Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion : DORS/2018-28
La Gazette du Canada, Partie II : Volume 152, numéro 5
Enregistrement
Le 23 février 2018
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionréférencea, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 novembre 2017 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusionréférencea, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
Gatineau, le 19 février 2018
Le secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Claude Doucet
Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Modifications
1 (1) Dans la définition de câblage intérieur, à l’article 1 de la version française du Règlement sur la distribution de radiodiffusionréférence1, « immeuble à logements multiples » est remplacé par « immeuble comportant de multiples unités ».
(2) La définition de point de démarcation, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
point de démarcation Relativement au câblage utilisé par une entreprise de distribution pour distribuer des services de programmation à un abonné :
- a) lorsque la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont un immeuble comportant une seule unité :
- (i) soit un point situé à 30 cm à l’extérieur du mur extérieur des locaux de l’abonné,
- (ii) soit le point convenu entre le titulaire et le client ou l’abonné;
- b) lorsque la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés dans un immeuble comportant de multiples unités :
- (i) soit le point où le câblage est réacheminé pour l’usage et l’avantage exclusifs de l’abonné,
- (ii) soit le point convenu entre le titulaire et le client ou l’abonné. (demarcation point)
(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- service de programmation à caractère religieux Service de programmation qui fournit une programmation dont les thèmes dominants sont la religion, les enseignements religieux ou la condition spirituelle humaine. (religious programming service)
- service de programmation pour adultes Service de programmation qui fournit une programmation consacrée à la présentation d’activités sexuelles explicites. (adult programming service)
2 Le paragraphe 26(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
26 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne distribue que sur une base facultative les services de programmation à caractère religieux suivants :
- a) un service facultatif à point de vue limité;
- b) un service facultatif exempté;
- c) un service de programmation non canadien approuvé.
3 Le paragraphe 49(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
49 (1) Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de le rendre disponible à ses abonnés.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Le Règlement donnera effet à la détermination du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de répondre à des préoccupations soulevées par le Comité parlementaire mixte permanent d’examen de la réglementation. Le Règlement modifie le Règlement sur la distribution de radiodiffusionréférence1 en ajoutant une définition de « service de programmation à caractère religieux » ainsi qu’une modification liée au paragraphe 26(1); en ajoutant une définition de « service de programmation pour adultes »; en modifiant divers articles de la version française.