Vol. 152, no 4 — Le 21 février 2018
Enregistrement
DORS/2018-16 Le 7 février 2018
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
En vertu du paragraphe 18(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence b), le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement, ci-après.
Ottawa, le 31 janvier 2018
La présidente du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements
Eileen Mercier
Le ministre des Finances, en vertu du paragraphe 18(2) (voir référence c) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence d), approuve le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.
Ottawa, le 6 février 2018
Le ministre des Finances
William Francis Morneau
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
Modifications
1 L’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
nantissement La remise à la Banque du Canada d’une sûreté en garantie d’avances de fonds consenties par elle aux fins prévues à l’article 34.2, y compris la remise d’une sûreté sans dépossession de la garantie. (pledge)
2 L’alinéa 26b) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- b) il a conclu un accord de prêt avec la Banque du Canada et conclu les conventions que celle-ci peut exiger à l’égard du règlement de son solde de compensation, de l’administration de l’accord de prêt, de l’octroi d’avances pour les besoins du SACR et de la remise en nantissement d’une garantie pour des avances éventuellement octroyées aux termes de l’accord de prêt;
3 Le même règlement administratif est modifié par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Remise en nantissement
Calcul de la garantie nécessaire
34.1 (1) L’Association calcule, conformément aux règles, la somme qui doit demeurer dans le fonds de garantie du SACR et le montant de la garantie que chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe est tenu de remettre en nantissement. L’Association recalcule ces montants périodiquement, conformément aux règles.
Remise d’une garantie en nantissement
(2) Chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe remet à la Banque du Canada une garantie en nantissement dont le montant est calculé par l’Association conformément aux règles dans le délai et de la façon prévus par celles-ci. Si le montant de la garantie augmente à la suite du nouveau calcul effectué aux termes du paragraphe (1), l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe remet une garantie en nantissement dont le montant est égal au résultat du nouveau calcul dans le délai et de la façon prévus par les règles.
Évaluation par la Banque du Canada
(3) Toute garantie qu’un adhérent ou adhérent-correspondant de groupe remet en nantissement pour les besoins du SACR est évaluée par la Banque du Canada au moment de sa remise en nantissement.
Garantie insuffisante
(4) Si, après l’évaluation de la garantie par la Banque du Canada, la valeur attribuée à celle-ci est inférieure au montant de la garantie qu’il est tenu de remettre en nantissement, l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe augmente le montant qu’il remet en nantissement.
Exigence relative à la garantie excédentaire
(5) Si la valeur de la garantie remise en nantissement par l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe est supérieure au montant de la garantie qu’il est tenu de remettre en nantissement, il obtient, sur présentation d’une demande de libération à la Banque du Canada, la libération de la garantie excédentaire remise en nantissement.
Utilisation restreinte
34.2 Aucun adhérent ou adhérent-correspondant de groupe ne peut utiliser la garantie remise en nantissement aux termes du paragraphe 34.1(2) pour d’autres fins que de garantir le paiement des avances consenties par la Banque du Canada aux fins du règlement prévu à l’article 50.
4 L’article 50 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Règlement
50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une fois les soldes de compensation établis par le SACR et corrigés, s’il y a lieu, la Banque du Canada effectue le règlement en passant les écritures de crédit et de débit pertinentes dans les comptes de règlement des adhérents ou adhérents-correspondants de groupe.
Défaut
(2) Dans le cas où un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe est en défaut aux termes de l’alinéa 53(1)a), la Banque du Canada n’effectue le règlement qu’après que les contributions des autres adhérents ou adhérents-correspondants de groupe ou de la Banque du Canada ont été faites en conformité avec les paragraphes 57(2) ou 57.01(2).
5 L’article 53 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Défaut
53 (1) L’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe est en défaut pour l’application du présent règlement administratif dans les cas suivants :
- a) le solde de son compte de règlement auprès de la Banque du Canada ne permet pas d’effectuer le règlement et il n’obtient pas de celle-ci l’avance suffisante pour permettre d’effectuer le règlement;
- b) il n’est pas en mesure de remettre en nantissement la garantie visée à l’article 34.1.
Avis
(2) La Banque du Canada avise sans délai le président du défaut ainsi que, dans le cas du défaut visé à l’alinéa (1)a), du montant du solde débiteur du compte de règlement, et le président avise les autres adhérents et adhérents-correspondants de groupe du défaut.
