Vol. 152, no 4 — Le 21 février 2018
Enregistrement
DORS/2018-11 Le 2 février 2018
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2018-51 Le 2 février 2018
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er octobre 2016, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de l’article 89, du paragraphe 93(1) et de l’article 114 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir référence c) de celle-ci;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 89, du paragraphe 93(1) et de l’article 114 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de l’article 89, du paragraphe 93(1) et de l’article 114 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de l’article 89, du paragraphe 93(1) et de l’article 114 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Règlement sur les combustibles contaminés
1 Le titre intégral du Règlement sur les combustibles contaminés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les combustibles contaminés
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Pour l’application du paragraphe (2), autorité compétente s’entend de l’autorité — personne ou organisme — d’un pays qui est habilitée, aux termes des lois de ce pays, à autoriser l’importation d’un combustible contaminé.
4 L’alinéa 5(1)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- k) la classe et le nom de chaque marchandise dangereuse contaminant le combustible;
- l) les fins pour lesquelles le combustible contaminé a été importé.
5 À l’article 6 du même règlement, « inspecteur » est remplacé par « agent de l’autorité ».
Règlement sur le benzène dans l’essence
6 (1) Les définitions de vérificateur et zone d’approvisionnement du Nord, au paragraphe 1(1) du Règlement sur le benzène dans l’essence (voir référence 2), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
vérificateur Personne physique ou entreprise qui est accréditée par l’International Register of Certificated Auditors, ou tout autre organisme d’accréditation reconnu à l’échelle nationale ou internationale, pour effectuer des évaluations d’assurance de la qualité prescrites par l’Organisation internationale de normalisation (série ISO 14000 ou 9000). (auditor)
zone d’approvisionnement du Nord Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, la partie du Québec qui se situe au nord de 51° de latitude N et la partie de Terre-Neuve-et-Labrador qui se situe au nord de 49° de latitude N. (northern supply area)
(2) L’alinéa b) de la définition de essence, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) tout distillat du pétrole, ou tout mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d’additifs, qui convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et qui présente les caractéristiques ci-après, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2016, intitulée Essence automobile :
- (i) une tension de vapeur d’au moins 35 kPa,
- (ii) un indice antidétonant d’au moins 80,
- (iii) une température de distillation d’au moins 35°C et d’au plus 70°C à laquelle 10 % du carburant s’est évaporé,
- (iv) une température de distillation d’au moins 60°C et d’au plus 120°C à laquelle 50 % du carburant s’est évaporé. (gasoline)
7 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Sous réserve du paragraphe 6(1), tous les échantillons doivent être prélevés conformément à l’une des méthodes d’échantillonnage de l’ASTM International expressément énoncées à l’article 7 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2016, intitulée Essence automobile.
(2) Les concentrations de benzène et d’aromatiques dans l’essence mentionnées aux articles 3 et 16 et à l’annexe 1 doivent être mesurées conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2016, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(3) Sous réserve du paragraphe 6(2), la concentration d’oléfines dans l’essence mentionnée à l’annexe 3 doit être mesurée conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2016, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(4) La concentration de soufre dans l’essence mentionnée à l’annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode D5453 - 16e1 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.
(5) La pression de vapeur de l’essence à 37,8 °C (100 °F) mentionnée à l’annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode D5191 - 15 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method), et convertie en pression de vapeur sèche (dry vapor pressure equivalent) conformément à cette méthode.
(6) Les fractions de l’essence s’évaporant à 93,3 °C (200 °F) et à 148,9 °C (300 °F) mentionnées à l’annexe 1 doivent être mesurées conformément à la méthode D86 - 17 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at Atmospheric Pressure.
(7) La concentration d’oxygène dans l’essence mentionnée à l’annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2016, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(8) Les concentrations de benzène et d’aromatiques dans les produits oxygénés visées à la définition de produit oxygéné pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doivent être mesurées conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2016, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(9) Les concentrations de benzène et d’aromatiques dans le butane visées à la définition de butane pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doivent être mesurées conformément à la méthode D2163 - 14e1 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons in Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propane/Propene Mixtures by Gas Chromatography.
(10) La concentration de soufre dans les produits oxygénés visée à la définition de produit oxygéné pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doit être mesurée conformément à la méthode D5453 - 16e1 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.
(11) La concentration de soufre dans le butane visée à la définition de butane pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doit être mesurée conformément à la méthode D6667 - 14 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.
8 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6 (1) Lorsque la méthode d’échantillonnage visée au paragraphe 5(1) ne peut raisonnablement être appliquée, le fournisseur principal peut en utiliser une autre si, au moins 60 jours avant l’utilisation, il transmet au ministre :
(2) Les alinéas 6(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’équivalence entre la méthode de rechange et la méthode normalement applicable est validée conformément à l’une des méthodes ci-après de l’ASTM International : la méthode D6708 - 16b, intitulée Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material, et la méthode D3764 - 15e1, intitulée Standard Practice for Validation of the Performance of Process Stream Analyzer Systems;
- b) au moins 60 jours avant l’utilisation de la méthode de rechange, il transmet au ministre une description de cette méthode et la preuve qu’elle donne des résultats équivalents à ceux obtenus au moyen de la méthode normalement applicable.
9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
8.1 (1) Les renseignements, rapports et avis exigés par le présent règlement ainsi que les demandes présentées en vertu de celui-ci sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé.
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet des renseignements, un rapport ou un avis ou qui présente une demande n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle les transmet ou présente la demande sur support papier signé par l’agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.
10 Les paragraphes 15(1.1) et ( 2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1.1) Le fournisseur principal qui fait le choix visé au paragraphe (1) doit en aviser le ministre au moins 60 jours avant le début de la première année pour laquelle la moyenne annuelle sert de base.
(2) Le fournisseur principal peut annuler son choix en avisant le ministre à tout moment avant la période de 60 jours précédant le début de la première année pour laquelle la moyenne annuelle ne sert plus de base.
11 Le passage de l’alinéa 19(6)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) un rapport, contenant les renseignements ci-après, est transmis au ministre au moins 60 jours avant l’application du programme :
12 (1) Le passage du paragraphe 21(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
21 (1) À compter du 60e jour précédant le début de la première année pour laquelle il a choisi de se conformer sur la base d’une moyenne annuelle, le fournisseur principal doit mettre en place un plan de conformité portant sur les éléments suivants :
(2) Les paragraphes 21(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le plan de conformité doit être signé par l’agent autorisé du fournisseur principal et être transmis au ministre au moins soixante jours avant le début de la première année pour laquelle le fournisseur principal a choisi de se conformer sur la base d’une moyenne annuelle.
