Règlement modifiant le Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques : DORS/2018-42
La Gazette du Canada, Partie II : volume 152, numéro 6
Enregistrement
Le 7 mars 2018
LOI SUR L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
C.P. 2018-204 Le 6 mars 2018
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 12référencea de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques référenceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques
Modifications
1 La définition de banque de données génétiques, à l’article 1 du Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques référence1, est remplacée par ce qui suit :
banque de données génétiques La banque nationale de données génétiques établie par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en application de l’article 5 de la Loi. (DNA Data Bank)
2 Les articles 2 et 2.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2 (1) Le profil d’identification génétique établi à partir de la substance corporelle d’un condamné ne peut être ajouté au fichier des condamnés de la banque de données génétiques que lorsque le commissaire a reçu les éléments suivants :
- a) un échantillon de la substance corporelle prélevé à l’aide d’une trousse de prélèvement d’échantillon de la banque de données génétiques approuvée par le commissaire conformément au paragraphe (2);
- b) une copie de l’autorisation de prélèvement de l’échantillon;
- c) le nom de la personne ayant prélevé l’échantillon;
- d) sous réserve du paragraphe (3), les empreintes digitales du condamné dont provient l’échantillon et le nom de la personne les ayant prises.
(2) Le commissaire approuve une trousse de prélèvement d’échantillon de la banque de données génétiques permettant d’assurer l’intégrité des échantillons de substances corporelles qui lui sont transmis et comportant notamment les éléments suivants :
- a) des instructions détaillées sur la procédure de prélèvement et de conservation de l’échantillon ainsi que sur la façon d’en empêcher la contamination;
- b) un porte-échantillon permettant la manipulation en toute sécurité de l’échantillon et la conservation de celui-ci de manière à ce qu’il ne soit pas contaminé;
- c) le matériel nécessaire pour effectuer le prélèvement de l’échantillon.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les empreintes digitales ne sont pas requises si le commissaire est convaincu, sur le fondement d’une déclaration écrite comprenant le nom de la personne l’ayant fournie, à la fois :
- a) que les empreintes digitales ne peuvaient être prises, ou qu’il aurait été déraisonnable de les prendre dans les circonstances, au moment du prélèvement de l’échantillon;
- b) que les moyens utilisés pour confirmer l’identité du condamné étaient adéquats.
3 (1) L’intertitre précédant l’article 2.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Code criminel et Loi sur la défense nationale — renseignements à transmettre
(2) Le paragraphe 2.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2.2 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité qui transmet au commissaire un double d’une ordonnance ou d’une autorisation en application de l’alinéa 487.071(2)b) du Code criminel ou de l’alinéa 196.22(2)b) de la Loi sur la défense nationale transmet également les renseignements suivants :
- a) une confirmation écrite de sa part portant qu’il a effectué une recherche dans les dossiers pertinents du Centre d’information de la police canadienne et que le fichier des condamnés de la banque de données génétiques renferme déjà le profil d’identification génétique du condamné;
- b) les empreintes digitales du condamné et le nom de la personne les ayant prises, ou une déclaration écrite comportant les éléments suivants :
- (i) une attestation que les empreintes digitales ne peuvaient être prises ou qu’il aurait été déraisonnable de les prendre dans les circonstances,
- (ii) les moyens utilisés pour confirmer l’identité du condamné,
- (iii) le nom de la personne ayant fourni la déclaration.
(3) Le passage du paragraphe 2.2(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque les renseignements transmis au commissaire en application de l’alinéa 487.071(2)b) du Code criminel ou de l’alinéa 196.22(2)b) de la Loi sur la défense nationale sont inexacts ou incomplets, le commissaire en avise l’organisme qui les a présentés et lui demande, selon le cas :
(4) L’alinéa 2.2(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) de procéder, conformément au paragraphe 487.071(3) du Code criminel ou au paragraphe 196.22(3) de la Loi sur la défense nationale, à l’exécution de l’ordonnance ou de l’autorisation mentionnées à l’alinéa (1)a).
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2.2, de ce qui suit :
Consentement écrit
2.3 Pour l’application de l’article 5.4 de la Loi, le consentement écrit de la personne est fourni en signant un document indiquant :
- a) que son profil d’identification génétique et les renseignements connexes seront ajoutés au fichier des parents de personnes disparues, au fichier de donneurs volontaires ou au fichier des victimes, selon le cas;
- b) que son profil d’identification génétique sera utilisé aux fins d’identification de criminels, de localisation de personnes disparues ou d’identification de restes humains, selon le cas;
- c) que, conformément à l’article 5.5 de la Loi, son profil d’identification génétique sera comparé aux profils qui se trouvent déjà dans le fichier de criminalistique, le fichier des condamnés, le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier de donneurs volontaires et le fichier des restes humains;
- d) que la communication et l’utilisation de son profil d’identification génétique et de tout renseignement relatif à son profil ne peuvent se faire que conformément à la Loi;
- e) que tout renseignement se rapportant à son profil d’identification génétique qui se trouve au fichier des parents de personnes disparues, au fichier de donneurs volontaires ou au fichier des victimes, selon le cas, sera rendu inaccessible conformément à l’article 8.1 de la Loi;
- f) que des constatations incidentes, telles que des constatations ayant trait au lien génétique, peuvent résulter de l’analyse génétique et de la comparaison des profils d’identification génétique.
5 (1) L’intertitre précédant l’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inaccessibilité des renseignements
(2) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Pour l’application du paragraphe 8.1(3) de la Loi, la période réglementaire est de cinq ans à compter de la date à laquelle le profil d’identification génétique a été ajouté au fichier des victimes, au fichier des personnes disparues, au fichier des parents de personnes disparues ou au fichier de donneurs volontaires, selon le cas.
(1.1) Lorsque les renseignements se rapportant à un profil d’identification génétique ne sont pas rendus inaccessibles à la fin de la période de cinq ans parce que le commissaire a été avisé, par une autorité chargée d’une enquête qu’il estime compétente, des faits mentionnés aux alinéas 8.1(3)a) et b) de la Loi, ces renseignements doivent être rendus inaccessibles après toute période de cinq ans subséquente pendant laquelle le commissaire n’est pas avisé de ces faits par une autorité chargée d’une enquête qu’il estime compétente.
(1.2) Pour l’application du paragraphe 8.1(5) de la Loi, les renseignements se rapportant à un profil d’identification génétique sont rendus inaccessibles en application de l’un ou l’autre des paragraphes 8.1(1) à (3) en détruisant ces renseignements ainsi que le profil d’identification génétique.
(3) Le passage du paragraphe 3(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1.2), détruire s’entend :
6 L’article 4 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
7 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 Pour l’application du paragraphe 6.4(4) de la Loi, les accords ou ententes — autorisant la communication aux seules fins, selon le cas, de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle ou de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains — que le gouvernement du Canada ou un de ses organismes conclut avec un gouvernement, une organisation ou un organisme étranger doivent prévoir des mécanismes de protection des renseignements personnels qui sont utilisés ou communiqués au titre de ces accords ou ententes.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 17 de la partie 4 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 39 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a commencé à effectuer des analyses d’acide désoxyribonucléique (ADN) en 1989, mais, à ce stade précoce, il n’existait pas de coordination nationale permettant aux organismes d’application de la loi de tirer pleinement avantage des percées dans le domaine de la technologie génétique. Le 30 juin 2000, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (la Loi) est entrée en vigueur, et l’utilisation des analyses d’ADN a été officialisée à l’échelle nationale par la création de la Banque nationale de données génétiques (BNDG) de la GRC.
La Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, qui a reçu la sanction royale le 16 décembre 2014, modifie la Loi. Ces modifications entreront en vigueur à la date de prise du décret. Le jour où ce décret est pris est le jour où les modifications à la Loi entreront en vigueur. Le Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques (le Règlement) est modifié afin d’établir une correspondance avec les modifications qui sont apportées à la Loi. La GRC profite aussi de l’occasion pour moderniser les processus inefficients qui sont actuellement établis dans la réglementation. Les modifications au Règlement traitent des sujets suivants :
- Les modifications de 2014 à la Loi exigent qu’un consentement écrit soit fourni en conformité avec les règlements, mais une telle réglementation n’existait pas.