6 L’article 57 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Répartition du solde débiteur
57 (1) Sous réserve du paragraphe (3), à la réception d’un avis de la Banque du Canada précisant qu’un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe est en défaut aux termes de l’alinéa 53(1)a) et indiquant le montant du solde débiteur, l’Association répartit le solde débiteur entre les adhérents et les adhérents de groupe qui ne sont pas en défaut en calculant, conformément aux règles, le montant de la contribution pour défaut que chacun d’entre eux doit fournir.
Contribution pour défaut
(2) Chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe qui n’est pas en défaut dépose sa contribution pour défaut, dont le montant a été calculé conformément au paragraphe (1), au compte de règlement de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe en défaut, dans les délais et de la façon prévus par les règles.
Limite de contribution
(3) Le total des contributions pour défaut payables aux termes du paragraphe (2) par les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe qui ne sont pas en défaut ne dépasse pas la différence entre la somme qui doit demeurer dans le fonds de garantie du SACR aux termes du paragraphe 34.1(1) et la garantie remise en nantissement par l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe en défaut.
Calcul de la contribution supplémentaire
57.01 (1) Si le total des contributions pour défaut fournies aux termes de l’article 57 ne permet pas à la Banque du Canada d’effectuer le règlement du solde débiteur, l’Association calcule, conformément aux règles, la contribution supplémentaire que chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe qui n’est pas en défaut et la Banque du Canada sont tenus de fournir en vue du règlement du solde débiteur.
Contribution supplémentaire
(2) Chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe qui n’est pas en défaut et la Banque du Canada déposent leur contribution supplémentaire, dont le montant a été calculé conformément au paragraphe (1), au compte de règlement de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe en défaut, dans les délais et de la façon prévus par les règles.
Remboursement avec intérêts
57.02 L’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe qui a reçu une contribution des autres adhérents ou adhérents-correspondants de groupe ou de la Banque du Canada aux termes des paragraphes 57(2) ou 57.01(2) rembourse à chacun d’entre eux la contribution qu’il a reçue, plus les intérêts calculés selon le taux prévu par les règles. Cette somme constitue une dette de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe qui subsiste, peu importe le statut de celui-ci.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)
Enjeux
Des modifications au Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement (Règlement administratif du SACR), sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements, sont nécessaires afin de répondre à des développements ayant une incidence sur les principaux systèmes de paiement du Canada, à savoir la récente désignation du Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) comme système de paiement important par le gouverneur de la Banque du Canada.
Contexte
Paiements Canada est un organisme créé par une loi dont le mandat l’engage à établir et à mettre en œuvre des systèmes nationaux d’échange, de compensation et de règlement des paiements entre les banques, les caisses populaires et d’autres membres de Paiements Canada. Paiements Canada met en œuvre le Système de transfert de paiements de grande valeur et le SACR. Le SACR est un système de règlement net reporté qui compense les paiements au détail, y compris les instruments de paiement en format papier, comme les chèques, les débits et crédits préautorisés, ainsi que les instruments de paiement électroniques d’une valeur moindre, comme les opérations de carte de débit ou de guichet automatique bancaire. À l’heure actuelle, 12 institutions financières participent au SACR en tant que membres adhérents ou en tant qu’adhérents-correspondants de groupe.
Le gouverneur de la Banque du Canada a désigné le SACR comme système de paiement important le 2 mai 2016. Cette désignation tient compte du fait que le SACR a été jugé susceptible de présenter un risque pour le système de paiement, c’est-à-dire le risque qu’une perturbation ou une défaillance d’un système de compensation et de règlement puisse avoir des conséquences négatives marquées pour l’activité économique au Canada.
Cette désignation place le SACR sous la surveillance officielle de la Banque du Canada, ce qui oblige Paiements Canada à respecter les Normes de gestion des risques applicables aux systèmes de paiement importants (les Normes) de la Banque du Canada. Les Normes sont fondées sur les Principes pour les infrastructures de marchés financiers (PIMF) du CPIM et de l’OICV (voir référence 2), tenant compte des risques différents que posent les Systèmes de paiement importants comparativement aux systèmes désignés comme étant d’importance systémique. Paiements Canada a mené une auto-évaluation initiale du SACR par rapport aux Normes. L’auto-évaluation a tenu compte des caractéristiques et de la conception du SACR et de Paiements Canada en tant qu’organisme, notamment le cadre législatif dans lequel il évolue.