(3) Au moins 45 jours avant de changer tout élément visé au paragraphe (1), le fournisseur principal doit mettre à jour le plan de conformité et le transmettre au ministre.
13 Le paragraphe 22(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
22 (1) Pour chaque année pour laquelle il a choisi, en vertu de l’article 15 de se conformer sur la base de la moyenne annuelle, le fournisseur principal fait vérifier par un vérificateur indépendant ses systèmes, pratiques et procédures pour démontrer que, selon l’avis de celui-ci, ils sont conformes au présent règlement et que les registres et rapports exigés par le présent règlement sont complets et exacts.
14 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « tension » est remplacé par « pression » :
- a) le sous-alinéa b)(i) de la définition de essence au paragraphe 1(1);
- b) l’alinéa c) de la définition de paramètres du modèle au paragraphe 1(1);
- c) le paragraphe 5(5);
- d) la définition de RVP à l’article 1 de l’annexe 1;
- e) le passage de l’article 3 du tableau de l’article 2 de l’annexe 3 figurant dans la colonne 1.
Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium
15 L’alinéa 4c) de la version anglaise du Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
- (c) manufactures it using a fully contained process by which the containment of the substance is ensured by various pollution control or recovery technologies, including emergency containment, in order to prevent any release into the environment.
Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)
16 Le passage du paragraphe 8(1) du Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) (voir référence 4) précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
8 (1) À l’égard de toutes les eaux résiduaires, le propriétaire ou l’exploitant d’une machine de nettoyage à sec est tenu :
- a) soit de les faire transporter à une installation de gestion des déchets au moins tous les douze mois;
- b) soit de les faire traiter par le séparateur tétrachloroéthylène-eau intégré de la machine de nettoyage à sec ou de l’adsorbeur au charbon, puis par un système de traitement des eaux résiduaires installé sur place et constitué des éléments suivants :
Règlement sur les solvants de dégraissage
17 L’alinéa 8a) de la version française du Règlement sur les solvants de dégraissage (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit :
- a) présente au ministre, sur un formulaire fourni par ce dernier et au plus tard trente jours après la fin de l’année où a lieu la vente, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 7;
Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)
18 Les définitions de biopolymère et substance biochimique, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 6), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
biopolymère Polymère qui :
- a) soit provient d’un micro-organisme;
- b) soit est une protéine ou un acide nucléique provenant de végétaux ou d’animaux. (biopolymer)
substance biochimique Substance, autre qu’un polymère, qui :
- a) soit provient d’un micro-organisme;
- b) soit est une protéine ou un acide nucléique provenant de végétaux ou d’animaux. (biochemical)
19 Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) La personne qui a fourni les renseignements visés à l’alinéa (1)b) ainsi que ceux visés à l’article 10 de l’annexe 5 à l’égard d’une substance chimique ou biochimique qui est par la suite inscrite sur la liste extérieure peut, après l’inscription, aviser le ministre par écrit que ces mêmes renseignements doivent être traités comme s’ils avaient été fournis en application de l’alinéa 7(1)b).
20 Le paragraphe 14(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Destinataire
(2) Les renseignements fournis au titre du présent règlement doivent être envoyés en français ou en anglais et en double exemplaire au ministre, aux soins du coordonnateur de la gestion des substances, ministère de l’Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.
21 Les alinéas 8f) et g) de l’annexe 1 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- f) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant;
- g) l’indication des éléments naturels de l’environnement où il est prévu que la substance sera rejetée;
22 L’article 9 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 Le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe la substance chimique ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance chimique pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.
23 Les alinéas 15f) et g) de l’annexe 3 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- f) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter le polymère et la capacité de ce contenant;
- g) l’indication des éléments naturels de l’environnement où il est prévu que le polymère sera rejeté;
24 L’article 16 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16 Le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe le polymère ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente le polymère pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public au polymère.
25 L’article 8 de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8 Le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe la substance chimique et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance chimique pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.
26 (1) Les alinéas 8b) et c) de l’annexe 5 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant;
- c) l’indication des éléments naturels de l’environnement où il est prévu que la substance sera rejetée;
(2) L’alinéa 8f) de l’annexe 5 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) une indication selon laquelle la substance chimique sera utilisée ou non dans des produits destinés aux enfants;
27 L’article 9 de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 Le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe la substance chimique ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance chimique pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance chimique.
28 L’article 14 de l’annexe 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14 Le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe le polymère et qui permettent de déterminer les dangers que présente le polymère pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public au polymère.
29 L’alinéa 5b) de l’annexe 10 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter le polymère et la capacité de ce contenant;
30 L’article 6 de l’annexe 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 Le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe le polymère ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente le polymère pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public au polymère.
31 Les alinéas 11b) et c) de l’annexe 11 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter le polymère et la capacité de ce contenant;
- c) l’indication des éléments naturels de l’environnement où il est prévu que le polymère sera rejeté;
32 L’article 12 de l’annexe 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12 Le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe le polymère ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente le polymère pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public au polymère.
Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)
33 (1) La définition de Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence 7), est abrogée.
(2) La définition de installation étanche, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
installation étanche Bâtiment fermé comportant des murs, un plancher et un plafond, ou aire à l’intérieur d’un tel bâtiment, dans lesquels le confinement se fait conformément aux exigences physiques et opérationnelles d’un des niveaux prévus aux Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité ou à l’appendice K des NIH Guidelines. (contained facility)
(3) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité S’entend des documents intitulés Norme canadienne sur la biosécurité, deuxième édition, publiée en 2015 et Ligne directrice canadienne sur la biosécurité - Niveau de confinement 1 : conception physique et pratiques opérationnelles, publiée en 2017, préparés par l’Agence de la santé publique du Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments avec leurs modifications successives. (Canadian Biosafety Standard and Guidelines)
34 Le paragraphe 2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Recherche et développement — micro-organismes
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux micro-organismes destinés à la recherche et au développement non destinés à être introduits à l’extérieur d’une installation étanche et qui :
- a) dans tous les cas, sont confinés conformément aux Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité ou à l’appendice K des NIH Guidelines;
- b) selon le cas :
- (i) sont importés à une installation étanche en une quantité qui, au moment de l’importation, est inférieure à 50 mL ou à 50 g,
- (ii) sont fabriqués dans une installation étanche dans les conditions suivantes :
- (A) s’agissant de micro-organismes ne nécessitant pas un niveau de confinement 2, 3 ou 4 selon les Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité et y sont présents à tout moment en une quantité inférieure à 1 000 L,
- (B) s’agissant de micro-organismes nécessitant un niveau de confinement 2, 3 ou 4 selon les Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité, ils sont fabriqués de la manière prévue par le permis délivré à cet effet en vertu de l’article 18 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et sont présents à tout moment, à l’installation, en quantités inférieures à 250 L.