- Les dispositions antérieures du Règlement concernant la collecte d’échantillons biologiques pour appuyer le fichier des condamnés étaient trop normatives et ne permettaient pas les gains d’efficience rendus possibles grâce à l’évolution de la technologie.
- Les dispositions antérieures du Règlement ayant trait à l’inaccessibilité des profils d’identification génétique ne correspondaient pas à la loi modifiée une fois en vigueur. Par ailleurs, les modifications de 2014 à la Loi exigent l’inaccessibilité périodique des profils d’identification génétique dans un certain nombre de nouveaux fichiers après une période réglementaire, dont la durée n’était pas prévue dans la réglementation.
Contexte
Au Canada, l’utilisation de l’ADN à des fins d’identification est régie par la Loi. À l’heure actuelle, la BNDG peut seulement être utilisée pour des questions de justice pénale. Jusqu’à ce que les modifications de 2014 à la Loi entrent en vigueur, la BNDG comporte deux fichiers autorisés en vertu de la Loi :
- le fichier de criminalistique — contient les profils d’identification génétique tirés de matériel biologique trouvé sur des scènes de crime;
- le fichier des condamnés — contient les profils d’identification génétique recueillis de façon licite auprès de personnes condamnées pour des infractions désignées.
Pour ces deux fichiers, il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement pour que le profil d’identification génétique soit ajouté à la BNDG.
Chaque année, plus de 70 000 Canadiens sont portés disparus. La majorité de ces personnes sont retrouvées dans les trois mois (85 %, dans les 7 jours), mais plus de 500 nouveaux cas demeurent irrésolus chaque année. Par ailleurs, environ 100 restes humains non identifiés sont trouvés chaque année. Les modifications de 2014 à la Loi élargissent l’utilisation des analyses d’ADN à l’échelle nationale au Canada en créant une nouvelle application humanitaire pour la BNDG et renforcent le soutien que cela apporte aux enquêtes criminelles. Ces deux objectifs sont réalisés par l’octroi du pouvoir législatif de créer trois nouveaux fichiers humanitaires et deux nouveaux fichiers pour soutenir les enquêtes criminelles.
Voici les nouveaux fichiers humanitaires :
- le fichier des personnes disparues — contient les profils d’identification génétique de personnes disparues recueillis sur les effets personnels;
- le fichier des parents de personnes disparues — contient les profils d’identification génétique fournis de façon consensuelle par les parents de personnes disparues;
- le fichier des restes humains — contient les profils d’identification génétique de restes humains non identifiés.
Voici les deux nouveaux fichiers qui appuient les enquêtes criminelles :
- le fichier des victimes — contient les profils d’identification génétique de victimes d’infractions désignées;
- le fichier des donneurs volontaires — contient les profils d’identification génétique fournis de façon consensuelle par une personne présentant un lien avec une enquête humanitaire ou criminelle.
Les modifications à la Loi permettront de comparer les profils génétiques fournis par les services de police, les coroners et les médecins légistes à ceux qui se trouvent dans les nouveaux fichiers, exception faite du fichier des parents de personnes disparues, ainsi qu’à ceux qui se trouvent dans le fichier des condamnés et le fichier de criminalistique, dans l’espoir d’identifier les restes humains et d’élucider les cas de personnes disparues. Le fichier des parents de personnes disparues est exclu de ces comparaisons parce que les profils qui y sont versés peuvent seulement être comparés à ceux du fichier des personnes disparues et du fichier des restes humains.
La modification de la Loi pour permettre l’utilisation de l’ADN dans les enquêtes sur des cas de personnes disparues et de restes humains non identifiés et pour faire en sorte que l’ADN serve davantage dans les enquêtes criminelles soulève un certain nombre de questions relatives à la protection des renseignements personnels. Les modifications de la Loi ont été élaborées attentivement pour atténuer un certain nombre de préoccupations liées à la protection des renseignements personnels, plus précisément en limitant les situations dans lesquelles l’ADN peut être utilisé en vertu de la Loi, mais des exigences précises par rapport à la réglementation ont également été incluses dans la législation pour renforcer davantage la protection des renseignements personnels.
La Loi et le Règlement ont pour objet de veiller à ce que la collecte de renseignements liés à l’ADN et leurs utilisations autorisées soient établies de façon suffisamment détaillée pour établir un équilibre entre la protection des renseignements personnels et le maintien de la sécurité publique.
Les modifications législatives ne confèrent pas à la police de nouveaux pouvoirs pour obliger les gens à se soumettre à la collecte d’ADN.
Objectifs
L’objectif de ces modifications au Règlement est de renforcer la protection des renseignements personnels par l’entremise de dispositions concernant le consentement et l’inaccessibilité, ainsi que d’accroître l’efficience du régime réglementaire en assurant une certaine adaptation en vue de l’intégration de technologies et de processus nouveaux. Les moyens utilisés pour atteindre cet objectif sont les suivants :
- Le Règlement a été modifié pour établir des paramètres concernant le consentement écrit. Le but de ces dispositions réglementaires est non pas de définir le mécanisme par lequel le consentement éclairé est obtenu, mais plutôt de spécifier les éléments qui doivent être présents dans tout document portant sur l’obtention du consentement pour l’utilisation de profils d’identification génétique aux fins d’identification.
- Les dispositions du Règlement régissant la collecte d’échantillons d’ADN auprès de condamnés ont été modernisées pour permettre l’utilisation future potentielle de nouvelles technologies analytiques et réaliser des gains d’efficience grâce à une meilleure intégration avec le système de casiers judiciaires électronique de la GRC. Remplacer la description normative par une liste de renseignements qu’il faut fournir avant d’entrer un profil d’identification génétique dans la BNDG permet à la GRC d’intégrer la BNDG au système de casiers judiciaires pour réaliser de nouveaux gains d’efficience et diminuer les redondances, renforcer l’intégrité des données en diminuant les interventions manuelles, et réduire les délais concernant l’examen des résultats et la production de rapports connexes.
- Le Règlement a été modifié pour refléter la nécessité de rendre inaccessibles des renseignements dans les fichiers conformément aux modifications de 2014 à la Loi, y compris d’établir des périodes d’inaccessibilité des renseignements, au besoin.
Description
Le Règlement est modifié de trois façons.
1. Créer des exigences obligatoires pour le consentement écrit
Les profils d’identification génétique pourront être ajoutés volontairement au fichier des parents de personnes disparues, au fichier des victimes et au fichier des donneurs volontaires. Avant d’ajouter des profils d’identification génétique à l’un ou l’autre de ces fichiers, le consentement écrit de la personne qui fournira l’échantillon biologique devra être obtenu.
L’article 5.4 de la Loi, tel qu’il est modifié, exige de fournir un consentement écrit « en conformité avec les règlements »
. Une nouvelle disposition est ajoutée dans le Règlement pour spécifier les renseignements qui doivent être présentés à toute personne souhaitant consentir volontairement à fournir son ADN pour appuyer une enquête criminelle ou humanitaire, afin de veiller à ce qu’elle comprenne complètement les répercussions de ce consentement. Les renseignements suivants doivent être fournis à toute personne qui consent volontairement à fournir son ADN :
- la raison pour laquelle les profils d’identification génétique sont recueillis (à savoir qu’ils seront ajoutés à la BNDG);
- les utilisations potentielles du profil d’identification génétique;
- les profils auxquels sera comparé le profil d’identification génétique dans la BNDG;
- les répercussions potentielles du consentement à soumettre un profil d’identification génétique (y compris la possibilité qu’une correspondance soit établie entre un échantillon d’ADN fourni aux fins d’ajout au fichier des victimes ou au fichier des donneurs volontaires et un échantillon d’ADN recueilli sur un lieu de crime);
- l’inaccessibilité des renseignements se rapportant aux profils conformément à la Loi (par exemple les profils d’identification génétique sont rendus inaccessibles et détruits après cinq ans [selon les modalités décrites dans la Loi], lorsqu’ils ne sont plus nécessaires [en cas de résolution de l’enquête, notamment] ou que le consentement est retiré);
- la possibilité de découvertes fortuites (notamment en ce qui concerne la paternité).
