Vol. 152, no 4 — Le 21 février 2018
Enregistrement
TR/2018-21 Le 21 février 2018
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
C.P. 2018-133 Le 12 février 2018
Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 3.2(2) (voir référence a) de la Loi sur l’accès à l’information (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information), ci-après.
Décret modifiant le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information)
Modification
1 L’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article |
Colonne I |
Colonne II |
---|---|---|
16.3 |
Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées |
Administrateur Administrator |
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Décret modifiant l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information (Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées), ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le Décret modifiant le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information) et le Décret modifiant le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels) sont pris en vertu du paragraphe 3.2(2) de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) et du paragraphe 3.1(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP), respectivement. Ils modifient le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information) et le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels) afin de désigner l’administrateur de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées en tant que responsable du Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (Bureau) aux fins de la LAI et de la LPRP.
Objectifs
Le Décret modifiant le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information) et le Décret modifiant le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels) font partie d’un ensemble de quatre décrets qui assujettissent collectivement le Bureau à la LAI et à la LPRP et désignent l’administrateur de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées en tant que responsable du Bureau aux fins de chaque loi.
Le fait d’assujettir le Bureau à la LAI, à la LPRP et, par voie de conséquence, à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (LBAC) :
- veillera à ce que le public ait un droit d’accès aux renseignements qui figurent dans les documents relevant du Bureau;
- protégera les renseignements personnels détenus par le Bureau et donnera à tout individu présent au Canada un droit d’accès aux renseignements personnels détenus par le Bureau qui le concerne;
- veillera à ce que le Bureau gère, archive et élimine les documents conformément à la LAI, la LPRP et la LBAC.
Contexte
La Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire (LSIF) comporte des modifications à la Loi sur les transports au Canada (LTC) pour établir un régime renforcé de responsabilité et d’indemnisation en cas d’accident ferroviaire à l’intention des compagnies de chemin de fer de compétence fédérale. Ce régime comprend des exigences minimales en matière d’assurance pour les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale et prévoit une caisse d’indemnisation supplémentaire financée par les expéditeurs, soit la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (Caisse d’indemnisation ferroviaire). La LSIF, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2015, est entrée en vigueur le 18 juin 2016.
La Caisse d’indemnisation ferroviaire, compte à des fins déterminées du Trésor (paragraphe 153.4(1) de la LTC), est financée au moyen d’une contribution par tonne perçue sur le transport ferroviaire de pétrole brut ou d’autres marchandises désignées. Cette contribution est fixée à 1,69 $ pour l’année qui doit prendre fin le 31 mars 2018 et elle sera indexée sur l’inflation. Les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale sont chargées de percevoir cette contribution auprès des expéditeurs et de la remettre à la Caisse d’indemnisation ferroviaire.
La LSIF prévoit que l’administrateur de la Caisse d’indemnisation ferroviaire doit établir et régler les demandes adressées à la Caisse d’indemnisation ferroviaire, assurer la bonne tenue des dossiers relatifs à la Caisse et à son administration, et présenter un rapport annuel au Parlement.
La conception de la Caisse d’indemnisation ferroviaire se base sur celle de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (CIDPHN), dont l’administrateur a également été nommé comme administrateur de la Caisse d’indemnisation ferroviaire (c’est-à-dire les deux postes sont assumés par la même personne) aux fins d’efficacité administrative.
Le Bureau de l’administrateur de la CIDPHN est une institution fédérale visée par la LAI, la LPRP et la LBAC depuis 2006. Compte tenu des caractéristiques et des activités du Bureau et des renseignements qu’il détiendra, il est important que ces lois s’appliquent à ce Bureau pour assurer le traitement transparent et la protection voulue de ces renseignements. La LAI, la LPRP et la LBAC ne s’appliquent pas automatiquement au Bureau. La LAI et la LPRP ne s’appliquent qu’aux institutions fédérales et la définition d’« institution fédérale » dans chacune de ces lois comprend les institutions figurant à l’annexe I de la LAI et à l’annexe de la LPRP. Il faut donc ajouter le Bureau à ces annexes pour l’assujettir à la LAI et la LPRP. Le fait que le Bureau relève de la LAI et de la LPRP l’assujettira également à la LBAC, car celle-ci s’applique aux institutions fédérales visées par la LAI et de la LPRP.
Répercussions
Ces textes ne comprennent aucun coût pour les Canadiens ou les entreprises, étant donné qu’ils font partie d’une initiative qui ne fait qu’appliquer au Bureau les mêmes exigences en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels s’appliquant actuellement à toutes les institutions fédérales assujetties à la LAI, la LPRP et à la LBAC.
Les coûts liés à l’administration de la Caisse d’indemnisation ferroviaire (y compris le traitement des demandes d’accès à l’information et la gestion des documents en vertu de la LBAC) seront réglés à même la Caisse d’indemnisation ferroviaire proprement dite. Cela ne sera pas considéré comme un coût supplémentaire se rattachant aux textes, car ces coûts font déjà partie du paragraphe 154.2(3) de la LTC.
Le Décret modifiant le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information) entrera en vigueur à la plus tardive des dates suivantes : la date de sa prise ou la date à laquelle le Décret modifiant l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information (Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées) entrera en vigueur. Le Décret modifiant le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels) entrera en vigueur à la plus tardive des dates suivantes : la date de sa prise ou la date à laquelle le Décret modifiant l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées) entrera en vigueur. Des stratégies d’application de la loi ne sont pas nécessaires, étant donné la nature de ces décrets.
Une fois que le Bureau sera assujetti à la LAI, à la LPRP et à la LBAC, l’administrateur de la Caisse d’indemnisation ferroviaire sera tenu de respecter les normes de service figurant dans ces lois, notamment celles qui ont trait aux délais de réponse aux demandes d’accès.
Pour ce qui est de la surveillance du rendement et de l’établissement de rapports, la LAI et la LPRP exigent que le responsable de toute institution fédérale présente au Parlement un rapport annuel sur l’administration de ces lois au sein de leur institution.
Consultation
Ces textes s’inscrivent dans une plus grande initiative, à savoir le régime renforcé de responsabilité et d’indemnisation de la LSIF pour le transport ferroviaire. Cette loi a fait l’objet de deux séries de consultations auprès des intervenants, d’un débat parlementaire et d’une étude par des comités permanents, avant de recevoir la sanction royale. Étant donné la nature de ces textes, aucune consultation précise n’a eu lieu.
Personnes-ressources des ministères
Sarah Geh
Directrice et avocate générale par intérim
Centre du droit à l’information et à la protection des renseignements personnels
Ministère de la Justice du Canada
Édifice commémoratif de l’Est, bureau 3175
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-960-4858
Courriel : sarah.geh@justice.gc.ca
Marcia Jones
Directrice
Analyse des politiques ferroviaires et Initiatives législatives
Politique des transports terrestres
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-1918
Courriel : marcia.jones@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2006, ch. 9, art. 142 - Référence b
L.R., ch. A-1 - Référence 1
TR/83-113