Vol. 152, no 4 — Le 21 février 2018
Enregistrement
DORS/2018-8 Le 1er février 2018
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
En vertu de l’alinéa 11(2)g) (voir référence a) et du paragraphe 21(2) (voir référence b) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (voir référence c), le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après.
Ottawa, le 6 décembre 2017
En vertu du paragraphe 21(3) (voir référence d) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (voir référence e), le ministre des Finances agrée le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après, pris par le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Ottawa, le 30 janvier 2018
Le ministre des Finances
William Francis Morneau
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
Modifications
1 (1) Le passage du paragraphe 8.1(1) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8.1 (1) L’institution membre, sauf celle classée selon l’article 7, qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent est classée :
(2) Le passage du paragraphe 8.1(2) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) L’institution membre, sauf celle classée selon l’article 7, qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des deux exercices comptables des primes précédents est classée :
(3) Le paragraphe 8.1(3) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
(3) L’institution membre, sauf celle classée selon l’article 7, qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des trois exercices comptables des primes précédents est classée dans la catégorie 4.
2 (1) Le sous-alinéa 15(1)e)(vi) du même règlement administratif est abrogé.
(2) L’article 15 du même règlement administratif est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Toute institution membre désignée banque d’importance systémique nationale transmet à la Société, au plus tard le 30 avril de chaque année, le Rapport sur le nantissement et prise en pension, établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration.
3 L’alinéa 26b) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à la section 8 du formulaire est égal ou inférieur à 90 %, compare le résultat obtenu pour ce facteur à la plage de résultats figurant à la colonne 2 de l’article 12 de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 3 qui correspond au résultat obtenu.
4 La sous-colonne intitulée « Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2017 », à la colonne 3 de l’annexe 1 du même règlement administratif, est abrogée.
5 Le passage de la section 2 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, suivant l’intertitre « 2.2 Actifs rajustés pondérés en fonction des risques pour fonds propres de catégorie 1, arrêtés à la fin de l’année de déclaration précédente », est remplacé par ce qui suit :
Utiliser les actifs rajustés pondérés en fonction des risques pour fonds propres de catégorie 1 calculés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration.
6 Le premier élément suivant l’intertitre « Plage des résultats », à la section 5 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :
Le ratio d’efficience (5) est ≥ 0 % et ≤ 65 %
7 Le passage du relevé 6B, à la section 6 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, suivant l’intertitre « Relevé 6B — Contrats dérivés hors-cote ayant subi une moins-value », entre parenthèses, est remplacé par ce qui suit :
(Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Remplir en utilisant le tableau 40 du RNFPB intitulé Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices.)
8 (1) Le passage de la section 7 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif commençant par l’intertitre « Éléments de la formule » et se terminant avant l’élément 7.4.1 est remplacé par ce qui suit :
Éléments de la formule Suivre les instructions ci-après pour obtenir les éléments de la formule. |
||
---|---|---|
Actif des années 1 à 4 : Actif de l’année 1 L’actif de l’année 1 correspond au montant que l’institution membre a inscrit à l’élément 7.4 de la formule dans le formulaire de déclaration qu’elle a transmis au cours de la troisième année de déclaration précédant celle au cours de laquelle le présent formulaire de déclaration est transmis. |
||
Année 1 : |
7.1___________________ |
|
Actif de l’année 2 L’actif de l’année 2 correspond au montant que l’institution membre a inscrit à l’élément 7.4 de la formule dans le formulaire de déclaration qu’elle a transmis au cours de la deuxième année de déclaration précédant celle au cours de laquelle le présent formulaire de déclaration est transmis. |
||
Année 2 : |
7.2___________________ |
|
Actif de l’année 3 L’actif de l’année 3 correspond au montant que l’institution membre a inscrit à l’élément 7.4 de la formule dans le formulaire de déclaration qu’elle a transmis au cours de l’année de déclaration précédant celle au cours de laquelle le présent formulaire de déclaration est transmis. |
||
Année 3 : |
7.3___________________ |
|
Actif de l’année 4 Utiliser le Relevé du ratio de levier (RRL) du Recueil des formulaires et des instructions, établi en conformité avec ce recueil et arrêté à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration, ainsi que le Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) – Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB) du Recueil des formulaires et des instructions, établi en conformité avec ce recueil et arrêté à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. L’actif de l’année 4 correspond au montant que l’institution membre détermine en additionnant ce qui suit :
|
(2) Le passage de la section 7 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif commençant par l’élément 7.4.25 et se terminant avant l’intertitre « Note » est remplacé par ce qui suit :
7.4.25 Rajustements – bases de mesure Le montant inscrit au poste " Rajustements pour tenir compte des écarts au titre des montants d’exposition au bilan découlant des bases de mesure utilisées aux fins comptables (justes valeurs) ", dans le tableau 45 - Couverture du bilan selon le type de risque et rapprochement du bilan consolidé du RNFPB. 7.4.26 Rajustements – bases de constatation Le montant inscrit au poste " Rajustements pour tenir compte des écarts au titre des montants d’exposition au bilan découlant des bases de constatation utilisées aux fins comptables (date de règlement/de négociation) ", dans le tableau 45 - Couverture du bilan selon le type de risque et rapprochement du bilan consolidé du RNFPB. |
||
---|---|---|
Année 4 : |
7.4___________________ |
|
Inscrire le nombre d’exercices d’au moins douze mois au cours desquels l’institution membre a été exploitée à ce titre (si ce nombre est inférieur à six). L’institution membre doit indiquer son actif pour les quatre derniers exercices. Si elle a été exploitée à titre d’institution membre pendant moins de quatre exercices d’au moins douze mois chacun, inscrire " s.o. " (sans objet) aux éléments correspondant aux exercices pendant lesquels elle n’était pas exploitée à ce titre. |
9 (1) Le passage de l’article 7 de la partie 2 de l’annexe 3 du même règlement administratif figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
7 |
≥ 0 % et ≤ 65 % |
> 65 % et ≤ 85 % |
|
< 0 % ou > 85 % |
(2) L’article 10 de la partie 2 de l’annexe 3 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
10 |
Concentration de l’actif dans le secteur immobilier (voir la nota 1) |
Seuil déterminant ≤ 10 % |
5 |
Toutes les notes de la colonne E du relevé 8 à la section 8 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 sont 5 |
5 |
||
La note la plus basse de la colonne E du relevé 8 à la section 8 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 est 3 |
3 |
||
La note la plus basse de la colonne E du relevé 8 à la section 8 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 est 0 |
0 |
||
11 |
Mesure de l’engagement des actifs (voir la nota 2) |
8-1.1 ≤ 100 % |
5 |
8-1.2 < 50 % |
3 |
||
8-1.2 > 50 % |
0 |
||
12 |
Ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux |
Le résultat de la formule de calcul du seuil déterminant à la section 8 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 est > 90 % |
5 |
< 100 % |
5 |
||
≥ 100 % et < 300 % |
3 |
||
≥ 300 % |
0 |
- Nota 1 : La note relative à la concentration de l’actif dans le secteur immobilier s’applique aux institutions membres autres que les banques d’importance systémique nationale.
- Nota 2 : La note relative à la mesure de l’engagement des actifs s’applique aux institutions membres désignées banques d’importance systémique nationale.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)
Contexte
Le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) a pris le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le « règlement administratif ») le 3 mars 1999, conformément au paragraphe 21(2) et à l’alinéa 11(2)g) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « Loi sur la SADC »). Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la SADC autorise le conseil d’administration de la SADC à prendre des règlements administratifs en vue d’établir un système pour regrouper les institutions membres en catégories, de définir les critères ou facteurs dont la SADC tiendra compte pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie, de prévoir la procédure à suivre par la SADC pour le classement des institutions membres et de fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoir la méthode pour ce faire. Le conseil d’administration de la SADC a modifié le règlement administratif les 12 janvier et 6 décembre 2000, le 26 juillet 2001, le 7 mars 2002, le 3 mars 2004, les 9 février et 15 avril 2005, les 8 février et 6 décembre 2006, le 3 décembre 2008, le 2 décembre 2009, le 8 décembre 2010, le 7 décembre 2011, le 5 décembre 2012, le 4 décembre 2013, le 3 décembre 2014, le 2 décembre 2015 et le 7 décembre 2016.
Enjeux
La SADC revoit chaque année le règlement administratif pour s’assurer qu’il est à jour. Elle apporte des modifications de forme au moyen du Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le « règlement modificatif »). Le règlement modificatif concerne avant tout les deux points-clés suivants.
1. Modification du ratio de croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans
Les modifications visent avant tout à apporter des changements mineurs et des précisions au calcul du ratio de croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans pour conserver l’intégrité de la mesure.
2. Corrections et précisions
Les modifications corrigent des erreurs grammaticales et des renvois redondants à des dates et des taux. Elles précisent que le Rapport sur le nantissement et prise de pension doit être soumis chaque année par seules les banques d’importance systémique nationale, et elles ajoutent à l’annexe 3 des renvois aux mesures « Concentration de l’actif dans le secteur immobilier » et « Mesure de l’engagement des actifs ».
Objectifs
Le règlement modificatif vise essentiellement à apporter les modifications de forme susmentionnées.
Description
Les modifications se reflètent dans le règlement modificatif. Le tableau suivant explique en détail ces modifications, qui sont toutes des modifications de forme.
Article du règlement modificatif |
Article du règlement administratif |
Explications |
---|---|---|
Règlement administratif |
||
[1] |
8.1(1) |
Pour supprimer de l’information liée à une date précise qui n’est plus requise. |
8.1(2) |
Pour supprimer de l’information liée à une date précise qui n’est plus requise. |
|
8.1(3) |
Pour supprimer de l’information liée à une date précise qui n’est plus requise. Aussi, pour retirer de l’information redondante à la fin du paragraphe. |
|
[2] |
15(1)e)(vi) |
Pour abroger le |
15(1.1) |
Pour faire la distinction entre ce que la SADC exige des banques d’importance systémique nationale et ce qu’elle exige des autres institutions membres. Ce paragraphe prévoit que les BISN membres de la SADC remettent à cette dernière le Rapport sur le nantissement et prise de pension en plus des documents requis au paragraphe 15(1). |
|
[3] |
26b) |
Pour changer le renvoi à l’article 10 de l’annexe 3, celui-ci étant devenu l’article 12. |
Annexe 1, catégories de tarification |
||
[4] |
Annexe 1 |
Pour supprimer le pourcentage inscrit dans la colonne 3 pour l’exercice comptable des primes commençant en 2017, car cet exercice est terminé. |
Annexe 2, partie 2, formulaire de déclaration |
||
[5] |
Section 2 |
Pour préciser la nature de l’information que l’institution membre est tenue de produire sur le formulaire de déclaration, et pour supprimer de l’information redondante. |
[6] |
Section 5 |
Pour préciser la méthode de calcul de la note. |
[7] |
Section 6, Relevé 6B |
Pour supprimer de l’information erronée dans le titre du relevé 6B. |
[8] |
Section 7 |
Pour remplacer la section des " Éléments de la formule " à la section 7 par une version reformatée et plus claire. |
Annexe 3, partie 2, barème de notes |
||
[9] |
Article 7 |
Pour refléter les changements apportés à la méthode de calcul de la note de l’article 5, à l’annexe 2. |
Article 10 |
Ajout de la plage des résultats des sections 8 et 8.1 à la partie 2 de l’annexe 3, pour que cette annexe soit complète. |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement modificatif, car il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le règlement modificatif n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Solutions envisagées
Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.
Consultation
Le règlement modificatif a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 octobre 2017. La période de commentaires s’est terminée le 6 novembre 2017. Aucun commentaire n’a été reçu.
Justification
Les modifications dans le règlement modificatif permettront à la SADC de tenir son règlement administratif à jour et de réaliser les objectifs concernant les enjeux susmentionnés. Le règlement modificatif ne devrait donner lieu à aucuns frais réglementaires ou administratifs supplémentaires.
Respect et exécution
Le règlement modificatif entrerait en vigueur à l’exercice comptable des primes 2018. Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.
Personne-ressource
Noah Arshinoff
Gestionnaire
Assurance
Société d’assurance-dépôt du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613-995-6548
Courriel : narshinoff@sadc.ca
- Référence a
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51 - Référence b
L.C. 1996, ch. 6, art. 27 - Référence c
L.R., ch. C-3 - Référence d
L.C. 1996, ch. 6, art. 27 - Référence e
L.R., ch. C-3 - Référence 1
DORS/99-120