Vol. 152, no 3 — Le 7 février 2018
Enregistrement
DORS/2018-7 Le 26 janvier 2018
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en application des paragraphes 87(1) ou (5) de cette loi;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence c) en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence d);
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2018-87-01-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 22 janvier 2018
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2018-87-01-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 53533-75-8 N-P
- 120968-16-3 N
- 123209-73-4 N-P
- 652151-67-2 N-P
- 1186611-43-7 N-P
- 1472005-85-8 N
- 1472005-88-1 N
- 1472010-43-7 N
- 1481694-12-5 N
- 1659307-53-5 N
- 2105824-88-0 N-P
2 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
19219-7 N-P |
Butanedioic acid, polymer with butanediol and methylenebis[isocyanatocarbomonoxycle] |
Acide butanedioïque polymérisé avec un butanediol et un méthylènebis[isocyanatocarbomonocycle] |
|
19220-8 N-P |
Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dialkyl-1,3-propanediol, 1,1’-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and 2-oxepanone |
Acide hexanedioïque polymérisé avec du 2,2-dialkylpropane-1,3-diol, du 1,1’-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane] et de l’oxépan-2-one |
|
19221-9 N-P |
Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxyalkyl)-2-alkylpropanoic acid and 1,1’-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with 2-(dimethylamino)ethanol |
Acide hexanedioïque polymérisé avec de l’éthane-1,2-diamine, de l’hexane-1,6-diol, de l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyalkyl)-2-alkylpropanoïque et du 1,1’-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], composés avec du 2-(diméthylamino)éthanol |
|
19222-0 N-P |
Soybean oil, polymer with diethylene glycol, glycerol, methylalkanediol and terephthalic acid |
Huile de soja polymérisée avec du 3-oxapenta-1,5-diol, du propane-1,2,3-triol, un méthylalcanediol et de l’acide téréphtalique |
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19225-3 N-P |
Fatty acids, soya, polymers with benzoic acid, p-tert-butylphenol, formaldehyde, glycerol, phthalic anhydride, rosin and tung oil |
Acides gras de soja polymérisés avec de l’acide benzoïque, du 4-(tert-butyl)phénol, du formaldéhyde, du propane-1,2,3-triol, de la 2-benzofurane-1,3-dione, de la colophane et de l’huile de tung |
|
19233-1 N-P |
Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, alkanediol and 1,2-propanediol |
Acide hexanedioïque polymérisé avec du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, un alcanediol et du propane-1,2-diol |
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a évalué les renseignements concernant 17 substances nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure (LI). Par conséquent, le gouvernement a ajouté ces 17 substances à la LI aux termes de l’Arrêté 2018-87-01-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2018-87-01-01).
Le gouvernement a aussi mis à jour l’identifiant d’une substance figurant à la LI aux termes de l’Arrêté 2018-66-01-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2018-66- 01-01).
Contexte
Évaluation des substances nouvelles au Canada
Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 109 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces règlements sont administrés par le Programme des substances nouvelles et ont été élaborés pour s’assurer qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certains seuils (voir référence 2) avant qu’une évaluation de risque soit complétée et que des mesures de contrôle appropriées soient en place, si cela est jugé nécessaire.
Liste intérieure
La LI est une liste de substances qui se retrouvent sur le marché au Canada, publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 3). La structure courante de la LI a été établie en juillet 2001 (voir référence 4); elle est composée des 8 parties suivantes :
- La partie 1 (voir référence 5) : substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro de registre du Chemical Abstract Service (no CAS) ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique;
- La partie 2 : substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc (voir référence 6) et désignés par leur no CAS;
- La partie 3 : substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquillée (voir référence 7) et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement;
- La partie 4 : substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC;
- La partie 5 : produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur no CAS, leur numéro d’identification de l’International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), ou par leur dénomination spécifique;
- La partie 6 : produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc et désignés par leur no CAS, leur numéro IUBMB, ou par leur dénomination spécifique;
- La partie 7 : produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC;
- La partie 8 : produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
La LI est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou d’y radier des substances. Selon l’article 66 de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg, ou en quelque quantité que ce soit pour les organismes vivants (voir référence 8), au cours d’une année civile ou elle a été commercialisée ou a été utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada.
