Vol. 152, no 4 — Le 21 février 2018
Enregistrement
DORS/2018-10 Le 2 février 2018
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
C.P. 2018-50 Le 2 février 2018
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, ci-après.
Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril
Modifications
1 La partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence 1) est modifiée par suppression sous l’intertitre « Amphibiens », de ce qui suit :
Salamandre tigrée (Ambystoma tigrinum) population des Grands Lacs
Salamander, Tiger Great Lakes population
2 La partie 1 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Amphibiens », de ce qui suit :
Salamandre tigrée de l’Est (Ambystoma tigrinum) population carolinienne
Salamander, Eastern Tiger Carolinian population
3 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Amphibiens », de ce qui suit :
Grenouille-à-queue des Rocheuses (Ascaphus montanus)
Frog, Rocky Mountain Tailed
Salamandre tigrée (Ambystoma tigrinum) population des montagnes du Sud
Salamander, Tiger Southern Mountain population
4 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Amphibiens », de ce qui suit :
Salamandre tigrée de l’Est (Ambystoma tigrinum) population des Prairies
Salamander, Eastern Tiger Prairie population
Salamandre tigrée de l’Ouest (Ambystoma mavortium) population des montagnes du Sud
Salamander, Western Tiger Southern Mountain population
5 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Reptiles », de ce qui suit :
Massasauga (Sistrurus catenatus) population carolinienne
Massasauga Carolinian population
6 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
Gomphe riverain (Stylurus amnicola) population des plaines des Grands Lacs
Clubtail, Riverine Great Lakes Plains population
Hespérie du Dakota (Hesperia dacotae)
Skipper, Dakota
7 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :
Verge d’or voyante (Solidago speciosa)
Goldenrod, Showy
8 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :
Braya de Fernald (Braya fernaldii)
Braya, Fernald’s
Braya poilu (Braya pilosa)
Braya, Hairy
Léwisie de Tweedy (Lewisiopsis tweedyi)
Lewisia, Tweedy’s
Sabatie de Kennedy (Sabatia kennedyana)
Gentian, Plymouth
Verge d’or voyante (Solidago speciosa) population des plaines des Grands Lacs
Goldenrod, Showy Great Lakes Plains population
9 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mammifères », de ce qui suit :
Chien de prairie (Cynomys ludovicianus)
Prairie Dog, Black-tailed
10 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Amphibiens », de ce qui suit :
Grenouille-à-queue des Rocheuses (Ascaphus montanus)
Frog, Rocky Mountain Tailed
11 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Reptiles », de ce qui suit :
Massasauga (Sistrurus catenatus)
Massasauga
Tortue musquée (Sternotherus odoratus)
Turtle, Eastern Musk
12 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Reptiles », de ce qui suit :
Massasauga (Sistrurus catenatus) population des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Massasauga Great Lakes/St. Lawrence population
13 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
Hespérie du Dakota (Hesperia dacotae)
Skipper, Dakota
Mormon (Apodemia mormo) population des Prairies
Metalmark, Mormon Prairie population
14 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
Cicindèle à grandes taches de Gibson (Cicindela formosa gibsoni)
Tiger Beetle, Gibson’s Big Sand
15 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :
Aster fausse-prenanthe (Symphyotrichum prenanthoides)
Aster, Crooked-stem
Braya de Fernald (Braya fernaldii)
Braya, Fernald’s
Hydrocotyle à ombelle (Hydrocotyle umbellata)
Water-pennywort
Sabatie de Kennedy (Sabatia kennedyana)
Gentian, Plymouth
16 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :
Clèthre à feuilles d’aulne (Clethra alnifolia)
Pepperbush, Sweet
Oxytrope patte-de-lièvre (Oxytropis lagopus)
Locoweed, Hare-footed
Verge d’or voyante (Solidago speciosa) population boréale
Goldenrod, Showy Boreal population
17 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Lichens », de ce qui suit :
Peltigère éventail d’eau de l’Est (Peltigera hydrothyria)
Waterfan, Eastern
18 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Mammifères », de ce qui suit :
Chien de prairie (Cynomys ludovicianus)
Prairie Dog, Black-tailed
19 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mammifères », de ce qui suit :
Blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus (Taxidea taxus taxus)
Badger taxus subspecies, American
20 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Amphibiens », de ce qui suit :
Salamandre errante (Aneides vagrans)
Salamander, Wandering
Salamandre tigrée de l’Ouest (Ambystoma mavortium) population boréale et des Prairies
Salamander, Western Tiger Prairie/Boreal population
21 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Reptiles », de ce qui suit :
Tortue musquée (Sternotherus odoratus)
Turtle, Eastern Musk
22 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mollusques », de ce qui suit :
Limace de Haida Gwaii (Staala gwaii)
Slug, Haida Gwaii
23 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
Criquet de l’armoise (Hypochlora alba)
Grasshopper, Greenish-white
Gnaphose de Snohomish (Gnaphosa snohomish)
Spider, Georgia Basin Bog
Mormon (Apodemia mormo) population des Prairies
Metalmark, Mormon Prairie population
24 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :
Clèthre à feuilles d’aulne (Clethra alnifolia)
Pepperbush, Sweet
25 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :
Aster de la Nahanni (Symphyotrichum nahanniense)
Aster, Nahanni
Aster fausse-prenanthe (Symphyotrichum prenanthoides)
Aster, Crooked-stem
Hydrocotyle à ombelle (Hydrocotyle umbellata)
Pennywort, Water
26 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Lichens », de ce qui suit :
Peltigère éventail d’eau de l’Ouest (Peltigera gowardii)
Waterfan, Western
Entrée en vigueur
27 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
La biodiversité diminue rapidement dans le monde entier, à mesure que certaines espèces disparaissent (voir référence 2). On estime que le taux d’extinction est maintenant de 1 000 à 10 000 fois supérieur au taux naturel (voir référence 3). Une corrélation positive a été établie entre la biodiversité et la productivité de l’écosystème, sa santé et sa résilience (voir référence 4) (c’est-à-dire la capacité de l’écosystème à s’adapter aux changements ou à se défendre contre les perturbations). Compte tenu de l’interdépendance des espèces, une perte de biodiversité peut réduire les fonctions et les services écologiques (par exemple les processus naturels comme la défense contre les ravageurs, la pollinisation, la diminution des vagues sur la côte, la régulation de la température et la fixation du carbone). Ces services sont importants pour la santé des Canadiens et ont aussi des liens importants avec l’économie du pays. De petits changements au sein d’un écosystème qui ont pour effet la perte d’individus et d’espèces peuvent avoir des conséquences néfastes, irréversibles et variées.
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), un organisme non gouvernemental et indépendant composé d’experts scientifiques, a évalué les 32 espèces suivantes comme étant en péril au Canada :
- 1. Aster de la Nahanni
- 2. Aster fausse-prenanthe
- 3. Blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus
- 4. Braya de Fernald
- 5. Braya poilu
- 6. Chien de prairie
- 7. Cicindèle à grandes taches de Gibson
- 8. Clèthre à feuilles d’aulne
- 9. Criquet de l’armoise
- 10. Drave du Yukon
- 11. Gnaphose de Snohomish
- 12. Gomphe riverain population des plaines des Grands Lacs
- 13. Grenouille-à-queue des Rocheuses
- 14. Hespérie du Dakota
- 15. Hydrocotyle à ombelle
- 16. Léwisie de Tweedy
- 17. Limace de Haida Gwaii
- 18. Massasauga population carolinienne
- 19. Massasauga population des Grands Lacs et du Saint-Laurent
- 20. Mormon population des Prairies
- 21. Oxytrope patte-de-lièvre
- 22. Peltigère éventail d’eau de l’Est
- 23. Peltigère éventail d’eau de l’Ouest
- 24. Sabatie de Kennedy
- 25. Salamandre errante
- 26. Salamandre tigrée de l’Est population carolinienne
- 27. Salamandre tigrée de l’Est population des Prairies
- 28. Salamandre tigrée de l’Ouest population boréale et des Prairies
- 29. Salamandre tigrée de l’Ouest population des montagnes du Sud
- 30. Tortue musquée
- 31. Verge d’or voyante population boréale
- 32. Verge d’or voyante population des plaines des Grands Lacs
Conformément à l’article 27 de la Loi sur les espèces en péril (LEP), le gouverneur en conseil (voir référence 5) prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
Contexte
Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de l’identité et de l’histoire nationales. Les Canadiens tiennent aux espèces sauvages pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, alimentaires, médicales, écologiques et scientifiques. Les écosystèmes et les espèces sauvages du pays font également partie du patrimoine mondial (voir référence 6). Une composante du mandat du ministère de l’Environnement (« le Ministère ») consiste à préserver et à améliorer la qualité de l’environnement naturel, y compris la flore et la faune. Bien que la responsabilité de la conservation des espèces sauvages au Canada soit partagée entre les compétences, le Ministère joue un rôle de premier plan à titre d’organisme de réglementation afin d’éviter la disparition d’espèces de la planète (voir référence 7) et du Canada (voir référence 8). L’Agence Parcs Canada contribue à la protection et à la conservation de ces espèces dans son réseau de lieux patrimoniaux (voir référence 9) protégés, y compris les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation.
Le principal moyen législatif fédéral pour réaliser cette responsabilité de conservation est la LEP. La LEP vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour qu’elles ne deviennent pas des espèces en voie de disparition ou menacées. Au moment de la proclamation de la LEP en 2003, la liste officielle des espèces sauvages en péril (annexe 1) comportait 233 espèces. Depuis, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement, a modifié la liste à plusieurs reprises afin d’y ajouter des espèces, d’en retirer ou de les reclassifier. L’annexe 1 répertorie actuellement 548 espèces comme étant disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes (voir référence 10).
À la suite de la proclamation de la LEP en 2003, la Loi a établi le COSEPAC comme organisme chargé de fournir au ministre de l’Environnement des évaluations de la situation des espèces sauvages qui risquent de disparaître du Canada. Les évaluations sont réalisées conformément à l’article 15 de la LEP qui exige, entre autres, que le COSEPAC détermine le statut des espèces étudiées et cerne les menaces existantes et potentielles. Les membres du COSEPAC se réunissent deux fois par an afin d’examiner les renseignements recueillis sur des espèces sauvages et répartissent les espèces en sept catégories : disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée, préoccupante, données insuffisantes, ou non en péril. Il convient de noter que le COSEPAC doit examiner la désignation de chaque espèce en péril au moins une fois tous les 10 ans, ou à tout moment s’il a des raisons de croire que la situation de l’espèce a considérablement changé (voir référence 11).
Une fois que le COSEPAC a présenté son évaluation d’une espèce en péril au ministre de l’Environnement, le ministre dispose de 90 jours pour publier dans le Registre public des espèces en péril une déclaration afin d’indiquer comment il compte réagir à l’évaluation et selon quel échéancier. Cette déclaration communique l’étendue des consultations portant sur la modification proposée à l’annexe 1 de la LEP.
Après les consultations et à la suite de l’analyse menée par les responsables du Ministère, le gouverneur en conseil confirme officiellement qu’il a reçu l’évaluation du COSEPAC, ce qui déclenche un processus réglementaire par lequel, sur recommandation du ministre, le gouverneur peut, par décret, dans un délai de neuf mois suivant la réception de l’évaluation :
- (1) ajouter une espèce sauvage à l’annexe 1 de la LEP conformément à l’évaluation de sa situation par le COSEPAC;
- (2) ne pas inscrire l’espèce à l’annexe 1;
- (3) renvoyer l’évaluation au COSEPAC pour plus de renseignements ou pour un examen plus approfondi (voir référence 12).
Si le gouverneur en conseil ne prend pas de décision dans un délai de neuf mois après avoir reçu officiellement l’évaluation du COSEPAC, la LEP stipule que le ministre doit modifier l’annexe 1 en conformité avec cette évaluation. Ce délai ne s’applique pas aux reclassifications ou à la radiation d’une espèce à l’annexe 1 de la LEP.
La reclassification permet d’assurer que l’annexe 1 de la LEP est conforme aux évaluations fournies par le COSEPAC, permettant ainsi une meilleure prise de décision quant à l’établissement des priorités en matière de conservation des espèces. On peut proposer qu’une espèce passe à une catégorie de risque plus élevée lorsque sa situation s’est détériorée depuis sa dernière évaluation. Lorsque la situation d’une espèce s’améliore, on peut proposer de la faire passer à une catégorie moins élevée ou elle peut être retirée de la Liste des espèces en péril, de sorte que les espèces soient protégées selon l’esprit de la LEP tout en minimisant les répercussions sur les intervenants et les ressources.
Dès leur inscription, les espèces sauvages bénéficient de différents niveaux de protection, qui varient selon leur désignation, conformément aux interdictions générales (articles 32 et 33 de la LEP). Le tableau 1 ci-dessous présente les différentes protections offertes immédiatement après l’ajout d’une espèce à l’annexe 1 de la LEP.
Tableau 1 : Résumé des protections offertes aux espèces sauvages et leur résidence dès leur inscription à l’annexe 1 de la LEP
Désignation de l’espèce |
Application des interdictions générales par type d’espèces et leur emplacement |
Interdictions générales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Espèces protégées en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs |
Espèces aquatiques |
Toutes les autres espèces inscrites |
Protection des individus (article 32 de la LEP) |
Protection de la résidence (article 33 de la LEP) |
|
Préoccupante |
Les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas (les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas pour les espèces préoccupantes). |
Les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas. |
La protection de la résidence de la LEP ne s’applique pas. |
||
Menacée, en voie de disparition et disparue du pays |
Les interdictions générales s’appliquent partout au Canada pour les oiseaux migrateurs. |
Les interdictions générales s’appliquent partout au Canada pour les espèces aquatiques. |
Dans les provinces, les interdictions générales ne s’appliquent que sur le territoire domanial (voir référence 13). Dans les territoires, les interdictions générales ne s’appliquent que sur le territoire domanial fédéral qui relève du ministre de l’Environnement ou de l’Agence Parcs Canada. |
Protection des individus de l’espèce contre l’abattage, les blessures, le harcèlement, la capture ou la prise. Interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter et de vendre ou d’échanger un individu d’une espèce ou toute partie ou produit qui en provient. |
La destruction ou le fait de causer des dommages à la résidence d’un ou de plusieurs individus de l’espèce constitue une infraction. Pour les espèces disparues du pays, la protection de la résidence ne s’applique que si un programme de rétablissement recommande la réinsertion à l’état sauvage au Canada. |
À l’extérieur du territoire domanial, les espèces inscrites qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs peuvent seulement être protégées par les interdictions générales de la LEP, par un décret pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement (voir référence 14). Le ministre de l’Environnement doit recommander la prise d’un tel décret s’il estime que le droit de la province ou du territoire ne protège pas efficacement l’espèce ou la résidence de ses individus.
I — Planification du rétablissement
L’inscription d’une espèce sous une désignation d’espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du pays entraîne, pour le ministre compétent, l’obligation d’établir un programme de rétablissement visant à prendre des mesures quant aux menaces à la survie ou au rétablissement de l’espèce.
La LEP stipule qu’un projet de programme de rétablissement est publié dans le Registre public des espèces en péril en fonction des échéanciers suivants :
- espèce en voie de disparition : dans un délai d’un an après l’inscription;
- espèce menacée : dans un délai de deux ans après l’inscription;
- espèce disparue du pays : dans un délai de deux ans après l’inscription.
Lors de la préparation d’un programme de rétablissement, le ministre compétent doit déterminer si le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite est techniquement et biologiquement possible. S’il n’est pas possible, le programme de rétablissement doit comprendre une description des besoins de l’espèce et, dans la mesure du possible, la désignation de son habitat essentiel, ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles le rétablissement n’est pas possible.
Lorsqu’il a été déterminé que le rétablissement d’une espèce sauvage est possible, les programmes de rétablissement comprennent ce qui suit :
- une description de l’espèce et de ses besoins;
- une désignation des menaces à la survie de l’espèce et des menaces à son habitat, et les grandes lignes du plan à suivre pour y faire face;
- la désignation de l’habitat essentiel (c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie de l’espèce sauvage inscrite);
- des exemples d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel;
- un calendrier des études visant à désigner l’habitat essentiel lorsque l’information accessible est insuffisante;
- un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination de l’espèce (c’est-à-dire le nombre d’individus, les populations et/ou la répartition géographique de l’espèce nécessaires à son rétablissement);
- une description générale des activités de recherche et de gestion nécessaires à l’atteinte de ces objectifs;
- un énoncé de l’échéancier pour l’élaboration d’un ou de plusieurs plans d’action.
Les programmes de rétablissement sont élaborés en collaboration avec les intervenants suivants :
- tout gouvernement provincial ou territorial compétent;
- tout ministre fédéral dont relève le territoire domanial où se trouve l’espèce;
- le conseil de gestion des ressources fauniques pertinent habilité par un accord sur des revendications territoriales;
- toute organisation autochtone directement touchée;
- toute autre personne ou organisation que le ministre estime compétente.
Les programmes de rétablissement sont également élaborés en consultation avec les propriétaires fonciers (y compris les provinces et les territoires) ou les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés par les programmes.