2. Moderniser la collecte d’échantillons biologiques des condamnés
Des changements sans lien avec les modifications de 2014 à la Loi ont également été apportés au Règlement afin de moderniser le processus suivi par la GRC pour le prélèvement d’échantillons d’ADN auprès de condamnés (en raison surtout de l’émergence de nouvelles technologies).
À l’heure actuelle, ce processus est trop normatif et ne tient pas compte des gains d’efficience qui sont possibles grâce aux progrès technologiques (par exemple, en faisant la saisie simultanée des données au moment du prélèvement de l’échantillon, au lieu de prélever l’échantillon et d’entrer manuellement les données dans la BNDG plus tard).
Avant d’être ainsi modifié, le Règlement exigeait l’utilisation d’une « trousse de prélèvement d’échantillon biologique de la banque de données génétiques »
et établissait des exigences très précises concernant le contenu de cette trousse (qui devait notamment inclure un formulaire de prélèvement d’échantillon comportant un espace pour l’identification et la signature de la personne ayant prélevé l’échantillon du condamné ainsi que pour l’impression de deux empreintes digitales du condamné, de même qu’un formulaire d’identification dactyloscopique comportant un espace où apposer les empreintes digitales du condamné).
Avant que le profil d’identification génétique d’un condamné puisse être inclus dans la BNDG, le Règlement exigeait que la trousse de prélèvement soit emballée, scellée de façon sécuritaire et transmise au commissaire avec les éléments suivants :
- une copie de l’autorisation judiciaire visant le prélèvement de l’échantillon biologique du condamné;
- un échantillon de substances corporelles du condamné qui a été prélevé à l’aide d’une trousse de prélèvement d’échantillons biologiques de la BNDG;
- l’identification dactyloscopique du condamné au moment où l’échantillon biologique a été prélevé (pour confirmer l’identité de la personne);
- l’identité de la personne ayant pris les empreintes digitales et de celle ayant prélevé l’échantillon biologique.
Par conséquent, la GRC doit tenir à jour un système sur papier centralisé, qu’on ne peut intégrer aux dépôts de casiers judiciaires électroniques modernes, et doit continuer à entrer les données manuellement, ce qui peut entraîner des retards dans la communication de renseignements essentiels pour les enquêtes en cours.
Le Règlement a été modifié de façon à en retirer la liste normative des éléments que doit inclure la trousse de prélèvement d’ADN et à exiger plutôt que le prélèvement des échantillons se fasse avec une trousse jugée approuvée par le commissaire. Il demeure obligatoire de fournir les renseignements qui doivent accompagner l’échantillon d’ADN au moment de sa transmission au commissaire selon la liste présentée plus haut, mais la nouvelle disposition permet au commissaire de déterminer les éléments que doit comporter la trousse de prélèvement d’échantillon afin de permettre d’assurer l’intégrité des échantillons.
Une trousse de prélèvement est jugée acceptable par le commissaire lorsque son évaluation aux fins d’utilisation dans le cadre du programme de la BNDG mène à la conclusion qu’elle constitue un moyen fiable de prélever un échantillon d’ADN et d’en tirer un profil d’identification génétique valide sans qu’il y ait contamination ni dégradation. La nouvelle formulation, qui délaisse les prescriptions normatives pour mettre plutôt l’accent sur le résultat, vise à permettre au commissaire de déterminer quelles trousses la GRC utilisera. Elle lui offre ainsi la souplesse voulue pour modifier la trousse en fonction des besoins du programme dans les limites prévues par le Règlement. À l’heure actuelle, le Règlement ne prévoit aucune latitude pour modifier le contenu de la trousse de prélèvement.
3. Moderniser les dispositions relatives à l’inaccessibilité et à la destruction pour tenir compte des changements législatifs
Les modifications de 2014 à la Loi comportent de nouvelles dispositions concernant la conservation, la destruction et la communication de renseignements liés à l’ADN dans la BNDG. Le Règlement est modifié pour correspondre aux nouvelles dispositions de la Loi en ce qui a trait à la conservation.
