Vol. 152, no 3 — Le 7 février 2018

Enregistrement

DORS/2018-7 Le 26 janvier 2018

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en application des paragraphes 87(1) ou (5) de cette loi;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence c) en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence d);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2018-87-01-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 22 janvier 2018

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2018-87-01-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

19219-7 N-P

Butanedioic acid, polymer with butanediol and methylenebis[isocyanatocarbomonoxycle]

 

Acide butanedioïque polymérisé avec un butanediol et un méthylènebis[isocyanatocarbomonocycle]

19220-8 N-P

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dialkyl-1,3-propanediol, 1,1’-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and 2-oxepanone

 

Acide hexanedioïque polymérisé avec du 2,2-dialkylpropane-1,3-diol, du 1,1’-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane] et de l’oxépan-2-one

19221-9 N-P

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxyalkyl)-2-alkylpropanoic acid and 1,1’-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with 2-(dimethylamino)ethanol

 

Acide hexanedioïque polymérisé avec de l’éthane-1,2-diamine, de l’hexane-1,6-diol, de l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyalkyl)-2-alkylpropanoïque et du 1,1’-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], composés avec du 2-(diméthylamino)éthanol

19222-0 N-P

Soybean oil, polymer with diethylene glycol, glycerol, methylalkanediol and terephthalic acid

 

Huile de soja polymérisée avec du 3-oxapenta-1,5-diol, du propane-1,2,3-triol, un méthylalcanediol et de l’acide téréphtalique

19225-3 N-P

Fatty acids, soya, polymers with benzoic acid, p-tert-butylphenol, formaldehyde, glycerol, phthalic anhydride, rosin and tung oil

 

Acides gras de soja polymérisés avec de l’acide benzoïque, du 4-(tert-butyl)phénol, du formaldéhyde, du propane-1,2,3-triol, de la 2-benzofurane-1,3-dione, de la colophane et de l’huile de tung

19233-1 N-P

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, alkanediol and 1,2-propanediol

 

Acide hexanedioïque polymérisé avec du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, un alcanediol et du propane-1,2-diol

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a évalué les renseignements concernant 17 substances nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure (LI). Par conséquent, le gouvernement a ajouté ces 17 substances à la LI aux termes de l’Arrêté 2018-87-01-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2018-87-01-01).

Le gouvernement a aussi mis à jour l’identifiant d’une substance figurant à la LI aux termes de l’Arrêté 2018-66-01-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2018-66- 01-01).

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 109 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces règlements sont administrés par le Programme des substances nouvelles et ont été élaborés pour s’assurer qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certains seuils (voir référence 2) avant qu’une évaluation de risque soit complétée et que des mesures de contrôle appropriées soient en place, si cela est jugé nécessaire.

Liste intérieure

La LI est une liste de substances qui se retrouvent sur le marché au Canada, publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 3). La structure courante de la LI a été établie en juillet 2001 (voir référence 4); elle est composée des 8 parties suivantes :

La LI est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou d’y radier des substances. Selon l’article 66 de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg, ou en quelque quantité que ce soit pour les organismes vivants (voir référence 8), au cours d’une année civile ou elle a été commercialisée ou a été utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada.

De plus, selon le paragraphe 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Adjonction de 17 substances à la LI

Le gouvernement a évalué les renseignements concernant 17 substances soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI aux termes des paragraphes 87(1) et 87(5) de la LCPE. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI. Ceci les exemptera des exigences de déclaration et d’évaluation visées aux articles 81 et 83 de la LCPE.

Mise à jour de l’identifiant d’une substance figurant à la LI

L’identifiant d’une substance figurant à la partie 3 de la LI a été mis à jour de manière à corriger son nom chimique maquillé.

Objectifs

À la suite de l’ajout des 17 substances sur la LI par le biais de l’Arrêté 2018-87-01-01, celles-ci ne seront plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation aux termes des articles 81 et 83 de la LCPE. Ceci vise à faciliter l’accès à ces substances.

L’Arrêté 2018-66-01-01 met à jour l’identifiant d’une substance figurant à la LI.

Description

L’Arrêté 2018-87-01-01 ajoute 17 substances à la LI. Onze substances désignées par leur no CAS sont ajoutées à la partie 1 de la LI et six substances désignées par leur dénomination maquillée et leur NIC sont ajoutées à la partie 3 de la LI.

L’Arrêté 2018-66-01-01 met à jour l’identifiant d’une substance figurant à la partie 3 de la LI.

Consultation

Puisque les arrêtés sont de nature administrative, aucune consultation n’a été jugée nécessaire.

Justification

Les substances nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation aux termes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) avant leur fabrication ou leur importation au Canada au-delà de certains seuils. Ces règlements ont été mis en place pour s’assurer qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certains seuils avant qu’une évaluation de risque soit complétée et que les mesures de contrôle appropriées soient en place, si cela est jugé nécessaire.

Le gouvernement a évalué les renseignements concernant les 17 substances et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. L’Arrêté 2018-87-01-01 ajoute ces substances à la LI et, par conséquent, celles-ci sont exemptées des exigences de déclaration et d’évaluation exprimées aux articles 81 et 83.

Le gouvernement met à jour l’identifiant d’une substance figurant à la LI.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

Les arrêtés ne déclenchent pas la règle du « un pour un », car ils n’engendrent pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces arrêtés, car ceux-ci n’engendrent pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service lorsque des substances sont ajoutées à la LI, ou que les identifiants des substances figurant à la LI sont mis à jour.

Personne-ressource

Julie Thompson
Directrice exécutive
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca