Vol. 152, no 2 — Le 24 janvier 2018
Enregistrement
DORS/2018-2 Le 11 janvier 2018
LOI SUR LES NATIONS UNIES
C.P. 2018-10 Le 11 janvier 2018
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2397 (2017) le 22 décembre 2017;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
Modifications
1 (1) La définition de résolutions du Conseil de sécurité, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
résolutions du Conseil de sécurité La résolution 1718 du Conseil de sécurité, la résolution 1874 du Conseil de sécurité, la résolution 2087 du Conseil de sécurité, la résolution 2094 du Conseil de sécurité, la résolution 2270 du Conseil de sécurité, la résolution 2321 du Conseil de sécurité, la résolution 2356 du Conseil de sécurité, la résolution 2371 du Conseil de sécurité, la résolution 2375 du Conseil de sécurité et la résolution 2397 du Conseil de sécurité. (Security Council Resolutions)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
résolution 2397 du Conseil de sécurité La résolution 2397 (2017) du 22 décembre 2017, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2397)
SH Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaboré et tenu à jour par l’Organisation mondiale des douanes. (HS)
2 (1) L’alinéa 6(1)a.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a.1) les véhicules et le matériel de transport visés aux codes SH 86 à 89;
(2) Le paragraphe 6(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) les métaux communs et ouvrages en ces métaux visés aux codes SH 72 à 83;
- g) les machines, les appareils et le matériel électrique visés aux codes SH 84 et 85.
(3) L’alinéa 6(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) ceux figurant sur les listes contenues dans les documents du Conseil de sécurité S/2006/814, S/2006/815, S/2006/853, S/2006/853/Corr.1, S/2009/205, S/2014/253, S/2016/308, S/2016/1069, S/2017/728, S/2017/760, S/2017/822 et S/2017/829;
3 (1) Les paragraphes 7(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Acquisitions interdites — produits
7 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, importer, acheter ou acquérir tout bâtiment, ou tout produit visé à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 6(2), où qu’il soit, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.
Charbon, minéraux et bois
(2) Il leur est interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve les produits suivants :
- a) le sel, le soufre, les terres et pierres, les plâtres, la chaux, les ciments et les autres matières visés au code SH 25;
- b) le charbon, le fer, le minerai de fer, l’or, les minerais titanifères, les minerais vanadifères, les minéraux de terres rares, le cuivre, le nickel, l’argent, le zinc, le plomb et le minerai de plomb;
- c) le bois, le charbon de bois et les ouvrages en bois visés au code SH 44.
(2) Les paragraphes 7(4) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Produits de la mer
(4) Il leur est interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des produits de la mer — notamment du poisson, des crustacés, des mollusques et d’autres invertébrés aquatiques —, où qu’ils soient, ou encore d’acquérir par transfert ou autrement des droits de pêche relatifs à de tels produits, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.
Produits alimentaires ou agricoles
(5) Il leur est interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des légumes, des plantes, des racines et des tubercules alimentaires visés au code SH 7, des fruits comestibles, des écorces d’agrumes ou de melons visés au code SH 8 et des graines et des fruits oléagineux, des graines, des semences et des fruits divers, des plantes industrielles ou médicinales, ou des pailles et des fourrages visés au code SH 12, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.
Textiles
(6) Il leur est interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des textiles — notamment des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés —, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.
Machines, appareils et matériel électrique
(7) Il leur est interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des machines, des appareils et du matériel électrique visés aux codes SH 84 et 85, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.
Aide technique et formation
(8) Il leur est interdit de sciemment recevoir de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national toute aide technique ou toute formation liées à l’achat, à l’acquisition, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien d’un produit visé à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 6(2).
4 Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Transport de produits visés aux paragraphes 7(1) à (7) à partir de la RPDC
(2) Il leur est interdit de, sciemment, transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés à l’un des paragraphes 7(1) à (7) de même qu’une grande quantité d’argent en espèces à partir de la RPDC.
5 (1) Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Entretien de bâtiments
9 (1) Sauf si la vie d’une personne est en péril ou que des produits ou des services sont requis pour permettre le retour d’un bâtiment dans son port d’origine, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des produits ou des services visant l’exploitation ou l’entretien d’un bâtiment, y compris l’acconage et le gabarage, si ce bâtiment est identifié par les autorités compétentes comme transportant un produit visé aux paragraphes 6(1) ou (2) ou 7(1) à (7).
(2) L’alinéa 9(4)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) d’assurer ou de réassurer tout bâtiment battant pavillon de la RPDC ou tout bâtiment appartenant à la RPDC ou détenu, contrôlé ou exploité, même indirectement, par elle, ou tout bâtiment identifié par les autorités compétentes comme un bâtiment utilisé pour le transport d’un produit visé aux paragraphes 6(1) ou (2) ou 7(1) à (7);
Antériorité de la prise d’effet
6 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a adopté, en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la résolution 2397 (2017) qui renforce son régime de sanctions contre la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Cette résolution a été adoptée à la suite de graves violations systématiques et persistantes des résolutions précédentes du Conseil de sécurité par la RPDC. Les sanctions renforcent et modifient les mesures imposées en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), et 2375 (2017) du Conseil de sécurité. Des modifications au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) [RARNURPDC] s’imposent pour donner effet à la résolution 2397 (2017) en vertu du droit canadien.
