Vol. 151, no 25 — Le 13 décembre 2017

Enregistrement

DORS/2017-265 Le 4 décembre 2017

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le dard de sable (Ammocrypta pellucida) populations de l’Ontario est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a);

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) (voir référence b) de cette loi et que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touche des réserves ou d’autres terres mises de côté à l’usage et au profit de bandes et, qu’aux termes du paragraphe 58(7) de cette loi, il a consulté la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et les bandes concernées à ce sujet,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence c), le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du dard de sable (Ammocrypta pellucida) populations de l’Ontario, ci-après.

Ottawa, le 30 novembre 2017

Le ministre des Pêches et des Océans
Dominic LeBlanc

Arrêté visant l’habitat essentiel du dard de sable (Ammocrypta pellucida) populations de l’Ontario

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du dard de sable (Ammocrypta pellucida) populations de l’Ontario désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans la Réserve nationale de faune de Long Point décrite à la partie IV de l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La zone d’occurrence du dard de sable (Ammocrypta pellucida) en Ontario est d’environ la moitié de ce qu’elle était dans les années 1970 en raison de la perte et de la dégradation de l’habitat. L’espèce était déjà considérée comme une seule unité désignable au Canada et désignée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) comme étant une espèce menacée (voir référence 1) en avril 1994 et en novembre 2000. En novembre 2009, le COSEPAC a divisé l’espèce en deux unités désignables : les populations de l’Ontario et celles du Québec. Le COSEPAC a évalué le dard de sable (populations de l’Ontario) comme étant une espèce menacée et, en octobre 2012, le gouverneur en conseil l’a désignée comme étant une espèce menacée sous la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence 2) (LEP).

Lorsqu’une espèce est inscrite comme étant disparue, menacée ou en péril en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doivent être préparés par les ministres compétents et ajoutés au Registre public des espèces en péril (le registre public). L’habitat essentiel du dard de sable (populations de l’Ontario) est désigné dans le Programme de rétablissement du dard de sable (Ammocrypta pellucida) au Canada : populations de l’Ontario (2012) [programme de rétablissement].

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans (ministre) doit s’assurer que l’habitat essentiel du dard de sable (populations de l’Ontario) est protégé par des dispositions ou des mesures de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du dard de sable (Ammocrypta pellucida) populations de l’Ontario (l’arrêté) pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de cette loi, qui déclenche l’interdiction de détruire toute partie de l’habitat essentiel de l’espèce prévue au paragraphe 58(1). L’arrêté procure un outil supplémentaire pour la protection de l’habitat essentiel du dard de sable en Ontario et renforce la capacité du ministre de veiller à ce que l’habitat essentiel du dard de sable (populations de l’Ontario) soit protégé contre la destruction afin d’appuyer les efforts de rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002 et vise à prévenir la disparition ou l’extinction des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Le dard de sable est un petit poisson benthique au corps translucide dont l’aire de répartition, en Amérique du Nord, est discontinue et composée de deux zones non contiguës (les Grands Lacs et le bassin versant de la rivière Ohio, et la zone du lac Champlain et du fleuve  Saint-Laurent). En Ontario, des populations ont récemment été prélevées dans les lacs Érié et Sainte-Claire, dans les rivières Sydenham, Grand et Thames ainsi que dans le ruisseau Big (comté de Norfolk). On suppose que les populations sont disparues du ruisseau Big Otter, du ruisseau Catfish et de la rivière Ausable.

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel du dard de sable (populations de l’Ontario) font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux à l’heure actuelle. L’article 35 de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux causés aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction en vertu de l’article 35 contribue à la protection de l’habitat essentiel du dard de sable en Ontario.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, des animaux et d’autres formes de vie du Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques, comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel pour la vie.

