Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions : DORS/2018-40

La Gazette du Canada, Partie II : volume 152, numéro 6

Enregistrement

Le 7 mars 2018

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

C.P. 2018-202 Le 6 mars 2018

Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’article 8référencea de la Loi sur les contraventionsréférenceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

Modification

1 L’annexe 1 du Règlement sur les contraventionsréférence1 est modifié par adjonction, après la partie III, de ce qui suit :

PARTIE IV

Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

Colonne II


Description abrégée

Colonne III


Amende ($)

1

11(2)a)

Conduire un véhicule sans se conformer aux instructions qui figurent sur des panneaux ou dispositifs

100

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les modifications à l’annexe I du Règlement sur les contraventions qualifient de contravention l’alinéa 11(2)a) du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (REAP), en ajoutant une nouvelle description abrégée et le montant de l’amende associé.

Le stationnement non autorisé est devenu un défi important sur un nombre de propriétés gérées par les administrations portuaires canadiennes où des véhicules stationnés illégalement entravent la circulation à l’entrée et à la sortie des ports, où un accès rapide au port et aux installations connexes est essentiel. Un tel stationnement non autorisé est interdit par l’alinéa 11(2)a) du REAP. Afin de poursuivre cette infraction en vertu du régime de procès-verbaux établi en vertu de la Loi sur les contraventions (la Loi), l’infraction doit être qualifiée de contravention.

Contexte

Adoptée en 1992, la Loi offre une alternative à la procédure sommaire prévue par le Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales.

Cette procédure tient compte de la distinction entre les infractions criminelles et les manquements aux lois et règlements et offre une alternative à la procédure établie par le Code criminel. Cette procédure permet aux agents de l’autorité d’intenter une poursuite, relative à une contravention, par voie de procès-verbal, lequel est assorti de l’option du paiement volontaire de l’amende prescrite, évitant ainsi la procédure sommaire établie par le Code Criminel, qui est longue et coûteuse. Ceci épargne donc le contrevenant des conséquences juridiques reliées à une condamnation en vertu du Code criminel (tel qu’un casier judiciaire) tout en assurant que les ressources des tribunaux et du système judiciaire puissent être employées aux poursuites d’infractions plus graves. Cette procédure de contravention constitue une approche plus raisonnable et plus efficace pour des infractions relativement mineures et prévoit des amendes plus proportionnelles à la gravité de ces infractions.

Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le Règlement sur les contraventions identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, en fournit les descriptions abrégées — reproduites par les agents de l’autorité sur le procès-verbal de contravention — et prescrit le montant de l’amende pour chacune des contraventions.

L’alinéa 11(2)a) du REAP exige que les personnes qui conduisent des véhicules sur des propriétés gérées par les administrations portuaires respectent les règles de stationnement et les autres règles affichées sur les panneaux. Sans une qualification en vertu du Règlement sur les contraventions, le seul moyen d’appliquer ces règles serait d’intenter des poursuites en vertu de la procédure sommaire prévue au Code criminel, ce qui n’est ni pratique ni proportionnel pour les infractions de stationnement. En conséquence, les autorités portuaires émettent des avertissements pour encourager le respect des règles de stationnement. Les autorités portuaires font face à des défis plus croissants liés aux véhicules stationnés illégalement, qui entravent l’exploitation efficace et sécuritaire des ports.

Objectifs

Les modifications à l’annexe I du Règlement sur les contraventions qualifient de contravention l’alinéa 11(2)a) du REAP afin de fournir aux agents de l’autorité, chargés de l’application du REAP, un outil supplémentaire pour l’exécution de leur mandat, et ce, de façon plus efficace.

Ces modifications favorisent donc la conformité aux instructions qui figurent sur des panneaux indicateurs ou dispositifs placés sur les propriétés gérées par les administrations portuaires, tout en répondant aux préoccupations en matière de sûreté et de sécurité.

Description

Les modifications à l’annexe I du Règlement sur les contraventions se décrivent en ces termes :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisqu’il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Les modifications au Règlement sur les contraventions intéressent les 18 administrations portuaires canadiennes. Cet enjeu fut soulevé lors de la 56e conférence annuelle de l’Association des administrations portuaires canadiennes (AAPC) qui a eu lieu du 17 au 20 août 2014 à Belledune, Nouveau-Brunswick, et à laquelle ont participé toutes les administrations portuaires canadiennes.

Les représentants de Transports Canada ont également informé l’AAPC de ces modifications et ont partagé l’information pertinente en novembre 2014 lors de la réunion du Comité national sur la sûreté portuaire (CNSP), un forum de politiques où se réunissent le gouvernement et les intervenants qui inclue les représentants des administrations portuaires, de l’AAPC et des agences d’application de la loi. Le président de l’AAPC, ainsi que les représentants des ports de Halifax, Hamilton, Montréal, Sept-Îles, Vancouver et Windsor (membres du CNSP) ont appuyé cette initiative. Malgré que les autres ports ne soient pas membres du CNSP, l’AAPC a noté, lors de réunions subséquentes, qu’en général, les ports percevaient cette initiative de façon positive.

De plus, Transports Canada a mené une consultation en ligne du 1er mai 2017 au 31 mai 2017 et a invité le public à commenter la proposition et la qualification de cette infraction comme une contravention. L’Administration portuaire de St. John’s a également affiché le lien vers la consultation sur son site Web. Le public a été invité à fournir des commentaires sur cette proposition par courriel ou par téléphone. Aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

Les modifications apportées à l’annexe I du Règlement sur les contraventions ne créent pas de nouvelles infractions ni n’imposent de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux aux particuliers ou aux entreprises. Elles font partie d’un régime selon lequel la poursuite des infractions fédérales qualifiées de contraventions est plus appropriée compte tenu de leur gravité et l’amende prescrite est plus proportionnelle à la gravité de ces infractions. La procédure du régime des contraventions est une procédure plus rapide pour le traitement des infractions fédérales et permet d’économiser des ressources au niveau des tribunaux et des organismes chargés de l’application de la loi, lesquelles pourraient être consacrées à la poursuite des infractions plus graves.

Avoir recours au régime de la Loi sur les contraventions pour poursuivre les infractions au REAP contribuera à l’atteinte des objectifs du ministère des Transports comme énoncé dans le REAP, notamment à interdire tout acte ou omission dans le port qui a, ou qui est susceptible de menacer la sécurité et la santé, d’occasionner des nuisances ou d’occasionner des dommages. Le montant de l’amende prescrit de 100 $ est comparable au montant associé aux autres infractions véhiculaires qualifiées de contraventions dans le Règlement sur les contraventions.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le présent règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.

Les modifications au Règlement sur les contraventions mettent à la disposition des agents de l’autorité une mesure d’application appropriée, leur permettant de s’acquitter efficacement de leur mandat et de promouvoir la conformité réglementaire.

Personne-ressource

Ghady Thomas
Avocate
Mise en œuvre du Régime des contraventions
Direction des innovations, de l’analyse et de l’intégration
Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Ministère de la Justice Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone :
613-954-6716