Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation des porcs du Québec (marché interprovincial et commerce d’exportation) : DORS/2018-27

La Gazette du Canada, Partie II : Volume 152, numéro 5

Enregistrement

Le 21 février 2018

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

En vertu des articles 3 et 4 du Décret sur la mise en marché du porc au Québecréférencea, Les Éleveurs de porcs du Québec, connus précédemment sous le nom de Fédération des producteurs de porc du Québec, prennent l’Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation des porcs du Québec (marché interprovincial et commerce d’exportation), ci-après.

Longueuil, le 19 février 2018

Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation des porcs du Québec (marché interprovincial et commerce d’exportation)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

Contributions

2 Tout producteur paye à la Fédération les contributions ci-après pour chaque porc, truie ou verrat qu’il vend ou commercialise sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation :

Versement des contributions

3 Le producteur verse à la Fédération, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les contributions visées à l’article 2 pour les porcs, truies et verrats vendus ou commercialisés au cours du mois précédent.

Abrogation

4 L’Ordonnance sur les taxes payables pour la commercialisation des porcs du Québec (marchés interprovincial et international)référence1 est abrogée.

Entrée en vigueur

5 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

La présente ordonnance fixe le taux de contribution à payer par tous les producteurs qui s’adonnent à la production de porcs, de truies et de verrats au Québec sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et abroge l’Ordonnance sur les taxes payables pour la commercialisation des porcs du Québec (marchés interprovincial et international) [DORS/94-549].