Objectifs

L’objectif à long terme du programme de rétablissement consiste à maintenir les populations autosuffisantes qui existent toujours et à rétablir des populations autonomes dans les habitats autrefois occupés, si cela est possible. Les efforts visant à atteindre les buts à court terme et à long terme sont continus et sont appuyés par les mesures décrites dans le programme de rétablissement. Les menaces qui pèsent actuellement sur le dard de sable, comme l’indique le programme de rétablissement, comprennent la turbidité et la charge sédimentaire, les contaminants et les substances toxiques, la charge en éléments nutritifs, les obstacles au libre passage, la modification du régime d’écoulement, les modifications de la rive, les captures accidentelles, les espèces envahissantes et les maladies.

En Ontario, la survie et le rétablissement du dard de sable sont surtout menacés par la turbidité et la charge sédimentaire, les contaminants et les substances toxiques, la modification du régime d’écoulement et l’introduction d’espèces exotiques et de maladies. Des progrès mesurables quant à l’atteinte de certains buts et objectifs et des mesures de rendement présentés dans le programme de rétablissement sont en cours, car plusieurs relevés ciblant le dard de sable ont été réalisés entre 1997 et 2010 dans des plans d’eau où l’espèce a été ou est observée. De plus, cinq programmes de rétablissement de l’écosystème ou plurispécifiques qui tiennent compte du dard de sable ont été lancés en Ontario.

Conformément à l’article 58 de la LEP, l’arrêté qui sera pris aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de cette loi déclenchera l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de détruire tout élément de l’habitat essentiel désigné.

Description

Le dard de sable vit de préférence dans les fonds sablonneux des ruisseaux et des rivières et dans les hauts-fonds sablonneux des lacs. Son habitat essentiel a été désigné comme suit : tronçons de cours d’eau au substrat sableux; plages, barres et hauts-fonds sablonneux; bassins peu profonds des rivières Sydenham, Thames et Grand, du ruisseau Big (comté de Norfolk) et de la baie Long Point (lac Érié). Ces zones soutiennent les stades biologiques de maternage, d’alimentation et de frai du dard de sable (populations de l’Ontario), et lui servent également d’abri. L’arrêté entraîne l’application de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel, y compris les caractéristiques biophysiques définies dans le programme de rétablissement, et se traduit par la protection légale de l’habitat essentiel désigné au programme de rétablissement (voir référence 3).

L’arrêté permet au ministre de protéger l’habitat essentiel du dard de sable (populations de l’Ontario) contre la destruction en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP et de poursuivre ceux qui commettent une infraction prévue au paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1), la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, ainsi que des accords sur des mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou le produit de leur aliénation. La protection assurée par l’interdiction mise en place par le présent arrêté sert :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » nécessite des modifications réglementaires qui accroissent les coûts du fardeau administratif et qui doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. En outre, lorsqu’ils mettent en place un nouveau règlement qui impose des coûts administratifs aux entreprises, les ministres sont tenus de supprimer au moins un règlement.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts réglementaires des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, puisqu’il n’entraîne aucun coût lié au fardeau administratif de ces dernières.

Consultation

Des panneaux indicateurs sur lesquels se trouvent des messages sur la gérance et les lois en rapport avec la protection en vertu de la LEP ont été installés en 2010, 2014 et 2015 à certains endroits près des aires d’habitats essentiels afin d’aviser les résidents locaux de l’existence et de l’importance des aires d’habitats essentiels pour le dard de sable (populations de l’Ontario). Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a également organisé des séances d’information en 2010 pour renseigner les groupes et les organismes (par exemple organismes de protection de la nature, surintendants du drainage et municipalités) concernant l’emplacement et la protection de l’habitat essentiel du dard de sable et d’autres poissons et moules en péril dans le sud-ouest de l’Ontario.