35 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Recherche agricole — micro-organismes
2.1 (1) Malgré le paragraphe 3(5), le présent règlement ne s’applique pas aux micro-organismes destinés à la recherche et au développement qui doivent servir dans le cadre d’une recherche agricole menée sur des plantes si, à la fois :
- a) la recherche agricole est réalisée et supervisée par un agronome, un phytopathologiste ou un chercheur qui a été formé à la recherche agricole;
- b) le micro-organisme remplit les conditions suivantes :
- (i) il n’a pas été modifié, est naturellement présent et a été prélevé dans la même écozone que celle où se situe la recherche agricole,
- (ii) il fait l’objet d’une classification taxonomique permettant à la personne visée à l’alinéa a) :
- (A) de prendre en considération ses caractéristiques générales et les dangers que son rejet dans le cadre de la recherche agricole peut présenter pour l’environnement et la santé humaine,
- (B) de s’assurer que la recherche agricole est menée conformément aux alinéas c) à e);
- c) la fabrication du micro-organisme pour les fins de la recherche agricole est réalisée selon des pratiques de laboratoires et opérationnelles permettant de réduire au minimum les risques de contamination de la préparation et de rejet accidentel du micro-organisme à l’extérieur de l’installation où sa fabrication a lieu;
- d) la recherche agricole est réalisée conformément à des pratiques d’essais en champs et à des pratiques sanitaires permettant de réduire au minimum les risques de dispersion du micro-organisme en dehors de la zone de réalisation de la recherche agricole, là où il pourrait présenter des dangers pour l’environnement et la santé humaine;
- e) le fabricant du micro-organisme a mis en place une marche à suivre opérationnelle pour que la possession matérielle ou le contrôle de celui-ci soient transférés uniquement à des personnes qui ont été informées de l’existence des exigences du présent paragraphe et dont il a des motifs de croire qu’elles sont en mesure de s’y conformer durant la recherche.
Recherche agricole
(2) Pour l’application du paragraphe (1), recherche agricole s’entend d’une étude expérimentale sur le terrain réalisée sur l’un des espaces suivants :
- a) une terre utilisée pour des cultures agricoles annuelles telles que le maïs ou le soja;
- b) une terre utilisée pour la culture de vivaces ou de plantes ligneuses n’ayant pas à être replantées pendant plusieurs années, notamment les cultures d’asperges, de vignes, d’arbres fruitiers, d’arbres de Noël, d’arbres et d’arbustes ornementaux destinés aux pépinières, ainsi que les semis d’arbres destinés aux projets de reboisement, de conservation et de restauration, à l’exclusion des terres utilisées à des fins forestières;
- c) une terre utilisée pendant au moins cinq années consécutives pour la croissance de plantes fourragères herbacées cultivées ou sauvages;
- d) tout espace situé dans une serre qui n’est pas une installation étanche.
36 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Ajout à la liste intérieure — renseignements
4.1 Pour l’application de l’alinéa 112(1)b) de la Loi, la personne qui fournit les renseignements visés aux articles 3 et 4 fournit également, dans les trente jours suivant la fabrication ou l’importation, un avis indiquant qu’elle a fabriqué ou importé l’organisme.
37 Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Destinataire
(2) Les renseignements fournis au titre du présent règlement doivent être envoyés en français ou en anglais et en double exemplaire au ministre, aux soins du coordonnateur de la gestion des substances, ministère de l’Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.
38 L’article 7 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7 Tout autre renseignement et toute donnée d’essai, dont dispose la personne ou auxquels elle peut normalement avoir accès, à l’égard du micro-organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l’environnement et la santé humaine.
39 L’alinéa 2c) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le niveau de confinement de chaque installation de fabrication au Canada ou de chaque installation où le micro-organisme sera importé, selon le cas, établi en conformité avec les exigences physiques et opérationnelles prévues aux Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité ou à l’appendice K des NIH Guidelines;
40 L’article 5 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 Tout autre renseignement et toute donnée d’essai, dont dispose la personne ou auxquels elle peut normalement avoir accès, à l’égard du micro-organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l’environnement et la santé humaine.
41 L’alinéa 3d) de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) le nom de tout parc national, provincial ou territorial, réserve faunique, sanctuaire ou refuge d’oiseaux migrateurs établis en vertu d’une loi fédérale ou provinciale situés dans un périmètre de 100 km du site;
42 L’article 8 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8 Tout autre renseignement et toute donnée d’essai, dont dispose la personne ou auxquels elle peut normalement avoir accès, à l’égard du micro-organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l’environnement et la santé humaine.
43 L’article 6 de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 Tout autre renseignement et toute donnée d’essai, dont dispose la personne ou auxquels elle peut normalement avoir accès, à l’égard du micro-organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l’environnement et la santé humaine.
44 L’article 7 de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7 Tout autre renseignement et toute donnée d’essai, dont dispose la personne ou auxquels elle peut normalement avoir accès, à l’égard de l’organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l’environnement et la santé humaine.
Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile
45 Au paragraphe 2(3) du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile (voir référence 8), « (i) » est remplacé par « (2)i) ».
46 L’alinéa 5(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the applicant has provided evidence that, at the time of the application, it is not technically or economically feasible for the applicant to reduce the VOC concentration in the product to the limit set out in column 2 of the schedule for that product;
47 Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Date de fabrication — vendeur
(2) Si le fabricant ou l’importateur omet d’indiquer sur le contenant la date ou le code visés au paragraphe (1), la personne qui vend ou met en vente un produit mentionné à l’annexe doit indiquer sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, cette date ou ce code. Dans ce dernier cas, le vendeur ou la personne qui met en vente le produit fournit au ministre, à sa demande, l’explication du code.
Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux
48 Le paragraphe 1(2) de la version française du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux (voir référence 9) est remplacé par ce qui suit :
Incorporation par renvoi
(2) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode actuelle.
49 L’alinéa 10(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the applicant has provided evidence that, at the time of the application, it is not technically or economically feasible for the applicant to reduce the VOC concentration in the product to the limit set out in column 2 of the schedule for that product;
50 L’article 13 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renvoi
(3) La mention d’une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la détermination visée au paragraphe (1).