Dans sa version modifiée, la Loi établit un nouveau pouvoir réglementaire qui permet d’établir des périodes définies quant à l’inaccessibilité périodique des renseignements se rapportant aux profils d’identification génétique dans le fichier des victimes, le fichier des donneurs volontaires, le fichier des personnes disparues et le fichier des parents de personnes disparues.
Les modifications au Règlement exigent que les renseignements se rapportant à un profil d’identification génétique soient automatiquement rendus inaccessibles dans les quatre fichiers susmentionnés après cinq ans, à moins que l’autorité chargée de l’enquête (par exemple le service de police) n’indique au commissaire avant la fin de la période que le profil d’identification génétique continue d’être utile à l’enquête pour laquelle il a été obtenu et que la personne ayant fourni le profil d’identification génétique n’ait pas demandé d’en bloquer l’accès. Si cette personne demande que son profil d’identification génétique soit rendu inaccessible dans la BNDG, alors l’accès à ce profil est bloqué même si l’enquête se poursuit.
Règle du « un pour un »
Les modifications au Règlement s’appliquent à la collecte et à l’utilisation de profils d’identification génétique pour les enquêtes humanitaires et criminelles et ne visent pas les entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un »
ne s’applique pas à la présente proposition.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la présente proposition n’entraîne aucun coût pour elles.
Consultation
Le Comité consultatif de la BNDG, qui a été mis sur pied en vertu du Règlement sur le Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques, est responsable de fournir au commissaire de la GRC des conseils sur des questions relatives à la BNDG. Les membres du Comité représentent les entités et les domaines suivants : la médecine génétique; la biologie moléculaire/la biologie des populations; l’éthique biomédicale; le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP); le droit; la GRC. Ils se réunissent chaque trimestre et ont aidé à établir la portée des changements législatifs sur lesquels sont fondées les modifications réglementaires. Le Comité consultatif de la BNDG a été largement consulté, il a participé activement au processus (notamment à l’égard des questions de consentement et des périodes d’inaccessibilité) et il a exprimé son soutien aux modifications réglementaires proposées.
En plus, des consultations ont été tenues directement auprès des responsables du CPVP pour obtenir leur point de vue sur les répercussions potentielles en matière de protection des renseignements personnels (par exemple le consentement, la divulgation de renseignements personnels à l’extérieur du Canada). Les renseignements fournis orienteront la modification/mise à jour des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP) qui ont été élaborées pour les programmes de la GRC concernés. Après l’entrée en vigueur du Règlement, les ÉFVP révisées seront partagées avec le CPVP pour d’autres commentaires.
La GRC a par ailleurs mené des consultations auprès du Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC) sur les modifications réglementaires proposées. Le BOFVAC a appuyé les périodes proposées d’inaccessibilité ainsi que l’approche adoptée à l’égard des éléments de consentement envisagés.
Partie I de la Gazette du Canada
Les modifications au Règlement ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 octobre 2017, pour une période de consultation de 30 jours; 4 commentaires formulés par 3 groupes d’intervenants ont été reçus. La GRC a communiqué avec chaque intervenant et a répondu directement à ses commentaires. Aucune modification n’a été apportée au Règlement après la période de consultation.
Voici un résumé des commentaires reçus :
- Un groupe national de recherche et de défense des droits des victimes a indiqué qu’il appuyait les modifications. En particulier, le groupe appuyait le renforcement des mesures de protection de la vie privée et l’amélioration de l’efficacité des processus de la BNDG grâce à l’intégration de technologies nouvelles et émergentes en matière de sciences judiciaires, ce qui permettrait d’accroître la souplesse du Règlement.
