Règlement modifiant le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial et le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes : DORS/2018-41

La Gazette du Canada, Partie II : volume 152, numéro 6

Enregistrement

Le 7 mars 2018

LOI DE 2001 SUR L’ACCISE

C.P. 2018-203 Le 6 mars 2018

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l’acciseréférencea , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial et le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial et le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes

Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial

1 L’annexe 1 du Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécialréférence1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Dreams

Mark Adams No. 1

Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes

2 L’annexe 1 du Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes référence2 est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Dreams

Mark Adams No. 1

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

La Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) impose un droit d’accise sur les produits du tabac fabriqués au Canada et les produits du tabac importés pour consommation au Canada. Les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés au Canada sont « estampillés » pour indiquer que le droit d’accise fédéral a été acquitté. Les produits du tabac fabriqués qui ne sont pas destinés au marché canadien des marchandises acquittées (par exemple les exportations) ne sont pas estampillés; par contre, ils doivent être placés dans un entrepôt d’accise et les mentions obligatoires en vertu de la Loi doivent être imprimées ou apposées sur le contenant du produit.

La Loi stipule qu’une appellation commerciale de tabac fabriqué au Canada peut être exonérée des exigences en matière de mentions obligatoires si le tabac fabriqué n’est pas communément vendu au Canada ou, dans le cas d’une formulation de cigarette, si ce type ou cette formulation n’a jamais été vendu au Canada sous cette appellation commerciale ou toute autre appellation commerciale. De plus, les appellations commerciales de tabac ou les formulations de cigarettes doivent être visées par le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes (le Règlement sur les appellations commerciales).

Habituellement, les produits du tabac fabriqués au Canada destinés à l’exportation sont également assujettis à un droit spécial. Les appellations commerciales de produits du tabac, incluant les formulations des cigarettes destinées à l’exportation, peuvent être exonérées du droit spécial si elles ne sont pas communément vendues au Canada ou, dans le cas de formulations de cigarettes, si ce type ou cette formulation n’a jamais été vendu au Canada sous cette appellation ou toute autre appellation. De plus, l’appellation de tabac fabriqué ou la formulation de cigarette doit être visée par le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial (le Règlement sur le droit spécial).

L’allègement prévu en vertu du régime relatif aux mentions obligatoires s’applique en parallèle avec l’allègement en matière de droit spécial. Par conséquent, les appellations commerciales visées par le Règlement sur les appellations commerciales correspondent exactement aux appellations visées par le Règlement sur le droit spécial.

Les fabricants canadiens de tabac peuvent présenter une demande à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) dans le but d’ajouter de nouvelles appellations de produits du tabac ou de nouvelles formulations de cigarettes aux listes visées par les deux règlements susmentionnés. Afin d’assurer l’intégrité des listes visées par les règlements, chaque demande doit être accompagnée d’un plan d’entreprise fournissant les détails et, si possible, la preuve documentaire de ce qui suit :

Enjeux

Afin d’être exonérées des exigences relatives aux mentions obligatoires et à l’imposition d’un droit spécial, les appellations commerciales doivent être visées par le Règlement sur les appellations commerciales et le Règlement sur le droit spécial. Deux fabricants canadiens de produits du tabac ont chacun demandé à ce que l’une de leurs appellations commerciales soit exonérée.

Par conséquent, l’annexe 1 de ces deux règlements doit être modifiée.

Objectifs

Cette modification a pour objet d’ajouter deux appellations commerciales à l’annexe 1 du Règlement sur les appellations commerciales et du Règlement sur le droit spécial.

Cette initiative permet de tenir compte des plans d’entreprise des fabricants de tabac et vise à s’assurer que le programme relatif aux appellations commerciales visées par les règlements continue de promouvoir les intérêts canadiens en matière d’exportation sur les marchés étrangers.

