Vol. 152, no 4 — Le 21 février 2018
Enregistrement
TR/2018-18 Le 21 février 2018
AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE
Décret sur la Médaille du service spécial avec barrette « NATO–OTAN »
C.P. 2018-124 Le 6 février 2018
Sur recommandation du premier ministre et en vertu du paragraphe 4(3) (voir référence a) et de l’alinéa 5b) (voir référence b) du Règlement sur la Médaille du service spécial (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
- a) abroge le décret C.P. 1995-2005 du 28 novembre 1995 (voir référence d);
- b) abroge le décret C.P. 2006-810 du 29 août 2006 (voir référence e);
- c) désigne comme service spécial le service qui répond aux conditions suivantes :
- (i) le service :
- (A) est du service approuvé, accompli à l’étranger depuis le 20 octobre 2004 dans le cadre de toute opération ou mission de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ou à l’appui direct de celle-ci,
- (B) est accompli dans le cadre d’un déploiement, d’une affectation ou d’une tâche dans la zone relevant de l’OTAN, soit le territoire des parties en Europe et en Amérique du Nord, les départements algériens de la France, le territoire de la Turquie et les îles relevant de la compétence de l’une ou l’autre des parties dans l’Atlantique Nord au nord du tropique du Cancer, ou avec des forces déployées sur les vaisseaux ou à bord des aéronefs de l’une ou l’autre des parties, lorsqu’elles sont dans ces territoires ou toute autre région de l’Europe dans laquelle des forces d’occupation de l’une ou l’autre des parties ont été stationnées, dans la Méditerranée ou dans l’Atlantique Nord au nord du tropique du Cancer, ou au-dessus de ceux-ci, au cours de la période commençant le 1er janvier 1951 et se terminant :
- (I) le 19 octobre 2004,
- (II) à la fin du déploiement, de l’affectation, ou de la tâche, si le déploiement, l’affectation, ou la tâche était en cours le 19 octobre 2004,
- (ii) le service est honorable et consiste :
- (A) soit en un minimum de quarante-cinq jours de service visé à la division (i)(A),
- (B) soit en un minimum de cent quatre-vingts jours de service visé à la division (i)(B),
- (C) soit, dans le cas où certains des jours de service sont visés à la division (i)(A) et que leur nombre n’atteint pas le minimum visé à la division (A) et où d’autres jours de service sont visés à la division (i)(B) et que leur nombre n’atteint pas le minimum visé à la division (B), en la somme de ces jours de service, pourvu qu’elle atteigne au moins quarante-cinq jours,
- (iii) les jours de service visés au sous- alinéa (ii) ne sont pas cumulés en vue de l’attribution d’une autre médaille de service canadienne ou étrangère;
- (i) le service :
- d) spécifie que la barrette attribuée avec la Médaille du service spécial, représentant le service spécial visé à l’alinéa c), porte l’étoile de l’OTAN encadrée de l’inscription « NATO–OTAN ».
- Référence a
C.P. 1999-1741 du 1er octobre 1999 - Référence b
C.P. 1999-1741 du 1er octobre 1999 - Référence c
Pris par lettres patentes le 1er décembre 1992 - Référence d
TR/95-126 - Référence e
TR/2006-111