Des consultations relatives au programme de rétablissement proposé pour le dard de sable (populations de l’Ontario) ont eu lieu en mai 2012 et comprenaient les éléments suivants :

Une réunion a donc eu lieu avec un groupe des Premières Nations (Première Nation de l’île Walpole), et des révisions ont été apportées au programme de rétablissement proposé en fonction des commentaires formulés par cette communauté. Aucune préoccupation supplémentaire n’a été exprimée; le suivi auprès de ce groupe s’est finalement traduit par un plan de consultation plus vaste avec le gouvernement fédéral (le MPO et Environnement Canada) au sujet de nombreux documents de la LEP. Aucun autre commentaire n’a été reçu en ce qui a trait au programme de rétablissement proposé, et personne n’a manifesté d’inquiétude importante par rapport à l’habitat essentiel pendant la période de consultation.

Conformément aux exigences du paragraphe 58(7) de la LEP, cinq Premières Nations possédant des terres adjacentes à l’habitat essentiel du dard de sable ont été contactées. Les Premières Nations Munsee-Delaware, Oneida et Delaware situées aux abords de la rivière Thames et la Première Nation Six Nations près de la rivière Grand n’ont exprimé aucune préoccupation face à l’élaboration d’un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel. Seule la Première Nation Chippewa de la rivière Thames s’opposait à la signature d’un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel. Celle-ci a d’abord été contactée en avril 2012 au sujet du programme de rétablissement proposé pour le dard de sable (populations de l’Ontario) et deux autres espèces. La première lettre portant précisément sur l’élaboration d’un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel du dard de sable lui a été envoyée en novembre 2012. La Première Nation Chippewa de la rivière Thames croit qu’elle détient le titre de la rivière Thames, y compris du lit de la rivière, et que, par conséquent, la LEP ne peut pas s’appliquer à la rivière Thames. Une première réunion portant sur l’arrêté visant la protection de l’habitat essentiel a eu lieu en février 2013. Une deuxième rencontre incluant la participation du gestionnaire régional du MPO, de membres du personnel du Programme des espèces en péril et du gestionnaire de l’Unité de liaison communautaire du Ministère a par la suite eu lieu en novembre 2013. En décembre 2013, la Première Nation Chippewa de la rivière Thames a fait parvenir une lettre au ministre concernant son opposition à l’arrêté visant l’habitat essentiel. De nombreux appels et courriels de suivi ont été échangés au sujet de cet arrêté, mais la Première Nation demeure opposée à la signature de l’arrêté visant la protection de l’habitat essentiel du dard de sable (populations de l’Ontario). Bien que le MPO croit que l’arrêté visant la protection de l’habitat essentiel n’aurait pas d’incidence négative sur l’utilisation des ressources aquatiques par les Autochtones ni sur leurs aménagements sur la rivière, l’assertion des Chippewa de la rivière Thames selon laquelle ils détiennent le titre de la rivière demeure le fondement de leur opposition à toute mise en application des lois fédérales par rapport à ce cours d’eau.

De plus, en vertu du paragraphe 58(7) de la LEP, on a communiqué avec le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, afin qu’il apporte ses commentaires à ce sujet. Ce ministre n’avait cependant aucun commentaire ni aucune préoccupation à offrir en ce qui concerne les répercussions sur les communautés autochtones et les Premières Nations.

La ministre de l’Environnement a été consultée en conformité avec le paragraphe 58(9) de la LEP, étant donné que l’arrêté affectera des terres relevant de cette dernière dans les limites de la Réserve nationale de faune de Long Point. On s’attend à ce que les organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) réagissent bien à l’arrêté visant la protection de l’habitat essentiel, étant donné qu’il sera perçu comme une façon d’assurer une meilleure protection de l’habitat.

Le MPO continue d’informer de façon continue les parties intéressées en ce qui concerne toutes les normes et spécifications techniques relatives aux activités et aux travaux qui pourraient contribuer au fait de tuer des individus, de leur nuire ou de les harceler. Ces normes et spécifications s’harmonisent étroitement avec celles requises une fois l’arrêté en vigueur.