51 L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Renvoi
(4) La mention d’une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la détermination visée au paragraphe (1).
52 (1) Le passage du paragraphe 17(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements requis — fabricant ou importateur
17 (1) Toute personne qui fabrique ou importe un revêtement architectural mentionné à l’annexe doit indiquer, à l’endroit précisé ci-après sur le contenant dans lequel le revêtement doit être vendu, les renseignements suivants :
(2) Le paragraphe 17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements requis — vendeur
(1.1) Si la personne qui fabrique ou importe un revêtement architectural omet d’indiquer les renseignements conformément au paragraphe (1), la personne qui le vend ou le met en vente est tenue de le faire.
Prise d’effet
(2) Sous réserve du paragraphe 4(2), les paragraphes (1) et (1.1) prennent effet, à l’égard de chaque revêtement architectural mentionné à l’annexe :
- a) à l’anniversaire d’entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3 de l’annexe, dans le cas du fabricant ou de l’importateur visés au paragraphe (1);
- b) deux ans après l’anniversaire d’entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3 de l’annexe, dans le cas du vendeur ou de la personne qui met en vente visés au paragraphe (1.1).
53 Dans les passages ci-après du tableau du paragraphe 1(2) de l’annexe de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1, « film » est remplacé par « feuil » :
- a) l’article 28;
- b) l’article 32;
- c) l’article 35;
- d) l’article 40;
- e) l’alinéa 43c).
Entrée en vigueur
54 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le ministère de l’Environnement (le Ministère) applique un large éventail de règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Ces règlements sont examinés et mis à jour de temps à autre pour assurer leur administration efficace et le fait qu’ils fournissent des précisions aux entités réglementées. Le Ministère a cerné le besoin d’apporter un certain nombre de changements au texte des neuf règlements pris en vertu de la LCPE, à la suite de commentaires du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) du Parlement relativement au manque de clarté et à certaines incohérences dans le texte de plusieurs règlements, du commissaire à l’environnement et au développement durable concernant l’applicabilité des règlements (voir référence 10), et du Conseil canadien des normes (CCN) au sujet des normes désuètes citées en référence dans la réglementation fédérale canadienne. Le Ministère a également relevé d’autres changements nécessaires et problèmes mineurs, y compris la réduction du fardeau pour les chercheurs en agriculture et la nécessité de l’émission d’un avis en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) afin de faciliter l’ajout d’organismes vivants à la Liste intérieure (LI) par le ministre de l’Environnement (le ministre).
Il a été déterminé que les règlements suivants (collectivement appelés « les neuf règlements ») devaient être modifiés dans le cadre de ce processus réglementaire omnibus :
- 1. Règlement sur les combustibles contaminés;
- 2. Règlement sur le benzène dans l’essence;
- 3. Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium;
- 4. Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports);
- 5. Règlement sur les solvants de dégraissage;
- 6. Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (produits chimiques et polymères);
- 7. Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) [RRSN(O)];
- 8. Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile;
- 9. Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux.
Objectifs
Les objectifs du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de l’article 89, du paragraphe 93(1) et de l’article 114 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [les modifications] sont les suivants :
- Améliorer la clarté et l’uniformité des textes réglementaires;
- Harmoniser les versions française et anglaise des règlements;
- Mettre à jour les renvois aux normes externes.
Description
Les neuf règlements ont été modifiés dans le cadre d’un processus omnibus afin d’apporter les changements nécessaires pour améliorer la clarté et l’uniformité des textes réglementaires et pour actualiser les renvois aux normes.
Voici les modifications qui seront apportées à chacun des neuf règlements.
1. Règlement sur les combustibles contaminés
Le Règlement sur les combustibles contaminés interdit l’importation et l’exportation de tout combustible contaminé, sous réserve de certaines exceptions. Les contaminants potentiels dans les combustibles comprennent le soufre, le phosphate, les métaux lourds (par exemple le plomb, le chrome, le cadmium, le nickel, le vanadium et le zinc) et les hydrocarbures chlorés (par exemple les biphényles polychlorés). Les modifications aident à assurer la protection continue des citoyens canadiens et de l’environnement contre toute exposition potentielle à des combustibles contenant des substances toxiques.
Les modifications suivantes visent à clarifier le texte du Règlement :
- 1.1 Fournir une définition d’« autorité compétente » afin d’établir de qui les entités réglementées devront obtenir une autorisation ou une permission aux fins d’exportation de combustibles contaminés;
- 1.2 Ajouter une nouvelle exigence de tenue de registres au paragraphe 5(1) en ce qui concerne le but de chaque combustible contaminé qui est importé. Le Règlement interdit l’importation de combustibles contaminés, à l’exception des combustibles importés aux fins de destruction, d’élimination ou de recyclage. Cette modification aidera les agents de l’autorité à déterminer si de telles importations seront interdites ou exemptées;
- 1.3 Remplacer les renseignements que doivent fournir les entités réglementées en vertu de l’alinéa 5(1)k), soit « la classe et le nom des marchandises dangereuses contaminant chaque combustible » par « la classe et le nom de chaque marchandise dangereuse contaminant le combustible ». Cette modification précisera le fait que les renseignements concernent « chaque » marchandise dangereuse;
- 1.4 Remplacer le mot « inspecteur » par « agent de l’autorité » à l’article 6 du Règlement aux fins d’harmonisation avec la terminologie de la LCPE, dans laquelle le terme « inspecteur » n’est pas utilisé.
