 1.32.2;
- i) l’article 1.33;
- j) le paragraphe 1.34(1);
- k) le passage de l’article 1.36 précédant l’alinéa a);
- l) l’alinéa 1.38a);
- m) le passage de l’article 1.44 précédant l’alinéa a);
- n) le paragraphe 1.49(1);
- o) la liste en italique suivant l’intertitre « Définitions » à la partie 2;
- p) le paragraphe 2.2(4);
- q) la liste en italique suivant l’intertitre « Définitions » à la partie 3;
- r) le sous-alinéa 3.5(1)c)(v);
- s) l’alinéa 3.6(3)a);
- t) l’article 3.9;
- u) le passage du paragraphe 3.10(4) précédant l’alinéa a);
- v) l’alinéa 3.11(3)b);
- w) la liste en italique suivant l’intertitre « Définitions » à la partie 4;
- x) le paragraphe 4.15(1);
- y) le paragraphe 4.16(3);
- z) l’alinéa 4.16.1(2)d);
- z.01) le passage du paragraphe 4.22(1) précédant l’alinéa a);
- z.02) la liste en italique suivant l’intertitre « Définitions » à la partie 5;
- z.03) le paragraphe 5.7(1);
- z.04) l’alinéa 5.10(1)d);
- z.05) l’alinéa 5.14(1)d);
- z.06) la liste en italique suivant l’intertitre « Définitions » à la partie 6;
- z.07) le dernier paragraphe du passage en italique qui suit l’alinéa 6.3(1)d) et le paragraphe 6.3(4);
- z.08) le paragraphe 6.4(3);
- z.09) l’alinéa 6.5b);
- z.1) la liste en italique suivant l’intertitre « Définitions » à la partie 8;
- z.11) l’alinéa 8.1a);
- z.12) l’article 8.2;
- z.13) l’alinéa 8.4(4)d);
- z.14) l’entrée de l’article 9.3 dans la table des matières de la partie 9;
- z.15) la liste en italique suivant l’intertitre « Définitions » à la partie 9;
- z.16) l’article 9.3;
- z.17) l’entrée de l’article 10.3 dans la table des matières de la partie 10;
- z.18) la liste en italique suivant l’intertitre « Définitions » à la partie 10;
- z.19) l’article 10.3;
- z.2) la liste en italique suivant l’intertitre « Définitions » à la partie 11;
- z.21) le passage du paragraphe 11.1(2) précédant l’alinéa a);
- z.22) l’article 11.3;
- z.23) la liste en italique suivant l’intertitre « Définitions » à la partie 14;
- z.24) l’alinéa 14.1h);
- z.25) les annexes 1 à 3.
53 Dans les passages ci-après du même règlement, « navire de passagers » et « navires de passagers » sont respectivement remplacés par « bâtiment à passagers » et « bâtiments à passagers » :
- a) le paragraphe 1.6(1);
- b) l’annexe 1.
54 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « navire » et « navires » sont remplacés par « bâtiment » et « bâtiments » :
- a) le passage en italique qui suit l’article 4.3;
- b) le passage en italique qui suit la disposition particulière 135 à l’annexe 2.
55 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Passenger-Carrying Road Vehicle or Passenger-Carrying Railway Vehicle » est remplacé par « Passenger Carrying Road Vehicle or Passenger Carrying Railway Vehicle » :
- a) le passage en italique suivant l’intertitre « HOW TO USE SCHEDULE 1 » à l’annexe 1;
- b) le titre de la colonne 9 du tableau figurant à l’annexe 1.
Disposition transitoire
56 Toute personne peut, durant les six mois qui commencent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antérieure à cette date.
Entrée en vigueur
57 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les dispositions pour le transport maritime du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (le « Règlement sur le TMD ») n’avaient pas été révisées depuis 2001. Le Règlement sur le TMD renvoie à des termes et à des définitions qui n’apparaissent plus dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001), ni dans les règlements pris en vertu de cette dernière, notamment le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (RCFOC) et le Règlement sur les certificats de bâtiment (RCB). En outre, d’autres différences entre le Règlement sur le TMD et le RCFOC présentent des difficultés pour les personnes réglementées. Les intervenants ont demandé que le Règlement sur le TMD soit harmonisé avec la LMMC 2001 et d’autres règlements de Transports Canada afin de réduire la confusion sur les exigences applicables.
Une différence particulière entre le RCFOC et le Règlement sur le TMD porte sur la définition de « bac » qui mentionne les distances parcourues par ce type de bâtiment. Le Règlement sur le TMD définit le bac comme étant un « navire faisant la navette, par l’itinéraire le plus direct, entre deux points situés à une distance d’au plus 3 km l’un de l’autre », alors que le RCFOC définit le traversier (terme utilisé pour référer à un bac au sens du RCFOC) comme étant un bâtiment desservant, « par l’itinéraire le plus direct, deux points distants d’au plus 5 km ». Cela a soulevé des préoccupations et a eu des répercussions sur certains intervenants. Étant donné que les deux règlements fournissaient des exemptions pour les bacs, les expéditeurs et les transporteurs qui transportent des marchandises dangereuses à bord des bacs sur des itinéraires entre 3 et 5 km sont admissibles à des exemptions en vertu du RCFOC, mais non en vertu du Règlement sur le TMD. Par exemple, il n’y a pas de restriction pour des exploitants quant au transport de marchandises dangereuses à bord d’un bac avec des passagers en vertu du RCFOC, contrairement aux exigences du Règlement sur le TMD.
Le libellé de l’exemption relative au transport maritime par bac du Règlement sur le TMD pose un défi pour les personnes réglementées. Une interprétation erronée de l’exemption pourrait mener à une non-conformité avec des parties du Règlement sur le TMD, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur la sécurité.
Le transport d’essence et de propane se limite aux quantités de 100 L et de 110 L respectivement par contenant, en vertu du Règlement sur le TMD. Par conséquent, les citernes routières et les autres grands contenants ayant une capacité de 450 l et plus transportant ces marchandises dangereuses ne peuvent être chargées à bord des traversiers ayant un itinéraire supérieur à 3 km s’ils accueillent plus de 25 passagers. Certains intervenants ont signalé que cette restriction a des répercussions sur la circulation et les entreprises locales.
Le Règlement sur le TMD interdit le transport du produit UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. à bord de bâtiments pouvant accueillir plus de 25 passagers. Selon certains intervenants, cela pose problème parce qu’on interdit involontairement le transport de bouteilles d’air enrichi en oxygène requises par les plongeurs à bord de bâtiments pour la plongée sous-marine ou les bouteilles d’air enrichi en oxygène requises à des fins médicales dans les ambulances à bord des bâtiments.
Contexte
La Loi sur la marine marchande du Canada a été mise à jour en 2001 pour en simplifier le langage et la rendre plus simple à comprendre. Par contre, le Règlement sur le TMD n’a pas encore été révisé pour refléter les changements de la LMMC 2001, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2007.