Le ministre compétent est tenu d’élaborer un ou plusieurs plans d’action fondés sur le programme de rétablissement. Les plans sont établis en collaboration et en consultation avec les personnes et organisations précitées. Les échéanciers d’établissement ou de mise en œuvre ne sont pas prévus dans la LEP, mais plutôt établis dans le programme de rétablissement. Les plans d’action comprennent :
- la désignation de l’habitat essentiel, dans la mesure du possible, d’une façon conforme au programme de rétablissement, si elle n’est pas déjà faite;
- des exemples d’activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel;
- un énoncé des mesures envisagées pour protéger l’habitat essentiel de l’espèce, y compris l’établissement d’accords de conservation en application de l’article 11 de la LEP;
- la désignation de toute partie de l’habitat essentiel qui n’a pas été protégée;
- les méthodes à utiliser pour surveiller le rétablissement de l’espèce et sa viabilité à long terme;
- l’évaluation des coûts socioéconomiques du plan d’action et des avantages de sa mise en œuvre;
- tout autre élément prévu par règlement.
II — Protection de l’habitat essentiel
Les exigences de la LEP pour protéger l’habitat essentiel diffèrent selon qu’il s’agisse d’espèces aquatiques, d’espèces d’oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) ou d’autres espèces, et selon que ces espèces soient présentes sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental du Canada ou ailleurs au Canada. Pour ce qui est des oiseaux migrateurs protégés en vertu de la LCOM, il est interdit de détruire leurs nids et leurs abris à nids partout au Canada.
Lorsque l’habitat essentiel d’une espèce ou une partie de celui-ci se trouve sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive du Canada ou sur le plateau continental du Canada, la LEP exige que celui-ci fasse l’objet de mesures de protection légales dans un délai de 180 jours suivant son identification dans un programme de rétablissement ou un plan d’action. La protection peut être assurée par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, y compris les accords de conservation aux termes de l’article 11 de la LEP.
Si l’habitat essentiel se trouve dans un refuge d’oiseaux migrateurs en vertu de la LCOM, dans un parc national compris à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, dans le parc urbain national de la Rouge établi en vertu de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, dans une zone marine protégée désignée sous la Loi sur les océans, ou dans une réserve nationale de faune en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu de publier une description de cet habitat essentiel dans la Gazette du Canada dans les 90 jours qui suivent la publication de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel. Après les 90 jours suivant la publication de la description de l’habitat essentiel dans la Gazette du Canada, les interdictions relatives à l’habitat essentiel décrites au paragraphe 58(1) de la LEP entrent en vigueur.
Dans les cas où l’habitat essentiel se trouve sur le territoire domanial, mais pas dans les zones de protection décrites plus haut, dans les 180 jours suivant la mise dans le registre de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, en vertu du paragraphe 58(5) de la LEP, de prendre un arrêté pour mettre en application le paragraphe 58(1) de la LEP interdisant la destruction de l’habitat essentiel, ou de publier un énoncé expliquant la manière dont l’habitat essentiel (ou une partie de celui-ci) est protégé sous une autre loi fédérale, y compris sous les accords de conservation aux termes de l’article 11 de la LEP.
Lorsque l’habitat essentiel d’une espèce d’oiseaux migrateurs protégée par la LCOM est situé dans un autre endroit que le territoire domanial, la zone économique exclusive, le plateau continental du Canada ou un refuge d’oiseaux migrateurs en vertu de la LCOM, l’habitat essentiel n’est protégé que si le gouverneur en conseil prend un décret à cet effet, à la suite de la recommandation du ministre compétent.
La LEP considère la protection des parties de l’habitat essentiel situées ailleurs que sur le territoire domanial par les autres ordres de gouvernement (provinces ou territoires). Si l’habitat essentiel n’est pas protégé dans ces endroits, le gouverneur en conseil peut prendre un décret qui interdit la destruction de cette partie de l’habitat essentiel. Dans les cas où le ministre de l’Environnement estime que l’habitat essentiel situé ailleurs que sur le territoire domanial n’est pas protégé efficacement par les lois provinciales ou territoriales, une autre mesure prise en vertu de la LEP (notamment les accords prévus à l’article 11) ou d’une autre loi fédérale, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil l’abrogation d’un décret. Avant de faire sa recommandation, le ministre doit consulter les ministres provinciaux ou territoriaux appropriés. Dans tous les cas, le gouverneur en conseil prend la décision définitive pour déterminer s’il faut aller de l’avant avec le décret pour la protection de l’habitat essentiel en question (voir référence 15).
III — Permis en vertu de la LEP
Une personne qui prévoit exercer une activité qui est interdite par la LEP, touchant une espèce sauvage inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, peut présenter une demande de permis au ministre compétent (voir référence 16), conformément à l’article 73 de la LEP. Un permis peut être délivré si le ministre est d’avis que l’activité a un des objectifs suivants :
- a) l’activité est reliée à des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
- b) l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation de ses chances de survie à l’état sauvage;
- c) l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente (voir référence 17).
De plus, le permis ne peut être délivré que si le ministre compétent estime que les trois conditions préalables suivantes en vertu du paragraphe 73(3) de la LEP sont respectées :
- a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité sur l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
- b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité sur l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
- c) l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
En vertu de l’article 74 de la LEP, un ministre compétent peut délivrer un permis conformément à une autre loi fédérale (par exemple la Loi sur les parcs nationaux du Canada) pour exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, qui aura le même effet que ceux délivrés en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, si les conditions énoncées dans ce paragraphe sont respectées, et ce, afin de réduire la nécessité d’obtenir de multiples autorisations.
IV — Gestion des espèces préoccupantes
L’ajout d’une espèce préoccupante à l’annexe 1 de la LEP fournit une indication que l’espèce nécessite une attention particulière. Suivant l’inscription, la préparation d’un plan de gestion pourrait permettre la gestion proactive de l’espèce, maximisant ainsi la probabilité de succès du rétablissement et permettant peut-être d’éviter des mesures futures plus coûteuses. Il n’est pas nécessaire, conformément à la LEP, de désigner l’habitat essentiel d’une espèce préoccupante.
Le plan comprend les mesures de conservation jugées appropriées pour préserver l’espèce sauvage et éviter le déclin de sa population. Il est élaboré en collaboration avec le ministre provincial ou territorial compétent, d’autres ministres fédéraux, des conseils de gestion des ressources fauniques, des partenaires et organisations autochtones et en consultation avec les parties prenantes touchées ou intéressées. Le plan de gestion doit être publié dans un délai de trois ans après l’inscription de l’espèce.
V — Nouvelles unités désignables
En vertu de la LEP « espèce sauvage » est définie comme étant une « espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes d’origine sauvage ». Cette définition reconnaît que la conservation de la diversité biologique passe par la protection des entités taxonomiques d’un rang inférieur de l’espèce (c’est-à-dire les unités désignables), et donne au COSEPAC le mandat de les évaluer lorsqu’il est justifié de le faire. Dans les évaluations du COSEPAC, ces unités désignables et leur classification proposée (par exemple espèce en voie de disparition, espèce menacée, espèce préoccupante) sont présentées de la même façon que pour les autres espèces sauvages. Dans certains cas, selon les données scientifiques, les espèces sauvages ayant déjà été évaluées pourraient être évaluées de nouveau, et le COSEPAC pourrait déterminer que ces espèces sauvages contiennent moins d’unités désignables, plus d’unités désignables ou des unités désignables différentes. Le COSEPAC publiera les évaluations et les classifications de toutes les unités désignables qui pourraient correspondre ou non à celles de l’espèce sauvage définie auparavant.
Si, après avoir évalué une nouvelle unité désignable, le COSEPAC lui attribue le même statut que l’espèce sauvage définie au départ, l’annexe 1 pourrait être modifiée pour refléter la liste des unités désignables la plus récente, conformément aux meilleures données scientifiques disponibles. Si l’unité désignable se voit attribuer un statut différent que l’espèce sauvage définie au départ, l’annexe 1 pourrait être modifiée pour refléter la liste des unités désignables la plus récente et leur nouveau statut.
Objectifs
Les objectifs du Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril sont d’aider à maintenir la biodiversité du Canada et la santé de ses écosystèmes en évitant la disparition d’espèces sauvages du pays en contribuant à leur rétablissement, et de répondre aux recommandations du COSEPAC.
Description
Le Décret porte sur 31 espèces sauvages. Les changements sont présentés dans le tableau 2 ci-après. Ces espèces ont été regroupées parce qu’elles ont des exigences analytiques semblables. Une des espèces évaluées (la drave du Yukon) sera plutôt renvoyée au COSEPAC (tableau 3).
Des trente et une espèces :
- douze sont ajoutées à la liste, ou reclassifiées comme espèces préoccupantes;
- six sont reclassifiées d’« espèce menacée » à « espèce en voie de disparition » ou vice versa;
- neuf sont ajoutées à la liste comme espèces menacées, en voie de disparition ou disparues du pays;
- quatre espèces inscrites ont été reconnues comme de nouvelles unités désignables et ont été ajoutées à la liste avec la même classification que les espèces reconnues auparavant.
Une description de chaque espèce, de son aire de répartition et des menaces qui pèsent sur elle est présentée à l’annexe 1. D’autres renseignements sur ces espèces se trouvent dans les rapports de situation du COSEPAC (voir référence 18).
Tableau 2 : Ajout de 21 espèces à l’annexe 1 de la LEP et reclassification de 10 espèces
Espèces (21) ajoutées à l’annexe 1 de la LEP |
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Nom commun (nom scientifique) |
Désignation |
Mammifères |
|
Blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus (Taxidea taxus taxus) |
Préoccupante |
Amphibiens |
|
Salamandre errante (Aneides vagrans) |
Préoccupante |
Salamandre tigrée de l’Est (Ambystoma tigrinum) population carolinienne |
Disparue du pays |
Salamandre tigrée de l’Est (Ambystoma tigrinum) population des Prairies |
En voie de disparition |
Salamandre tigrée de l’Ouest (Ambystoma mavortium) population boréale et des Prairies |
Préoccupante |
Salamandre tigrée de l’Ouest (Ambystoma mavortium) population des montagnes du Sud |
En voie de disparition |
Reptiles |
|
Massasauga (Sistrurus catenatus) population carolinienne (voir référence 19) |
En voie de disparition |
Massasauga (Sistrurus catenatus) population des Grands Lacs et du Saint-Laurent (voir référence 20) |
Menacée |
Mollusques |
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Limace de Haida Gwaii (Staala gwaii) |
Préoccupante |
Arthropodes |
|
Cicindèle à grandes taches de Gibson (Cicindela formosa gibsoni) |
Menacée |
Criquet de l’armoise |
Préoccupante |
Gnaphose de Snohomish (Gnaphosa snohomish) |
Préoccupante |
Gomphe riverain (Stylurus amnicola) population des plaines des |
En voie de disparition |
Plantes |
|
Aster de la Nahanni (Symphyotrichum nahanniense) |
Préoccupante |
Braya poilu (Braya pilosa) |
En voie de disparition |
Léwisie de Tweedy |
En voie de disparition |
Oxytrope patte-de-lièvre |
Menacée |
Verge d’or voyante (Solidago speciosa) population boréale (voir référence 21) |
Menacée |
Verge d’or voyante (Solidago speciosa) population des plaines des Grands Lacs (voir référence 22) |
En voie de disparition |
Lichens |
|
Peltigère éventail d’eau de l’Est (Peltigera hydrothyria) |
Menacée |
Peltigère éventail d’eau de l’Ouest (Peltigera gowardii) |
Préoccupante |
Espèces (10) reclassifiées dans l’annexe 1 de la LEP |
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Nom commun (nom scientifique) |
Désignation |
Mammifères |
|
Chien de prairie (Cynomys ludovicianus) |
Préoccupante à menacée |
Amphibiens |
|
Grenouille-à-queue des Rocheuses (Ascaphus montanus) |
En voie de disparition à menacée |
Reptiles |
|
Tortue musquée (Sternotherus odoratus) |
Menacée à préoccupante |
Arthropodes |
|
Hespérie du Dakota (Hesperia dacotae) |
Menacée à en voie de disparition |
Mormon (Apodemia mormo) population des Prairies |
Menacée à préoccupante |
Plantes |
|
Aster fausse-prenanthe (Symphyotrichum prenanthoides) |
Menacée à préoccupante |
Braya de Fernald (Braya fernaldii) |
Menacée à en voie de disparition |
Clèthre à feuilles d’aulne (Clethra alnifolia) |
Préoccupante à menacée |
Hydrocotyle à ombelle (Hydrocotyle umbellata) |
Menacée à préoccupante |
Sabatie de Kennedy (Sabatia kennedyana) |
Menacée à en voie de disparition |
Tableau 3 : Espèce renvoyée au COSEPAC
Espèce (1) renvoyée au COSEPAC |
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Nom commun (nom scientifique) |
Désignation proposée |
Plantes |
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Drave du Yukon (Draba yukonensis) |
En voie de disparition |
Avantages et coûts
Les effets différentiels quantitatifs et qualitatifs (avantages et coûts) du Décret ont été analysés. Les effets différentiels sont définis comme la différence entre la situation de base et la situation où le Décret serait mis en œuvre au cours de la même période. La situation de base comprend les activités en cours sur le territoire domanial où une espèce se trouve, ainsi que tous les changements qui se produiraient au cours des 10 prochaines années (de 2017 à 2026) si le Décret n’était pas pris.
Une période de 10 ans (de 2017 à 2026) a été choisie pour l’analyse puisque la situation d’une espèce en péril doit être réévaluée tous les 10 ans par le COSEPAC (voir référence 23). À moins d’indication contraire, les coûts exprimés en valeur actuelle sont actualisés à un taux de 3 % au cours de la période de 2017 à 2026. Les valeurs monétaires présentées dans l’analyse sont exprimées en dollars constants de 2016.
En général, l’analyse a révélé que les coûts associés au Décret devraient être minimes.
Avantages
Les espèces en voie de disparition, les espèces menacées et les espèces disparues bénéficient de l’élaboration de programmes de rétablissement et de plans d’action qui déterminent les principales menaces à leur survie, ainsi que, le cas échéant, l’habitat nécessaire pour leur survie et leur rétablissement au Canada. Les espèces préoccupantes bénéficient de l’élaboration d’un plan de gestion qui comprend des mesures pour la conservation de l’espèce. Ces documents vont permettre une action coordonnée des autorités responsables de la gestion des terres au Canada. Une meilleure coordination entre les autorités améliorerait les probabilités de survie de l’espèce. Ce processus donnera également l’occasion d’examiner les répercussions des mesures visant à rétablir les espèces et de consulter les peuples autochtones et les intervenants. Ces activités peuvent être améliorées par des mesures prises par les administrations municipales, les intervenants ou les peuples autochtones pour protéger les espèces et leur habitat, par exemple à l’aide de projets financés par le Programme d’intendance de l’habitat, qui nécessitent du soutien et des fonds de contrepartie d’autres sources. Ces projets permettent de renforcer la capacité de comprendre et de satisfaire efficacement les besoins en matière de conservation de ces espèces et de leur habitat.
La désignation « préoccupante » est également un premier signe qu’une attention particulière doit être accordée aux espèces en raison d’une combinaison de caractéristiques biologiques et de menaces déterminées, ce qui permet de gérer de façon proactive les espèces et d’assurer une probabilité très élevée de succès, et peut-être même de prévenir des mesures coûteuses à l’avenir. Pour les espèces dont le statut a été abaissé à celui d’espèces préoccupantes, les responsables de la gestion des espèces bénéficieraient d’un avantage supplémentaire parce qu’ils obtiendraient les meilleures données scientifiques disponibles, telles qu’elles sont fournies par le COSEPAC, afin de veiller à ce que les espèces soient protégées conformément aux objectifs poursuivis par la LEP, tout en réduisant au minimum les répercussions sur les intervenants, les peuples autochtones et les ressources. Étant donné que les interdictions générales de la LEP ne s’appliqueraient plus, des coûts pourraient être évités pour les peuples autochtones et les intervenants qui n’auraient plus à demander un permis ou à modifier leurs pratiques afin de respecter les interdictions.
Un avantage de passer du statut d’espèce menacée à celui d’espèce en voie de disparition, ou vice versa, est que la désignation soit compatible avec les meilleures données disponibles, fournies par le COSEPAC, permettant ainsi une meilleure prise de décision concernant les priorités de conservation des espèces. Pour les trois espèces qui sont reclassifiées d’espèces menacées à espèces en voie de disparition, cela apporte également une reconnaissance nationale que ces espèces doivent faire face à des risques plus élevés de disparition.
De manière plus générale, la prévention de la disparition d’une espèce à l’aide d’une variété de mesures, y compris celles prises en vertu de la LEP comme un décret, contribue à la sauvegarde de la biodiversité. Les écosystèmes diversifiés sont habituellement plus stables et moins susceptibles de mal fonctionner, de sorte que les avantages (biens et services) qu’ils procurent sont également plus stables au fil du temps (voir référence 24). Par exemple, les éléments suivants sont à noter :
- les salamandres réduisent les émissions de carbone en consommant des insectes qui décomposent les litières de feuilles et rejettent du dioxyde de carbone dans l’atmosphère (voir référence 25);
- les prairies où se trouvent des colonies de chiens de prairie sont plus riches en azote, en phosphore et en matière organique en comparaison de celles qui n’en ont pas, en raison des terriers de ces animaux;
- les lichens peuvent être utilisés dans la production de teintures et de médicaments (notamment des antibiotiques). Ils sont aussi une source d’aliment naturel. Les lichens absorbent également des polluants atmosphériques que les scientifiques peuvent extraire pour comprendre les produits chimiques présents dans l’atmosphère (voir référence 26).
Étant donné que les coûts associés au Décret devraient être minimes (voir ci-après), une analyse complète des avantages pour les Canadiens découlant des biens et des services de l’écosystème associés à ces espèces n’a pas été effectuée.
Coûts
En ce qui concerne les coûts supplémentaires, les questions suivantes ont été examinées :
- Les coûts imposés aux peuples autochtones et aux intervenants pour respecter les interdictions générales dans les réserves ou ailleurs sur le territoire domanial;
- Les coûts pour le gouvernement de l’élaboration des programmes de rétablissement, des plans d’action ou des plans de gestion, du traitement des demandes de permis et de leur délivrance, de la promotion de la conformité et de l’application de la loi,
- la participation volontaire des peuples autochtones et des intervenants dans les processus d’élaboration de programmes de rétablissement, de plans d’action ou de plans de gestion pourrait engendrer pour ces derniers des coûts en temps et en efforts. Les coûts associés seraient très variables selon le niveau de mobilisation choisi et donc n’ont pu être estimés;
- Les conséquences possibles d’un arrêté ministériel concernant l’habitat essentiel des espèces sur les terres fédérales, si cela est nécessaire à l’avenir;
- Puisque l’habitat essentiel d’une espèce en péril n’est désigné dans un programme de rétablissement ou un plan d’action qu’après son inscription, son étendue reste à préciser. Ainsi, la nécessité de prendre des mesures et la forme que prendraient ces mesures ne sont pas connues au moment de l’inscription. Par conséquent, l’analyse des modifications que le Décret apporterait aux protections de l’habitat essentiel n’est présentée qu’à titre indicatif et s’appuie sur les meilleurs renseignements disponibles au moment de faire l’analyse;
- Les implications pour les évaluations environnementales.
Il est important d’apporter une précision concernant l’habitat essentiel hors du territoire domanial. Si un habitat essentiel identifié sur des terres non fédérales n’est pas protégé efficacement, de l’avis du ministre, ce dernier doit faire une recommandation au gouverneur en conseil pour qu’un décret de protection de l’habitat essentiel soit mis en place. Le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire de déterminer la portée de ce décret et de déterminer s’il devrait être pris ou non. Ainsi, l’éventuelle protection de cet habitat essentiel hors du territoire domanial n’est pas considérée comme un effet différentiel du Décret.
Analyse des coûts selon la catégorie de l’espèce
L’analyse des coûts probables associés aux interdictions générales et à la protection potentielle de l’habitat essentiel est présentée ci-dessous pour chaque catégorie d’espèce. L’examen du Décret, mené par le ministère de l’Environnement, indique que le Décret aurait comme effet des coûts faibles, étant donné que chaque espèce fait partie de l’une des quatre catégories associées avec une incidence minimale sur les peuples autochtones et les intervenants, comme il est décrit ci-dessous.
1. Inscription ou reclassification à « espèce préoccupante »
Les 12 espèces suivantes sont inscrites ou reclassifiées dans la catégorie « espèce préoccupante » : le blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus, l’aster fausseprenanthe, la tortue musquée, la gnaphose de Snohomish, le criquet de l’armoise, la limace de Haida Gwaii, le mormon population des Prairies, l’aster de la Nahanni, la salamandre errante, l’hydrocotyle à ombelle, la salamandre tigrée de l’Ouest population boréale et des Prairies et le peltigère éventail d’eau de l’Ouest.
Comme il a été mentionné précédemment, les interdictions générales de la LEP ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes, ce qui signifie que l’inscription de ces espèces n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour les peuples autochtones et les intervenants. La désignation de l’habitat essentiel n’a pas été menée. Plutôt, un plan de gestion doit être préparé et publié dans un délai de trois ans suivant l’inscription de ces espèces.
L’élaboration des plans de gestion devrait coûter au gouvernement environ 10 000 $ par espèce, pour un total non actualisé de 120 000 $ pour toutes les espèces de cette catégorie.
2. Reclassification d’« espèce menacée » à « espèce préoccupante » ou vice versa
Quatre espèces sont reclassifiées d’« espèces menacées » à « espèces préoccupantes » ou vice versa : l’hespérie du Dakota, la braya de Fernald, la sabatie de Kennedy et la grenouille-à-queue des Rocheuses.
Les espèces en voie de disparition et les espèces menacées bénéficient des mêmes protections et des mêmes exigences en matière de préparation de programmes de rétablissement, d’élaboration de plans d’action et de désignation des habitats essentiels. La seule différence entre les deux statuts est le délai obligatoire pour publier les programmes de rétablissement, lequel est d’une année pour les espèces en voie de disparition et de deux années pour les espèces menacées.
Des mises à jour du programme de rétablissement et des plans d’action pour ces espèces seront nécessaires à la suite d’une reclassification. Toutefois, le coût de la mise à jour de ces documents sera moindre que l’élaboration de nouveaux programmes de rétablissement et de plans d’action. On estime que le coût de la mise à jour des programmes de rétablissement et des plans d’action pour le gouvernement serait de 10 000 $ par document, par espèce. Pour deux espèces (l’hespérie du Dakota et la grenouille-à-queue des Rocheuses), les plans d’action n’ont pas encore été finalisés et ne nécessiteront donc aucun effort supplémentaire comparé aux exigences préalables au changement proposé. On estime donc que le coût total non actualisé pour le gouvernement serait d’environ 60 000 $.
3. Espèces qui ne se trouvent pas sur les terres fédérales
Sept espèces que l’on ne retrouve pas sur les terres fédérales et que l’on ne s’attend pas à retrouver sur ces terres dans un avenir proche ont été désignées comme étant en voie de disparition, menacées ou disparues par le COSEPAC. Ces espèces sont les suivantes : la salamandre tigrée de l’Est population des Prairies, la cicindèle à grandes taches de Gibson, le braya poilu, l’oxytrope patte-de-lièvre, le gomphe riverain population des plaines des Grands Lacs, le clèthre à feuilles d’aulne et la léwisie de Tweedy. Toutes ces espèces sont de nouveaux ajouts à l’annexe 1 de la LEP, à l’exception de la clèthre à feuilles d’aulne, laquelle passe d’espèce préoccupante à espèce menacée.
La cicindèle à grandes taches de Gibson est présente en Saskatchewan dans deux pâturages communautaires (Rudy Rosedale et Montrose), lesquels seront cédés à la province au terme des saisons de pâturage de 2017. Ainsi, ces espèces ne seront plus présentes sur des terres fédérales.
Étant donné que les travaux de recherche n’ont pas permis de trouver de nouvelles populations sur les terres fédérales, les interdictions générales ne sont pas mises en œuvre dès l’inscription, ce qui n’entraîne aucune nouvelle répercussion pour les peuples autochtones et les intervenants. En outre, aucun habitat essentiel de ces espèces ne serait vraisemblablement désigné sur des terres fédérales à l’avenir, réduisant ainsi la probabilité de la prise d’un arrêté ministériel sur la protection des habitats essentiels.
Les efforts visant le rétablissement de ces espèces par l’entremise de l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un plan d’action devraient coûter entre 40 000 $ et 50 000 $ par espèce au gouvernement fédéral. Pour le gouvernement du Canada, le coût total non actualisé pour les espèces appartenant à ce groupe est donc estimé entre 280 000 $ et 350 000 $.
4. Espèces pour lesquelles il a été établi qu’elles sont présentes dans un parc national
Le COSEPAC a désigné le chien de prairie comme étant une espèce menacée, et le peltigère éventail d’eau de l’Est comme étant une espèce en voie de disparition. Leur présence sur des terres fédérales est limitée aux parcs nationaux. Le chien de prairie est présent dans le parc national des Prairies, et le peltigère éventail d’eau de l’Est, dans le parc national de Fundy. Le Règlement général sur les parcs nationaux et le Règlement sur la faune des parcs nationaux incluent certaines interdictions semblables aux interdictions générales de la LEP de tuer, de posséder ou de harceler une espèce, ou encore d’endommager et de détruire sa résidence. De plus, les permis délivrés en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada devront être rendus conformes à la LEP si l’activité qu’ils autorisent concerne une espèce en péril. Par conséquent, on ne prévoit pas de coûts additionnels associés à l’inscription du chien de prairie et du peltigère éventail d’eau de l’Est à la liste des espèces menacées ou en voie de disparition. Dans le même ordre d’idées, la LEP accorde aux permis émis en vertu d’autres lois fédérales les mêmes effets qu’autorise la LEP dans certaines conditions, ce qui permet d’éviter des coûts additionnels associés à l’inscription du chien de prairie et du peltigère éventail d’eau de l’Est.
En outre, bien que les mesures de désignation des habitats essentiels et les activités susceptibles de détruire les habitats essentiels ne sont pas connues au moment de l’inscription, les habitats qui se trouvent dans des parcs nationaux sont déjà protégés d’une quelconque façon en vertu du Règlement général sur les parcs nationaux et du Règlement sur la faune des parcs nationaux. Aux termes du paragraphe 8(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (LPNC), le maintien ou le rétablissement de l’intégrité écologique, par l’entremise de la protection des ressources naturelles et des processus naturels, sera la principale priorité lors de la prise en compte de tous les aspects de la gestion des parcs; un permis est nécessaire pour la perturbation ou la destruction de la flore ou de matières naturelles. Le Règlement général sur les parcs nationaux interdit d’enlever, de mutiler, d’endommager ou de détruire les matières naturelles ou la flore. Ainsi, la protection de tout habitat essentiel éventuellement désigné dans des parcs nationaux aura peu ou pas d’incidence différentielle.
De plus, l’habitat des colonies de chiens de prairie était indirectement protégé depuis 2007, année où une « zone réglementée » a défini un habitat essentiel pour le putois d’Amérique et la chevêche des terriers, lesquels sont présentement inscrits à l’annexe 1 de la LEP en tant qu’espèces disparue et en voie de disparition, respectivement. L’habitat essentiel de ces deux espèces « coïncide avec les limites des colonies canadiennes de chiens de prairie, telles qu’elles ont été cartographiées en 2007 ». Cet habitat essentiel qui, par définition, inclut l’habitat important des chiens de prairies, est protégé contre la culture, l’extraction de gravier, le développement, l’exploration ou l’infrastructure des industries, du développement (y compris les routes et les bâtiments), les inondations délibérées ou le remblayage, et la construction de coupe-feu permanents. Ainsi, si l’habitat essentiel du chien de prairie était désigné dans le parc national des Prairies, ou plus précisément dans la zone réglementée de 2007, il n’y aurait aucune répercussion supplémentaire.
L’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un plan d’action pour une espèce est évaluée entre 40 000 $ et 50 000 $. Les deux espèces appartenant à ce groupe, le chien de prairie et le peltigère éventail d’eau de l’Est, devront également faire l’objet de mesures de promotion de la conformité et d’application des lois. Le coût de telles mesures est estimé à 10 000 $ la première année pour les mesures de promotion de la conformité et à environ 18 500 $ par année pour l’application de la loi. Pour le gouvernement du Canada, le coût total non actualisé pour les espèces appartenant à ce groupe est évalué entre 275 000 $ et 295 000 $.
Bien qu’il ne soit pas certain que des exigences supplémentaires en matière de permis seraient déclenchées en raison du Décret, comme indiqué ci-dessus, des permis seraient nécessaires pour des activités qui seraient autrement interdites en vertu des interdictions générales de la LEP ou d’un éventuel arrêté ministériel pour la protection de l’habitat essentiel sur les terres fédérales. Pour les espèces trouvées dans les parcs nationaux, les permis délivrés en vertu de la LPNC, qui autorisent la réalisation d’activités dans les parcs doivent être conformes à la LEP. En général, les coûts supplémentaires pour le gouvernement du Canada pour les demandes de permis conformes à la LEP sont d’environ 500 $ par permis, y compris les coûts associés à l’examen des permis, à l’évaluation des demandes et à la communication avec les demandeurs. La présentation d’une demande de permis (soit d’entreprises ou de chercheurs) en vertu de la LEP pour des activités scientifiques ou bénéfiques pour lesquelles un permis de la LPNC antérieur était requis entraîne habituellement des coûts supplémentaires estimés à 300 $ par permis. Dans le cas de permis pour une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente et pour laquelle un permis de la LPNC antérieur était nécessaire, le coût d’une demande de permis se chiffre habituellement à environ 600 $, selon l’espèce et l’activité concernées. Dans le cas de permis pour une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente et qui sont liés à des projets d’aménagement ayant d’importantes répercussions, le coût peut atteindre des dizaines de milliers de dollars. Cependant, dans bien des cas, de tels projets font l’objet d’un processus d’évaluation environnementale dans le cadre duquel les promoteurs doivent recueillir de grandes quantités de renseignements sur les espèces en péril, et le cas échéant, les frais liés à la collecte de ces renseignements ne sont pas entièrement attribuables à l’inscription des espèces en vertu de la LEP.
5. Espèces nouvellement reconnues
Dans certaines circonstances, des espèces évaluées antérieurement pourraient être réévaluées par le COSEPAC, à la lumière de la meilleure information scientifique disponible, et être reconnues pour comprendre moins, plusieurs ou de nouvelles unités désignables. Ce fut le cas pour trois espèces visées par le Décret, soit la verge d’or voyante, le massasauga et la salamandre tigrée.
- Pour ce qui est de la verge d’or voyante, le COSEPAC a reconnu deux populations séparées, soit la population des plaines des Grands Lacs et la population boréale;
- Pour ce qui est du massasauga, le COSEPAC a reconnu deux populations séparées, soit la population carolinienne et la population des Grands Lacs et du Saint-Laurent;
- Pour ce qui est de la salamandre tigrée, le COSEPAC a reconnu deux salamandres séparées, chacune avec deux différentes populations :
- population carolinienne et population des Prairies pour la salamandre tigrée de l’Est,
- population des montagnes du Sud et population boréale et des Prairies pour la salamandre tigrée de l’Ouest.
Dans leurs évaluations respectives, le statut de quatre unités désignables nouvellement reconnues a été confirmé par le COSEPAC au même niveau que celui des espèces inscrites qui ont été reconnues antérieurement :
- verge d’or voyante (population des plaines des Grands Lacs) — en voie de disparition;
- massasauga (population des Grands Lacs et du Saint-Laurent) — menacée;
- salamandre tigrée de l’Est (population carolinienne) — disparue;
- salamandre tigrée de l’Ouest (population des montagnes du Sud) — en voie de disparition.
Pour deux des unités désignables nouvellement reconnues, on inscrit l’une des nouvelles unités désignables à un statut supérieur ou inférieur à l’espèce reconnue au départ. Plus précisément :
- l’espèce sauvage nouvellement reconnue, la population carolinienne du massasauga, a été évaluée comme espèce en voie de disparition;
- l’espèce sauvage nouvellement reconnue, la population boréale de la verge d’or voyante, a été évaluée comme espèce menacée.
Les populations nouvellement reconnues restantes de ces espèces (la population boréale et des Prairies pour la salamandre tigrée de l’Ouest et la population des Prairies pour la salamandre tigrée de l’Est) ont déjà été traitées dans les groupes 1 et 3.
Puisque les interdictions générales s’appliquent déjà à toutes les espèces reconnues et inscrites auparavant, on n’envisage pas de nouveaux coûts pour les peuples autochtones et les parties prenantes pour la protection des individus des espèces nouvellement reconnues.
Des mises à jour seront nécessaires pour les documents de rétablissement actuels pour les espèces nouvellement reconnues qui ont été évaluées au même niveau que celles reconnues et inscrites auparavant. Cela représente des coûts minimes pour le gouvernement.
Des mises à jour de la stratégie de rétablissement du massasauga seront nécessaires en fonction de la réévaluation par le COSEPAC de la population carolinienne. Cependant, le coût de la mise à jour de ce document serait inférieur à l’élaboration d’un nouveau programme de rétablissement. Le plan d’action n’a pas encore été finalisé, de sorte qu’aucun effort supplémentaire pour ce document n’est nécessaire pour ce qui était prévu avant la modification. On estime que le coût pour le gouvernement de mettre à jour la stratégie de rétablissement existant est de 10 000 $.
La verge d’or voyante (population boréale) nécessitera l’élaboration d’un nouveau programme de rétablissement et d’un plan d’action, puisque cette population n’est pas considérée dans le programme de rétablissement existant pour la population de verge d’or voyante précédemment reconnue et qu’un plan d’action n’était pas requis auparavant. On estime que le coût d’un nouveau programme de rétablissement et d’un plan d’action pour le gouvernement serait entre 40 000 $ et 50 000 $.
Pour le gouvernement du Canada, le coût total non actualisé pour les espèces appartenant à ce groupe est donc estimé entre 50 000 $ et 60 000 $.
Le Décret permet une inscription plus à jour de ces espèces, selon les meilleures données scientifiques disponibles.
6. Espèces qui sont renvoyés au COSEPAC
Le COSEPAC a évalué la drave du Yukon comme étant en voie de disparition en novembre 2011. Depuis la publication de l’évaluation, le COSEPAC a informé le ministère de l’Environnement qu’une nouvelle évaluation s’impose compte tenu des nouvelles données obtenues à la suite d’une augmentation des efforts d’enquête des années récentes. Les nouvelles données indiquent que le nombre d’observations et l’étendue de la distribution de l’espèce au Canada ont augmenté de façon significative. Bien que des fluctuations de la taille de la population se produisent d’une année à l’autre, elles ne sont pas aussi spectaculaires qu’on le pensait auparavant.
Le renvoi d’une espèce au COSEPAC est seulement considéré par le Ministère en la présence de nouvelles données qui n’ont pas déjà été considérées et qui pourraient résulter en un changement de statut, et si le délai de protection n’aura pas d’impact négatif sur la survie de l’espèce en péril.
Aucune répercussion socio-économique ou relative à la conservation de l’espèce n’est prévue à la suite du renvoi de l’évaluation de la drave du Yukon au COSEPAC.
7. Résumé des coûts
Étant donné l’analyse qui précède, on s’attend à ce que les coûts globaux que le gouvernement du Canada devra assumer pour l’inscription de ces espèces soient faibles, et aucun coût sinon minime n’est prévu pour les peuples autochtones et les intervenants. Les coûts découlent de l’élaboration des programmes de rétablissement, des plans d’action ou des plans de gestion qui sont requis lorsqu’une espèce est inscrite à la LEP, ainsi que de la promotion de la conformité et des activités d’application de la loi.
Selon la liste des espèces incluses dans le Décret, les coûts globaux pour le gouvernement sont évalués entre 683 000 $ et 769 000 $ en valeur actualisée sur 10 ans (2017-2026), selon un taux d’actualisation de 3 % en fonction de 2016.
L’ampleur de la protection future de l’habitat essentiel n’est pas déterminée pour l’instant, mais une analyse de la présence des espèces en fonction des régimes fonciers et des mesures de protection actuelles porte à croire qu’il n’y a pas de coût connexe.
De façon générale, il pourrait également y avoir des répercussions pour les projets (voir référence 27) devant faire l’objet d’une évaluation environnementale en vertu d’une loi du Parlement (ci-après appelée « EE fédérale »). Les lignes directrices pour les EE recommandent déjà que les promoteurs tiennent compte des effets du projet sur les espèces déjà évaluées par le COSEPAC qui sont susceptibles d’être inscrites à l’annexe 1 de la LEP dans un avenir rapproché (voir référence 28). Étant donné que les coûts différentiels devraient être minimes par rapport au coût total de l’exécution d’une EE fédérale, on n’a pas cherché à quantifier ces coûts éventuels.
Règle du « un pour un »
Bien qu’il soit incertain si des exigences de permis résulteraient du Décret, si c’est le cas, elles représenteraient un coût administratif pour les demandeurs. Par conséquent, elles sont considérées comme un ajout en vertu de la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada.
Les seules espèces pour lesquelles des demandes de permis en vertu de la LEP pourraient être possibles sont le chien de prairie et le peltigère éventail d’eau de l’Est parce qu’ils sont nouvellement inscrits comme espèce menacée et espèce en voie de disparition et se retrouvent dans des parcs nationaux. Toutes les autres espèces comprises dans le Décret ne sont pas susceptibles de déclencher des exigences de permis pour les raisons décrites dans la section sur les avantages et les coûts ci-dessus. Ainsi, en adoptant une approche prudente qui suppose qu’un seul permis pourrait être demandé par parc national où l’on sait que chacune des espèces est présente, alors jusqu’à deux demandes potentielles de permis pourraient être reçues au cours des 10 années suivant l’inscription des espèces.
En se basant sur les données relatives aux demandes de permis passés, il est également supposé que l’une de ces demandes serait pour un permis pour les activités qui n’affectent l’espèce que de manière incidente et pourrait être préparée par les entreprises. Les autres demandes de permis seraient pour des recherches ou des activités qui profiteraient aux espèces et qui sont généralement demandés par des établissements universitaires ou d’autres organismes de recherche (par exemple des organisations non gouvernementales et des gouvernements). En outre, pour les propriétés qui nécessitent déjà un permis en vertu d’une autre loi fédérale pour une activité (par exemple un parc national et des réserves nationales de faune), le seul coût considéré serait le coût supplémentaire nécessaire pour rendre le permis conforme à la LEP, qui est estimé à environ un quart de l’effort d’une nouvelle demande de permis (ou environ sept heures de la part du demandeur). La demande de permis pour les activités qui n’affectent l’espèce que de manière incidente pourrait donc donner lieu à 58 $ en frais administratifs annuels ponctuels (dollars canadiens de 2012 actualisés à 7 % par rapport à l’année de référence de 2012) de la part du demandeur d’entreprise.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la proposition, car les impacts sur les coûts de la proposition à l’échelle nationale sont inférieurs à 1 million de dollars par année et que les coûts pour les petites entreprises ne sont pas considérés comme étant élevés de manière disproportionnée.
Consultation
Conformément à la LEP, l’évaluation scientifique de la situation des espèces sauvages réalisée par le COSEPAC et la décision prise par le gouverneur en conseil d’accorder une protection juridique en inscrivant une espèce sauvage à l’annexe 1 de la Loi sont deux processus distincts. Cette séparation permet aux scientifiques de travailler de manière indépendante lorsqu’ils déterminent la situation biologique d’une espèce sauvage et offre aux Canadiens la possibilité de prendre part au processus décisionnel qui détermine si une espèce sauvage sera inscrite à la LEP, et bénéficiera donc d’une protection juridique.
Le Ministère entame les consultations publiques par la publication des réponses du ministre dans le Registre public des espèces en péril dans les 90 jours suivant la réception de l’évaluation de la situation d’une espèce sauvage réalisée par le COSEPAC. Les autochtones, les intervenants et les organisations ainsi que le grand public sont consultés par la voie d’un document public intitulé Consultation sur la modification de la liste des espèces en péril : espèces terrestres. Ce document a été publié en décembre 2011 (1 espèce (voir référence 29)), en décembre 2012 (1 espèce (voir référence 30)), en décembre 2013 (13 espèces (voir référence 31)) et en janvier 2015 (12 espèces (voir référence 32)) pour la plupart des espèces incluses dans le Décret. Pour les espèces qui figurent actuellement à l’annexe 1 et qui sont divisées en espèces ou unités désignables nouvellement définies, et pour lesquelles les évaluations du COSEPAC confirment la classification, aucune consultation supplémentaire n’a été entreprise parce qu’on n’anticipe aucune retombée pour les peuples autochtones et les parties prenantes. Pour ces espèces, les activités continueront d’être réalisées de façon conforme aux objectifs et aux délais prévus dans la Loi sur les espèces en péril.
Les documents de consultation fournissent de l’information sur l’espèce, y compris la raison de leur désignation, une description biologique et des informations sur l’aire de répartition. Ils fournissent également un aperçu du processus d’inscription. Ces documents ont été distribués directement à plus de 3 600 personnes et organisations, y compris les peuples et les organisations autochtones, les conseils de gestion des ressources fauniques (voir référence 33), les gouvernements provinciaux et territoriaux, divers secteurs industriels, les utilisateurs des ressources, les propriétaires fonciers et les organisations non gouvernementales de l’environnement.
Consultations précédant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada
Au total, 39 commentaires écrits ont été reçus de 31 peuples autochtones et intervenants différents. Une grande part des commentaires reçus étaient positifs et provenaient de cinq Premières Nations, de quatre particuliers, de quatre gouvernements provinciaux/territoriaux, d’un organisme autochtone et de six différentes organisations non gouvernementales de l’environnement. Ces intervenants ont exprimé leur appui aux propositions, en soulignant qu’ils étaient favorables à une protection accrue des espèces, et se sont montrés intéressés à contribuer au processus de planification du rétablissement. Un intervenant a également souligné que l’inscription de ces espèces aiderait à consolider ses efforts avec ceux de ses propres intervenants en vue de préserver la biodiversité.
Quatre entreprises et associations professionnelles ont exprimé leurs craintes concernant l’inscription de deux espèces en particulier, soit le blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus et la salamandre tigrée de l’Ouest, population boréale et des Prairies. Plus précisément, la principale crainte de ces intervenants était que, à leur avis, l’évaluation des espèces en question n’était fondée que sur peu de données empiriques. Un intervenant a suggéré que des données supplémentaires soient recueillies pour ces deux espèces, et qu’il y ait une plus grande collaboration avec les gouvernements provinciaux avant l’inscription. En ce qui concerne le blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus, un propriétaire d’entreprise a exprimé son opinion sur les problèmes que l’espèce cause à l’industrie bovine et a souligné que l’espèce se trouve en abondance sur ses terres servant à l’élevage, ce qui porte à croire que les données utilisées pour l’évaluation étaient incomplètes ou inexactes.
Un autre groupe d’intervenants a fait remarquer que les données limitées dont on dispose sur le blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus provenaient généralement de documents sur la traite des fourrures, et que l’espèce est sujette à des variations saisonnières qui ne sont pas nécessairement associées à l’abondance de l’espèce. Ils ont ajouté que ces documents n’indiquent pas de tendance observable de la population de l’espèce, ce qui remet en question les raisons pour lesquelles on l’a ajoutée à la liste. Ils ont poursuivi en proposant d’augmenter la surveillance, en collaboration avec les gouvernements provinciaux, pour réduire les limites de prises par piégeage (il n’en existe aucune à l’heure actuelle dans les provinces des Prairies) afin de soutenir les mesures de conservation plutôt que d’inscrire cette espèce sur la liste des espèces préoccupantes. Une autre entreprise a appuyé cette idée de limiter le nombre de prises comme mesure initiale de protection de l’espèce au lieu de l’inscrire sur la liste en vertu de la Loi sur les espèces en péril.
Le ministère de l’Environnement a souligné que les meilleures données scientifiques disponibles ont été utilisées par le COSEPAC dans leurs évaluations d’espèces. Pour l’évaluation du blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus en particulier, le COSEPAC a obtenu des données de nombreuses sources, notamment de relevés aériens, de cas d’observation du blaireau signalés par la population, de données provenant de projets de recherche sur le blaireau, de signalements de biologistes professionnels, des centres de données sur la conservation, d’organismes provinciaux et fédéraux canadiens en plus des registres de piégeage (voir référence 34).
L’information dans les rapports de situation du COSEPAC soutient la proposition d’ajouter ces espèces à la liste, et leur assignation à une catégorie de risque est conforme aux raisons motivant une telle désignation selon le COSEPAC et aux critères qui orientent ces évaluations (voir référence 35). Ces inscriptions à la liste respectent également le principe de la LEP précisant que s’il existe une menace de dommage grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir le déclin ou la disparition d’une espèce. L’ajout des espèces à la Liste des espèces en péril, qui serait suivi de l’élaboration avec les provinces de programmes de rétablissement et de plans d’action, donnerait lieu aux résultats visés par les propositions d’augmenter la surveillance et d’améliorer la gestion et la conservation des espèces.
Une personne s’est dite inquiète de la proposition de reclasser la tortue musquée d’espèce menacée à espèce préoccupante. À son avis, cette espèce devrait continuer à être désignée comme espèce menacée, car elle est confrontée à une multitude de menaces et à la disparition constante de son habitat. Le ministère de l’Environnement fait remarquer que depuis la dernière évaluation du COSEPAC en 2002, l’augmentation du nombre de relevés a révélé la présence d’autres populations de cette espèce dans l’est de l’Ontario et dans les secteurs limitrophes du Québec. Il a conclu que les travaux de recherche suffisaient à justifier le reclassement de cette espèce comme espèce préoccupante.
Comme il est mentionné précédemment, au cours des consultations publiques initiales, des lettres sont envoyées aux organisations autochtones, accompagnées du document public intitulé Consultation sur la modification de la liste des espèces en péril : espèces terrestres. Le Ministère a reçu une lettre d’une Première Nation qui s’est dite contre l’inscription ou la reclassification des espèces indiquées dans le document de consultation publié en décembre 2013. La Première Nation s’inquiète en outre du fait que les modifications proposées à l’annexe 1 de la LEP ne tiennent pas compte des répercussions sociales, culturelles ou économiques qu’auraient de telles mesures sur elle, ni du fait qu’elle élabore une stratégie intégrée de gestion des ressources pour son territoire. L’analyse du ministère de l’Environnement montre qu’aucune des espèces que l’on propose d’ajouter à l’annexe 1 ne se trouve sur les territoires traditionnels de la Première Nation. Le Ministère s’est engagé à collaborer avec les peuples autochtones pour protéger les espèces en péril.
Période de commentaires du public à la suite de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le décret proposé et le résumé de l’étude d’impact de la réglementation connexe ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 juin 2017 pour une période de commentaires de 30 jours. Des hyperliens menant à ces documents ont aussi été affichés sur le site Internet du Registre public des espèces en péril et un avis concernant la période de consultation a été diffusé sur Twitter et Facebook.
Dix intervenants ont fourni une rétroaction dans le cadre de cette période de commentaires. De ce nombre, une organisation non gouvernementale environnementale, une province, un territoire et une association de trappeurs ont appuyé les propositions visant des espèces précises, soit la tortue musquée, le peltigère éventail d’eau de l’Est, le braya poilu et l’aster de la Nahanni. Une autre province a également donné son appui aux propositions d’inscription de toutes les espèces dans le décret proposé, et une Première Nation a indiqué qu’elle n’avait aucun autre commentaire à formuler au sujet d’espèces précises se trouvant sur son territoire.
Deux associations minières différentes et une association de trappeurs ont fait part de leurs préoccupations et se sont opposées à l’inscription des trois espèces suivantes sur la liste : le blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus, la cicindèle à grandes taches de Gibson et la salamandre tigrée de l’Ouest (populations boréale et des Prairies). Bien que chaque intervenant ait fait part de ses préoccupations précises au sujet de l’inscription de ces espèces, tous se sont montrés préoccupés par l’absence d’une certitude scientifique sur la population de ces espèces et sur les tendances connexes.
Deux intervenants ont remis en question l’ensemble de données utilisé par le COSEPAC dans l’évaluation du blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus. Ces deux intervenants estimaient que les données se limitaient aux registres sur la traite des fourrures, laquelle activité varie d’une saison à l’autre. Ces intervenants aimeraient pouvoir compter sur des estimations fiables de la population de cette espèce. Ils ont également indiqué que les provinces doivent participer aux efforts de conservation avant l’inscription des espèces sur la liste, et cela devrait comprendre, selon eux, une réduction des limites de prises. Un autre intervenant a expliqué qu’il s’opposait à l’inscription de l’espèce sur la liste, car, à son avis, le nombre de blaireaux d’Amérique de la sous-espèce taxus est stable sur son territoire, la capture d’animaux à fourrure appartenant à cette espèce n’indique aucun déclin de la population et les observations sur le terrain de cette espèce ont augmenté dans certaines régions. Cet intervenant se dit davantage préoccupé par un commentaire formulé par une entreprise lors de la phase de consultation préliminaire voulant l’imposition de limites de prises plutôt que l’inscription de l’espèce sur la liste en vertu de la LEP, puisque selon lui, aucune preuve ne justifie cette mesure.
Tel qu’il a été mentionné dans le résumé des résultats des consultations préliminaires (ci-dessus), le ministère de l’Environnement réitère que les meilleures données scientifiques disponibles ont été utilisées par le COSEPAC pour son évaluation, notamment des levés aériens, des rapports publics sur l’observation du blaireau, des données tirées de projets de recherche sur le blaireau, des observations de biologistes professionnels, des données provenant de centres provinciaux de conservation des données et d’organismes provinciaux et fédéraux du Canada, et des registres de prises (voir référence 36). Lors de l’évaluation du blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus, le COSEPAC a reconnu qu’il n’y a présentement aucun déclin connu de cette population, comme le montrent les niveaux de récolte. Toutefois, le comité a cerné des problèmes liés à des sources non documentées de mortalité, y compris de mortalité dans l’aire occupée par l’espèce, de mortalité routière et d’empoisonnement secondaire. Puisque les interdictions en vertu de la LEP ne s’appliquent pas aux espèces préoccupantes, l’inscription de cette espèce n’entraînera pas l’interdiction de piégeage.
En plus de s’opposer à l’inscription du blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus, l’une des associations minières s’est opposée à l’inscription de la cicindèle à grandes taches de Gibson, également en raison de l’absence d’une certitude scientifique sur la taille des populations et les tendances. L’association a également fait savoir que les pratiques actuelles dans sa province semblaient maintenir la durabilité de l’espèce. Elle estime d’ailleurs que davantage de données sont nécessaires avant l’inscription de l’espèce et que les efforts de rétablissement devraient être coordonnés avec ceux des autres provinces afin de se concentrer sur les populations qui sont plus à risque.
Le ministère de l’Environnement souligne que bien que l’évaluation du COSEPAC fait véritablement état de limites afin d’estimer de façon fiable la taille de la population de l’espèce, elle détermine que la principale menace pour celle-ci est la stabilisation continue des dunes de sable, laquelle a entraîné une perte d’habitat propice à cette espèce. Environ 94 % de l’aire de répartition mondiale de cette espèce se trouve au Canada. On estime qu’il existe moins de 73 sites dans 8 localités différentes, et qu’il y a une possibilité de 10 % que l’espèce disparaisse d’ici 100 ans, selon le taux de déclin de ces dunes dénudées (voir référence 37). L’inscription de cette espèce sur la liste des espèces menacées en vertu de la LEP offre une protection immédiate aux individus ainsi qu’à la résidence de l’espèce sur le territoire domanial. Cette mesure permet également la mise en œuvre de dispositions pour la protection des habitats essentiels lorsque ceux-ci sont identifiés dans une stratégie de rétablissement ou un plan d’action. Les stratégies de rétablissement doivent aussi être préparées en consultation avec les propriétaires fonciers (y compris les provinces et les territoires) ou avec toute autre personne que le ministre compétent juge être directement touchée par la stratégie.