2. Règlement sur le benzène dans l’essence
Le Règlement sur le benzène dans l’essence établit les limites relatives à la quantité de benzène dans l’essence. Le Règlement régit également un autre paramètre, soit l’indice des émissions de benzène. Cet indice établit les paramètres relatifs à la formulation de l’essence afin de limiter la quantité de benzène produite lors de la combustion de l’essence, et il réduit davantage les émissions de benzène provenant des gaz d’échappement. Les modifications suivantes visent à clarifier le texte du Règlement et comprennent des changements mineurs d’ordre technique pour aborder les questions relevées par le Ministère :
- 2.1 Modifier la définition de « vérificateur » afin d’assurer l’uniformité avec la définition utilisée dans les autres règlements fédéraux sur les combustibles, tel que dans le Règlement sur les carburants renouvelables, et modifier le paragraphe 22(1) afin de tenir compte de cette modification. Ces modifications supprimeront une référence incorrecte au CCN dans la définition actuelle, élargiront le bassin de vérificateurs qualifiés en ajoutant la compétence relative à la série de normes ISO 14000 et ajouteront le fait qu’un vérificateur peut être un particulier ou une entreprise;
- 2.2 Remplacer le renvoi à la norme CAN/CGSB-3.5-94 (voir référence 11), Essence automobile sans plomb, de la définition de « zone d’approvisionnement du Nord » par les zones géographiques. La version 2016 des zones géographiques selon la norme CAN/CGSB-3.5 ne définit plus une région nordique pouvant être mentionnée par renvoi dans le Règlement;
- 2.3 Mettre à jour la définition d’« essence » afin que la pression de vapeur minimale et la température de distillation à laquelle 50 % du carburant s’est évaporé correspondent à la version la plus récente de la norme CAN/CGSB-3.5-2016 Essence automobile;
- 2.4 Remplacer « tension de vapeur » par « pression de vapeur » dans la version française du Règlement afin d’uniformiser la terminologie avec le libellé utilisé dans le Système international d’unités;
- 2.5 Modifier la période limite pour la présentation des plans de conformité aux paragraphes 21(1) et 21(2) de 150 à 60 jours à compter du début de la première année pour laquelle un fournisseur principal a choisi de se conformer sur la base de la moyenne annuelle. Cette modification permettra d’harmoniser les périodes limites liées aux plans de conformité avec les périodes limites pour le choix de la moyenne annuelle et elle offrira plus de souplesse aux entités réglementées;
- 2.6 Ajouter une disposition afin de permettre la déclaration électronique et d’éliminer l’exigence de transmission des renseignements par courrier recommandé ou par messagerie.
En outre, les modifications viseront à actualiser les références et les normes et comprennent également les changements suivants :
- 2.7 Actualiser les renvois aux normes ou aux méthodes normalisées dans les articles 1, 5 et 6 aux fins d’harmonisation avec les versions les plus récentes, en modifiant le nom et le numéro des normes ou des méthodes normalisées. Ces modifications ne changeront pas les exigences en vertu du Règlement puisque celui-ci précise déjà que les renvois aux normes et aux méthodes normalisées sont intégrés et modifiés de temps à autre;
- 2.8 Abroger l’alinéa 5(4)a), qui prescrit la méthode à utiliser pour mesurer la concentration de souffre dans l’essence jusqu’au 31 décembre 2003, puisque cet alinéa n’est plus en vigueur;
- 2.9 Remplacer le renvoi à la méthode D 4855-97 (voir référence 12), Standard Practice for Comparing Test Methods, qui a été retiré, par un renvoi à la méthode internationale ASTM D6708-16b, Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material, à l’alinéa 6(2)a). Cette méthode prescrit comment une personne valide le fait que deux méthodes normalisées différentes qui mesurent la même propriété du carburant donnent des résultats équivalents.
3. Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium
Le Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium interdit l’utilisation, la transformation, la vente, la mise en vente et l’importation au Canada du chlorure de tributyltétradécylphosphonium, et il impose des conditions relatives à la fabrication de ce composé.
3.1 Les modifications visent à remplacer « spill » par « release » dans la version anglaise de l’alinéa 4c) du Règlement aux fins d’harmonisation des versions française et anglaise ainsi qu’avec la LCPE.
4. Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)
Le Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) réduit les rejets de tétrachloroéthylène (PERC) dans l’environnement par les installations de nettoyage à sec en exigeant des machines de nettoyage à sec efficaces, de bonnes pratiques de collecte et d’élimination des déchets ainsi que le contrôle des rejets de PERC.
4.1 Les modifications changeront le Règlement en clarifiant le fait que toutes les eaux résiduaires doivent être traitées sur place ou transportées à une installation de gestion de déchets. Cette clarification sera apportée par l’ajout de « toutes » devant « les eaux résiduaires » au paragraphe 8(1), ce qui améliorera la conformité avec les exigences relatives aux rejets de matières résiduelles du paragraphe 9(1) et éliminera toute ambiguïté dans ce paragraphe du texte réglementaire; les modifications clarifieront le Règlement et ne créeront pas de nouvelles exigences pour les entités réglementées.
5. Règlement sur les solvants de dégraissage
Le Règlement sur les solvants de dégraissage réduit le rejet de trichloroéthylène (TCE) et de tétrachloroéthylène (PERC) dans l’environnement par les installations de dégraissage au solvant qui utilisent plus de 1 000 kg de TCE et de PERC par année.
5.1 Les modifications changeront la version française de l’alinéa 8a) du Règlement en remplaçant « suivant celle où a lieu la vente » par « où a lieu la vente » aux fins d’harmonisation du texte réglementaire avec la version anglaise en ce qui concerne la période de production de rapports en vertu de l’alinéa 8a).
6. Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (produits chimiques et polymères)
En 2005, le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (RRSN) a été remplacé par deux règlements : le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (produits chimiques et polymères) et le RRSN(O). Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (produits chimiques et polymères) énonce les exigences touchant la déclaration de toute substance nouvelle afin qu’une évaluation des risques potentiels pour l’environnement et la santé humaine puisse être réalisée et que toute mesure de gestion des risques appropriée puisse être mise en œuvre avant l’importation ou la fabrication de la substance au Canada. Les modifications suivantes changeront le Règlement afin de tenir compte des commentaires du CMPER et d’assurer l’harmonisation des versions française et anglaise :
- 6.1 Clarifier les définitions de « substance biochimique » et de « biopolymère » au paragraphe 1(1) en réorganisant le texte réglementaire et en ajoutant « autre qu’un polymère » à la définition de « substance biochimique ». Cette modification exclura les polymères de la définition de « substance biochimique » puisque le Règlement comprend déjà une définition pour le terme « biopolymère »;
- 6.2 Modifier le paragraphe 8(2) afin de fournir des précisions sur les exigences en matière de déclaration et de renseignements pour les entités réglementées. Le Règlement précise les renseignements qu’une personne doit fournir au ministre avant de fabriquer ou d’importer une substance chimique ou un polymère qui n’est pas inscrit sur la LI (voir référence 13). Le Règlement contient également moins d’exigences en matière de renseignements pour les substances inscrites sur la Liste extérieure (voir référence 14) (LE). Les modifications préciseront qu’une personne qui a déjà fourni des renseignements sur une substance avant son inscription sur la LE et qui souhaite maintenant fabriquer ou importer cette substance pourra conseiller au ministre de considérer que ces renseignements ont été présentés afin de respecter les exigences pour les substances inscrites sur la LE;
- 6.3 Mettre à jour l’adresse postale au paragraphe 14(2);
- 6.4 Apporter les changements suivants aux annexes du Règlement :
- 6.4.1 Harmoniser les versions française et anglaise de multiples annexes en incluant dans la version française une description de la capacité et du type de contenant dans les renseignements requis;
- 6.4.2 Remplacer « risque d’être rejetée » par « prévu que la substance sera rejetée » ou « prévu que le polymère sera rejeté » dans certaines annexes de la version française du Règlement aux fins d’harmonisation avec l’équivalent « anticipated » dans la version anglaise;
- 6.4.3 Remplacer « which they ought to have access » par « which they may reasonably be expected to have access » dans la version anglaise et remplacer « elle devrait avoir accès » par « elle peut normalement avoir accès » dans la version française aux fins d’harmonisation du texte réglementaire avec l’article 46 de la LCPE;
- 6.4.4 Corriger une divergence entre les versions anglaise et française en remplaçant « that are relevant to identifying hazards » par « that permit the identification of hazards » dans de multiples annexes de la version anglaise du Règlement;
- 6.4.5 Remplacer le mot « polymère » par « substance chimique » à l’alinéa 8f) de l’annexe 5 et remplacer le mot « substance » par « polymère » aux alinéas 11b) et c) de l’annexe 11 de la version française aux fins d’harmonisation avec le reste de ces deux annexes.
7. Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) [RRSN(O)]
Le RRSN(O) énonce les exigences touchant la déclaration de tout nouvel organisme vivant afin qu’une évaluation des risques potentiels pour l’environnement et la santé humaine puisse être réalisée et que toute mesure de gestion des risques appropriée puisse être mise en œuvre avant l’importation ou la fabrication de l’organisme au Canada. En vertu du Règlement, un chercheur doit soumettre une déclaration conformément à l’annexe 3, lorsqu’un micro-organisme vivant est isolé de l’environnement et cultivé hors site aux fins d’utilisation dans une étude expérimentale sur le terrain (par exemple agriculture, foresterie, assainissement des sols). Depuis 2011, 50 déclarations ont été reçues pour des agents pathogènes naturels et courants utilisés dans des études agricoles sur le terrain. Dans tous les cas, les risques de ces études pour la santé et l’environnement ont été jugés faibles en raison des pratiques de sécurité couramment suivies par les chercheurs en agriculture.
Les modifications suivantes changeront le Règlement afin de tenir compte des commentaires du CMPER et d’assurer l’harmonisation des versions française et anglaise :
- 7.1 Remplacer les renvois aux « Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire » par des renvois aux « Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité » aux fins de renvoi à la version la plus récente;
- 7.2 Modifier le paragraphe 2(3) aux fins de renvoi aux Normes et lignes directrices canadiennes en matière de biosécurité et ajouter « et y sont présents » dans la version française aux fins d’harmonisation avec l’équivalent « and… present » dans la version anglaise;
- 7.3 Exempter les chercheurs de l’exigence de déclaration conformément à l’annexe 3 pour les microorganismes utilisés dans les études agricoles sur le terrain qui respectent les critères de sécurité suivants :
- 7.3.1 L’étude est menée et supervisée par un chercheur avec une expertise dans le domaine de la recherche agricole;
- 7.3.2 Le micro-organisme est identifié à un niveau taxonomique qui permet la détermination des dangers, n’a pas été modifié par rapport à sa forme naturelle et a été isolé dans la région où l’étude a été menée (écozone);
- 7.3.3 La fabrication du micro-organisme aux fins de l’étude fait appel à de bonnes pratiques de laboratoire, y compris, le cas échéant, les pratiques en matière de confinement physique et les pratiques opérationnelles décrites dans la Norme canadienne sur la biosécurité de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et les lignes directrices connexes ainsi que les pratiques de manipulation sur le terrain afin de réduire au minimum la contamination et les risques. La fabrication en laboratoire d’agents pathogènes des groupes de risque 2 à 4 doit toujours être conforme à la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et au règlement connexe et peut être assujettie à d’autres conditions dans le cadre de la délivrance de permis;
- 7.3.4 L’étude est menée d’une façon conforme aux pratiques d’hygiène et de santé pour prévenir la dispersion du micro-organisme à l’extérieur de la zone d’étude sur le terrain;
- 7.3.5 Des procédures sont en place pour veiller à ce que le micro-organisme soit transféré seulement à des individus qui connaissent ces critères de sécurité et qui peuvent les respecter;
- 7.4 Ajouter une exigence pour les fabricants et les importateurs qui ont fourni les renseignements exigés aux annexes 1 ou 5 du Règlement afin qu’ils informent le ministre lorsqu’un organisme vivant est importé ou fabriqué au Canada. Cette déclaration facilitera l’ajout de l’organisme vivant à la LI, puisque convaincre le ministre que l’organisme a été importé ou fabriqué est l’une des conditions requises en vertu de l’article 112 de la LCPE pour qualifier l’organisme aux fins d’inscription sur la LI. Quand un organisme est inscrit sur la LI, il n’est plus assujetti au Règlement, et quiconque souhaite importer ou fabriquer l’organisme peut le faire sans avoir à soumettre une nouvelle déclaration aux fins d’évaluation des risques. Cette disposition a été omise involontairement lors de la rédaction du Règlement en 2005;
- 7.5 Mettre à jour l’adresse postale du paragraphe 8(2);
- 7.6 Corriger une divergence entre les versions anglaise et française en remplaçant « that are relevant to identifying hazards » par « that permit the identification of hazards » dans de multiples annexes de la version anglaise du Règlement;
- 7.7 Remplacer « which the person ought reasonably to have access » par « which the person may reasonably be expected to have access » dans la version anglaise et remplacer le verbe « devrait » par « peut » dans la version française aux fins d’harmonisation du texte réglementaire avec l’article 46 de la LCPE;
- 7.8 Remplacer « zones protégées » dans l’annexe 3 par « tout parc national, provincial ou territorial, réserve faunique, sanctuaire ou refuge d’oiseaux migrateurs établis en vertu d’une loi fédérale ou provinciale situés dans un périmètre de 100 km du site » aux fins de clarification.
8. Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile
Le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile établit les limites de concentration pour les COV dans 14 catégories de finition automobile. Les modifications suivantes apporteront des changements au Règlement pour répondre aux commentaires du CMPER :
- 8.1 Remplacer « (i) » par « (2)i) » au paragraphe 2(3) du Règlement pour améliorer la clarté du texte réglementaire;
- 8.2 Harmoniser les deux versions en ajoutant « for the applicant » à l’alinéa 5(1)a) de la version anglaise du Règlement;
- 8.3 Modifier le paragraphe 10(2) du Règlement pour clarifier le fait que la personne qui vend ou met en vente devra indiquer une date ou un code de fabrication sur le contenant si le fabricant ou l’importateur ne l’a pas déjà fait.
9. Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux
Le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux établit les limites de concentrations obligatoires pour les COV dans 53 catégories de revêtements architecturaux. Les modifications suivantes apporteront des changements au Règlement pour répondre aux commentaires du CMPER :
- 9.1 Harmoniser la version française avec la version anglaise du paragraphe 1(2) en ce qui concerne l’incorporation par renvoi et clarifier le texte réglementaire pour ce qui est des références aux normes et aux méthodes dans les articles 13, 14 et 16. Ces changements ne modifieront pas les exigences du Règlement;
- 9.2 Harmoniser les deux versions en ajoutant « for the applicant » à l’alinéa 10(1)a) de la version anglaise du Règlement;
- 9.3 Modifier l’article 17 du Règlement pour clarifier le fait que la personne qui vend ou met en vente devra indiquer une date ou un code de fabrication sur le contenant si le fabricant ou l’importateur ne l’a pas déjà fait;
- 9.4 Remplacer, dans la version française, le mot « film » par « feuil » pour corriger une erreur grammaticale que l’on trouve dans diverses définitions de revêtements architecturaux contenues dans la colonne 1 de l’annexe.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique aux modifications, qui sont considérées comme une « SUPPRESSION » aux termes de la règle. Deux des changements réglementaires donneront lieu à une réduction nette du fardeau administratif, tandis que les autres modifications n’entraîneront aucun changement dans les coûts administratifs pour les entreprises.
On s’attend à ce que l’inclusion de l’exemption pour les études réalisées dans les champs agricoles dans le RRSN(O) [modification 7.3] réduise le nombre de soumissions par année d’environ 10 déclarations. Cette estimation est fondée sur le nombre d’entreprises du secteur privé au Canada qui œuvrent dans ce secteur, sur le nombre de déclarations reçues des entreprises du secteur privé par le passé, et sur des communications avec les entreprises du secteur privé. On estime que chaque déclaration exige : 40 heures pour la rédaction; 220 heures pour la collecte de renseignements, soit pour recueillir les résultats d’essais ou pour examiner la documentation; 32,5 heures pour faire vérifier l’information par du personnel juridique; 130 heures pour effectuer du suivi et des clarifications auprès du Ministère; 4 heures pour l’examen de la haute direction.
L’ajout d’un avis dans le RRSN(O) pour informer le ministre que l’importation et la fabrication ont commencé (modification 7.4) pourrait accroître le fardeau administratif des parties réglementées qui importent et fabriquent des organismes vivants au Canada. Le Ministère estime que deux avis seront présentés par année, et que chaque avis prendra 30 minutes à rédiger. Il s’agit d’une estimation prudente étant donné que des avis ont déjà été présentés volontairement.
Ces estimations du temps sont fondées sur des calculs ministériels. Elles s’accordent avec le coût estimé de présenter une déclaration utilisé dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour le RRSN (voir référence 15), lequel devrait toujours être valable selon le Ministère. Les parties réglementées ont été consultées au sujet des estimations des coûts des déclarations au cours du processus réglementaire du RRSN.
Le fardeau administratif est calculé en fonction d’un taux salarial de 42 $ de l’heure, à l’exception de 50 $ de l’heure pour le personnel juridique et de 60 $ de l’heure pour la haute direction. Ces taux salariaux sont fondés sur les taux horaires moyens provenant de l’Enquête sur la population active (voir référence 16). De manière générale, les modifications devraient réduire le fardeau administratif annuel de 120 534 $, ou de 10 045 $ par entreprise (voir référence 17).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications. L’impact financier sera inférieur à 1 million de dollars annuellement et l’impact financier par petite entreprise est négligeable et non considéré comme disproportionné.
Consultation
Consultation précédant la publication préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada
Étant donné que les modifications amélioreront la clarté et la cohérence des textes réglementaires et qu’elles sont surtout de nature mineure, les consultations avec les parties intéressées ont été limitées.
Le Comité consultatif national (CCN) (voir référence 18) de la LCPE a eu l’occasion de conseiller la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé au sujet des modifications proposées; aucune représentation n’a toutefois été reçue.
En ce qui concerne la modification 7.3 pour le RRSN(O), des séances WebEx ont été tenues le 21 mars et le 5 avril 2013 avec des participants d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, deux associations représentant l’industrie de l’agriculture et une association de recherche scientifique. Toutes les parties intéressées consultées soutiennent pleinement les objectifs des modifications et les critères d’exemption proposés. De plus, des lettres ont été envoyées à quatre associations représentant l’industrie de l’agriculture et à cinq organisations non gouvernementales de protection de l’environnement et de la santé en juillet 2015. Une association représentant l’industrie de l’agriculture a fourni des commentaires indiquant un soutien total à la modification 7.3.
En ce qui a trait à la modification 7.4 pour le RRSN(O), les parties intéressées ont été consultées et ont appuyé les dispositions lorsqu’elles ont été présentées pour la première fois en 2003 (voir référence 19). Malgré le fait que cette exigence ait été involontairement omise en 2005, le Ministère a continué de demander de l’information de façon volontaire pour faciliter l’ajout d’organismes à la LI par le ministre. Par conséquent, le Ministère est d’avis que les parties intéressées connaissent le processus et continuent de l’appuyer.
Consultation suivant la publication préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada
Au cours de la période de consultation publique de 75 jours, le Ministère a communiqué avec des représentants du secteur du raffinage du pétrole et des importateurs de pétrole, le secteur du transport et de la distribution du carburant, des terminaux de stockage du carburant et des détaillants de carburant pour recueillir des commentaires sur les modifications au Règlement sur les combustibles contaminés et au Règlement sur le benzène dans l’essence. Le Ministère a aussi communiqué avec des représentants des parties intéressées du RRSN(O) pour les consulter au sujet des modifications 7.3 et 7.4 et des hypothèses qui sous-tendent les calculs de la règle du « un pour un ». Aucun commentaire n’a été reçu en ce qui concerne les autres modifications.
Règlement sur le benzène dans l’essence
En ce qui concerne les modifications au Règlement sur les combustibles contaminés et au Règlement sur le benzène dans l’essence, une lettre d’appui a été reçue de la part d’une association de l’industrie. Pour le Règlement sur le benzène dans l’essence, deux soumissions ont été reçues de la part d’un intervenant de l’industrie et une de la part d’un membre du public. Le ministère a tenu compte de tous les commentaires et des changements mineurs ont été apportés afin de s’assurer que les définitions et les normes référencées sont à jour.
