Vol. 152, no 3 — Le 7 février 2018
Enregistrement
DORS/2018-3 Le 19 janvier 2018
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g) (voir référence g) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 12 (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), Les Producteurs de poulet du Canada prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après.
Ottawa, le 19 janvier 2018
Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada
Modifications
1 (1) L’alinéa 3(1)d) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- d) au Nouveau-Brunswick, 1,19 cents;
(2) L’alinéa 3(1)g) de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
- g) à l’Île-du-Prince-Édouard, 1,73 cents;
Entrée en vigueur
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 21 janvier 2018.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)
La modification vise à fixer les redevances que doivent payer les producteurs du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard qui commercialisent le poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation.
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence e
C.R.C., ch. 648 - Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence g
L.C. 2015, ch. 3, art. 88 - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
DORS/2002-1, art. 13 et 16 - Référence j
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence 1
DORS/2002-35