Les informations contenues dans les rapports de situation du COSEPAC appuient l’inscription de ces espèces sur la liste, et la classification du risque qui a été attribuée est appuyée par les raisons évoquées par le COSEPAC pour la désignation et l’application du critère qui oriente les évaluations (voir référence 38). Ces inscriptions respectent également le principe de la LEP selon lequel, s’il existe une menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne soit pas prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance.
L’ajout d’une espèce en tant qu’espèce préoccupante à l’annexe 1 de la LEP (comme c’est le cas pour le blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus et la salamandre tigrée de l’Ouest [population boréale et des Prairies]) constitue la première indication qu’une attention particulière doit être accordée à l’espèce. La mise en place d’un plan de gestion à cette étape-ci permet de gérer l’espèce de manière proactive, maximise les chances de succès et évite l’accroissement potentiel des coûts liés à la mesure à l’avenir. Les suggestions visant l’accroissement de la surveillance et l’amélioration des activités de gestion et de conservation constitueraient le résultat de l’inscription et le développement subséquent d’un plan de gestion en coopération avec les provinces.
De plus, en tenant compte des enjeux entourant l’abondance relative des espèces dans certaines provinces et certains territoires, le ministère de l’Environnement souligne également que la LEP a pour objectif de prévenir l’extinction des espèces et d’assurer le rétablissement des espèces menacées à l’échelle du Canada, contrairement aux provinces et territoires.
Enfin, une association et une province n’ont pas fourni leur appui ni fait part de leur opposition aux propositions, mais toutes deux souhaitaient donner davantage de renseignements sur le blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus. La province a fourni des informations supplémentaires sur la récolte de blaireaux d’Amérique de la sous-espèce taxus sur son territoire puisqu’elle estimait que cette information était absente de l’évaluation originale. Le ministère de l’Environnement souligne que le COSEPAC justifie sa décision d’inscrire l’espèce sur la liste par le « manque de suivi de la mortalité totale, la superficie limitée d’habitat dans les terres cultivées, la menace continue de collisions avec des véhicules sur les routes, et l’utilisation prévue de strychnine qui engendrent des préoccupations pour l’espèce dans une grande partie de son aire de répartition ». Il est raisonnable de croire que l’information fournie par la province orientera la rédaction du plan de gestion de cette espèce après son inscription. Pour sa part, l’association souhaitait faire part des préoccupations des propriétaires fonciers et des producteurs agricoles au sujet de certains problèmes que cette espèce peut causer au bétail, aux cultures, aux gens et à la machinerie. Elle souhaitait également s’assurer que l’on tienne compte de ces enjeux dans le contexte de l’élaboration du plan de gestion advenant que cette espèce soit inscrite à la liste des espèces préoccupantes. Le ministère de l’Environnement mentionne que les plans de gestion doivent être élaborés en coopération avec les ministres appropriés de chaque province et territoire où l’on retrouve l’espèce ainsi qu’avec toute personne ou organisation que le ministre juge appropriée. En outre, conformément à l’article 68 de la LEP, le plan de gestion proposé doit être publié sur le Registre public et toute personne qui le souhaite peut formuler des commentaires par écrit dans les 60 jours suivant sa publication.
Le ministère de l’Environnement est résolu à agir en collaboration tout au long des processus d’évaluation, d’inscription et de planification du rétablissement. Les résultats des consultations publiques sont d’une grande importance pour le processus d’inscription des espèces en péril. Le Ministère examine attentivement les commentaires reçus afin de mieux comprendre les avantages potentiels et les coûts associés à la modification de l’annexe 1 de la LEP.
Les résultats détaillés des consultations préliminaires et les commentaires reçus à la suite de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada sont fournis à l’annexe 1.
Justification
La biodiversité est essentielle à la productivité, à la santé et à la résilience des écosystèmes, mais elle diminue dans le monde entier à mesure que des espèces disparaissent (voir référence 39). Le Décret soutiendra la survie et le rétablissement de 31 espèces en péril au Canada, ce qui contribuera au maintien de la biodiversité au Canada. Dans le cas des espèces menacées ou en voie de disparition, elles sont protégées sur le territoire domanial grâce aux interdictions générales prévues par la LEP, dont les interdictions d’abattre, de blesser, de harceler, de capturer, de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre et d’échanger. De plus, ces espèces bénéficient de l’élaboration de programmes de rétablissement et de plans d’action qui cibleraient les menaces principales à leur survie et désigneraient, dans la mesure du possible, l’habitat essentiel nécessaire à leur survie et à leur rétablissement au Canada. L’élaboration d’un plan de gestion comprenant des mesures pour la conservation de l’espèce profitera également aux espèces préoccupantes.
Le Décret aidera le Canada à remplir ses engagements en application de la Convention sur la diversité biologique. Une évaluation environnementale stratégique a été menée pour le Décret et il a été conclu que ce dernier aurait d’importants effets environnementaux positifs. Plus spécifiquement, la protection des espèces sauvages en péril contribue à la biodiversité nationale et protège la productivité, la santé et la résilience des écosystèmes. Étant donné l’interdépendance des espèces, une perte de biodiversité peut mener à une diminution des fonctions et des services des écosystèmes. Ces services sont importants pour la santé des Canadiens et ont des liens importants avec l’économie du Canada. De petits changements à l’intérieur d’un écosystème qui entraînent la perte d’individus et d’espèces peuvent ainsi avoir des effets négatifs, irréversibles et aux vastes répercussions.
La proposition aura des liens directs avec la Stratégie fédérale de développement durable 2016-2019 (SFDD) (voir référence 40). Les modifications à l’annexe 1 de la LEP auront d’importants effets environnementaux et vont dans le sens de l’objectif de la SFDD visant à promouvoir la santé des populations d’espèces sauvages. Dans le cadre de cet objectif, les modifications proposées contribueront à la réalisation de l’objectif voulant que « d’ici 2020, les espèces qui sont en sécurité demeurent en sécurité, et les populations d’espèces en péril inscrites dans le cadre des lois fédérales affichent des tendances qui correspondent aux programmes de rétablissement et aux plans de gestion ».
En résumé, l’ajout de ces espèces à la liste apporterait des avantages aux Canadiens de diverses façons et n’engendrerait pas de coûts majeurs pour les peuples autochtones ou les intervenants. Les coûts pour le gouvernement seraient relativement bas.
Mise en œuvre, application et normes de service
À la suite de l’inscription, le Ministère mettra en œuvre un plan de promotion de la conformité. La promotion de la conformité encourage le respect de la loi par des activités d’éducation et de sensibilisation et vise à faire connaître et comprendre les interdictions. Les activités cibleront les peuples autochtones et les intervenants susceptibles d’être touchés afin :
- de les aider à connaître et à comprendre le Décret;
- de promouvoir l’adoption de comportements contribuant à la conservation et à la protection des espèces sauvages en péril dans leur ensemble;
- d’augmenter le respect du Décret;
- de les aider à mieux connaître les espèces en péril.
Ces objectifs seront atteints grâce à la création et à la diffusion de produits d’information expliquant les nouvelles interdictions concernant les espèces menacées ou en voie de disparition qui s’appliquent sur le territoire domanial, le processus de planification du rétablissement qui suit l’inscription et la façon dont les intervenants peuvent participer, ainsi que les renseignements généraux sur chacune des espèces. Ces ressources seront publiées dans le Registre public des espèces en péril. Des envois postaux et des présentations destinés aux publics cibles pourraient aussi être envisagés.
Dans les lieux historiques de Parcs Canada, les employés de première ligne reçoivent l’information appropriée à propos des espèces en péril qui se retrouvent sur leurs sites afin qu’ils puissent informer les visiteurs des mesures de prévention et les faire participer à la protection et à la conservation des espèces en péril.
À la suite de l’inscription, l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de rétablissement et des plans d’action ou de gestion pourront donner lieu à la recommandation de prendre de nouvelles mesures réglementaires visant la protection des espèces sauvages. Elle pourra aussi mettre à contribution les dispositions d’autres lois fédérales afin d’assurer la protection requise.
La LEP prévoit des sanctions en cas d’infraction, notamment des amendes ou des peines d’emprisonnement, la saisie et la confiscation des biens saisis ou des produits de leur aliénation. Dans certaines conditions, un accord sur des mesures de rechange peut être conclu avec la personne accusée d’une infraction. La LEP prévoit également des inspections ainsi que des opérations de perquisition et de saisie par les agents de l’autorité désignés pour assurer la conformité. En vertu des dispositions sur les peines, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif reconnue coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et autre personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des deux. Une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, ou des deux.
Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite, qui est entré en vigueur le 19 juin 2013, impose au gouvernement un délai de 90 jours pour délivrer ou informer le demandeur de son refus de délivrer un permis, en vertu de l’article 73 de la LEP, autorisant des activités qui risquent de toucher des espèces sauvages inscrites. Il se peut que le délai de 90 jours ne s’applique pas dans certains cas. Ce règlement contribue à l’uniformité, à la prévisibilité et à la transparence du processus de délivrance de permis en application de la LEP en fournissant aux demandeurs des normes claires et mesurables. Le Ministère évalue le rendement de ses services chaque année, et les renseignements à ce sujet sont publiés sur son site Web (voir référence 41) au plus tard le 1er juin pour l’exercice précédent.
Personne-ressource
Mary Jane Roberts
Directrice
Gestion de la Loi sur les espèces en péril et affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-800-668-6767
Courriel : ec.LEPreglementations-SARAregulations.ec@canada.ca
Annexe 1 — Description des espèces à ajouter à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril ou à reclassifier dans l’annexe
Aster de la Nahanni (Symphyotrichum nahanniense)
En mai 2014, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
L’aster de la Nahanni est une plante herbacée vivace qui peut atteindre 35 cm de hauteur et qui produit des capitules blancs à rose pâle. Cette espèce est endémique au Canada et se trouve seulement dans la réserve du parc national Nahanni dans les Territoires du Nord-Ouest. Une très petite aire de répartition et la très petite taille de la population rendent cette espèce endémique vulnérable aux pertes dues aux modifications naturelles causées par des processus géothermiques ou des glissements de terrain. On propose que l’aster de la Nahanni soit inscrit comme étant une espèce préoccupante.
Consultations
Deux commentaires favorables ont été présentés en ce qui concerne l’inscription de l’aster de la Nahanni à l’annexe 1 de la LEP. Un provenait d’un ministère territorial et le deuxième provenait d’une Première Nation.
Un commentaire favorable a été reçu de la part d’un territoire appuyant l’inscription de cette espèce lors de la période de commentaires suivant la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada. Deux commentaires ont également été reçus d’une province et d’une Première nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
Une inscription comme espèce préoccupante conformément à la LEP contribue à la conservation de cette espèce au Canada, puisqu’elle exige l’élaboration d’un plan de gestion qui comprend des mesures visant la conservation de l’espèce et favorise probablement la réalisation d’un plus grand nombre d’activités de recherche et de surveillance. L’inscription n’entraîne pas l’imposition d’interdictions en vertu de la LEP.
Aster fausse-prenanthe (Symphyotrichum prenanthoides)
Cette espèce est inscrite comme étant une espèce menacée depuis janvier 2005. En novembre 2012, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
Cette plante herbacée vivace produit des capitules bleu pâle et peut atteindre une hauteur de 90 cm. Au Canada, elle a une répartition restreinte puisqu’elle ne se trouve que dans le sud-ouest de l’Ontario. Elle a été inscrite comme espèce menacée en janvier 2005. L’espèce a connu des déclins historiques et est menacée par des végétaux envahissants et d’autres menaces indirectes, comme l’entretien des bordures de routes.
Consultations
Huit commentaires ont été présentés en ce qui concerne toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2013. Sept étaient en faveur de l’inscription ou ne s’y opposaient pas, alors qu’un commentaire, formulé par une Première Nation, s’opposait à l’inscription de toutes les espèces parce qu’elle prévoyait des répercussions sur l’utilisation de son territoire. Aucun commentaire ne visait précisément l’aster fausse-prenanthe.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
La population canadienne d’asters fausses-prenanthes est relativement stable depuis l’évaluation effectuée par le COSEPAC en 2002. Trois occurrences ont été découvertes en 2007, et l’on a retrouvé près de St. Thomas, en Ontario, une population qui n’avait pas été examinée pour le rapport antérieur du COSEPAC (2002). Depuis 2002, on n’a signalé la disparition d’aucune occurrence déjà connue (bien que certaines occurrences n’aient pas été examinées en 2010). La zone d’occupation et la zone d’occurrence n’ont pas changé depuis 2002, mais les critères d’évaluation du COSEPAC ont changé, de sorte que l’espèce ne répond plus aux critères de la catégorie « menacée ».
Sa reclassification d’espèce menacée à espèce préoccupante n’empêche pas la réalisation des efforts de conservation en cours, car elle exige l’élaboration d’un plan de gestion afin d’éviter que la situation de l’espèce ne s’aggrave.
Blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus (Taxidea taxus taxus)
En novembre 2012, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
Le blaireau d’Amérique est un carnivore fouisseur de taille moyenne qui appartient à la famille de la belette et qu’on reconnaît souvent à ses marques distinctives sur la tête. Il existe quatre sous-espèces de blaireaux d’Amérique, dont trois sont présentes au Canada : jacksoni (inscrite comme étant en voie de disparition), jeffersonii (inscrite comme étant en voie de disparition) et taxus.
Le blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus est présent en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et dans le nord-ouest de l’Ontario. Les menaces principales qui pèsent sur l’espèce incluent la perte ou la dégradation de l’habitat à cause de la pratique des grandes cultures, la mortalité routière, le trappage et l’empoisonnement secondaire par des rodenticides anticoagulants.
Consultations
Sept commentaires ont été présentés en ce qui concerne l’inscription du blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus. Des trois commentaires en faveur de cette inscription, deux ont été formulés par des organisations non gouvernementales de l’environnement, et un par un particulier. Quatre commentaires formulés par deux entreprises et deux associations professionnelles s’opposaient à cette inscription.
Huit commentaires ont aussi été présentés en ce qui concerne toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2013. Sept étaient en faveur de l’inscription ou ne s’y opposaient pas, alors qu’un commentaire, formulé par une Première Nation, s’opposait à l’inscription de toutes les espèces parce qu’elle prévoyait de graves répercussions sur l’utilisation de son territoire.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, cinq commentaires ont été reçus concernant l’inscription de cette espèce. Trois commentaires ont été reçus de trois associations professionnelles et deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une association fournissant des renseignements supplémentaires sur la récolte et détaillant les préoccupations concernant les problèmes que cette espèce peut engendrer pour le bétail, les cultures, les personnes et les machines. Deux commentaires ont également été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Les détails de chaque commentaire en opposition sont présentés dans la section « Consultation » du présent document.
Justification de l’inscription
Ce mammifère fait l’objet d’une activité de trappage, mais aussi d’une mortalité non réglementée et non surveillée causée par les propriétaires fonciers, par exemple par l’entremise d’application de rodenticides. La mortalité courante sur les routes et la quantité limitée d’habitats sur les terres cultivées, entre autres, engendrent des préoccupations pour l’espèce dans une grande partie de son aire de répartition.
Bien qu’une inscription comme espèce préoccupante n’entraîne pas l’imposition d’interdictions en vertu de la LEP, l’inscription contribue à la conservation de cette espèce au Canada, puisqu’elle exige l’élaboration d’un plan de gestion qui comprend des mesures visant à éviter que la situation de l’espèce ne s’aggrave. Une inscription favorise probablement la réalisation d’un plus grand nombre d’activités de recherche et de surveillance.
Braya de Fernald (Braya fernaldii)
Le braya de Fernald est inscrit comme étant une espèce menacée depuis l’adoption de la Loi sur les espèces en péril en 2003. En novembre 2012, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce en voie de disparition.
Au sujet de l’espèce
Le braya de Fernald est une petite plante vivace de la famille de la moutarde. Elle n’atteint que quelques centimètres de hauteur (de 1 à 7 cm) et porte des grappes de petites fleurs blanches. Elle est endémique à la péninsule Great Northern de Terre-Neuve. Cette espèce court un risque accru dans son aire de répartition limitée en raison de nombreuses menaces. La perte et la dégradation continues de l’habitat, combinées à la mortalité causée par un papillon de nuit non indigène, entraînent de faibles taux de survie et de reproduction. Ces menaces et l’impact supplémentaire des changements climatiques mènent à la prédiction que l’espèce disparaîtra à l’état sauvage d’ici 80 ans.
Consultations
Huit commentaires ont été présentés en ce qui concerne toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2013. Sept étaient en faveur de l’inscription ou ne s’y opposaient pas. Un commentaire, formulé par une Première Nation, s’opposait à l’inscription de toutes les espèces parce qu’elle prévoyait des répercussions sur l’utilisation de son territoire. Aucun commentaire ne visait précisément le braya de Fernald.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
Le braya de Fernald est actuellement inscrit comme espèce menacée à la LEP, désignation qui confère à ses individus et à leur résidence une protection sur le territoire domanial et engendre la protection de l’habitat essentiel lorsque cet habitat est désigné dans un plan d’action ou un programme de rétablissement. Un programme de rétablissement a déjà été publié pour cette espèce lorsqu’elle a été inscrite comme espèce menacée. La reclassification de l’espèce à un statut d’espèce en voie de disparition témoigne de son déclin constant, mais n’entraîne pas d’autres interdictions en vertu de la LEP.
Braya poilu (Braya pilosa)
En mai 2013, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce en voie de disparition.
Au sujet de l’espèce
Le braya poilu est une plante vivace à fleurs qui pousse seulement dans une très petite zone (cap Bathurst) des Territoires du Nord-Ouest. Il est grandement menacé par la perte d’habitat due à l’érosion côtière très rapide et à l’exposition à l’eau salée causées par les marées de tempête, et par la fonte du pergélisol. La fréquence et la gravité de ces processus semblent être en augmentation en raison de l’importante réduction de la couverture de glace dans la mer de Beaufort en raison du changement climatique et des changements dans les conditions climatiques.
Consultations
Un commentaire favorable provenant d’un ministère territorial a été présenté en ce qui concerne l’inscription du braya poilu à l’annexe 1 de la LEP.
Huit commentaires ont aussi été présentés en ce qui concerne toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2013. Sept étaient en faveur de l’inscription ou ne s’y opposaient pas, alors qu’un commentaire, formulé par une Première Nation, s’opposait à l’inscription de toutes les espèces parce qu’elle prévoyait de graves répercussions sur l’utilisation de son territoire.
Deux commentaires favorables ont été reçus de la part d’un territoire et d’une association d’un secteur industriel appuyant l’inscription de cette espèce lors de la période de commentaires suivant la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada. Deux commentaires ont également été reçus d’une province et d’une Première nation qui se rapportent à toutes les espèces incluses dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
L’inscription à la LEP comme espèce en voie de disparition confère à ses individus et à leur résidence une protection sur le territoire domanial et engendre la protection immédiate de l’habitat essentiel lorsque cet habitat est désigné dans un plan d’action ou un programme de rétablissement fédéral.
Chien de prairie (Cynomys ludovicianus)
Cette espèce est inscrite comme étant une espèce préoccupante depuis l’adoption de la Loi sur les espèces en péril en 2003. En novembre 2011, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce menacée.
Au sujet de l’espèce
Le chien de prairie est un gros écureuil de terriers, de couleur jaunâtre, avec une queue relativement longue au bout noir. Cette espèce est un peu plus petite qu’un chat domestique et possède une habitude territoriale particulière qui consiste à étirer son corps verticalement, puis à lancer ses pattes de devant en l’air en lançant un cri semblable au jappement.
Au Canada, le chien de prairie ne se trouve que dans la vallée de la rivière Frenchman et ses environs dans la partie la plus au sud de la Saskatchewan.
Consultations
Une organisation non gouvernementale de l’environnement a présenté un commentaire en faveur du reclassement du chien de prairie. Une association ne s’opposait pas au reclassement, mais a dit craindre que l’inscription de l’espèce n’ait des conséquences pour l’agriculture.
Quatre commentaires ont aussi été reçus appuyant l’inscription de toutes les espèces comprises dans le document de consultation de décembre 2012.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
Le statut d’espèce préoccupante de cette espèce est élevé à celui d’espèce menacée. Ce changement repose principalement sur les menaces découlant de la sécheresse accrue et de la peste sylvatique (une maladie bactérienne infectieuse qui affecte les rongeurs, comme les chiens de prairie), qui devraient toutes deux causer d’importants déclins des populations si elles se produisaient fréquemment. Bien que la population canadienne se trouve dans une aire protégée fédérale, elle existe dans une petite zone et elle est isolée des autres populations, lesquelles sont toutes situées aux États-Unis.
La reclassification de l’espèce d’espèce préoccupante à espèce menacée lui profite, puisqu’elle exige l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un plan d’action et entraîne l’imposition d’interdictions générales pour protéger les individus et leurs résidences conformément à la LEP, lorsqu’ils sont présents sur le territoire domanial.
Cicindèle à grandes taches de Gibson (Cicindela formosa gibsoni)
En novembre 2012, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce menacée.
Au sujet de l’espèce
La cicindèle à grandes taches de Gibson est l’une des plus grandes cicindèles en Amérique du Nord. L’aire de répartition mondiale de la cicindèle à grandes taches de Gibson est centrée sur le sud-ouest de la Saskatchewan, et deux petites populations isolées sont également présentes au Colorado et au Montana, aux États-Unis. La principale menace qui pèse sur l’espèce est la perte d’habitat convenable en raison de la stabilisation continue des dunes de sable. Les zones de sable nu représentent actuellement moins de 1 % de la superficie des zones de dunes comprises dans les prairies canadiennes. De plus, il y aurait moins de 73 sites et une possibilité de disparition de l’espèce de 10 % d’ici les 100 prochaines années selon les taux de déclin des dunes de sable nu.
Consultations
Trois commentaires favorables ont été présentés en ce qui concerne l’inscription de la cicindèle à grandes taches de Gibson à l’annexe 1 de la LEP. Deux provenaient d’organisations non gouvernementales de l’environnement et le troisième provenait d’un individu.
Huit commentaires ont aussi été présentés en ce qui concerne toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2013. Sept étaient en faveur de l’inscription ou ne s’y opposaient pas. Un commentaire, formulé par une Première Nation, s’opposait à l’inscription de toutes les espèces parce qu’elle prévoyait des répercussions sur l’utilisation de son territoire.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, un commentaire en opposition a été reçu d’une association professionnelle concernant l’inscription de cette espèce. Deux commentaires ont également été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
L’inscription comme espèce menacée en vertu de la LEP confère à ses individus et à leur résidence une protection immédiate sur le territoire domanial et engendre la protection de l’habitat essentiel lorsque cet habitat est désigné dans un plan d’action ou un programme de rétablissement.
Clèthre à feuilles d’aulne (Clethra alnifolia)
Cette espèce est inscrite comme étant préoccupante depuis l’adoption de la Loi sur les espèces en péril en 2003. En mai 2014, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce menacée.
Au sujet de l’espèce
La clèthre à feuilles d’aulne est un arbuste décidu à feuilles caduques qui pousse dans les milieux humides et qui compte parmi les nombreuses espèces isolées de leur aire de répartition principale et rares à l’échelle nationale des plaines côtières de l’Atlantique, dans le sud de la Nouvelle-Écosse. Des programmes de vulgarisation ont permis de faire connaître et apprécier cette flore rare par un large public. La clèthre à feuilles d’aulne est particulièrement appréciée de certains propriétaires fonciers en raison de ses fleurs voyantes à parfum puissant et agréable, caractéristiques qui en ont fait une plante ornementale largement utilisée, dont on a d’ailleurs mis au point de nombreux cultivars.
La population canadienne de clèthre à feuilles d’aulne est isolée des autres populations de l’espèce par une distance d’au moins 200 km. Comme cette population se trouve à la limite nord de la répartition mondiale de l’espèce, elle pourrait avoir une importance particulière pour la diversité génétique de l’espèce dans son ensemble. L’espèce est restreinte aux rives de six lacs dans le sud de la Nouvelle-Écosse. Des menaces nouvellement identifiées et découlant du nerprun bourdaine, un arbuste exotique envahissant, ainsi que de l’eutrophisation ont augmenté le risque de disparition de l’espèce au Canada.
Consultations
Aucun commentaire n’a été reçu.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
La reclassification de l’espèce d’espèce préoccupante à espèce menacée lui profite, puisqu’elle exige l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un plan d’action et entraîne l’imposition d’interdictions générales pour protéger les individus et leurs résidences conformément à la LEP, lorsqu’ils sont présents sur le territoire domanial.
Criquet de l’armoise (Hypochlora alba)
En novembre 2012, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
Cette espèce au corps d’une couleur vert laiteux clair est restreinte à la prairie mixte sèche dans l’extrême sud de la Saskatchewan et dans le sud-ouest du Manitoba. La majeure partie de la population canadienne se trouve dans quelques sites seulement, de très petites populations se trouvant dans un grand nombre d’entre eux. Des éléments indiquent qu’il y a eu un déclin dans la partie ouest de l’aire de répartition. Un certain nombre de menaces ont été documentées, notamment la conversion de prairies en champs cultivés, l’utilisation de pesticides et le surpâturage. Le rétablissement de populations perdues et l’immigration de source externe sont limités par le fait que cette espèce est principalement incapable de vol, bien qu’une partie de l’habitat canadien se continue de l’autre côté de la frontière américaine.
Consultations
Un commentaire favorable provenant d’une organisation non gouvernementale de l’environnement a été présenté en ce qui concerne l’inscription du criquet de l’armoise à l’annexe 1 de la LEP.
Huit commentaires ont aussi été présentés en ce qui concerne toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2013. Sept étaient en faveur de l’inscription ou ne s’y opposaient pas. Un commentaire, formulé par une Première Nation, s’opposait à l’inscription de toutes les espèces parce qu’elle prévoyait des répercussions sur l’utilisation de son territoire.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
Bien qu’une inscription comme espèce préoccupante n’entraîne pas l’imposition d’interdictions en vertu de la LEP, l’inscription contribue à la conservation de cette espèce au Canada, puisqu’elle exige l’élaboration d’un plan de gestion qui comprend des mesures visant la conservation de l’espèce et favorise probablement la réalisation d’un plus grand nombre d’activités de recherche et de surveillance.
Drave du Yukon (Draba yukonensis)
En novembre 2011, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce en voie de disparition.
Au sujet de l’espèce
La drave du Yukon est une petite moutarde herbacée. Au moment de l’évaluation par le COSEPAC en 2011, la seule occurrence connue à l’échelle mondiale était un complexe de prés dans le sud-ouest du Yukon. Le complexe de prés est menacé par des activités industrielles, la proximité de zones d’habitation humaine, des espèces envahissantes ainsi que par le piétinement par les humains et l’empiétement de la forêt. On prévoit que l’utilisation des prés par les humains augmentera, et l’empiétement d’espèces ligneuses en raison de la succession naturelle entraîne un déclin de l’habitat convenable. Étant donné la rareté d’habitat convenable dans l’aire de dispersion naturelle, l’aire de répartition restreinte et les fluctuations extrêmes de la population au moment de l’évaluation, le COSEPAC a proposé que la drave du Yukon soit inscrite comme étant en voie de disparition.
Consultations
Un commentaire favorable provenant d’un gouvernement territorial a été présenté en ce qui concerne la drave du Yukon.
Quatre commentaires ont également été reçus appuyant l’inscription de toutes les espèces comprises dans le document de consultation de décembre 2012.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification du renvoi au COSEPAC
Depuis la publication de l’évaluation, le COSEPAC a informé le ministère de l’Environnement qu’une nouvelle évaluation s’impose en raison des nouvelles données obtenues à la suite d’une augmentation des efforts d’enquête des années récentes. Les nouvelles données indiquent que le nombre d’observations et l’étendue de la distribution de l’espèce au Canada ont augmenté de façon significative. Bien que des fluctuations de la taille de la population se produisent d’une année à l’autre, elles ne sont pas aussi spectaculaires qu’on le pensait auparavant.
Le renvoi de l’évaluation de cette espèce au COSEPAC n’aura aucun impact sur la conservation de cette espèce en péril.
Gnaphose de Snohomish (Gnaphosa snohomish)
En novembre 2012, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
Cette petite araignée (1 cm) des terres humides a une aire de répartition mondiale très limitée. Cette espèce est endémique à la région de Puget Sound et du bassin de Géorgie, dans la région de la côte pacifique du nord-ouest de l’Amérique du Nord, et environ la moitié des occurrences connues se trouvent au Canada. Au Canada, elle n’est connue que dans quatre sites dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique. Ces populations peuvent devenir menacées en très peu de temps. La plus importante menace est l’inondation par l’eau de mer, puisque trois des quatre sites connus sont à moins de 3 m au-dessus du niveau de la mer et sont menacés par les augmentations prévues de la fréquence et de la violence des tempêtes.
Consultations
Huit commentaires ont été présentés en ce qui concerne toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2013. Sept étaient en faveur de l’inscription ou ne s’y opposaient pas, alors qu’un commentaire, formulé par une Première Nation, s’opposait à l’inscription de toutes les espèces parce qu’elle prévoyait des répercussions sur l’utilisation de son territoire. Aucun commentaire ne visait précisément le gnaphose de Snohomish.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
Bien qu’une inscription comme espèce préoccupante n’entraîne pas l’imposition d’interdictions en vertu de la LEP, l’inscription contribue à la conservation de cette espèce au Canada, puisqu’elle exige l’élaboration d’un plan de gestion qui comprend des mesures visant à éviter que la situation de l’espèce ne s’aggrave et favorise probablement la réalisation d’un plus grand nombre d’activités de recherche et de surveillance.
Gomphe riverain (Stylurus amnicola) population des plaines des Grands Lacs
En novembre 2012, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce en voie de disparition.
Au sujet de l’espèce
Le gomphe riverain est une libellule présente au Québec, en Ontario et au Manitoba. La population des plaines des Grands Lacs est restreinte à deux petits ruisseaux qui se jettent dans le lac Érié. L’impact d’une variété de menaces (notamment le prélèvement d’eau dans ces ruisseaux, la pollution et les espèces envahissantes exotiques de poissons qui se nourrissent des larves de libellules) a été déterminé comme étant très élevé, suggérant qu’il pourrait y avoir un déclin considérable au cours de la prochaine décennie.
Consultations
Huit commentaires ont été présentés en ce qui concerne toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2013. Sept étaient en faveur de l’inscription ou ne s’y opposaient pas. Un commentaire, formulé par une Première Nation, s’opposait à l’inscription de toutes les espèces parce qu’elle prévoyait des répercussions sur l’utilisation de son territoire. Aucun commentaire ne visait précisément le gomphe riverain population des plaines des Grands Lacs.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
L’inscription à la LEP comme espèce en voie de disparition confère à ses individus et à leur résidence une protection immédiate sur le territoire domanial et engendre la protection de l’habitat essentiel lorsque cet habitat est désigné dans un plan d’action ou un programme de rétablissement.
Grenouille-à-queue des Rocheuses (Ascaphus montanus)
Cette espèce est inscrite comme étant une espèce en voie de disparition depuis l’adoption de la Loi sur les espèces en péril en 2003. En novembre 2013, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce menacée.
Au sujet de l’espèce
Au Canada, cette grenouille qui se reproduit dans les cours d’eau a une aire de répartition très petite et limitée dans les montagnes Kootenay, dans le sud de la Colombie-Britannique.
Depuis la précédente évaluation de la situation par le COSEPAC en 2000, 10 zones d’habitat faunique ont été établies par la province de la Colombie-Britannique pour la grenouille-à-queue des Rocheuses dans le bassin versant de la rivière Flathead et 9 dans le bassin versant de la rivière Yahk. L’ensemble de ces zones d’habitat faunique couvre une superficie de 1 239 ha; elles sont destinées à protéger tous les habitats connus de reproduction et les habitats d’alimentation adjacents de la grenouille-à-queue des Rocheuses en Colombie-Britannique. L’efficacité avec laquelle ces mesures de protection réduisent l’envasement chronique causé par le paysage environnant reste à être déterminée et fait actuellement l’objet d’une surveillance. L’interdiction de procéder à l’exploration et à l’exploitation des ressources minières a éliminé des menaces engendrées par ces sources dans la partie de l’aire de répartition de l’espèce qui se trouve dans le bassin de la Flathead. Malgré ces mesures, la population totale de cette espèce demeure petite, composée d’environ 3 000 adultes, ce qui accroît la vulnérabilité de la population aux perturbations de l’environnement.
Consultations
Aucun commentaire n’a été reçu.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
La grenouille-à-queue des Rocheuses était inscrite à la liste des espèces en voie de disparition de la LEP, qui protège les individus et leur résidence sur le territoire domanial et comprend des dispositions pour la protection de l’habitat essentiel une fois celui-ci désigné dans un programme de rétablissement ou un plan d’action. Un programme de rétablissement de cette espèce a déjà été publié. Le reclassement de cette grenouille d’espèce en voie de disparition à espèce menacée reconnaît qu’elle est toujours menacée. Ce changement de statut ne modifie pas les interdictions générales de la LEP déjà en vigueur pour protéger l’espèce.
Hespérie du Dakota (Hesperia dacotae)
L’hespérie du Dakota a été inscrite comme étant menacée en juillet 2005. En mai 2014, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce en voie de disparition.
Au sujet de l’espèce
L’hespérie du Dakota est un papillon brun et orange qui dépend des habitats des prairies à herbes hautes et mixtes, qui ont connu des pertes historiques de plus de 99 % depuis la moitié du 19e siècle. L’espèce se trouve dans des parcelles fragmentées d’habitat dans trois centres de population au Canada, toutes au Manitoba et en Saskatchewan. Elle a un petit domaine vital et elle est associée à certaines plantes des prairies, ce qui la rend vulnérable à la conversion des prairies reliques en terres cultivées, à la fenaison printanière et estivale, au surpâturage, aux brûlages dirigés, au drainage de sites naturels, ainsi qu’aux perturbations naturelles, comme les inondations.
Consultations
Un commentaire favorable provenant d’un ministère provincial a été présenté en ce qui concerne la reclassification de l’hespérie du Dakota.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
La persistance à long terme de ce papillon dépend de la gestion appropriée de son habitat, dont la plus grande partie est composée de petits fragments. La disparition de cette hespérie du Canada représenterait la perte d’une espèce importante de l’écosystème des prairies en voie de disparition.