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a commenté que la définition de l’essence dans le Règlement sur le benzène dans l’essence ne s’accordait plus avec les exigences concernant l’essence dans la norme CAN/CGSB3.5, Essence automobile.
Réponse : La pression de vapeur minimale et la température de distillation auxquelles 50 % de l’essence s’était évaporée ont été mises à jour de manière à s’accorder avec la plus récente norme CAN/CGSB-3.5-2016, Essence automobile.
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a fait remarquer qu’un certain nombre de normes et de méthodes de l’ASTM et de l’ONGC, dont il est question dans les modifications proposées, n’étaient pas les versions les plus récentes.
Réponse : Plusieurs normes et méthodes de l’ASTM et de l’ONGC ont été mises à jour depuis la préparation des modifications proposées. Le texte a été mis à jour de manière à désigner les plus récentes versions des normes et des méthodes.
Commentaire : Un membre du public a mis en doute la nécessité de remplacer « tension de vapeur » par « pression de vapeur » dans la version française du Règlement sur le benzène dans l’essence, puisque le terme « tension de vapeur » est encore très utilisé.
Réponse : Tant les normes sur l’essence de l’ONGC que le Système international d’unités utilisent « pression de vapeur » pour « vapour pressure ». Pour éviter toute confusion, cette terminologie sera utilisée de manière à s’accorder avec ces références dans le Règlement sur le benzène dans l’essence.
Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)
Pour ce qui est des modifications au RRSN(O), une lettre d’appui a été reçue de la part d’une association représentant l’industrie de l’agriculture.
Justification
Les modifications tiendront compte des commentaires du CMPER, du CEDD et du CCN, et visent à corriger de nombreuses lacunes et incohérences mineures dans les textes réglementaires des neuf règlements. De plus, les modifications prévoiront une exemption et rétabliront une exigence omise dans le RRSN(O). En abordant les modifications collectivement dans le cadre d’un processus réglementaire omnibus, le Ministère apportera les nombreux changements nécessaires aux textes de la manière la plus efficace possible.
On s’attend à ce que les modifications aient des répercussions minimes sur les parties réglementées, puisque la plupart des modifications sont de nature relativement mineure. La plupart des changements qui concernent les éléments liés à la conformité ne devraient pas avoir de répercussions sur les parties réglementées, car ils clarifieront simplement le texte réglementaire.
L’exemption concernant les études dans les champs agricoles dans le RRSN(O) [modification 7.3] permettra de réduire les fardeaux administratif et financier des personnes qui réalisent de telles études et fera en sorte que la recherche en agriculture ne soit pas retardée par le besoin de fournir une déclaration et d’attendre qu’une évaluation des risques soit effectuée avant le début de l’étude au champ. Compte tenu des critères de sécurité associés à l’exemption, les risques pour la santé et l’environnement qui sont associés à la modification devraient être minimes. Les parties réglementées ont été avisées de cette modification en juillet 2015, et aucune préoccupation n’avait été soulevée.
À cause de la modification 7.4, les parties réglementées qui fournissent l’information décrite aux annexes 1 ou 5 du RRSN(O) pourraient être confrontées à des coûts administratifs accrus en raison de l’exigence d’aviser le ministre que l’importation ou la fabrication a commencé. Cependant, comme de tels avis étaient déjà fournis de manière volontaire, on s’attend à ce que les coûts supplémentaires soient minimes. Les renseignements fournis faciliteront l’ajout de l’organisme à la LI, ce qui permettra ensuite d’utiliser l’organisme sans produire de nouvelle déclaration.
De manière générale, compte tenu des avantages, notamment la réduction des coûts en fardeau administratif pour les entreprises, on s’attend à ce que les modifications se traduisent par un avantage global pour les Canadiens.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Personnes-ressources
Astrid Télasco
Directrice
Division de l’innovation réglementaire et des systèmes de gestion
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.affairesreglementaires-regulatoryaffairs.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
- Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence c
L.C. 2015, ch. 3, al. 172d) - Référence d
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/91-486 - Référence 2
DORS/97-493 - Référence 3
DORS/2000-66 - Référence 4
DORS/2003-79 - Référence 5
DORS/2003-283 - Référence 6
DORS/2005-247 - Référence 7
DORS/2005-248 - Référence 8
DORS/2009-197 - Référence 9
DORS/2009-264 - Référence 10
Rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable de décembre 2011, chapitre 3 — L’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), www.oag-bvg.gc.ca. - Référence 11
CGSB : Canadian General Standards Board (Office des normes générales du Canada). - Référence 12
ASTM : American Society for Testing and Materials. - Référence 13
La Liste intérieure (LI) est une liste établie en vertu des articles 66 et 105 de la LCPE. Elle constitue le seul motif pour déterminer si une substance est nouvelle pour l’application de la LCPE et de ses règlements. https://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=47F768FE-1. - Référence 14
La Liste extérieure (LE) est une liste établie en vertu de l’article 66 de la LCPE. Il s’agit d’une liste de substances qui ne sont pas inscrites sur la LI, mais qui sont utilisées à l’échelle internationale. Les substances inscrites sur la LE sont nouvelles au Canada pour l’application de la LCPE et de ses règlements. Toutefois, elles sont assujetties à moins d’exigences en matière de renseignements. https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/listes-substances/exterieure.html. - Référence 15
DORS/97-119, Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, Partie II de la Gazette du Canada, 5 mars 1997, vol. 131, no 5, version archivée : http://www.collectionscanada.gc.ca/gazette-du-canada/index-f.html. - Référence 16
Statistique Canada : tableau CANSIM 282-0070 : Enquête sur la population active (EPA), estimations du salaire des employés selon le genre de travail, la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S), le sexe et le groupe d’âge, annuel (dollars courants). - Référence 17
Ces estimations servent au calcul du changement du fardeau administratif aux termes du Règlement sur la réduction de la paperasse seulement. Ces estimations ont été calculées en dollars de 2012, selon une période de 10 ans et un taux d’actualisation de 7 %. - Référence 18
Le rôle du CCN de la LCPE consiste à conseiller les ministres et à permettre un échange ouvert et complet de l’information entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que les peuples autochtones pour toutes les questions relatives à la protection de l’environnement et à la gestion des substances toxiques. - Référence 19
DORS/2003-214, Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, Partie II de la Gazette du Canada, 18 juin 2003, vol. 137, no 13 : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2003/2003-06-18/pdf/g2-13713.pdf (B) (3.8 Mo).