Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la section 17 de la partie 4 de la loi : TR/2018-26
La Gazette du Canada, Partie II : volume 152, numéro 6
Enregistrement
Le 21 mars 2018
LOI No 2 SUR LE PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2014
Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la section 17 de la partie 4 de la loi
C.P. 2018-206 Le 6 mars 2018
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 249 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 39 des Lois du Canada (2014), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la section 17 de la partie 4 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Conformément à l’article 249 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, le présent décret, la journée même de son adoption, fait entrer en vigueur les articles 2 à 12 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (ci-après la Loi).
Objectif
La Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, qui a reçu la sanction royale le 16 décembre 2014, a modifié la Loi afin de permettre aux enquêteurs de recourir plus facilement à l’ADN lorsqu’il est question de personnes disparues, de restes humains et d’enquêtes criminelles et afin d’établir des mesures pour protéger le droit à la vie privée des Canadiens. L’objectif de ce décret est de faire entrer en vigueur ces modifications.
Contexte
Au Canada, l’utilisation de l’ADN aux fins d’identification est régie par les dispositions de la Loi. Avant l’adoption des modifications de la Loi en 2014, l’ADN pouvait être utilisé seulement aux fins de justice pénale, puisque la Loi limitait l’utilisation de l’ADN lors des enquêtes criminelles à la collecte et à la mise en correspondance des profils d’ADN des délinquants reconnus coupables à ceux retrouvés sur les lieux du crime. Malgré les modifications visant à accroître le nombre d’infractions criminelles admissibles, aucune modification d’importance n’a été apportée à la Loi depuis son entrée en vigueur en 2000. Depuis ce temps, il est devenu évident que la comparaison de l’ADN des personnes disparues et des victimes d’actes criminels peut fournir d’importants avantages lors d’enquêtes concernant des crimes violents en série.
Avant 2014, il a été demandé à maintes reprises que soient créés des fichiers fondés sur l’ADN afin d’appuyer les enquêtes sur les personnes disparues, notamment par l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (janvier 2013) et par le Comité spécial sur la violence faite aux femmes autochtones (2014). De plus, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes (juin 2009) et le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (examen de juin 2010) ont recommandé la création d’un fichier des victimes afin de soutenir davantage les enquêtes criminelles.
En 2014, la Loi a été modifiée de la façon suivante :
1. Une nouvelle fonction humanitaire pour la Banque nationale de données génétiques (BNDG) a été créée en introduisant trois nouveaux fichiers humanitaires :
- le fichier des personnes disparues — contenant les profils d’identification génétique obtenus à partir des effets personnels des personnes disparues (par exemple substances corporelles, brosse à dents ou vêtement);
- le fichier des parents de personnes disparues — contenant les profils d’identification génétique des proches parents de personnes disparues afin d’identifier celles-ci en utilisant des échantillons de référence des membres de la famille;
- le fichier des restes humains — contenant les profils d’identification génétique obtenus des restes humains trouvés.
Ces fichiers humanitaires seront conservés séparément des fichiers qui appuient l’application criminelle de la BNDG. Grâce à l’ajout de ces fichiers humanitaires, l’ADN des personnes disparues (recueilli sur des effets personnels, comme une brosse à dents) pourra être comparé aux profils d’identification génétique des restes humains trouvés, à l’ADN retrouvé sur les lieux d’un crime ainsi qu’à l’ADN des délinquants condamnés. Ces comparaisons peuvent aider à identifier les restes retrouvés ou à fournir des pistes d’enquête pour aider à localiser des personnes disparues lorsque les autres efforts ont été vains.
2. L’application criminelle actuelle de la BNDG a été renforcée par la création de deux nouveaux fichiers :
- le fichier des victimes — établi à partir des échantillons biologiques fournis volontairement par les victimes de crimes;
- le fichier des donneurs volontaires — établi à partir des échantillons fournis volontairement par des personnes autres que les victimes, afin d’aider à exclure les personnes sans rapport avec un cas, par exemple.
Grâce à ces nouveaux fichiers criminels, l’ADN des victimes d’actes criminels et des donneurs volontaires sera utilisé pour aider les organismes d’application de la loi à mener leurs enquêtes criminelles. La comparaison de ces fichiers avec les fichiers criminels existants peut être particulièrement utile, par exemple, dans les cas où un délinquant en série laisserait des traces de l’ADN de la victime sur les lieux d’un autre crime.