Selon les résultats des consultations, on s’attend à ce que la Première Nation Chippewa de la rivière Thames manifeste une certaine opposition, bien que faible en raison de la nature de leur plainte, et que les parties intéressées apportent possiblement un soutien moyen à l’égard de l’arrêté visant la protection de l’habitat essentiel. Toute opposition inattendue sera gérée au moyen de la sensibilisation et de la formation pour clarifier les exigences liées à l’arrêté proposé visant l’habitat essentiel.

Justification

Les objectifs actuels du rétablissement à long terme du dard de sable (populations de l’Ontario), comme indiqués dans le programme de rétablissement, sont de maintenir les populations autosuffisantes qui existent toujours et de rétablir des populations autonomes dans les habitats autrefois occupés, si cela est possible. Les objectifs en matière de population et de répartition établis pour le dard de sable (populations de l’Ontario) visent à assurer la survie de populations autonomes aux six emplacements où l’espèce est présente (rivière Sydenham, rivière Thames, lac Sainte-Claire, ruisseau Big, rivière Grand, lac Érié [baie Long Point]) et à rétablir des populations autonomes dans les emplacements suivants : la rivière Ausable, le lac Érié (baie Rondeau et île Pelée), le ruisseau Catfish et le ruisseau Big Otter, si cela est possible. À l’heure actuelle, le nombre de populations présentes à chaque emplacement demeure inconnu. D’autres recherches doivent donc être effectuées à ce sujet.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP doit être protégé soit par l’application de l’interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire toute partie de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions ou des mesures prises en vertu de la LEP ou de toute autre loi fédérale. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert au titre du paragraphe 58(1) de la LEP, sans quoi le ministre doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Les projets susceptibles de détruire l’habitat essentiel du dard de sable (populations de l’Ontario) font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence ne sera imposée aux parties intéressées par l’entrée en vigueur de l’arrêté.

Si l’on prend en considération les mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires devraient être négligeables. L’arrêté proposé ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se pourrait que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car certaines activités supplémentaires de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises; les coûts en seraient absorbés par les allocations de fonds déjà en place. Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi devant être entreprises par le Ministère, en combinaison avec la poursuite des activités de sensibilisation entreprises dans le cadre du processus d’identification de l’habitat essentiel lors de l’élaboration du programme de rétablissement et du plan d’action, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour les espèces, leur habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement à la suite de ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger le dard de sable (populations de l’Ontario) et son habitat, le MPO a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, sous réserve que certaines conditions soient respectées.

En outre, les promoteurs des travaux et projets de développement dans les zones où est présent le dard de sable (populations de l’Ontario) doivent s’assurer de respecter les interdictions générales énoncées par la LEP de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre (LEP, article 32).

Le MPO n’a connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future, afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel du dard de sable (populations de l’Ontario).

Le MPO continue de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence afin d’informer en permanence les parties intéressées des normes et des spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à tuer des individus de la population du dard de sable (populations de l’Ontario), à leur nuire ou à les harceler. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui sont requises lorsque l’arrêté est en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel du dard de sable (populations de l’Ontario) devenaient disponibles, le programme de rétablissement et le plan d’action subséquent seraient modifiés en conséquence. L’interdiction déclenchée par l’arrêté énonce un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel du dard de sable (populations de l’Ontario), par des pénalités et des amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au MPO un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre doit décider s’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, c’est-à-dire de recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes, d’une activité qui profite à l’espèce ou qui est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage, ou d’une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui soient conformes à la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser l’impact de l’activité sur l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, et que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est reconnue coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire, celle-ci est passible d’une amende ne dépassant pas 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende ne dépassant pas 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende ne dépassant pas 50 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an, ou les deux. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est reconnue coupable d’une infraction par mise en accusation, celle-ci est passible d’une amende ne dépassant pas 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende ne dépassant pas 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende ne dépassant pas 250 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou les deux. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du dard de sable (populations de l’Ontario) doit s’informer si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada et Garde côtière canadienne
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca