Vol. 152, no 4 — Le 21 février 2018

Enregistrement

DORS/2018-23 Le 12 février 2018

LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION

C.P. 2018-130 Le 12 février 2018

Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 77(2) de la Loi sur l’accès à l’information (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information (Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées), ci-après.

Décret modifiant l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information (Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées)

Modification

1 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées
Office of the Administrator of the Fund for Railway Accidents Involving Designated Goods

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des décrets.)

Enjeux

La Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire (LSIF) a reçu la sanction royale le 18 juin 2015. Cette loi comporte des modifications à la Loi sur les transports au Canada (LTC) qui ont pour effet d’améliorer le régime fédéral de responsabilité et d’indemnisation pour le transport ferroviaire. En vertu du nouveau régime, entré en vigueur le 18 juin 2016, des ressources suffisantes sont débloquées en cas d’accident ferroviaire. Il comporte des exigences minimales en matière d’assurance pour les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale et prévoit une caisse d’indemnisation supplémentaire financée par les expéditeurs, soit la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (Caisse d’indemnisation ferroviaire).

La Loi sur l’accès à l’information (LAI), la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (LBAC) ne s’appliquent toutefois pas automatiquement au Bureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation ferroviaire (le Bureau). Compte tenu des caractéristiques et des activités du Bureau et des renseignements qu’il détiendra, il est important que ces lois s’appliquent à ce Bureau pour assurer le traitement transparent et la protection voulue de ces renseignements.

La LAI et la LPRP ne s’appliquent qu’aux institutions fédérales et la définition d’ « institution fédérale » dans chacune de ces lois comprend les institutions figurant à l’annexe I de la LAI et à l’annexe de la LPRP. Il faut donc ajouter le Bureau à ces annexes pour l’assujettir à la LAI et la LPRP. Le fait que le Bureau relève de la LAI et de la LPRP l’assujettira également à la LBAC, car celle-ci s’applique aux institutions fédérales visées par la LAI et de la LPRP.

Contexte

En vertu du nouveau régime de responsabilité et d’indemnisation en matière ferroviaire, la responsabilité des coûts d’un accident ferroviaire est partagée entre les compagnies de chemin de fer et les expéditeurs. En particulier, les compagnies de chemin de fer sont tenues de contracter un montant minimal d’assurance responsabilité civile, variant de 25 millions de dollars à un milliard de dollars, selon le type et le volume de marchandises dangereuses qu’elles transportent chaque année (article 93.1 de la LTC).

Pour les accidents mettant en cause du pétrole brut (ou toute autre marchandise qui peut être désignée par règlement), les compagnies de chemin de fer doivent être tenues responsables sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il y a eu faute ou négligence jusqu’à leur niveau minimal d’assurance responsabilité obligatoire [paragraphe 152.7(1) de la LTC]. La Caisse d’indemnisation ferroviaire couvrira tous les dommages qui dépassent la protection d’assurance des compagnies de chemin de fer pour les accidents qui mettent en cause du pétrole brut (ou toute autre marchandise qui peut être désignée par règlement).

La Caisse d’indemnisation ferroviaire, compte à fins déterminées du Trésor [paragraphe 153.4(1) de la LTC], est financée au moyen d’une contribution par tonne perçue sur le transport ferroviaire de pétrole brut ou d’autres marchandises désignées. Cette contribution est fixée à 1,69 $ pour l’année qui doit prendre fin le 31 mars 2018 et elle sera indexée sur l’inflation. Les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale sont chargées de percevoir cette contribution auprès des expéditeurs et de la remettre à la Caisse d’indemnisation ferroviaire.

Le ministre des Transports est investi du pouvoir de supprimer et de réimposer cette contribution par arrêté s’il y a lieu et pour une période de temps spécifiée (article 155.83 de la LTC). Le gouvernement précédent a annoncé un objectif de capitalisation nominale de 250 millions de dollars pour la Caisse. On s’attend à ce que la valeur combinée de l’assurance des compagnies de chemin de fer et de la Caisse permette d’indemniser intégralement la grande majorité des accidents ferroviaires. Il n’y a toutefois pas de limite ou de plafond aux demandes de règlement adressées à la Caisse d’indemnisation ferroviaire.

La LSIF prévoit également que le gouverneur en conseil doit nommer un administrateur de la Caisse d’indemnisation ferroviaire. Au nombre des responsabilités de ce dernier, mentionnons l’établissement et le règlement des demandes adressées à la Caisse d’indemnisation ferroviaire, la bonne tenue des dossiers relatifs à la Caisse et à son administration, et la présentation d’un rapport annuel au Parlement.