Contexte
En tant que membre des Nations Unies, le Canada est tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre les décisions exécutoires du Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément aux articles 25 et 41 de la Charte des Nations Unies. La Loi sur les Nations Unies canadienne permet au gouvernement du Canada de donner effet aux décisions adoptées par le CSNU. Le RARNURPDC met en œuvre au Canada les décisions du Conseil de sécurité visant la RPDC. Il avait été promulgué en 2006 afin de mettre en œuvre la résolution 1718 du Conseil de sécurité. Il a été modifié depuis pour donner suite aux résolutions 1874, 2094, 2270, 2321, 2356, 2371 et 2375 du Conseil de sécurité.
Le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) [le Règlement] modifie le RARNURPDC afin de donner suite à la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité qui n’a pas été prise en compte dans des versions précédentes du RARNURPDC. La résolution 2397 a été adoptée en réponse au missile balistique que la RPDC a lancé le 28 novembre 2017.
Objectifs
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2397 (2017) en application de l’article 41 du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et cette résolution lie juridiquement tous les États membres. En tant que membre des Nations Unies et aux termes de l’article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est légalement tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre les décisions exécutoires du Conseil de sécurité. Les modifications réglementaires proposées donneraient effet à ces résolutions en vertu du droit canadien.
Description
Ce règlement met en œuvre la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité qui n’est pas déjà incorporée dans les lois internes du Canada en vertu de ses versions précédentes.
Conformément à la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité, le Règlement interdit :
- la vente, la livraison ou la cession à la RPDC de véhicules, d’aéronefs, de bateaux et d’équipements de transport visés par les codes du Système harmonisé (SH) 86 à 89 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaboré et maintenu par l’Organisation mondiale des douanes;
- la vente, la livraison ou la cession à la RPDC, et l’approvisionnement auprès de la RPDC, de machines, d’appareils et de matériels électriques visés par les codes 84 et 85 du SH. Interdire la vente, la fourniture ou la cession à la RPDC de métaux communs et de produits de métaux communs visés par les codes 72 à 83 du SH;
- l’approvisionnement, auprès de la RPDC, de bateaux;
- l’approvisionnement, auprès de la RPDC, de sel, de soufre, de terres et de pierres; de plâtres, de chaux, de ciments et d’autres matières visés par le code 25 du SH;
- l’approvisionnement, auprès de la RPDC, de bois, de charbon de bois et d’ouvrages en bois visés par le code 44 du SH;
- l’acquisition, auprès de la RPDC, de droits de pêche;
- l’approvisionnement, auprès de la RPDC, de légumes, de plantes, de racines et de tubercules alimentaires visés par le code 7 du SH; de fruits et de noix comestibles et d’écorces d’agrumes ou de melons visés par le code 8 du SH; de graines et de fruits oléagineux, de graines, de semences et de fruits divers, de plantes industrielles ou médicinales, et de pailles et de fourrages visés par le code 12 du SH;
- aux Canadiens de fournir des polices d’assurance ou de réassurance pour les bateaux transportant des produits interdits, comme des armes conventionnelles ainsi que des produits et des technologies d’armes de destruction massive.
Le Règlement continue d’imposer un gel des actifs visant les particuliers et les entités qui figurent encore sur la liste des personnes désignées conformément à la résolution 1718, y compris ceux répertoriés dans les annexes I et II de la résolution 2397, de même qu’une interdiction visant les transactions avec ces particuliers et ces entités.
Au Canada, les restrictions de voyage imposées à des personnes désignées sont mises en œuvre en vertu de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Le Règlement prévoit la délivrance de certificats ministériels autorisant certaines activités interdites s’il est établi que sont respectées les exigences pour la participation à ces activités, y compris avec l’approbation du Comité 1718, si nécessaire.
La Loi sur les Nations Unies constitue l’instrument législatif approprié pour intégrer à la législation canadienne la restriction portant sur le gel des avoirs et autres mesures restrictives imposées par le Conseil de sécurité. Les résolutions du Conseil de sécurité, sur lesquelles porte le Règlement, ainsi que l’information sur le travail du Comité des sanctions du Conseil de sécurité, créé en vertu de la résolution 1718 (2006) pour veiller à l’application des sanctions pertinentes, y compris les listes applicables, se trouvent à l’adresse suivante : https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1718.
La résolution 2397 (2017) se trouve à l’adresse suivante : https://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2397(2017).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications réglementaires puisque le fardeau administratif demeure inchangé et qu’il ne met pas en œuvre d’obligation internationale non discrétionnaire.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisque les coûts sont inexistants (ou négligeables) pour les petites entreprises; les petites entreprises ne seraient donc pas touchées de manière disproportionnée.
Consultation
Aucune consultation publique n’a été tenue puisqu’il incombe au Canada en vertu du droit international de mettre en œuvre les décisions exécutoires du Conseil de sécurité des Nations Unies. En outre, l’appui populaire à l’intensification de la pression exercée sur la Corée du Nord a été élevé au Canada.
Justification
Le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) permet au Canada de se conformer aux sanctions adoptées à l’unanimité par le Conseil de sécurité dans la résolution 2397 (2017). Comme le Canada a très peu d’échanges commerciaux avec la Corée du Nord et qu’il impose à cette dernière des sanctions très strictes depuis 2011, les sanctions additionnelles devraient engendrer peu de coûts ou avoir peu d’incidences. Le Canada a toujours fait preuve de leadership dans ses rapports avec la Corée du Nord, et les sanctions cadrent avec sa position officielle.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application des règlements relatifs aux sanctions. Quiconque contrevient au Règlement encourt, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (c’est-à-dire par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux; ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de 10 ans).
Personne-ressource
Christopher Burton
Directeur
Direction de l’Asie du Nord-Est et de l’Océanie
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3366
Courriel : Christopher.burton@international.gc.ca
- Référence a
L.R., ch. U-2 - Référence 1
DORS/2006-287; DORS/2009-232, art. 1