Le Règlement sur le TMD et le RCFOC comprennent tous les deux des exemptions pour certaines exigences réglementaires relatives au transport des marchandises dangereuses en ce qui a trait aux traversiers qui respectent la définition de bac selon l’un ou l’autre des règlements. Les exigences du Règlement sur le TMD « qui visent uniquement la manutention, la demande de transport où le transport de marchandises dangereuses par navire ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses qui sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire qui est transporté à bord d’un bac » (article 1.30 du Règlement sur le TMD). Dans la pratique, cela accorde une exemption visant l’obtention et la conservation d’un document d’expédition, les limites de quantité indiquées dans l’indice navire de passagers (renommé l’indice bâtiment à passagers dans le cadre de la présente modification), ainsi que pour certaines exigences concernant les plaques pour les gaz inflammables. L’indice bâtiment à passagers comprend une liste de la quantité maximale de marchandises dangereuses pouvant être transportée, par contenant, à bord d’un bâtiment transportant plus de 25 passagers (ou un passager pour chaque 3 m de longueur de bâtiment). Les limites de quantité dans l’indice bâtiment à passagers sont les mêmes que celles établies dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG), à l’exception de celles pour certaines marchandises dangereuses, telles que certains mazouts, l’équipement médical et les explosifs utilisés dans la construction. Le Règlement sur le TMD spécifie les limites augmentées pour ces marchandises dangereuses devant être transportées au pays par bâtiment dans des emplacements éloignés, les autres options étant limitées.
Le RCFOC comprend des exigences relatives au chargement, au déchargement et au transport de cargaison par transport maritime, ainsi que des exigences concernant les pratiques de fumigation à bord des bâtiments et les méthodes d’utilisation de l’équipement pour la cargaison. Ces exigences comprennent une exemption pour les engins de transport à bord de traversiers. Le RCFOC accorde une exemption pour ces engins de transport relativement aux exigences en matière de marchandises emballées, y compris celles relatives à l’emballage, à l’empotage, au transport de marchandises emballées, aux précautions concernant les engins de transport sur roues, le signalement d’un accident ou d’un incident, ou le chargement ou déchargement d’explosifs ou de nitrate d’ammonium.
Avant l’entrée en vigueur du RCFOC en 2007, la définition de bac dans le Règlement sur le TMD et le Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses (RTMMD) référait à une distance d’au plus 3 km. En 2007, le RTMMD a été remplacé par le RCFOC et la distance a été prolongée à 5 km. La limite de distance a été changée après plusieurs décisions du Bureau d’inspection des navires à vapeur qui ont permis à des traversiers individuels de suivre la disposition de distance maximale de 5 km sans signalement de répercussion négative. Le Règlement sur le TMD a conservé la distance de 3 km dans la définition. La différence a été soulevée comme une préoccupation par certains intervenants.
Afin de se conformer au Règlement sur le TMD, certains exploitants de traversier, qui ne remplissent pas les conditions pour se prévaloir de l’exemption relative au transport maritime par bac, offraient des itinéraires désignés pour les marchandises dangereuses selon des horaires planifiés tout au long de la semaine ou lorsque des véhicules transportant des marchandises dangereuses arrivaient à la gare maritime. Toutefois, certains exploitants ont fait part de préoccupations à l’égard de répercussions négatives sur les entreprises et les collectivités locales ainsi que de longues périodes d’attente pour les passagers pendant les hautes saisons, résultant de ces itinéraires désignés. Les marchandises dangereuses qui préoccupaient le plus les exploitants de traversier étaient l’essence et le propane transportés dans des citernes routières. Ces marchandises dangereuses sont nécessaires aux industries, aux collectivités et aux entreprises locales pour le chauffage, la cuisson et le carburant des véhicules. À la suite d’une évaluation des risques effectuée par Transports Canada afin d’examiner les risques et d’établir les mesures d’atténuation potentielles pour le transport de l’essence et du propane à bord de traversiers transportant des passagers, des certificats temporaires ont été délivrés à deux exploitants de traversiers qui avaient demandé des exemptions. Ces certificats précisent les conditions devant être remplies pour transporter des marchandises dangereuses à bord de traversiers pouvant accueillir plus de 25 passagers.
Une enquête menée par Transports Canada en 2015 a permis de conclure que 60 exploitants offrent des services sur 258 itinéraires au pays. Il y a 112 traversiers avec des itinéraires de 3 km ou moins (pour lesquels l’exemption du Règlement sur le TMD s’applique à l’heure actuelle) et 17 traversiers avec des itinéraires entre 3 et 5 km de distance.
Les exploitants ont déterminé la majorité des marchandises dangereuses transportées par traversier comme étant soit des gaz inflammables de classe 2.1, soit des liquides inflammables de classe 3. À partir des renseignements connus, il est entendu que les expéditions de marchandises dangereuses de classe 2.1 et de classe 3 comprennent principalement le transport d’essence, de diesel ou de propane dans des citernes routières. Bien que les indices de quantités pour l’essence et le propane soient limités à 100 L et 110 L respectivement lorsque ces marchandises sont transportées à bord d’un bâtiment à passagers, il n’y a aucune limite de quantité pour le diesel lorsque des passagers se trouvent également à bord.
Objectifs
Cette modification vise ce qui suit :
- — mettre à jour les dispositions pour le transport maritime du Règlement sur le TMD pour refléter la terminologie et les définitions utilisées dans la version actuelle de la LMMC 2001 et de ses règlements et remplacer l’expression « voyage de cabotage, classe I » par une formulation qui tient compte de l’intention du terme;
- — mettre à jour certaines exigences relatives au transport maritime pour les harmoniser avec celles du RCFOC et du 49 Code of Federal Regulations (CFR) et réduire les doublons;
- — éliminer les différences entre les définitions d’un bac/traversier du Règlement sur le TMD et du RCFOC et modifier l’exemption relative au transport maritime par bac pour apporter des précisions au sujet des dispositions permettant d’accorder cette exemption;
- — permettre le transport d’essence et de propane dans des citernes routières à bord des traversiers transportant des passagers par l’itinéraire le plus direct entre deux points distants d’au plus 5 km sous certaines conditions;
- — permettre le transport du produit UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. en quantités pouvant aller jusqu’à 25 L à bord des bâtiments à passagers;
- — corriger plusieurs erreurs typographiques et erreurs diverses mineures pour améliorer la clarté du Règlement sur le TMD.
Description
Terminologie mise à jour
La terminologie et les définitions relatives aux dispositions maritimes du Règlement sur le TMD sont modifiées afin de tenir compte de la terminologie et des définitions utilisées dans la LMMC 2001 et dans les règlements, notamment le RCB et le RCFOC, pris en vertu de la LMMC 2001. Les renvois à cette terminologie sont modifiés dans le Règlement sur le TMD pour tenir compte des changements.
Le terme « navire » est remplacé par « bâtiment » pour cadrer avec la LMMC 2001. Le terme « bâtiment » a la même signification que l’article 2 de la LMMC 2001.
Le terme défini « navire de passagers » est remplacé par « bâtiment à passagers » et sa définition est harmonisée avec celles des véhicules transportant des passagers pour d’autres modes de transport (c’est-à-dire « qui transporte un passager ou plus »). Malgré ce changement, les exigences du Règlement sur le TMD concernant le transport de marchandises dangereuses autres que des explosifs à bord de bâtiments à passagers continuent de s’appliquer uniquement aux bâtiments transportant plus de 25 passagers ou plus d’un passager pour chaque 3 m de longueur du bâtiment. Les exigences concernant le transport d’explosifs à bord de bâtiments à passagers s’appliquent aux bâtiments transportant plus de 12 passagers. Un nouvel article (article 1.10) est ajouté pour préciser ces exigences.
La définition de « passager » est modifiée et a le même sens que la définition de « passager » à l’article 2 de la LMMC 2001 plutôt qu’à la définition de la Loi sur la marine marchande du Canada abrogée.
Le terme « indice navire de passagers » (colonne 8 de l’annexe 1) est renommé « indice bâtiment à passagers ».
La définition du terme « bac » est abrogée afin d’éliminer les différences avec la définition du RCFOC, et les renvois au terme « bac » dans le Règlement sur le TMD sont remplacés par « bâtiment à passagers » dans certains cas et, dans d’autres, par « bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km ».
Le terme « voyage de cabotage » ne figure pas dans la LMMC 2001, alors ce terme et sa définition dans la Loi sur la marine marchande du Canada abrogée sont supprimés dans le Règlement sur le TMD et remplacés par une formulation qui tient compte de l’intention de la version antérieure du Règlement sur le TMD.
Dans la version anglaise, le terme défini « ro-ro ship » remplace le terme « roll-on roll-off ship » pour être aligné sur le terme et la définition du Code IMDG. Le terme français « navire roulier » reste le même. Ce terme est utilisé pour un bâtiment qui a un ou plusieurs ponts (fermés ou ouverts) faisant toute la longueur du bâtiment et habituellement dépourvu de tout compartimentage. Il transporte des marchandises qui sont généralement chargées et déchargées sur le plan horizontal (c’est-à-dire les conduisant à bord ou en dehors du bâtiment plutôt qu’en les chargeant au moyen d’une grue).
Le terme défini « voyage en eaux internes » est ajouté aux définitions du Règlement sur le TMD et a le même sens que dans le RCFOC.
Dispositions pour le transport maritime
Transport maritime — Code IMDG (auparavant intitulé « Transport international et transport au cours d’un voyage de cabotage, classe I)
Les exigences en matière de transport international de marchandises dangereuses par voie maritime demeurent les mêmes (c’est-à-dire la conformité avec le Code IMDG et les dispositions spécifiées dans les parties 3, 4, 5 et 8 du Règlement sur le TMD). Les exigences continuent de s’appliquer lorsque les marchandises dangereuses sont en transport entre le Canada et un autre pays sauf s’il s’agit d’un voyage en eaux internes (auquel cas les exigences du Règlement sur le TMD s’appliquent). En outre, elles continuent de s’appliquer au transport des marchandises dangereuses entre deux points à l’extérieur du Canada à bord d’un bâtiment immatriculé au Canada.
La version antérieure du Règlement sur le TMD exigeait également la conformité avec le Code IMDG et les dispositions spécifiées du Règlement sur le TMD si les marchandises dangereuses étaient transportées entre deux endroits au Canada au cours d’un « voyage de cabotage, classe I ». Dans la présente modification, le renvoi au « voyage de cabotage, classe I » est supprimé et remplacé par une description de la zone géographique qui était auparavant couverte par le terme. Ce changement ne modifie pas l’application des exigences, mais permet de préciser que les exigences s’appliquent si le bâtiment va à plus de 120 milles marins du littoral ou s’il va au sud du port de New York ou du port de Portland, Oregon.
Transport maritime — Règlement sur le TMD (auparavant intitulé « Transport intérieur »)
Les exigences relatives au transport intérieur de marchandises dangereuses par voie maritime demeurent les mêmes (c’est-à-dire la conformité avec le Règlement sur le TMD) et continuent de s’appliquer dans les mêmes circonstances que celles de la version antérieure du Règlement, mais le texte a été modifié afin d’apporter des précisions. Auparavant, les exigences relatives au transport intérieur s’appliquaient lorsque des marchandises dangereuses étaient transportées « par navire entre deux endroits au Canada, sauf au cours d’un voyage de cabotage, classe I ». Le Règlement précise désormais que la conformité avec les exigences du Règlement sur le TMD est requise si des marchandises dangereuses sont transportées entre deux endroits au Canada au cours d’un voyage où le bâtiment est toujours à moins de 120 milles marins du littoral et pas plus au sud que le port de New York ou le port de Portland, Oregon.
Une disposition est ajoutée pour exiger la conformité avec les exigences du Règlement sur le TMD lorsque des marchandises dangereuses sont transportées par un bâtiment au cours d’un voyage en eaux internes.
Notification du chargement ou du déchargement d’explosifs ou de nitrate d’ammonium
La notification au Bureau de la sécurité maritime de Transports Canada et au directeur de port n’est plus requise en vertu du Règlement sur le TMD avant le chargement ou le déchargement d’explosifs ou de nitrate d’ammonium.
Exemption relative aux traversiers (auparavant intitulée « Exemption relative au transport maritime par bac »)
L’exemption relative au transport maritime par bac (article 1.30 du Règlement sur le TMD) est renommée « Exemption relative aux traversiers » et modifiée pour qu’elle s’applique aux traversiers qui font la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct entre deux points distants d’au plus 5 km. Avant la présente modification, l’exemption s’appliquait aux traversiers sur des itinéraires d’au plus 3 km. L’exemption relative aux traversiers comprend également une liste des dispositions du Règlement sur le TMD qui ne s’appliquent pas plutôt que de faire référence aux exigences « qui visent uniquement la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses par navire ».
Trois dispositions ne s’appliquant pas pour les bacs en vertu du Règlement sur le TMD sont inscrites dans l’exemption relative aux traversiers. Les dispositions suivantes continuent de ne pas s’appliquer :
- l’alinéa 3.6(3)a), lequel oblige d’inscrire la mention du polluant marin et le point d’éclair sur le document d’expédition;
- le paragraphe 4.16(3), lequel oblige d’afficher une plaque de gaz inflammable sur un véhicule routier ou ferroviaire contenant un gaz inflammable s’il est transporté par bâtiment, malgré la disposition qui permet d’installer une plaque DANGER sur un gros contenant qui contient deux marchandises dangereuses ou plus;
- l’alinéa 4.16.1(2)d), lequel oblige d’afficher une plaque de gaz inflammable sur un véhicule routier ou ferroviaire contenant un gaz inflammable s’il est transporté par bâtiment, même si la masse brute du gaz inflammable est inférieure ou égale à 500 kg.
Par conséquent, l’indication du point d’éclair et de polluant marin n’est pas obligatoire sur le document d’expédition. Il est permis d’afficher une plaque DANGER sur le véhicule routier ou ferroviaire contenant au moins deux marchandises dangereuses, même si une de ces marchandises est un gaz inflammable. Un véhicule routier ou ferroviaire n’a pas à porter une plaque pour des gaz inflammables de classe 2.1 si la masse brute du gaz inflammable est inférieure ou égale à 500 kg.
Auparavant, trois dispositions ne s’appliquaient pas pour les bacs. La présente modification fait en sorte que les exigences suivantes s’appliquent maintenant :
- l’article 1.6, lequel exige que les limites indiquées pour l’indice bâtiment à passagers à la colonne 8 de l’annexe 1 doivent être respectées si les marchandises dangereuses sont transportées à bord d’un bâtiment pouvant accueillir plus de 25 passagers, ou plus d’un passager par 3 m de longueur du bâtiment;
- l’article 3.9, lequel oblige le capitaine d’un bâtiment à avoir une copie du document d’expédition sur la passerelle ou près de celle-ci;
- l’alinéa 8.4(4)d), lequel oblige le signalement d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses à un centre des services du trafic maritime ou à une station radio de la Garde côtière canadienne.
Exemption pour le propane ou l’essence dans les citernes routières à bord des bâtiments à passagers
Une nouvelle exemption (article 1.30.1) est ajoutée. Elle permet le transport de citernes routières transportant de l’essence ou du propane à bord de traversiers transportant des passagers (c’est-à-dire plus de 25 passagers) qui font la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct entre deux points distants d’au plus 5 km de distance si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le bâtiment à passagers ne transporte pas plus de deux camions-citernes transportant des marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE ou UN1978, PROPANE;
- b) avant que le camion-citerne ne soit à bord du bâtiment à passagers, la citerne routière a fait l’objet d’une inspection visuelle par le conducteur à la recherche de bosselures ou d’indices de fuites;
- c) le camion-citerne est situé sur un pont exposé aux intempéries;
- d) un périmètre de sécurité d’au moins un mètre est établi autour du camion-citerne lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;
- e) les freins de stationnement du camion-citerne sont appliqués pendant la durée du voyage jusqu’au moment où le bâtiment à passagers est amarré;
- f) le moteur du camion-citerne est laissé en marche ou, s’il est éteint, n’est pas redémarré jusqu’à ce que le bâtiment à passagers ne soit amarré;
- g) le conducteur du camion-citerne demeure avec le véhicule pendant que celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;
- h) des panneaux signalant qu’il est interdit de fumer, d’utiliser une flamme nue ou un équipement pouvant provoquer des étincelles sur le bâtiment à passagers sont placés à la vue de tous les passagers;
- i) du matériel d’extinction d’incendie fixe, y compris des unités de canons à mousse pouvant atteindre la citerne routière, est installé à bord du bâtiment à passagers;
- j) du matériel d’absorption qui convient aux liquides inflammables est disponible à bord du bâtiment à passagers;
- k) un détecteur de gaz inflammable est disponible à bord du bâtiment à passagers;
- l) le capitaine du bâtiment à passagers veille à ce que le camion-citerne soit surveillé en tout temps par un membre d’équipage lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers.
Autres modifications
La présente modification fait en sorte de supprimer l’exigence d’indiquer le point d’éclair sur un petit contenant pour le transport par bâtiment en abrogeant l’article 4.13.
Cette modification fait également en sorte de modifier l’indice de bâtiment à passagers pour inclure une nouvelle limite de 25 L pour le UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. Avant la présente modification, il était interdit de le transporter à bord d’un bâtiment accueillant plus de 25 passagers.
La référence au RTMMD est retirée de la liste des sujets sur lesquels une personne doit être formée en vertu du Règlement sur le TMD.
La présente modification corrige également plusieurs erreurs typographiques et erreurs diverses dans le Règlement sur le TMD. Les changements comprennent la révision de l’annexe 3 pour corriger la classe primaire du « Chlorure de mercure I » ou « Chlorure mercureux » et leur suppression du de la liste des exemptions des cas spéciaux divers à la partie 1 afin de tenir compte du récent changement de classification de cette marchandise dangereuse dans le Code IMDG.
Les exigences relatives à l’indication de danger de l’ammoniac anhydre dans un grand récipient pour vrac (GRV) sont supprimées du Règlement sur le TMD, car ce type de contenant ne peut pas être utilisé pour transporter de l’ammoniac anhydre.
Plusieurs références et noms de chapitre des Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (IT OACI) sont mis à jour dans la partie 12, Transport aérien, afin de tenir compte de ceux qui figurent dans la plus récente version des IT OACI. Les instructions d’emballage pour les véhicules, les moteurs et les machines sont également mises à jour pour être harmonisées avec les instructions d’emballage des IT OACI en vigueur.
Certaines références des exigences relatives aux grands contenants à la partie 5, Contenants, sont mises à jour afin de tenir compte des références de la plus récente version de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146 « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 ».
Le tableau des types d’emballage pour les matières infectieuses à la partie 5, Contenants, est supprimé, car ces types de contenants ne sont plus exigés en vertu du Règlement sur le TMD.
Règle du « un pour un »
L’exigence de signaler un rejet ou un rejet appréhendé de marchandises dangereuses à bord d’un traversier a été cernée comme un fardeau administratif pour l’industrie. La nouvelle exemption pour le transport d’essence ou de propane dans des citernes routières à bord des traversiers a été déterminée comme une réduction du fardeau administratif sur l’industrie. Dans l’ensemble, cette modification se traduit par une petite réduction des coûts nets du fardeau administratif (une « SORTIE »); par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Une analyse des coûts-avantages a été menée pour évaluer les répercussions de la modification sur les intervenants en utilisant une période de 10 ans (2018-2027) et un taux d’actualisation de 7 %.
Changements à l’exemption relative au transport maritime par bac — Rapport de rejet
La nouvelle exigence de faire le signalement à la Garde côtière canadienne ou au centre des services du trafic maritime lorsqu’il y a rejet ou rejet appréhendé de marchandises dangereuses à bord de traversiers dans un itinéraire d’au plus 3 km se traduit par une légère augmentation du coût administratif pour la personne qui a en sa possession des marchandises dangereuses (transporteur) au moment du déversement. On estime qu’environ quatre de ces rapports seront requis chaque année à la suite d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses à bord d’un traversier avec un itinéraire d’au plus 3 km. On estime que chaque rapport prend sept minutes à préparer. La valeur actuelle de l’estimation du coût est de 98 $ avec une valeur annualisée estimée à 14 $.
Nouvelle exemption relative au propane et à l’essence dans les citernes routières à bord des bâtiments à passagers — Certificats temporaires
L’ajout de cette exemption à l’article 1.30.1 permettra de diminuer le fardeau des deux exploitants de traversiers avec des itinéraires entre 3 et 5 km qui détiennent des certificats temporaires au moment de la publication de la présente modification pour transporter de l’essence ou du propane dans des citernes routières à bord avec des passagers, car ils ne seront plus tenus de faire des demandes pour ces certificats. Les exploitants doivent refaire une demande de certificat temporaire aux deux ans et on estime qu’il faut environ trois heures pour la remplir. La valeur actuelle de l’estimation du coût est de 628 $ avec une valeur annualisée estimée à 89 $. Cela représente une « SORTIE », car le fardeau d’avoir à remplir les demandes pour ces certificats sera éliminé en vertu de cette modification.
Par conséquent, la modification entraîne la réduction des coûts du fardeau administratif de 539 $ sur une période de dix ans ou de 75 $ par année. Afin de compenser les coûts du fardeau administratif aux termes de la Loi sur la réduction de la paperasse, les coûts annualisés du fardeau administratif sont convertis en dollars de 2012, avec 2012 comme année de valeur de base actuelle, et la modification entraîne alors une « SORTIE » de 54 $.
Lentille des petites entreprises
Cette modification ne tombe pas dans le domaine d’applicabilité de la lentille des petites entreprises, car le total des coûts annualisés sur les petites entreprises est inférieur à 1 million de dollars. Dans l’ensemble, la réglementation devrait avoir une faible répercussion sur l’industrie, imposant un coût annuel de 247 771 $.
Consultation
Des changements proposés en ce qui a trait aux dispositions pour les bacs et les différences entre le Règlement sur le TMD et le RCFOC ont été présentés au Comité consultatif sur la politique générale relative au TMD, composé de plus de 40 différentes associations de l’industrie, lors d’une réunion semestrielle tenue à l’automne 2015. Une consultation en ligne sur les modifications proposées a commencé le 10 février 2016, et elle a été suivie d’une période de commentaire de 18 jours. Huit soumissions ont été reçues durant la période de consultation de différents intervenants, y compris des gouvernements provinciaux et des services de traversiers provinciaux, une société qui expédie des marchandises dangereuses, des associations de l’industrie représentant des exploitants, des expéditeurs, des transporteurs et des fabricants de marchandises dangereuses ainsi que la police provinciale.
Les commentaires reçus appuyaient la proposition. Plus particulièrement, l’appui a été exprimé pour la mise à jour de la terminologie, la réduction des différences avec le RCFOC, la révision de l’exemption relative aux traversiers, l’abrogation de l’exigence d’indiquer le point d’éclair pour les liquides inflammables, classe 3, sur les petits contenants transportés par bâtiment et l’abrogation de l’exigence de fournir une notification de chargement et de déchargement d’explosifs ou de nitrate d’ammonium d’un bâtiment.
À la suite des consultations, Transports Canada a apporté des changements à la modification proposée en fonction des commentaires reçus. Ces changements comprenaient l’augmentation de la nouvelle limite proposée dans l’indice bâtiment à passagers pour le produit UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A., pour la faire passer de 18 L à 25 L. Des changements aux conditions dans la nouvelle exemption relative aux traversiers proposée comprenaient la réduction de la distance à laquelle une citerne routière doit être stationnée par rapport à d’autres véhicules routiers, la faisant passer de 3 m à 1 m, la suppression de la condition exigeant que l’exploitant s’assure que les marchandises dangereuses sont dans un contenant qui respectent les exigences du Règlement sur le TMD avant leur chargement à bord du traversier et la suppression de la condition que l’exploitant du traversier détermine si une citerne routière a fait l’objet d’une inspection visuelle par le conducteur.
La modification proposée a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er avril 2017 et a été suivie d’une période de commentaires du public de 30 jours. Huit soumissions ont été reçues durant la période de commentaires de différents intervenants, y compris des associations de l’industrie, des gouvernements provinciaux et un fournisseur de propane. Les commentaires reçus ont été pris en considération dans l’élaboration de la présente modification.
Les commentaires reçus appuyaient de nombreux aspects de la proposition. Plus particulièrement, un appui a été exprimé pour la mise à jour de la terminologie, comme « navire » et « voyage de cabotage, classe I », pour qu’elle corresponde à la terminologie utilisée dans la LMMC 2001. Les intervenants appuyaient la réduction des différences entre le Règlement sur le TMD et le RCFOC.
Les commentaires reçus ont soulevé des répercussions imprévues pour certaines personnes réglementées qui transportent des marchandises dangereuses par bâtiment à la suite de la proposition de remplacer les termes « voyage de cabotage, classe I » et « sauf au cours d’un voyage de cabotage, classe I » par d’autres termes qui sont actuellement utilisés dans la LMMC 2001. La terminologie proposée modifiait la portée de la réglementation et rendait les exigences plus rigoureuses. Étant donné que les termes de voyage dans le RCB ne couvrent pas les mêmes zones géographiques que celles couvertes dans la version antérieure du Règlement sur le TMD, certaines personnes réglementées qui étaient tenues de se conformer aux exigences canadiennes relatives au transport maritime aux termes de la version antérieure du Règlement sur le TMD auraient été tenues de se conformer aux normes internationales plus rigoureuses (Code IMDG) selon la proposition. Plus particulièrement, cela aurait eu des répercussions négatives sur le transport entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador et entre le Québec et le Nunavut, ce qui n’était pas l’intention de Transports Canada. Il n’y avait aucune intention de changer la portée de la zone géographique pour laquelle ces exigences réglementaires s’appliquent. Par conséquent, les termes « voyage à proximité du littoral, classe 1 », « voyage à proximité du littoral, classe 2 », « voyage illimité » et « voyage en eaux abritées » ne sont pas utilisés. Le terme « voyage de cabotage, classe I » est plutôt remplacé par du texte qui décrit la zone qui était couverte dans la version antérieure du Règlement sur le TMD.
Des intervenants ont appuyé la modification proposée de l’exemption relative aux traversiers pour clarifier les dispositions desquelles ils seraient exemptés. On a demandé pourquoi l’exemption relative aux traversiers n’accorde pas d’exemption de l’exigence du paragraphe 4.22(1) d’apposer la marque de polluant marin. Une exemption à cette disposition n’est pas requise dans l’exemption relative aux traversiers, car l’alinéa 4.22(2)a) prévoit que l’exemption ne s’applique pas lorsque les polluants marins sont transportés à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire sur un navire roulier. Étant donné que les traversiers auxquels s’applique l’exemption respecteraient la définition de navire roulier, ils sont exemptés et ainsi aucune exemption supplémentaire n’est requise.
Un propriétaire de traversier a indiqué que la distance révisée dans l’exemption relative aux traversiers permettra de normaliser les procédures d’exploitation des traversiers et profitera aux exploitants et aux passagers. Le propriétaire de traversier a également exprimé son appui à l’égard de la nouvelle exemption pour le transport de citernes routières d’essence et de propane à bord de traversiers accueillant des passagers.
On a demandé pourquoi la nouvelle exemption pour le transport des citernes routières d’essence et de propane ne couvre pas le transport de diesel à bord avec des passagers. La quantité de diesel pouvant être transportée n’est pas limitée à bord des bâtiments à passagers (il n’y a pas de limite pour le diesel dans l’indice bâtiments à passagers), donc aucune exemption n’est nécessaire pour le transporter. Cela s’explique par le fait que le diesel a un point d’éclair plus élevé (la température minimale à laquelle il doit être chauffé pour produire assez de vapeur pour s’enflammer en présence d’une source d’inflammation), ce qui diminue les risques d’inflammation durant le transport.
Il a été suggéré que l’exemption s’applique également au transport du produit UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ, dans des citernes routières à bord de traversiers étant donné que le propane est parfois transporté sous ce numéro UN. L’exemption ne s’applique pas au produit UN1075, car plusieurs marchandises dangereuses (comme le butane et le propylène) peuvent être transportées sous ce numéro UN et Transports Canada veut limiter l’exemption à l’essence et au propane. Ces marchandises sont les marchandises dangereuses que les intervenants ont déterminées comme posant des problèmes pour la circulation et les entreprises locales lorsqu’elles sont transportées dans des citernes routières à bord de traversiers. Étant donné que l’exemption réduit la sécurité, Transports Canada la limite au transport des deux marchandises dangereuses pour lesquelles un certificat temporaire est délivré. Le propane transporté sous le numéro UN1075 peut l’être conformément à la nouvelle exemption, car le cas spécial 1.32.1 permet l’utilisation du numéro UN1075 pour le produit UN1978, PROPANE.
Un intervenant a suggéré qu’un périmètre de sécurité de 1,5 m autour d’une citerne routière contenant de l’essence ou du propane à bord d’un traversier transportant des passagers offrirait une marge de sécurité acceptable. Transports Canada a conservé la distance de 1 m comme il était proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, car elle correspond aux exigences relatives au périmètre du RCFOC.
Un fournisseur de propane a recommandé qu’une condition soit ajoutée à l’exemption pour veiller à ce que la citerne routière soit située dans une zone bien ventilée où les gaz ne peuvent pas s’accumuler à bord d’un bâtiment à passagers. En guise de réponse, Transports Canada a ajouté la condition que la citerne routière soit située sur le pont du traversier.
Un exploitant de traversier a indiqué qu’il n’utiliserait pas l’exemption pour le propane et l’essence dans les citernes routières à bord des bâtiments à passagers, car il ne remplit actuellement pas la condition concernant le matériel d’extinction fixe et ne prévoit pas investir dans celui-ci.
La proposition visant à permettre le produit UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. en quantités pouvant atteindre 25 L à bord des bâtiments à passagers a été appuyée.
Des intervenants ont appuyé l’harmonisation avec le Code IMDG et le 49 CFR par la suppression de l’exigence d’inscrire le point d’éclair sur les petits contenants lorsqu’ils sont transportés par bâtiment.
Des intervenants ont demandé des précisions sur certaines définitions et certains aspects de l’exemption relative aux traversiers révisée et de la nouvelle exemption pour le transport de propane et d’essence dans des citernes routières à bord de bâtiments à passagers. Des précisions et une plus ample explication seront incluses dans le matériel de sensibilisation élaboré par Transports Canada.
Justification
Terminologie mise à jour
La mise à jour de la terminologie du transport maritime utilisée dans le Règlement sur le TMD, y compris le remplacement du terme « voyage de cabotage, classe I », dont il est fait référence dans la partie 11, permet de préserver l’intention courante de celui-ci tout en offrant une plus grande précision. Lorsqu’appropriée, l’harmonisation des termes et de leurs définitions dans le Règlement sur le TMD avec ceux trouvés dans la législation et la réglementation canadiennes actuelles réduira la confusion et permettra aux expéditeurs, aux transporteurs et aux exploitants de bâtiments d’être plus efficaces tout en diminuant le fardeau sur l’industrie.
L’ajout de la disposition aux exigences relatives au transport intérieur pour les marchandises dangereuses transportées au cours d’un voyage en eaux internes clarifie l’intention de la version antérieure du Règlement sur le TMD, qui exigeait que les exigences internationales soient respectées lorsque des marchandises dangereuses sont en transport entre le Canada et un autre pays, si le voyage n’est pas un voyage en eaux internes. L’intention était que les exigences canadiennes s’appliquent lorsque des marchandises dangereuses sont en transport au cours d’un voyage en eaux internes; toutefois, le Règlement sur le TMD ne le précisait pas explicitement. La disposition ajoutée fournit cette précision.
Notification du chargement ou du déchargement d’explosifs ou de nitrate d’ammonium
L’exigence de notifier le directeur de port et le Bureau de la sécurité maritime de Transports Canada du chargement ou du déchargement d’explosifs ou de nitrate d’ammonium d’un bâtiment est supprimée du Règlement sur le TMD, puisque le RCFOC l’exige déjà. Le fait qu’un seul règlement comporte cette exigence élimine les duplications et la confusion pour les personnes réglementées.
Exemption relative aux traversiers (auparavant intitulée « Exemption relative au transport maritime par bac »)
La révision de l’exemption relative au transport maritime par bac (article 1.30) dans le Règlement sur le TMD pour inclure les traversiers effectuant la navette sur un itinéraire d’au plus 5 km permet d’éliminer les différences entre les distances pour les traversiers admissibles à des exemptions en vertu du Règlement sur le TMD (auparavant d’au plus 3 km) et du RCFOC (au plus 5 km) et de régler des problèmes soulevés par certains intervenants. L’énumération de toutes les dispositions qui ne s’appliquent pas aux personnes réglementées éclaircit le tout. Les expéditeurs et les transporteurs qui transportent des marchandises dangereuses à bord de ces traversiers pourront tirer profit de ces éclaircissements. Des répercussions positives relativement aux taux de conformité seront également à prévoir, car les personnes réglementées comprendront mieux les exigences réglementaires.
Les exploitants de traversiers ne sont plus exemptés d’avoir une copie du document d’expédition à bord du traversier. Ces renseignements doivent être prêts et facilement accessibles au capitaine du bâtiment en cas d’urgence, ce qui améliora la sécurité à bord du bâtiment. Ce document est requis dans le 49 CFR des États-Unis.
L’exemption concernant l’exigence de signaler un rejet ou un rejet appréhendé de marchandises dangereuses à un centre des services du trafic maritime ou à une station radio de la Garde côtière canadienne en vertu de la partie 8 du Règlement sur le TMD était un résultat non intentionnel du libellé de l’exemption relative au bac et est supprimée en vertu de cette modification. Le signalement immédiat à ces entités est nécessaire pour informer les fonctionnaires et les aider à évaluer la gravité d’un incident et pour aider les premiers intervenants lors de leur intervention. Les renseignements collectés sont également nécessaires pour réaliser l’analyse des risques et préserver la sécurité du public.
Selon la présente modification, les traversiers avec des itinéraires d’au plus 3 km ne sont plus exemptés des limites de l’indice bâtiment à passagers. Les communications avec les exploitants de traversiers et les résultats de l’enquête menée par Transports Canada indiquent que les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses à bord des traversiers n’ont généralement pas de difficulté à respecter les limites de quantité; les exceptions étant des limites pour le propane et l’essence. Avant la présente modification, les bacs qui utilisaient l’exemption le faisaient principalement pour transporter de l’essence et du propane dans des citernes routières. Ils transportaient la majorité des autres marchandises dangereuses en quantités inférieures ou égales à celles prescrites dans l’indice bâtiment à passagers; par conséquent, la suppression de cette exemption devrait avoir très peu d’effet sur les expéditeurs et les transporteurs. Même si la plupart des traversiers qui étaient exemptés de certaines exigences ne transportaient pas de marchandises dangereuses autres que l’essence et le propane en quantités supérieures aux limites de l’indice bâtiment à passagers, cette modification fera en sorte que ces limites ne soient pas dépassées à l’avenir, ce qui améliorera la sécurité des Canadiens.
Nouvelle exemption pour l’essence ou le propane dans des citernes routières à bord de bâtiments à passagers
La nouvelle exemption pour les citernes routières transportant de l’essence ou du propane à bord des traversiers permet de régler les préoccupations soulevées par certains intervenants concernant les répercussions négatives sur les entreprises locales et les délais d’attente pour les passagers en raison des itinéraires de marchandises dangereuses désignés. Cette nouvelle exemption améliorera l’accès à l’essence et au propane, car la livraison n’est plus restreinte aux itinéraires de marchandises dangereuses désignés. La facilité d’accès à ces carburants viendra améliorer la qualité de vie des résidents qui en dépendent. Certains traversiers exploités sur des itinéraires entre 3 et 5 km transportent des marchandises dangereuses exclusivement selon un horaire établi, plusieurs fois par semaine. Les transporteurs qui devaient auparavant transporter de l’essence ou du propane selon ces horaires d’itinéraires de marchandises dangereuses désignés pourront profiter d’une souplesse accrue étant donné qu’ils n’auront plus à planifier les livraisons autour de ces itinéraires. La modification devrait avoir des répercussions positives sur les délais d’attente pour les passagers de traversiers qui utilisent actuellement des traversiers qui sont exploités sur des itinéraires entre 3 et 5 km et qui ont des itinéraires de marchandises dangereuses désignés.
La modification du Règlement sur le TMD permettant le transport d’essence et de propane dans des citernes routières à bord de traversiers transportant des passagers qui parcourent un itinéraire d’au plus 5 km affecte le niveau de sécurité des traversiers qui voyagent sur des distances entre 3 et 5 km, car ils n’étaient pas autorisés à le faire avant la présente modification. Bien que peu d’accidents aient été signalés dans le passé mettant en cause des marchandises dangereuses à bord de traversiers, il y a certains risques liés au transport de ces grands volumes de marchandises dangereuses inflammables à bord de traversiers transportant des passagers. Les traversiers présentent un ensemble spécial de circonstances, car l’accessibilité pour les intervenants d’urgence est limitée et l’évacuation n’est pas une option possible dans la plupart des cas. Dans de nombreuses situations, un bâtiment d’intervention d’urgence peut ne pas être immédiatement disponible dans le secteur où le traversier est exploité, et il pourrait être nécessaire de le transporter à un site de lancement avant de pouvoir le déplacer vers le traversier. La modification vise à limiter les risques pour la sécurité en établissant des critères à respecter pour l’utilisation de cette nouvelle exemption, afin que des précautions soient prises et que des mesures soient en place pour intervenir en cas d’urgence.