Aux termes de la LTC, en cas d’accident ferroviaire aboutissant au besoin de prévoir une indemnisation dépassant le montant détenu dans la Caisse d’indemnisation ferroviaire, la différence sera prêtée à même le Trésor selon les conditions et modalités fixées par le ministre des Finances. Tout montant prêté à la Caisse d’indemnisation ferroviaire de la sorte sera récupéré par la contribution perçue sur le pétrole brut expédié par voie ferroviaire ou sur toute autre marchandise qui peut être désignée par règlement à l’avenir, et potentiellement par une contribution additionnelle sur les compagnies de chemin de fer.

L’administration de la Caisse d’indemnisation ferroviaire se base sur celle de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (CIDPHN). Les responsabilités de l’administrateur et de l’administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation ferroviaire sont pratiquement identiques à celles de l’administrateur et de l’administrateur adjoint de la CIDPHN. L’administrateur de la CIDPHN et l’administrateur de la Caisse d’indemnisation ferroviaire ont été nommés conjointement (c’est-à-dire que les deux postes sont assumés par la même personne) par souci d’efficacité administrative.

Conformément à la LTC, les coûts d’administration de la Caisse d’indemnisation ferroviaire doivent être réglés à même la Caisse d’indemnisation ferroviaire proprement dite [paragraphe 154.2(3) de la LTC].

Objectifs

Les objectifs sont d’assujettir le Bureau à la LAI, à la LPRP et par voie de conséquence, à la LBAC. Cela :

Description

Les objectifs seront atteints par quatre décrets qui :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présents textes, car il n’y a aucune modification relative aux coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présents textes, étant donné qu’il n’existe aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Ces textes s’inscrivent dans une plus grande initiative, à savoir le régime renforcé de responsabilité et d’indemnisation de la LSIF en ce qui concerne le transport ferroviaire. La LSIF a fait l’objet de deux séries de consultations auprès des intervenants, d’un débat parlementaire et d’une étude par des comités permanents avant de recevoir la sanction royale.

Les textes ne font qu’appliquer au Bureau les mêmes exigences relatives à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels qui s’appliquent actuellement aux institutions fédérales assujetties à la LAI, à la LPRP et à LBAC, notamment au Bureau de l’administrateur de la CIDPHN. Étant donné la nature de ces textes, aucune consultation précise n’a eu lieu.

Justification

L’ajout du Bureau aux listes des « institutions fédérales » à l’annexe I de la LAI et à l’annexe de la LPRP garantira qu’il est assujetti à la LAI, à la LPRP et à la LBAC. Il l’assujettira également au même cadre juridique que l’ensemble des autres institutions fédérales assujetties à ces lois, y compris le Bureau de l’administrateur de la CIDPHN, avec lequel il partagera des locaux.

Le fait d’assujettir le Bureau à la LAI, à la LPRP et à la LBAC aura pour effet d’en accroître la transparence et la responsabilisation à l’égard de tous les Canadiens et garantira que les renseignements personnels détenus par le Bureau sont suffisamment protégés.

Ces textes ne comprennent aucun coût pour les Canadiens ou les entreprises, étant donné qu’ils font partie d’une initiative qui ne fait qu’appliquer au Bureau les mêmes exigences en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels qui s’appliquent actuellement aux institutions fédérales assujetties à la LAI, à la LPRP et à la LBAC. Les coûts liés à l’administration de la Caisse d’indemnisation ferroviaire (y compris le traitement des demandes d’accès à l’information et la gestion des documents en vertu de la LBAC) seront réglés à même la Caisse d’indemnisation ferroviaire proprement dite. Cela ne doit pas être considéré comme un coût supplémentaire se rattachant aux textes, car ces coûts font déjà partie du paragraphe 154.2(3) de la LTC.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les décrets qui ajoutent le Bureau aux listes d’institutions fédérales qui figurent à l’annexe I de la LAI et à l’annexe de la LPRP entreront en vigueur le jour de leur enregistrement. En raison de la nature de ces décrets, aucune stratégie de mise en application n’est nécessaire.

Une fois que le Bureau sera assujetti à la LAI, la LPRP et la LBAC, l’administrateur de la Caisse d’indemnisation ferroviaire sera tenu de respecter les normes de service figurant dans ces lois, notamment celles qui ont trait aux délais de réponse aux demandes d’accès.

Pour ce qui est de la surveillance du rendement et de l’établissement de rapports à ce sujet, aussi bien la LAI que la LPRP exigent que le responsable de toute institution fédérale présente au Parlement un rapport annuel sur l’administration de ces lois au sein de leur institution.

Personnes-ressources

Sarah Geh
Directrice et avocate générale par intérim
Centre du droit à l’information et à la protection des renseignements personnels
Ministère de la Justice du Canada
284, rue Wellington
Édifice commémoratif de l’Est, bureau 3175
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-960-4858
Courriel : sarah.geh@justice.gc.ca

Marcia Jones
Directrice
Analyse des politiques ferroviaires et Initiatives législatives
Politique des transports terrestres
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-1918
Courriel : marcia.jones@tc.gc.ca