L’hespérie du Dakota était inscrite comme espèce menacée à la LEP, désignation qui a conféré à ses individus et à leur résidence une protection sur le territoire domanial et engendré la protection de l’habitat essentiel lorsque cet habitat est désigné dans un plan d’action ou un programme de rétablissement. Un programme de rétablissement de cette espèce a déjà été publié lorsqu’elle a été inscrite comme espèce menacée. La reclassification de l’espèce à un statut d’espèce en voie de disparition témoigne de son déclin constant, mais n’entraîne pas d’autres interdictions en vertu de la LEP.
Hydrocotyle à ombelle (Hydrocotyle umbellata)
Cette espèce est inscrite comme étant menacée depuis l’adoption de la Loi sur les espèces en péril en 2003. En mai 2014, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
L’hydrocotyle à ombelle est une petite herbacée aux feuilles vertes rondes qui ne se trouve que dans trois localités de rivage lacustre disjointes dans le sud de la Nouvelle-Écosse, dont une localité qui a été découverte depuis la dernière évaluation du COSEPAC. Les populations semblent être demeurées stables depuis le dernier rapport d’évaluation. Malgré la stabilité de la population, la modification et les dommages causés aux rivages par le développement et les véhicules hors route constituent des menaces permanentes.
Consultations
Aucun commentaire n’a été reçu.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
Un programme de rétablissement a déjà été publié pour cette espèce lorsqu’elle a été inscrite comme espèce menacée. Sa reclassification comme espèce préoccupante continuerait de compléter les efforts de rétablissement déjà fournis, par l’élaboration d’un plan de gestion.
Léwisie de Tweedy (Lewisiopsis tweedyi)
En novembre 2013, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce en voie de disparition.
Au sujet de l’espèce
La léwisie de Tweedy est une plante herbacée vivace dont les feuilles sont charnues et persistantes, souvent reconnue pour ses fleurs voyantes de couleur saumon, rose jaunâtre ou blanche. Au Canada, elle est présente dans deux sites dans la chaîne des Cascades, tous deux dans le parc provincial E. C. Manning, en Colombie-Britannique. Ces petites sous-populations ont connu un déclin allant jusqu’à 30 % au cours des dernières années, possiblement en raison de la cueillette d’individus. La petite taille de la population et l’impact potentiel des modifications aux régimes hydriques causées par le changement climatique exposent l’espèce à un risque continu.
Consultations
Aucun commentaire n’a été reçu.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
L’inscription à la LEP comme espèce en voie de disparition confère à ses individus et à leur résidence une protection immédiate sur le territoire domanial et engendre la protection de l’habitat essentiel lorsque cet habitat est désigné dans un plan d’action ou un programme de rétablissement.
Limace de Haida Gwaii (Staala gwaii)
En mai 2013, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
La limace de Haida Gwaii a été découverte en 2003 dans l’archipel Haida Gwaii (îles de la Reine-Charlotte) et a par la suite aussi été trouvée sur la péninsule Brooks de l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Les deux régions présentent des écosystèmes uniques et abritent de nombreuses espèces et sous-espèces rares du fait de l’histoire glaciaire de ces îles. La limace de Haida Gwaii est le seul gastéropode terrestre connu de l’ouest de l’Amérique du Nord qui est une relique de l’époque préglaciaire, et sa répartition est demeurée limitée à des secteurs restreints. Le broutage par les cerfs introduits dans l’archipel Haida Gwaii a grandement modifié l’habitat de l’espèce et a probablement réduit sa population. Le changement climatique menace également de réduire l’étendue de l’habitat subalpin privilégié par la limace.
Consultations
Huit commentaires ont été présentés en ce qui concerne toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2013. Sept étaient en faveur de l’inscription ou ne s’y opposaient pas. Un commentaire, formulé par une Première Nation, s’opposait à l’inscription de toutes les espèces parce qu’elle prévoyait des répercussions sur l’utilisation de son territoire. Aucun commentaire ne visait précisément la limace de Haida Gwaii.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
Bien qu’une inscription comme espèce préoccupante n’entraîne pas l’imposition d’interdictions en vertu de la LEP, l’inscription contribue à la conservation de cette espèce au Canada, puisqu’elle exige l’élaboration d’un plan de gestion qui comprend des mesures visant la conservation de l’espèce et favorise probablement la réalisation d’un plus grand nombre d’activités de recherche et de surveillance.
Massasauga (Sistrurus catenatus) population carolinienne et massasauga (Sistrurus catenatus) population des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Le massasauga a d’abord été inscrit comme espèce menacée en janvier 2005.
En novembre 2012, le COSEPAC a divisé le massasauga en deux populations nouvellement reconnues, soit le massasauga (population carolinienne) et le massasauga (population des Grands Lacs et du Saint-Laurent), et les a évaluées comme « espèce en voie de disparition » et « espèce menacée » respectivement.
Au sujet de l’espèce
Les populations de massasauga sont les seuls serpents venimeux restant en Ontario. Bien qu’ils soient relativement petits, ces crotales ont un corps épais muni au bout de la queue d’un bruiteur segmenté. L’étendue de l’aire de répartition canadienne du massasauga a considérablement diminué par rapport aux valeurs historiques et cette diminution continue.
La population carolinienne de ce crotale a été réduite à deux zones grandement isolées et restreintes qui font l’objet de menaces intenses découlant du développement avoisinant ainsi que le braconnage en vue du trafic d’animaux. Les sous-populations sont petites et soumises à un risque croissant de phénomènes aléatoires imprévisibles (par exemple maladie et inondation) qui met en péril leur croissance future. La qualité de l’habitat continue également de décliner.
Consultations
Huit commentaires ont été présentés en ce qui concerne toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2013, ce qui comprenait le massasauga population carolinienne. Sept étaient en faveur de l’inscription ou ne s’y opposaient pas, alors qu’un commentaire, formulé par une Première Nation, s’opposait à l’inscription de toutes les espèces parce qu’elle prévoyait des répercussions sur l’utilisation de son territoire. Aucun commentaire ne visait précisément le massasauga population carolinienne.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
L’évaluation de la situation de la population carolinienne à une espèce en voie de disparition témoigne de son déclin constant, mais n’entraîne pas d’autres interdictions en vertu de la LEP comparées à celles qui ont été mises en vigueur pour le massasauga reconnu auparavant. Il est encore nécessaire d’élaborer un programme de rétablissement.
Le COSEPAC a attribué à la population des Grands Lacs et du Saint-Laurent le même statut que l’espèce définie au départ. L’annexe 1 est alors modifiée pour refléter la liste des espèces la plus récente, conformément aux meilleures données scientifiques disponibles.
Mormon (Apodemia mormo) population des Prairies
Le mormon (population des Prairies) a été inscrit comme espèce menacée en janvier 2005. En mai 2014, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
Ce papillon se trouve dans les habitats éloignés de badlands et de prairies du parc national des Prairies et des pâturages communautaires adjacents en Saskatchewan (voir référence 42). En raison des relevés exhaustifs menés au cours de la dernière décennie, la population connue de ce papillon est maintenant assez grande qu’elle ne répond plus aux critères de la catégorie « menacée ». Il y a peu de menaces directes qui pèsent sur le papillon, quoique la propagation lente de plantes non indigènes qui peuvent entrer en compétition avec ses plantes hôtes ainsi que le surpâturage dans les zones à l’extérieur du parc sont sources de préoccupation et peuvent avoir un impact sur la qualité de l’habitat.
Consultations
Aucun commentaire concernant cette espèce n’a été reçu.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
Un programme de rétablissement a déjà été publié pour cette espèce lorsqu’elle a été inscrite comme espèce menacée. Sa reclassification comme espèce préoccupante continue de compléter les efforts de rétablissement déjà déployés, par l’élaboration d’un plan de gestion afin d’éviter que la situation de l’espèce ne s’aggrave.
Oxytrope patte-de-lièvre (Oxytropis lagopus)
Cette espèce a été désignée « préoccupante » par le COSEPAC en 1995, et elle a été inscrite ainsi à l’annexe 3 de la Loi sur les espèces en péril depuis l’adoption de celle-ci en 2003. Le COSEPAC a réexaminé cette espèce en 2014 au moyen des critères révisés appropriés pour l’ajout à l’annexe 1 de la LEP et a trouvé que l’oxytrope patte-de-lièvre devrait être inscrite à l’annexe 1 comme étant menacée.
Au sujet de l’espèce
L’oxytrope patte-de-lièvre est une plante vivace de la famille du pois qui est présente au Canada, dans un habitat très restreint dans le sud de l’Alberta. Il a des fleurs violet bleuâtre et peut atteindre une hauteur de 13 cm. Les occurrences en Alberta représentent une importante portion de la population mondiale. Cette plante fait face à de nombreuses menaces, notamment la compétition avec des espèces de plantes exotiques envahissantes, l’exploitation de mines et de carrières, la mise en culture, le forage pétrolier et gazier, la construction routière et le broutage intensif par le bétail. Toutes ces menaces n’ont pas été atténuées et contribuent à la perte et à la dégradation continues de l’habitat.
Consultations
Un commentaire favorable provenant d’un ministère provincial a été présenté en ce qui concerne l’inscription de l’oxytrope patte-de-lièvre à l’annexe 1 de la LEP.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
La reclassification de l’oxytrope patte-de-lièvre d’espèce préoccupante à espèce menacée lui profite, puisqu’elle exige l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un plan d’action et entraîne l’imposition d’interdictions générales pour protéger les individus et leurs résidences conformément à la LEP, lorsqu’ils sont présents sur le territoire domanial.
Peltigère éventail d’eau de l’Est (Peltigera hydrothyria)
En novembre 2013, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce menacée.
Au sujet de l’espèce
Ce lichen rare foliacé est endémique à l’est de l’Amérique du Nord. Au Canada, il est présent seulement au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et au Québec; sa population canadienne représente environ le quart de la population mondiale connue. Il pousse au niveau de l’eau ou sous l’eau dans des cours d’eau frais et limpides, partiellement ombragés. Il est menacé à court terme par les perturbations résultant des activités qui entraînent l’envasement des cours d’eau, la modification du microclimat et la détérioration de la qualité de l’eau. À long terme, les changements dans les conditions météorologiques qui amènent des modifications du niveau d’eau et du débit dans l’habitat privilégié par l’espèce représentent une autre menace.
Consultations
Aucun commentaire n’a été reçu.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a reçu un commentaire favorable provenant d’une organisation non gouvernementale de l’environnement visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
L’inscription comme espèce menacée en vertu de la LEP confère à ses individus et à leur résidence une protection immédiate sur le territoire domanial et engendre la protection de l’habitat essentiel lorsque cet habitat est désigné dans un plan d’action ou un programme de rétablissement.
Peltigère éventail d’eau de l’Ouest (Peltigera gowardii)
En novembre 2013, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
Ce lichen est endémique à l’ouest de l’Amérique du Nord. Il n’existe que cinq occurrences connues au Canada, toutes en Colombie-Britannique. Deux anciennes occurrences semblent être disparues. Ce lichen est unique, car il pousse au niveau de l’eau ou sous l’eau dans des cours d’eau permanents, limpides, et non ombragés des zones alpines ou subalpines. Les augmentations de température dues aux changements climatiques entraîneront probablement une perte d’habitat. En raison de ces changements, les espèces de plantes de grande taille se trouvant actuellement au-dessous de la zone subalpine seront capables de croître à plus haute altitude. Il est donc prévu que les prés subalpins deviendront de plus en plus colonisés par de la végétation créant de l’ombre.
Consultations
Aucun commentaire n’a été reçu.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
Bien qu’une inscription comme espèce préoccupante n’entraîne pas l’imposition d’interdictions en vertu de la LEP, l’inscription contribue à la conservation de cette espèce au Canada, puisqu’elle exige l’élaboration d’un plan de gestion qui comprend des mesures visant à éviter que la situation de l’espèce ne s’aggrave et favorise probablement la réalisation d’un plus grand nombre d’activités de recherche et de surveillance.
Sabatie de Kennedy (Sabatia kennedyana)
La sabatie de Kennedy est inscrite comme étant menacée depuis l’adoption de la Loi sur les espèces en péril en 2003. En novembre 2012, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce en voie de disparition.
Au sujet de l’espèce
La sabatie de Kennedy est une herbacée vivace avec des fleurs roses qui peut mesurer jusqu’à 50 cm. Cette plante de rivage lacustre a une aire de répartition mondiale restreinte et une répartition discontinue limitée à l’extrême sud de la Nouvelle-Écosse. Il existe une préoccupation relativement à une dégradation potentielle répandue et rapide de l’habitat en raison de récentes augmentations des concentrations de phosphore dans les lacs, liées à l’industrie de l’élevage du vison, en rapide croissance. Bien que la population soit désormais connue comme étant de plus grande taille que ce qui avait été auparavant documenté en raison du nombre grandement accru de relevés, l’espèce est aussi en péril en raison des impacts continus associés à l’aménagement du littoral, ainsi qu’à l’aménagement hydro-électrique historique.
Consultations
Un commentaire favorable provenant d’une organisation autochtone a été présenté en ce qui concerne la reclassification de la sabatie de Kennedy.
Huit commentaires ont aussi été présentés en ce qui concerne toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2013. Sept étaient en faveur de l’inscription ou ne s’y opposaient pas. Un commentaire, formulé par une Première Nation, s’opposait à l’inscription de toutes les espèces parce qu’elle prévoyait des répercussions sur l’utilisation de son territoire.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
La sabatie de Kennedy était inscrite comme espèce menacée à la LEP, désignation qui confère à ses individus et à leur résidence une protection sur le territoire domanial et engendre la protection de l’habitat essentiel lorsque cet habitat est désigné dans un plan d’action ou un programme de rétablissement. La reclassification de l’espèce à un statut d’espèce en voie de disparition témoigne de son déclin constant, mais n’entraîne pas d’autres interdictions en vertu de la LEP. Il est encore nécessaire d’élaborer un programme de rétablissement.
Salamandre errante (Aneides vagrans)
En mai 2014, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
L’aire de répartition canadienne de cette salamandre terrestre est principalement limitée aux forêts de basse altitude de l’île de Vancouver et aux petites îles adjacentes au large des côtes, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique. Ces salamandres dépendent de la disponibilité de refuges humides et de troncs de grand diamètre jonchant le sol forestier, tels que ceux qui se trouvent dans les forêts intactes. Les salamandres sont menacées par l’exploitation forestière, le développement résidentiel ainsi que par les épisodes graves de sécheresse et les tempêtes prévus en raison des changements climatiques. Le faible taux de reproduction, la faible capacité de dispersion et les besoins spécifiques en matière d’habitat contribuent à la vulnérabilité de l’espèce.
Consultations
Aucun commentaire n’a été reçu.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
Bien qu’une inscription comme espèce préoccupante n’entraîne pas l’imposition d’interdictions en vertu de la LEP, l’inscription contribue à la conservation de cette espèce au Canada, puisqu’elle exige l’élaboration d’un plan de gestion qui comprend des mesures visant la conservation de l’espèce et favorise probablement la réalisation d’un plus grand nombre d’activités de recherche et de surveillance.
Salamandre tigrée de l’Est population carolinienne (Ambystoma tigrinum) et salamandre tigrée de l’Est population des Prairies (Ambystoma tigrinum)
La salamandre tigrée (Ambystoma tigrinum) a été évaluée pour la première fois par le COSEPAC en novembre 2001. Le Comité a reconnu que cette salamandre était divisée en trois populations séparées, soit trois espèces sauvages séparées sous la Loi :
- 1. population des Grands Lacs (disparue du pays);
- 2. population boréale et des Prairies (non en péril);
- 3. population des montagnes du Sud (en voie de disparition).
Les populations des Grands Lacs et des montagnes du Sud ont été désignées « disparue du pays » et « en voie de disparition » respectivement depuis l’adoption de la Loi sur les espèces en péril en 2003.
En novembre 2012, le COSEPAC a reconnu deux salamandres séparées, soit la salamandre tigrée de l’Est (Ambystoma tigrinum) et la salamandre tigrée de l’Ouest (Ambystoma mavortium), chacune avec deux différentes populations :
Salamandre tigrée de l’Est
- 1. population carolinienne;
- 2. population des Prairies.
Salamandre tigrée de l’Ouest
- 1. population des montagnes du Sud;
- 2. population boréale et des Prairies.
En 2013, le COSEPAC a désigné la population des Prairies de la salamandre tigrée de l’Est « espèce en voie de disparition » et la population carolinienne « espèce disparue du pays ».
Au sujet de l’espèce
La salamandre tigrée de l’Est est une grande salamandre fouisseuse au corps robuste, qui compte également parmi les plus grandes salamandres terrestres d’Amérique du Nord. Les adultes se reconnaissent à leurs taches vert olive à jaune, sur le dos et les côtés, sur un fond généralement vert olive plus foncé ou même gris ou brun.
En 2013, le COSEPAC a rapporté que la population des Prairies n’est présente qu’à six sites au Canada au sein d’un paysage modifié par la production de bétail, les pâturages et les cultures fourragères, et qui est traversé par des routes. Il existe des observations récentes pour un seul de ces sites, et l’espèce pourrait être disparue d’un site. La persistance des populations est précaire, en raison de la petite aire de répartition canadienne de cette salamandre, de l’isolement des populations et de la tendance des effectifs à fluctuer considérablement d’une année à l’autre, tendance qui est exacerbée par la fréquence de plus en plus grande des sécheresses et d’autres événements météorologiques graves.