3. Les modifications apportées à la Loi donnent le pouvoir de créer de nouvelles exigences réglementaires visant à garantir la protection de la vie privée des Canadiens, et ce, des façons suivantes :
- en imposant l’obligation de fournir un consentement pleinement éclairé par écrit de toute personne soumettant volontairement un profil d’identification génétique pour s’assurer qu’elle comprend les utilisations et les conséquences possibles associées à son profil, y compris qu’elle peut retirer son consentement en tout temps et demander que son profil soit retiré du fichier;
- en exigeant le retrait obligatoire des profils d’identification génétique (et des renseignements connexes) après cinq ans à moins qu’il ne soit utile pour une enquête de le conserver;
- en créant les critères suivants afin que seul l’ADN utile à une enquête sur les personnes disparues soit ajouté dans la BNDG :
- il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’ADN pourrait faciliter la résolution d’une enquête,
- les autres techniques et mesures pour appuyer l’enquête ont été appliquées sans produire les résultats espérés.
Ces dispositions permettent de s’assurer que l’ADN recueilli pour soutenir les enquêtes sur les personnes disparues sera utilisé seulement à cette fin. La police ne sera pas habilitée à utiliser ces nouveaux fichiers pour faire des recherches à l’aveuglette en vue d’identifier des criminels.
Les modifications à la Loi ne sont pas entrées en vigueur lorsqu’elles ont reçu la sanction royale en 2014, et ceci parce qu’un délai était nécessaire pour modifier le Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques et pour fournir les outils et les ressources dont avait besoin la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour élaborer de nouveaux fichiers pour la BNDG. Les modifications du Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques sont terminées et entreront en vigueur en même temps que les modifications apportées à la Loi.
Répercussions
La GRC est chargée de conserver les nouveaux fichiers, de comparer les correspondances entre les profils d’ADN dans la BNDG et de présenter les résultats de ces correspondances, ainsi que d’assumer un rôle de coordonnatrice nationale en soutenant les enquêteurs provinciaux et territoriaux par l’entremise du Centre national pour les personnes disparues et restes non identifiés (CNPDRN). Les provinces et les territoires, par l’entremise des services de police applicables, des médecins légistes ou des coroners, assumeraient la responsabilité opérationnelle et financière de recueillir des échantillons et d’établir des profils d’ADN pour les nouveaux fichiers criminels.
La GRC assumera les coûts liés au traitement des échantillons pour les fichiers humanitaires. Dans le budget de 2014, le gouvernement octroyait 8,1 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2016-2017 et 1,3 million de dollars par année par la suite à la création d’un répertoire de données génétiques sur les personnes disparues et d’autres fichiers connexes dans la BNDG afin de soutenir les efforts du CNPDRN de la GRC.
Les familles des personnes disparues et les groupes de défense des droits des victimes ont été de fervents partisans de la création d’un fichier des personnes disparues. Les modifications de 2014 à la Loi, qui entreront en vigueur en application du présent décret, seront un outil de plus qui servira à appuyer les enquêtes sur les personnes disparues et les restes humains. Cela pourrait permettre aux familles de personnes disparues d’obtenir les réponses tant attendues.
Enfin, l’ajout des dispositions relatives au consentement et à l’inaccessibilité au Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques renforcera les mesures de protection de la vie privée puisque cela permettra d’atténuer les risques pour la vie privée associés à la collecte d’ADN pour les nouveaux fichiers humanitaires qui seront mis en œuvre grâce aux modifications de 2014 à la Loi.
Consultations
La GRC et Sécurité publique Canada ont mené une série de consultations pour élaborer et rédiger les modifications de 2014 à la Loi. Un large éventail d’intervenants de divers domaines d’expertise ont participé aux consultations, notamment :
- les coroners et les médecins légistes du CNPDRN;
- l’Association des femmes autochtones du Canada;
- le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels;
- le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada;
- le Comité national de coordination sur le crime organisé;
- le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur l’ADN;
- le Comité consultatif de la Banque nationale de données génétiques;
- les gouvernements de l’Ontario et du Québec;
- des laboratoires privés.
Les commentaires des intervenants ont aidé à orienter l’élaboration des modifications de 2014 à la Loi. Tous les intervenants ont soutenu les modifications lorsque celles-ci ont été déposées au Parlement.
Personne-ressource de l'organisme
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