Vol. 152, no 4 — Le 21 février 2018

Enregistrement

DORS/2018-15 Le 7 février 2018

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que cet office a pris en considération les facteurs énumérés aux alinéas 4(1)c) à h) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que cet office a la certitude que l’importance du marché des dindons a sensiblement changé;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence h), l’Office canadien de commercialisation des dindons prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990), ci-après.

Mississauga, le 5 février 2018

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)

Modification

1 L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2018.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE

(article 2 et paragraphes 5(2) et (3))

Période réglementée commençant le 29 avril 2018 et se terminant le 27 avril 2019

Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Livres de dindon

1

Ontario

165 676 013

2

Québec

83 088 181

3

Nouvelle-Écosse

9 182 210

4

Nouveau-Brunswick

8 510 262

5

Manitoba

30 564 492

6

Colombie-Britannique

45 179 719

7

Saskatchewan

11 998 503

8

Alberta

34 381 000

TOTAL

 

388 580 380

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer les nouvelles limites dont il faut tenir compte lors de la détermination des allocations de commercialisation des producteurs ou de l’attribution de nouvelles allocations de commercialisation dans une province au cours de la période réglementée commençant le 29 avril 2018 et se terminant le 27 avril 2019.