Description

L’ARC a reçu des demandes de deux fabricants de produits du tabac afin d’ajouter deux appellations commerciales. Par conséquent, l’annexe 1 du Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes est modifiée par l’ajout de ce qui suit, dans l’ordre alphabétique :

Dreams

Mark Adams No.1

L’annexe 1 du Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial est modifiée par l’ajout de ce qui suit, dans l’ordre alphabétique :

Dreams

Mark Adams No.1

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car aucune des modifications proposées n’accroît le fardeau administratif qui incombe aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car aucune des modifications proposées n’accroît le fardeau administratif qui incombe aux petites entreprises ou leurs coûts d’observation.

Consultation

L’ajout de deux appellations aux listes des appellations commerciales s’explique par les demandes reçues par des titulaires de licence de tabac qui ont répondu à l’invitation qui avait été envoyée à tous les titulaires de licence de tabac. Aucune consultation additionnelle auprès de ces intervenants n’est nécessaire.

L’ARC a consulté Santé Canada, qui ne s’oppose pas aux modifications proposées.

Justification

En vertu de la Loi, les produits du tabac fabriqués au Canada et importés qui ne sont pas destinés au marché canadien des marchandises acquittées (par exemple les produits destinés à l’exportation) doivent comporter une mention obligatoire sur leurs contenants. De plus, la Loi impose un droit spécial aux produits du tabac qui sont fabriqués au Canada et exportés. Les appellations commerciales de tabac fabriqué peuvent être exonérées des exigences relatives aux mentions obligatoires et au paiement d’un droit spécial si elles répondent aux exigences d’admissibilité et sont visées par le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes et le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial.

Les modifications à l’annexe 1 des deux règlements sont nécessaires afin d’ajouter les deux appellations commerciales de tabac fabriqué. Ces appellations commerciales sont destinées à l’exportation vers des marchés étrangers et répondent aux critères d’admissibilité afin d’être exonérées des exigences relatives aux mentions obligatoires et au paiement d’un droit spécial en vertu de la Loi.

Ces modifications permettront aux fabricants canadiens de générer des recettes supplémentaires grâce à la fabrication de produits destinés spécialement à l’exportation. L’inaction entraînerait une perte de contrats éventuelle et de recettes associées. Ces modifications constituent par nature un allègement et l’ajout de deux appellations commerciales aux listes des appellations commerciales n’entraîne ni coûts supplémentaires ni économies pour les intervenants.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications réglementaires entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

L’ARC a la responsabilité de s’assurer que les fabricants satisfont aux exigences de la Loi. Le tabac fabriqué qui ne remplit pas les conditions s’appliquant aux appellations commerciales établies dans les textes législatifs n’est pas admissible aux allègements en matière de mentions obligatoires et de paiement d’un droit spécial.

L’ARC effectue des visites de validation et de vérification auprès des fabricants de tabac afin de confirmer que les appellations commerciales sont réellement exportées du Canada. Lorsqu’un fabricant de tabac ne peut pas démontrer que les conditions ont été respectées, l’ARC peut imposer toute sanction prévue dans la Loi.

L’ARC a également conclu un protocole d’entente et un accord sur les niveaux de service avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu desquels l’ASFC examine les envois de produits du tabac destinés à l’exportation pour aider l’Agence dans ses efforts à faire le lien entre ces produits exportés et les renseignements recueillis au cours des vérifications menées auprès des fabricants de tabac du Canada.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est responsable de mener les activités d’exécution de la loi en lien avec la possession, l’achat ou la vente illégale de tabac fabriqué au Canada.

Aucune autre ressource ne sera requise par l’ARC, l’ASFC ou la GRC en ce qui a trait à la mise œuvre de ces modifications ou d’activités liées à l’observation ou à l’exécution de la loi.

Personne-ressource

Mark Hartigan
Directeur
Opérations des droits d’accise - Tabac
Division des droits et taxes d’accise
Place de Ville, tour A, 20e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone :
613-670-7358
Télécopieur :
613-952-0178
Courriel :
Mark.Hartigan@cra-arc.gc.ca