Le principal écart relevé à l’aide du processus d’auto-évaluation portait sur les exigences liées au risque de crédit. La Norme sur le risque de crédit exige qu’un système de paiement important maintienne des ressources financières suffisantes pour couvrir son risque de crédit découlant du défaut, par un participant et ses sociétés affiliées, qui entraînerait les plus grands risques de crédit cumulatifs pour le système de paiement important dans des conditions extrêmes, quoique plausibles, du marché. Cette norme exige que le SACR maintienne une sûreté pouvant servir à effectuer le règlement le jour du défaut.
À l’heure actuelle, le SACR est un système de règlement net reporté sans sûreté accessoire. Dans le cas improbable d’un défaut, les membres adhérents exposés à un risque à l’égard du défaillant, la journée même du défaut, doivent faire une contribution supplémentaire pour effectuer le règlement de l’obligation du défaillant. Rien ne garantit actuellement que les membres adhérents aient des ressources disponibles dans lesquelles puiser dans des délais serrés. Cet arrangement ne respecte pas la Norme sur le risque de crédit, qui exige qu’un système de paiement important maintienne une sûreté ex ante pour couvrir le plus grand risque de crédit.
Paiements Canada travaille actuellement sur un projet pluriannuel visant à moderniser et à mettre à jour les grands systèmes de paiement du Canada. Même si le SACR sera remplacé et mis à jour dans le cadre de cette initiative, Paiements Canada a développé un modèle provisoire de risque de crédit pour le SACR jusqu’à ce que ce dernier soit remplacé. Le modèle provisoire de risque de crédit du SACR exige que les membres adhérents et les adhérents-correspondants de groupe participant au SACR mettent en nantissement une garantie ex ante et établissent des ententes d’affectation des pertes en cas de défaut. La mise en œuvre du modèle provisoire de risque de crédit exige l’apport de modifications au Règlement administratif du SACR pour formuler les obligations des membres adhérents et des adhérents-correspondants de groupe, qui s’accompagneront de règles établies en vertu de l’article 19 de la Loi canadienne sur les paiements.
Objectifs
Les objectifs des modifications consistent à fournir un cadre juridique solide, clair, transparent et exécutoire pour le modèle provisoire de risque de crédit du SACR.
Description
Les modifications imposent une nouvelle exigence aux membres adhérents et aux adhérents-correspondants de groupe participant au SACR, à savoir de mettre en gage une garantie auprès de la Banque du Canada pour effectuer le règlement de leur solde de compensation le jour même, en cas de défaut d’un participant. La garantie mise en nantissement auprès de la Banque du Canada par tous les membres adhérents et les adhérents-correspondants de groupe participant au SACR constituera les fonds de sûreté du SACR. Les modifications précisent également la responsabilité des adhérents et des adhérents correspondants de groupe de contribuer à l’entente de partage des pertes advenant le défaut d’un membre adhérent.
Fonds de sûreté et mise en gage de la garantie
Les modifications précisent une exigence imposée à Paiements Canada de calculer, et de périodiquement recalculer, la taille des fonds de sûreté conformément aux règles de Paiements Canada. Même si les modalités de ce calcul seront précisées dans les règles, la Norme sur le risque de crédit de la Banque du Canada exige la couverture du plus grand risque de crédit par une garantie ayant un niveau de confiance élevé.
Les modifications au Règlement administratif du SACR énoncent aussi une exigence imposée aux membres adhérents et aux adhérents-correspondants de groupe de mettre en nantissement une garantie qui fera partie des fonds de sûreté, pour le montant, au moment et de la manière spécifiés dans les règles. Une fois qu’un membre adhérent a mis en gage une garantie, ce membre adhérent ne peut pas utiliser cette garantie à toute autre fin que celle d’obtenir une avance de la Banque du Canada pour permettre le règlement. Les modifications précisent également les conditions dans lesquelles la Banque du Canada peut débloquer la garantie excédentaire à un membre adhérent ou à un adhérent-correspondant de groupe, et précisent que la garantie à mettre en nantissement est sujette à une évaluation par la Banque du Canada au moment de sa mise en nantissement.
Défaut
En cas de défaut d’un membre adhérent ou d’un adhérent-correspondant de groupe, si la valeur de la garantie du défaillant n’est pas suffisante pour obtenir une avance de la Banque du Canada pour couvrir le manque à gagner, les autres membres adhérents ou adhérents-correspondants de groupe doivent couvrir une partie du défaut en faisant une contribution d’un montant déterminé au moyen d’une formule qui sera établie dans les règles. Les règles préciseront que la contribution pour défaut sera calculée en fonction de la valeur du risque de crédit de chaque membre adhérent survivant à l’égard de la partie défaillante, le jour du défaut.