L’introduction de ces conditions améliorera la sécurité des passagers voyageant à bord des traversiers exploités sur des itinéraires d’au plus 3 km. Ces traversiers qui utilisaient, avant la présente modification, l’exemption pour les bacs leur permettant de transporter des citernes routières d’essence ou de propane à bord avec des passagers n’avaient pas de conditions à remplir afin de se prévaloir de l’exemption dans la version précédente du Règlement sur le TMD.
L’exemption comprend la condition prévoyant qu’une citerne routière contenant de l’essence ou du propane soit visuellement inspectée pour rechercher des indices de fuites ou d’autres signes de dommage avant d’être chargée à bord d’un traversier, car la plupart des scénarios d’incident probables mettant en cause des marchandises dangereuses à bord des traversiers sont le résultat d’une fuite ou d’un déversement. Le fait de minimiser le risque de fuite d’une citerne routière à bord d’un traversier renforcera considérablement la sécurité.
Plusieurs conditions sont imposées pour réduire le risque d’ignition pendant le transport en cas de fuite d’essence ou de propane d’un contenant. Une condition de l’exemption prévoit que la citerne routière soit située sur le pont, où les gaz ne peuvent pas s’accumuler en cas de fuite. Une autre condition prévoit qu’un périmètre de sécurité d’au moins 1 m soit établi autour de la citerne routière. Il s’agit d’une condition similaire à celle permettant d’utiliser l’exemption relative aux traversiers dans le RCFOC. Le périmètre de sécurité permettra de réduire le risque de contact entre les passagers et la citerne et le risque de dommage potentiel à une citerne routière transportée à bord d’un traversier. Le moteur de la citerne routière ne doit pas être redémarré pour la durée du voyage sur le traversier s’il est coupé après l’embarquement, car des étincelles pourraient causer l’ignition de l’essence ou du propane en cas de fuite. Cette condition est similaire à une exigence du 49 CFR; par contre, alors que ce dernier exige que le moteur et les lumières du véhicule soient éteints pour la durée du voyage, Transports Canada permet que le moteur puisse rester allumé pour faire fonctionner le chauffage par temps froid ou la climatisation par temps chaud tant qu’il n’est pas redémarré, puisque c’est le démarrage qui pose le plus grand risque. Une autre condition visant à diminuer le risque d’ignition est de placer des avis indiquant l’interdiction de fumer, d’utiliser une flamme nue ou un équipement pouvant provoquer des étincelles à des endroits bien visibles pour les passagers. Cette condition est similaire aux exigences du RCFOC et du 49 CFR, lesquelles interdisent de fumer et d’utiliser du matériel produisant des étincelles. Un détecteur de gaz inflammable est également exigé à bord du traversier afin de détecter rapidement les fuites. Un détecteur de gaz pourrait être utilisé pour confirmer la présence d’une fuite en cas de doute.
Puisque l’évacuation n’est pas une option possible dans la plupart des cas d’incident à bord d’un traversier et que les intervenants en cas d’urgence ne sont pas en mesure de se rendre facilement sur les lieux, de l’équipement d’urgence est nécessaire à bord du traversier afin que l’exploitant de ce dernier soit en mesure d’intervenir rapidement en cas d’urgence. Afin d’utiliser l’exemption, du matériel d’extinction d’incendie, y compris des unités de canons à mousse pouvant atteindre la citerne routière et du matériel d’absorption, doit être installé à bord du bâtiment.
D’autres conditions sont ajoutées pour s’assurer que le véhicule demeurera immobile et sera surveillé pendant le transport. La condition d’appliquer fermement le frein de stationnement de la citerne routière correspond aux exigences du RCFOC et du 49 CFR. La condition que le conducteur de la citerne routière demeure auprès du véhicule lorsqu’il est à bord du bâtiment est également une exigence du 49 CFR concernant le transport de véhicules contenant des marchandises dangereuses à bord de traversiers. L’exigence que le capitaine du bâtiment doit s’assurer que la citerne routière sera surveillée de manière continue par un membre de l’équipage tandis qu’il est à bord est une exigence du RCFOC lorsque des véhicules de service transportant du propane sont transportés à bord des bâtiments. Le Code IMDG exige également de mener des inspections régulières des espaces de stockage des marchandises dangereuses tout au long du voyage.
L’ajout de cette nouvelle exemption diminuera le fardeau des exploitants de traversiers avec des itinéraires entre 3 et 5 km de distance qui souhaitent transporter de l’essence ou du propane dans des citernes routières à bord avec des passagers, puisqu’ils ne sont plus obligés de faire des demandes de certificats temporaires pour pouvoir présenter une demande d’autorisation afin de transporter ces marchandises. Actuellement, deux exploitants détiennent ces certificats temporaires.
Autres modifications
La suppression de l’exigence d’indiquer le point d’éclair sur un petit contenant pour le transport par bâtiment harmonise le Règlement sur le TMD avec le Code IMDG et le 49 CFR, qui eux ne l’exigent pas.
La modification à l’indice bâtiment à passagers visant à permettre le transport du UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. à bord de bâtiments à passagers en quantités maximales de 25 L fait en sorte de permettre le transport de bouteilles d’air enrichi en oxygène requises par les plongeurs ainsi que le transport de bouteilles d’air enrichi en oxygène requises à des fins médicales dans des ambulances à bord des bâtiments.
Coûts
Exemption relative aux traversiers (auparavant intitulée « Exemption relative au transport maritime par bac »)
Une légère augmentation du coût est prévue pour les quelques expéditeurs et exploitants de traversiers sur des itinéraires d’au plus 3 km transportant actuellement des marchandises dangereuses autres que de l’essence et du propane en vertu de l’exemption de l’article 1.30, car ils ne sont plus en mesure d’utiliser l’exemption. Ils devront alors transporter ces marchandises dangereuses en quantités qui respectent les limites de l’indice bâtiment à passagers, lors d’itinéraires de marchandises dangereuses désignés, ou bien trouver une autre façon d’expédier ces marchandises. Le coût devrait être maintenu au minimum, car les exploitants de traversiers ont indiqué que très peu d’entre eux utilisent actuellement l’exemption pour transporter des marchandises dangereuses autres que de l’essence ou du propane.
Rapport de rejet
Il y aura une légère augmentation des coûts administratifs pour une personne en possession de marchandises dangereuses (transporteur) dans le cas d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses à bord d’un traversier exploité sur un itinéraire d’au plus 3 km puisque cette personne n’est plus exemptée de le signaler à la Garde côtière canadienne ou à un centre des services du trafic maritime.
Conditions de l’exemption pour le propane ou l’essence dans des citernes routières à bord des bâtiments à passagers
Les exploitants de traversiers auront des coûts à assumer lors de la mise en œuvre de certaines conditions pour le transport d’essence ou de propane dans des citernes routières à bord de traversiers transportant des passagers. Les résultats de l’enquête menée par Transports Canada indiquent qu’un grand nombre d’exploitants de traversiers, y compris ceux voyageant sur des itinéraires d’au plus 3 km respectant les conditions d’utilisation de l’exemption relative au transport maritime par bac avant la présente modification, choisissent de tenir des itinéraires de marchandises dangereuses désignés. Il n’y aura pas de coûts additionnels pour les exploitants de traversiers qui continueraient d’avoir des itinéraires désignés et qui n’utiliseraient pas la nouvelle exemption relative au propane et à l’essence dans des citernes routières. Ils doivent respecter les conditions uniquement s’ils choisissent d’utiliser l’exemption. Il est attendu que les exploitants de traversiers avec des itinéraires d’au plus 3 km qui ont des itinéraires de marchandises dangereuses désignés continueront d’opérer de cette façon. Ils n’auront donc pas à utiliser l’exemption proposée au paragraphe 1.30.1 et, par conséquent, ne devront pas assumer de coûts additionnels.
Si les exploitants de traversiers choisissent d’utiliser l’exemption, ils devront avoir à bord du matériel d’extinction d’incendie, y compris des canons à mousse. Certains exploitants de traversiers ont indiqué qu’ils avaient déjà de l’équipement d’urgence en place à bord lorsqu’ils transportent des marchandises dangereuses. Par conséquent, il y aura peu de coûts à prévoir afin de satisfaire aux exigences de l’exemption. Un grand nombre de traversiers sont déjà équipés pour lutter contre les incendies, mais n’ont pas les canons à mousse requis en vertu de l’exemption. Le coût de modification de l’équipement de lutte contre les incendies en place pour y ajouter des canons à mousse sur les traversiers est d’environ 5 000 $. Les traversiers qui n’ont pas de matériel d’extinction d’incendie à bord devront installer un nouveau système, qui coûte environ 100 000 $. Le coût d’entretien annuel du matériel d’extinction d’incendie est d’environ 5 000 $. La formation des membres d’équipage relativement à l’utilisation de l’équipement de lutte contre les incendies est d’environ 8 000 $.
Une autre condition de l’exemption est qu’un détecteur de gaz inflammable doit être disponible à bord du traversier. Un détecteur de gaz inflammable coûte environ 100 $ et la formation des membres d’équipage associée à celui-ci est d’environ 2 900 $.
Parmi les 112 traversiers qui respectaient les conditions de l’exemption relative au transport maritime par bac en vertu de l’article 1.30 du Règlement sur le TMD (traversiers parcourant un itinéraire d’au plus 3 km), 71 ont confirmé qu’ils ne transportaient pas de marchandises dangereuses à bord avec des passagers. Il est présumé qu’ils poursuivront cette pratique. Les 41 autres traversiers avec des itinéraires d’au plus 3 km ont soit indiqué qu’ils n’ont pas transporté de marchandises dangereuses avec des passagers à bord ou bien qu’ils n’ont pas transmis de renseignements à Transports Canada. En fonction des données disponibles, 20 de ces 41 traversiers sont trop petits pour transporter ensemble un camion-citerne et des véhicules accueillant plus de 25 passagers. Par conséquent, on estime que 21 traversiers peuvent choisir d’utiliser la nouvelle exemption pour transporter de l’essence ou du propane dans des citernes routières avec des passagers à bord. Ce nombre est utilisé pour évaluer les coûts de la proposition; toutefois, ces coûts sont estimés élevés, car il est attendu que de nombreux exploitants de traversiers choisiront d’utiliser des itinéraires désignés plutôt que de respecter les conditions nécessaires pour utiliser l’exemption, comme il était indiqué dans les commentaires soumis par un intervenant. On suppose que la plupart ont une forme quelconque d’équipement de lutte contre les incendies à bord et devraient le modifier pour y ajouter des canons à mousse, tandis qu’une infime partie d’entre eux devraient installer un système complet de lutte contre les incendies.
Parmi les 17 traversiers avec un itinéraire entre 3 et 5 km, 13 fournissent le seul moyen d’accès aux îles qu’ils desservent. On présume que les 13 choisiront l’exemption. Deux de ces traversiers sont déjà exploités avec des certificats temporaires et sont munis de l’équipement requis, alors ils n’auront aucun coût d’installation à assumer. En fonction des données à la disposition de Transports Canada, il est présumé que les 11 autres traversiers ont déjà de l’équipement de lutte contre les incendies, mais pourraient devoir apporter des modifications afin d’ajouter des canons à mousse.
L’estimation du coût annualisé pour respecter les conditions est de 247 685 $; toutefois, le nombre de traversiers utilisés pour faire l’estimation est probablement élevé. Comme il est mentionné précédemment, on prévoit que de nombreux exploitants de traversiers étudieront la possibilité d’avoir des itinéraires de marchandises dangereuses désignés plutôt que d’utiliser l’exemption.
Certificats temporaires
L’ajout de l’exemption pour le propane et l’essence dans des citernes routières diminuera le fardeau des exploitants de traversiers avec des itinéraires entre 3 et 5 km qui souhaitent transporter ces marchandises dangereuses dans des citernes routières à bord avec des passagers, car ils ne seront plus tenus de faire des demandes de certificats temporaires pour obtenir l’autorisation de transporter ces marchandises.
Mise en œuvre, application et normes de service
La mise en œuvre adéquate des modifications réglementaires constitue un volet clé du cycle de vie de la réglementation. Une fois que les modifications réglementaires auront été promulguées, la Direction générale du TMD élaborera du nouveau matériel de formation et de sensibilisation à l’intention des inspecteurs et des intervenants. De nouvelles exigences réglementaires sont diffusées au moyen d’un réseau de communication déjà bien établi. Voici certains des principaux outils servant à mettre en œuvre les changements réglementaires :
- Site Web de Transports Canada : Les pages Web du Ministère sont mises à jour régulièrement avec divers produits de communication et contiennent des sections réservées au matériel de sensibilisation (par exemple foire aux questions, alertes, avis consultatifs et bulletins). À l’adoption de cette modification, les avis figureront sur les pages pertinentes du site Web du Ministère.
- Comité consultatif sur la politique générale relative au TMD : Ce groupe formé d’associations de l’industrie se rencontre deux fois par année pour discuter des enjeux touchant les intervenants et pour conseiller le ministre. Au cours de ces réunions, Transports Canada consulte les intervenants et leur fournit de l’information et des mises à jour sur les modifications réglementaires qui sont proposées ou qui sont entrées en vigueur. L’industrie est au courant de la modification du Règlement sur le TMD.
- Comité des associations sur le TMD : Ce comité sert de tribune aux industries pour traiter les questions d’intérêt au sujet du transport des marchandises dangereuses. Transports Canada est invité à participer et à fournir des précisions sur les questions réglementaires et d’application de la loi. Cette tribune permet également de diffuser de l’information sur la conformité aux nouvelles exigences réglementaires.
La conformité à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le TMD est vérifiée au moyen d’inspections. Ces inspections sont réalisées tant à l’échelle fédérale que provinciale et concernent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. L’objectif de mise en œuvre consiste à mettre à jour et à améliorer les outils de formation des inspecteurs afin de s’assurer que la surveillance est effectuée par un personnel bien formé. La modification devrait avoir un faible effet sur les inspecteurs du TMD. De l’information leur sera fournie pour les tenir au courant des nouvelles exigences.
Personne-ressource
Geneviève Sansoucy
Chef
Division du développement réglementaire
Direction des affaires réglementaires
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2009, ch. 9, art. 25 - Référence b
L.C. 1992, ch. 34 - Référence 1
DORS/2001-286