Vol. 151, no 25 — Le 13 décembre 2017
Enregistrement
DORS/2017-260 Le 1er décembre 2017
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
C.P. 2017-1502 Le 1er décembre 2017
Sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 19(1) (voir référence a) et de l’article 19.1 (voir référence b) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux (exigences d’identification numérique pour les drogues sous forme posologique visées à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux (exigences d’identification numérique pour les drogues sous forme posologique visées à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues)
Modifications
1 L’article 3 du Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) aux drogues qui sont des ingrédients actifs au sens du paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues et qui sont utilisées dans la manufacture de drogues d’origine non biologique visées à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Non-application
6.1 L’article 6 ne s’applique pas à la demande d’identification numérique visée à l’article C.01.014.1 du Règlement sur les aliments et drogues présentée à l’égard d’une drogue sous forme posologique visée à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues.
3 Le passage de l’article 22 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de distribuer
22 Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement pour chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, y compris la distribution de drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues, mais non leur manufacture, leur emballage-étiquetage ou leur importation, le prix à payer correspond à la somme du prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 4, et des prix applicables suivants :
4 L’article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non-application
22.1 L’article 22 ne s’applique pas à la demande de licence d’établissement présentée à l’égard d’une drogue sous forme posologique visée à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues.
Autorisation de distribuer ou de vendre en gros
23 Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, y compris la distribution de drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues, la distribution de drogues sous forme posologique visées à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement, et la vente en gros de drogues, mais non la manufacture, l’emballage-étiquetage ou l’importation de drogues, ou la distribution de drogues (autres que des drogues sous forme posologique visées à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues) à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement, le prix à payer correspond au prix de base de 3 870 $.
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Non-application
25.1 L’article 25 ne s’applique pas à la demande de licence d’établissement présentée à l’égard d’une drogue sous forme posologique visée à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues.
6 (1) Les alinéas 28(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer des drogues (autres que des drogues sous forme posologique visées à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues) à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues, mais non à manufacturer, à emballer-étiqueter ou à importer des drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 4;
- e) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues, à distribuer des drogues sous forme posologique visées à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement, à vendre en gros des drogues ou à exercer plusieurs de ces activités, mais non à manufacturer, à emballer-étiqueter ou à importer des drogues, ou à distribuer des drogues (autres que des drogues sous forme posologique visées à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues) à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement, le prix de base prévu à l’article 23.
(2) Les alinéas 28(2)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer une drogue (autre qu’une drogue sous forme posologique visée à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues) d’une catégorie additionnelle à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 4;
- e) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer une drogue d’une catégorie additionnelle à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues, à distribuer une drogue sous forme posologique visée à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement, ou à vendre en gros une drogue d’une catégorie additionnelle, le prix de base prévu à l’article 23;
7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Non-application
35.1 L’article 35 ne s’applique pas à la drogue sous forme posologique visée à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (exigences d’identification numérique pour les drogues sous forme posologique visées à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2017-259, Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (exigences d’identification numérique pour les drogues sous forme posologique visées à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues).
- Référence a
L.C. 1991, ch. 24, art. 6 - Référence b
L.C. 1991, ch. 24, art. 6 - Référence c
L.R., ch. F-11 - Référence 1
DORS/2011-79