De plus, selon le paragraphe 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- le ministre de l’Environnement a reçu des renseignements concernant la substance (voir référence 9);
- en ce qui concerne une substance visée au paragraphe 87(1) ou 112(1), le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada dans les conditions prévues à celui de ces paragraphes qui s’applique par la personne qui a fourni les renseignements;
- le délai prévu pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est expiré;
- aucune condition n’a été adoptée aux termes de l’alinéa 84(1)a) ou 109(1)a) de la LCPE relativement à l’importation ou à la fabrication de la substance.
Adjonction de 17 substances à la LI
Le gouvernement a évalué les renseignements concernant 17 substances soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI aux termes des paragraphes 87(1) et 87(5) de la LCPE. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI. Ceci les exemptera des exigences de déclaration et d’évaluation visées aux articles 81 et 83 de la LCPE.
Mise à jour de l’identifiant d’une substance figurant à la LI
L’identifiant d’une substance figurant à la partie 3 de la LI a été mis à jour de manière à corriger son nom chimique maquillé.
Objectifs
À la suite de l’ajout des 17 substances sur la LI par le biais de l’Arrêté 2018-87-01-01, celles-ci ne seront plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation aux termes des articles 81 et 83 de la LCPE. Ceci vise à faciliter l’accès à ces substances.
L’Arrêté 2018-66-01-01 met à jour l’identifiant d’une substance figurant à la LI.
Description
L’Arrêté 2018-87-01-01 ajoute 17 substances à la LI. Onze substances désignées par leur no CAS sont ajoutées à la partie 1 de la LI et six substances désignées par leur dénomination maquillée et leur NIC sont ajoutées à la partie 3 de la LI.
L’Arrêté 2018-66-01-01 met à jour l’identifiant d’une substance figurant à la partie 3 de la LI.
Consultation
Puisque les arrêtés sont de nature administrative, aucune consultation n’a été jugée nécessaire.
Justification
Les substances nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation aux termes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) avant leur fabrication ou leur importation au Canada au-delà de certains seuils. Ces règlements ont été mis en place pour s’assurer qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certains seuils avant qu’une évaluation de risque soit complétée et que les mesures de contrôle appropriées soient en place, si cela est jugé nécessaire.
Le gouvernement a évalué les renseignements concernant les 17 substances et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. L’Arrêté 2018-87-01-01 ajoute ces substances à la LI et, par conséquent, celles-ci sont exemptées des exigences de déclaration et d’évaluation exprimées aux articles 81 et 83.
Le gouvernement met à jour l’identifiant d’une substance figurant à la LI.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
Les arrêtés ne déclenchent pas la règle du « un pour un », car ils n’engendrent pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces arrêtés, car ceux-ci n’engendrent pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service lorsque des substances sont ajoutées à la LI, ou que les identifiants des substances figurant à la LI sont mis à jour.
Personne-ressource
Julie Thompson
Directrice exécutive
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca
- Référence a
L.C. 1999, ch. 33 - Référence b
DORS/94-311 - Référence c
DORS/94-311 - Référence d
DORS/2005-247 - Référence e
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/94-311 - Référence 2
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la portée des règlements, veuillez consulter la partie 1 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et la partie 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes. - Référence 3
La Liste intérieure (DORS/94-311) a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada le 4 mai 1994. - Référence 4
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214) (B) [2.1 Mo], publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. - Référence 5
L’Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2012-229), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en novembre 2012, a modifié la structure de la partie 1 de la LI. - Référence 6
La politique sur l’application des dispositions relatives aux NAc est disponible en ligne. - Référence 7
Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Quiconque désire savoir si une substance figure à la LI sous une dénomination maquillée doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles. - Référence 8
Pour plus d’information, se référer au paragraphe 105(1) de la LCPE. - Référence 9
Le dossier le plus complet, avec des informations sur les substances, dépend de la classe à laquelle la substance appartient; les exigences d’information sont énoncées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) adoptés en vertu de la LCPE.