Consultations
Deux commentaires favorables ont été présentés en ce qui concerne l’inscription de la salamandre tigrée de l’Est population des Prairies à l’annexe 1 de la LEP. Un provenait d’un ministère provincial et le deuxième, d’une organisation non gouvernementale de l’environnement.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
L’inscription à la LEP comme espèce en voie de disparition protège immédiatement les individus et leur résidence sur le territoire domanial et impose l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un plan d’action.
Le COSEPAC a attribué à la population carolinienne de la salamandre tigrée de l’Est le statut d’espèce en voie de disparition. L’annexe 1 est alors modifiée pour refléter la liste des espèces la plus récente, conformément aux meilleures données scientifiques disponibles.
Salamandre tigrée de l’Ouest (Ambystoma mavortium) population boréale et des Prairies et salamandre tigrée de l’Ouest (Ambystoma mavortium) population des montagnes du Sud
La salamandre tigrée (Ambystoma tigrinum) a été évaluée pour la première fois par le COSEPAC en novembre 2001. Le Comité a reconnu que cette salamandre était divisée en trois populations séparées, soit trois espèces sauvages séparées sous la Loi :
- 1. population des Grands Lacs (disparue du pays);
- 2. population boréale et des Prairies (non en péril);
- 3. population des montagnes du Sud (en voie de disparition).
Les populations des Grands Lacs et des montagnes du Sud ont été désignées « disparue du pays » et « en voie de disparition » respectivement depuis l’adoption de la Loi sur les espèces en péril en 2003.
En novembre 2012, le COSEPAC a reconnu deux salamandres séparées, soit la salamandre tigrée de l’Est (Ambystoma tigrinum) et la salamandre tigrée de l’Ouest (Ambystoma mavortium), chacune avec deux différentes populations :
Salamandre tigrée de l’Est
- 1. population carolinienne;
- 2. population des Prairies.
Salamandre tigrée de l’Ouest
- 1. population des montagnes du Sud;
- 2. population boréale et des Prairies.
Également en 2012, le COSEPAC a évalué la salamandre tigrée de l’Ouest (population boréale et des Prairies) et la salamandre tigrée de l’Ouest (population des montagnes du Sud) et propose de les désigner comme espèce préoccupante et espèce en voie de disparition, respectivement.
Au sujet de l’espèce
La salamandre tigrée de l’Ouest compte parmi les plus grandes salamandres terrestres d’Amérique du Nord, et elle joue le rôle de prédateur supérieur dans les étangs et les lacs exempts de poissons qu’elle occupe. Les adultes terrestres présentent une peau foncée recouverte d’un motif tacheté, zébré ou réticulé jaune ou blanc cassé.
En 2012, le COSEPAC a rapporté que bien que la population boréale et des Prairies demeure largement répandue dans les provinces des Prairies, l’espèce fait face à de nombreuses menaces posées par la perte et la fragmentation de l’habitat, l’empoissonnement et des maladies émergentes, telles que le virus Ambystoma tigrinum qui peut provoquer la décimation de populations locales. Les habitats de salamandres sont de plus en plus fragmentés par l’exploitation agricole, pétrolière et gazière, et les infrastructures et les routes qui y sont associées. La perturbation des voies de migration, la mortalité due à la collision routière et la détérioration ainsi que la perte d’habitat de reproduction et de hautes terres pour les adultes et juvéniles terrestres engendrent des préoccupations envers l’espèce dans une grande partie de son aire de répartition canadienne. On propose que cette espèce soit inscrite comme étant une espèce préoccupante.
Consultations
Trois commentaires ont été présentés en ce qui concerne l’inscription de la salamandre tigrée de l’Ouest (population boréale et des Prairies). Un commentaire en faveur de l’inscription a été formulé par une organisation non gouvernementale de l’environnement, tandis que les deux autres, qui s’opposaient à l’inscription, ont été présentés par une entreprise et une association professionnelle.
Huit commentaires ont aussi été présentés en ce qui concerne toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2013, ce qui inclut la salamandre tigrée de l’Ouest (population boréale et des Prairies). Sept étaient en faveur de l’inscription ou ne s’y opposaient pas. Un commentaire, formulé par une Première Nation, s’opposait à l’inscription de toutes les espèces parce qu’elle prévoyait des répercussions sur l’utilisation de son territoire.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a reçu deux commentaires en opposition provenant de deux associations professionnelles visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont également été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Les détails des commentaires en opposition sont présentés dans la section « Consultation » du présent document.
Justification de l’inscription
Bien qu’une inscription comme espèce préoccupante n’entraîne pas l’imposition d’interdictions en vertu de la LEP, l’inscription contribue à la conservation de cette espèce au Canada, puisqu’elle exige l’élaboration d’un plan de gestion qui comprend des mesures visant à éviter que la situation de l’espèce ne s’aggrave et favorise probablement la réalisation d’un plus grand nombre d’activités de recherche et de surveillance.
Le COSEPAC a attribué à la population nouvellement reconnue de la salamandre tigrée de l’Ouest (population boréale et des Prairies) le même statut que l’espèce définie au départ. L’annexe 1 est alors modifiée pour refléter la liste des espèces la plus récente, conformément aux meilleures données scientifiques disponibles.
Tortue musquée (Sternotherus odoratus)
Cette espèce a été inscrite comme espèce menacée en janvier 2005. En novembre 2012, le COSEPAC a évalué l’espèce et propose de la désigner comme espèce préoccupante.
Au sujet de l’espèce
La tortue musquée est une petite tortue d’eau douce qui mesure rarement plus de 13 cm de long avec une carapace de couleur brun noir. La couleur de sa peau oscille entre le gris et le noir, et de nombreux individus ont deux rayures saillantes de couleur claire sur le côté de la tête. Lorsque la tortue musquée est dérangée, quatre glandes situées le long de la bordure inférieure de sa carapace libèrent une odeur musquée.
Cette espèce occupe les eaux peu profondes de lacs, de rivières et d’étangs en Ontario et au Québec. Cette espèce est vulnérable à une mortalité accrue des adultes et des juvéniles causée par la navigation de plaisance, l’aménagement et la perte d’habitat riverain, ainsi que par la capture accessoire d’individus par des pêcheurs. L’espèce a une maturité tardive et un taux de reproduction faible.
Consultations
Un particulier a formulé un commentaire s’opposant au reclassement de l’espèce. Selon lui, l’évaluation du COSEPAC n’appuie pas le reclassement de la tortue musquée d’espèce menacée à espèce préoccupante.
Huit commentaires ont été présentés en ce qui concerne toutes les espèces incluses dans le document de consultation de décembre 2013. Sept étaient en faveur de l’inscription ou ne s’y opposaient pas. Un commentaire, formulé par une Première Nation, s’opposait à l’inscription de toutes les espèces parce qu’elle prévoyait des répercussions sur l’utilisation de son territoire.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a reçu un commentaire à l’appui de la reclassification provenant d’une organisation non gouvernementale de l’environnement visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont également été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
Depuis la dernière évaluation en 2002, l’intensification des activités de recherche a permis de trouver plus de populations dans l’est de l’Ontario et dans les zones adjacentes du Québec.
Un programme de rétablissement proposé de la tortue musquée a été publié en 2016. Sa reclassification d’espèce menacée à espèce préoccupante n’empêche pas la réalisation des efforts de conservation en cours, car elle exige l’élaboration d’un plan de gestion afin d’éviter que la situation de l’espèce ne s’aggrave.
Verge d’or voyante (Solidago speciosa) population boréale et verge d’or voyante (Solidago speciosa) population des plaines des Grands Lacs
La verge d’or voyante a été désignée comme étant en voie de disparition en avril 1999 et inscrite ainsi depuis l’adoption de la Loi sur les espèces en péril en 2003. Depuis son inscription et après la confirmation d’une population distincte sur les plans morphologique et écologique découverte dans une seule localité dans le nord de l’Ontario (population boréale), le COSEPAC a reconnu deux populations séparées en novembre 2010 — la population des plaines des Grands Lacs et la population boréale — et les a évaluées comme espèce menacée (population boréale) et espèce en voie de disparition (population des plaines des Grands Lacs).
Au sujet de l’espèce
La verge d’or voyante est une plante vivace qui peut atteindre 1,5 m de hauteur. Comme son nom commun le laisse entendre, cette espèce est l’une des verges d’or les plus voyantes, car elle compte de nombreuses petites fleurs jaune vif en grappes denses qui durent jusqu’en octobre en Ontario.
La population boréale est géographiquement distincte de la population des plaines des Grands Lacs et pourrait compter 1 000 individus. Bien qu’on ne connaisse pas la tendance de l’effectif, les petites populations ainsi restreintes géographiquement sont potentiellement vulnérables à des événements fortuits défavorables.
Consultations
Un commentaire a été reçu appuyant l’inscription de toutes les espèces comprises dans le document de consultation de décembre 2011 (y compris la verge d’or voyante population boréale), mais aucun commentaire ne visait précisément la verge d’or voyante population boréale.
À la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère n’a reçu aucun commentaire visant précisément cette espèce. Deux commentaires ont été reçus d’une province et d’une Première Nation qui se rapportent à toutes les espèces dans le décret proposé indiquant qu’elles appuient ou ne s’opposent pas à l’inscription.
Justification de l’inscription
L’inscription de la population boréale en tant qu’espèce menacée témoigne que l’espèce fait toujours face à des menaces. Une désignation en tant qu’espèce menacée n’entraîne pas d’interdictions supplémentaires en vertu de la LEP comparées à celles qui étaient en vigueur pour la verge d’or voyante reconnue auparavant et inscrite comme espèce en voie de disparition. De plus, il est encore nécessaire d’élaborer un programme de rétablissement.
Le COSEPAC a attribué à la population nouvellement définie des plaines des Grands Lacs le statut d’espèce en voie de disparition. L’annexe 1 est alors modifiée pour refléter la liste des espèces la plus récente, conformément aux meilleures données scientifiques disponibles.
- Référence a
L.C. 2002, ch. 29 - Référence 1
L.C. 2002, ch. 29 - Référence 2
Butchart S. M. H. et al. 2010. Global biodiversity: indicators of recent declines. Science. 328: 1164-1168. - Référence 3
Bamosky A. D. et al. 2011. Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived? Nature. 471: 51-57. - Référence 4
Hooper D. U. et al. 2005. Effects of biodiversity on ecosystem functioning: a consensus of current knowledge, Ecological monographs. 75: 3-35. - Référence 5
Le gouverneur en conseil est le gouverneur général du Canada qui agit sur avis conforme du Conseil privé de la Reine pour le Canada (c’est-à-dire le Cabinet). - Référence 6
Préambule de la Loi sur les espèces en péril (2003). - Référence 7
Le COSEPAC définit une espèce disparue comme une espèce sauvage qui n’existe plus : http://www.cosewic.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=29E94A2D-1#d. - Référence 8
L’article 2 de la LEP définit une espèce disparue du pays comme une espèce sauvage qu’on ne trouve plus à l’état sauvage au Canada, mais qu’on trouve ailleurs à l’état sauvage. - Référence 9
Les lieux patrimoniaux qui sont sous la responsabilité de Parcs Canada comprennent des lieux comme les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les canaux historiques, les zones marines nationales de conservation et le parc urbain national de la Rouge. - Référence 10
En date de juillet 2017. - Référence 11
De plus amples renseignements sur le COSEPAC sont présentés sur son site Web à l’adresse www.cosewic.gc.ca. - Référence 12
Si la décision est prise de ne pas inscrire une espèce sur la liste ou de renvoyer la question au COSEPAC, le ministre est tenu de mettre dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prise des mesures. - Référence 13
Par territoire domanial, on entend : a) les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien; b) les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada; c) les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. - Référence 14
Le paragraphe 34(2) de la LEP pour les provinces et le paragraphe 35(2) de la LEP pour les territoires. - Référence 15
Conformément à l’article 61 de la LEP. - Référence 16
Selon la définition de la LEP, le ministre compétent signifie a) pour les individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre responsable de celle-ci; b) pour les espèces aquatiques dont les individus ne sont pas visés par le point a), le ministre des Pêches et des Océans; c) pour tout autre individu, le ministre de l’Environnement. - Référence 17
Politique de délivrance de permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril [proposée] : http://www.sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=2983. - Référence 18
http://www.sararegistry.gc.ca/search/advSearchResults_f.cfm?stype=doc&docID=18 - Référence 19
Le COSEPAC reconnaît le Massasauga (Sistrurus catenatus) comme étant deux espèces sauvages séparées sous la LEP. Le Décret supprime le Massasauga (Sistrurus catenatus) de l’annexe 1 et inscrit ces nouvelles unités désignables. - Référence 20
Le COSEPAC reconnaît le Massasauga (Sistrurus catenatus) comme étant deux espèces sauvages séparées sous la LEP. Le Décret supprime le Massasauga (Sistrurus catenatus) de l’annexe 1 et inscrit ces nouvelles unités désignables. - Référence 21
Le COSEPAC reconnaît la Verge d’or voyante (Solidago speciosa) comme étant deux espèces sauvages séparées sous la LEP. Le Décret supprime la Verge d’or voyante (Solidago speciosa) de l’annexe 1 et inscrit ces nouvelles unités désignables. - Référence 22
Le COSEPAC reconnaît la Verge d’or voyante (Solidago speciosa) comme étant deux espèces sauvages séparées sous la LEP. Le Décret supprime la Verge d’or voyante (Solidago speciosa) de l’annexe 1 et inscrit ces nouvelles unités désignables. - Référence 23
Tel que l’exige l’article 24 de la LEP. - Référence 24
Cardinale et al., [Cardinale, J.; Emmett, Duffy; Gonzalez, Andrew; Hooper, David U.; Perrings, Charles; Venail, Patrick; Narwani, Anita; Mace, Georgina M.; Tilman, David; Wardle, David A.; Kinzig, Ann P.; Daily, Gretchen C.; Loreau, Michel; Grace, B.; Larigauderie, Anne; Srivastava, Diane S.; Naeem, Shahid], Biodiversity loss and its impact on humanity, Nature, vol. 486 (juin 2012), p. 59-67. http://www.nature.com/nature/journal/v486/n7401/full/nature11148.html (en anglais seulement) - Référence 25
Best, M. L. et H. H. Welsh, Jr. The trophic role of a forest salamander: impacts on invertebrates, leaf litter retention, and the humification process, Ecosphere, vol. 5, no 2 (février 2014), p. 16. Wyman, R. L. Experimental assessment of salamanders as predators of detrital food webs: Effects on invertebrates, decomposition and the carbon cycle, Biodiversity and Conservation, vol. 7 (mai 1998), p. 641-650. - Référence 26
Service des forêts du ministère de l’agriculture des États-Unis (2016). Why are lichens important? http://www.fs.fed.us/wildflowers/beauty/lichens/importance.shtml (en anglais seulement) - Référence 27
Selon l’article 79 de la LEP, « projet » se définit comme un projet désigné au sens des articles 2 ou 66 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ou un projet de développement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon ou au sens du paragraphe 111(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. - Référence 28
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-environnementale/services/politiques-et-orientation.html - Référence 29
Verge d’or voyante population boréale - Référence 30
Chien de prairie - Référence 31
Aster fausse-prenanthe, blaireau d’Amérique de la sous-espèce taxus, braya de Fernald, braya poilu, cicindèle à grandes taches de Gibson, criquet de l’armoise, gnaphose de Snohomish, gomphe riverain population des plaines des Grands Lacs, limace de Haida Gwaii, massasauga population carolinienne, sabatie de Kennedy, salamandre tigrée de l’Ouest population boréale et des Prairies et tortue musquée. - Référence 32
Aster de la Nahanni, clèthre à feuilles d’aulne, grenouille-à-queue des Rocheuses, hespérie du Dakota, hydrocotyle à ombelle, léwisie de Tweedy, mormon population des Prairies, oxytrope patte-de-lièvre, peltigère éventail d’eau de l’Est, peltigère éventail d’eau de l’Ouest, salamandre errante et salamandre tigrée de l’Est population des Prairies. - Référence 33
Tous les conseils de gestion des ressources ou les organismes établis par un accord sur des revendications territoriales et habilités par le même accord à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages. - Référence 34
https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/cosewic/sr_blaireau_am_badger_1113_f.pdf - Référence 35
http://www.cosewic.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=ED199D3B-1 - Référence 36
https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/cosewic/sr_blaireau_am_badger_1113_f.pdf - Référence 37
Le terme « localité » définit une zone particulière du point de vue écologique et géographique dans laquelle un seul phénomène menaçant peut affecter rapidement tous les individus du taxon présent. Pour une définition complète, veuillez consulter http://www.cosewic.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=29E94A2D-1#l. - Référence 38
http://www.cosewic.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=ED199D3B-1 - Référence 39
Butchart S. M. H. et al. Global biodiversity: indicators of recent declines, Science, vol. 328 (mai 2010), p. 1164-1168. - Référence 40
http://www.fsds-sfdd.ca/ - Référence 41
https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=5902EA6D-1 - Référence 42
Ces pâturages communautaires seront cédés à la province après la saison de pâturage de 2017.