Advenant que les contributions décrites ci-dessus ne suffisent pas à couvrir le manque à gagner, les modifications prévoient que les membres adhérents survivants, et la Banque du Canada, seront tenus de faire une contribution supplémentaire pour couvrir le reste du manque à gagner, de sorte que le défaut soit entièrement couvert. Le montant de la contribution supplémentaire pour les membres adhérents survivants sera déterminé conformément aux règles. Les modifications précisent également que, une fois que les contributions et les contributions supplémentaires des membres adhérents survivants ont couvert le manque à gagner lié au défaut, la Banque du Canada doit effectuer le règlement. Les modifications prévoient que le montant total des contributions pour défaut soit limité à la valeur de la garantie que chaque membre adhérent ou adhérent-correspondant de groupe survivant a affectée au groupe de garantie.
Défaut relié au suivi des cycles du SACR
Une modification additionnelle au Règlement administratif de l’Association canadienne des paiements est nécessaire afin de faire en sorte qu’un membre adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe sera aussi en défaut s’il n’est pas en mesure de maintenir la garantie qui lui est imposée. L’effet de ce nouveau fondement pour le défaut est que, même si la garantie du SACR mise en gage par le membre adhérent suffit pour obtenir une avance de la Banque du Canada pour le règlement d’un cycle, le membre sera en défaut s’il ne peut pas mettre en nantissement la garantie requise pour le cycle du SACR suivant.
Les modifications précisent également qu’un membre adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe en défaut est tenu de rembourser les autres membres adhérents et adhérents-correspondants de groupe du montant de son défaut et des contributions supplémentaires, en plus des intérêts.
Règle du « un pour un »
Les modifications ne donnent lieu à aucune incidence de la règle du « un pour un ».
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque ces modifications n’imposent aucun coût aux petites entreprises. Tous les membres adhérents et adhérents-correspondants de groupe qui devront mettre en gage des garanties pour le SACR sont de grandes institutions financières.
Consultation
Des représentants des membres adhérents et de la Banque du Canada ont participé, avec Paiements Canada, à un Groupe de travail sur les risques établi afin de revoir les exigences concernant la mise en nantissement de la garantie et d’élaborer le modèle de partage des pertes et de règlement proposé. Le groupe de travail s’est réuni à plusieurs occasions afin d’élaborer l’approche et de la mettre au point. Paiements Canada a ensuite publié un document de consultation, invitant la rétroaction des membres sur le modèle provisoire de risque de crédit proposé du SACR. Les commentaires et les préoccupations reçus ont été résumés et abordés dans une communication de suivi avec deux comités consultatifs de gestion et le Groupe de travail sur les risques, et sont pris en compte dans les modifications au Règlement administratif du SACR. De plus, le ministère des Finances a effectué une consultation publique sur les modifications au Règlement administratif du SACR en procédant à leur publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada entre le 23 décembre 2017 et le 20 janvier 2018. Aucun commentaire n’a été reçu.
Justification
Les modifications sont nécessaires pour fournir un cadre juridique solide pour le modèle provisoire de risque de crédit du SACR, qui améliorera la sécurité et la validité du système de paiement canadien en facilitant un règlement le jour même du SACR dans le cas improbable d’un défaut par un membre adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe. Étant donné que le SACR a été désigné comme un système de paiement important, les modifications pour mettre en place le modèle provisoire de risque de crédit doivent également satisfaire aux Normes de gestion des risques applicables aux systèmes de paiement importants de la Banque du Canada, fondées sur les Principes pour les infrastructures de marchés financiers (PIMF) du CPIM et de l’OICV.
Personne-ressource
Stephanie Mould
Conseillère juridique principale et directrice, Conformité
Paiements Canada
Constitution Square, tour II
350, rue Albert, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1R 1A4
Courriel : smould@payments.ca
- Référence a
L.C. 2014, ch. 39, par. 342(1) à (4) - Référence b
L.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218 - Référence c
L.C. 2014, ch. 39, par. 342(5) - Référence d
L.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218 - Référence 1
DORS/2003-346 - Référence 2
Le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) collabore avec l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) afin d’accroître la coordination de l’élaboration et de la mise en œuvre de normes et de politiques concernant les accords de compensation, de règlement et de déclaration, y compris les infrastructures de marchés financiers (IMF) partout dans le monde.