- Un laboratoire provincial a formulé deux commentaires. Le premier commentaire laissait entendre que la mention de Lac Mégantic qui se trouvait dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation devrait être supprimée puisqu’il s’agissait d’un exemple d’une enquête criminelle menée au Québec et qu’elle ne faisait donc pas entièrement partie de la portée des modifications réglementaires. Le laboratoire suggérait également que l’expression
« selon le cas »
devrait être ajoutée à l’alinéa 2.3c) du Règlement puisque les alinéas 2.3a) et b) contiennent tous les deux cette expression. L’expression« selon le cas »
a été incorporée à certaines dispositions lorsqu’il était impossible de préciser toutes les permutations; ainsi, l’ajout de cette expression a pour but d’éviter la création d’un article dans le Règlement qui décrit tous les éléments du consentement éclairé pour chaque fichier (par exemple tous les éléments pour le fichier des victimes, tous les éléments pour le fichier des parents de personnes disparues, tous les éléments pour le fichier des donneurs volontaires). Toutefois, l’alinéa 2.3c) mentionne« conformément à l’article 5.5 de la Loi »
et aborde donc les permutations puisque l’article 5.5 de la Loi énonce tous les fichiers qui peuvent être comparés les uns aux autres, à l’exception du fichier des parents de personnes disparues, qui ne peut être comparé qu’au fichier des personnes disparues et au fichier des restes humains. - Pour donner suite à ces commentaires, la mention des événements de Lac-Mégantic a été supprimée du résumé de l’étude d’impact de la réglementation aux fins de la publication finale des modifications au Règlement. Après avoir examiné les modifications proposées au Règlement, la GRC a décidé qu’il n’était pas approprié d’ajouter l’expression
« selon le cas »
à l’alinéa 2.3c) dans ce contexte puisque les profils ne seront pas comparés« selon le cas »
. La Loi énonce les comparaisons qui sont autorisées et il serait inexact d’ajouter l’expression« selon le cas »
à la disposition. - Le commentaire d’un groupe provincial de défense des droits des victimes indiquait que des éléments supplémentaires devraient être ajoutés aux formulaires de consentement une fois que ceux-ci seraient élaborés, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur du Règlement. En particulier, le groupe recommandait que les renseignements liés au consentement écrit devant être fournis aux donneurs soient clairs, précis et simples, notamment les renseignements concernant : (i) la façon dont les profils d’ADN soumis par les proches de personnes disparues seront utilisés pour effectuer des analyses des indices de filiation; (ii) les découvertes fortuites à l’issue d’une comparaison des profils d’ADN (par exemple la paternité) et la façon dont ces renseignements seront communiqués aux donneurs par les organismes d’application de la loi.
- En réponse à ce commentaire, la GRC s’est engagée à tenir compte de ces recommandations pour élaborer la structure et le contenu particulier des formulaires de consentement et des documents d’orientation. Les formulaires de consentement et les documents d’orientation sont en cours d’élaboration et seront mis au point en janvier 2018, avant l’entrée en vigueur du Règlement et de la Loi.
- Le groupe provincial de défense des droits des victimes a également recommandé que la GRC envisage la possibilité d’établir un bureau indépendant qui serait chargé de fournir des renseignements aux familles et de répondre à leurs questions puisque le fait d’avoir accès à des renseignements sur les nouveaux fichiers et les procédures peut encourager les familles, même les plus réticentes, à fournir un échantillon biologique pour renforcer la banque de données; ces échantillons pourraient également être comparés aux quelque 700 restes humains non identifiés qui sont en la possession du Canada.
- La GRC a répondu à ce commentaire en expliquant le travail du CNPDRN dans le contexte du Programme national de données génétiques sur les personnes disparues; le rôle du CNPDRN est notamment d’aider les enquêteurs qui reçoivent des échantillons et en envoient à la BNDG aux fins de traitement. Le CNPDRN, et non un organisme indépendant, est chargé de fournir des renseignements sur les nouveaux fichiers et les procédures aux enquêteurs; ces renseignements seront communiqués aux familles et aux donneurs volontaires une fois que le Règlement et la Loi seront entrés en vigueur. La réponse indiquait également qu’un guide de référence à l’intention des familles, qui est en cours d’élaboration, appuiera les donneurs potentiels qui souhaitent fournir un échantillon. Les commentaires et les suggestions de cet intervenant ont été communiqués au CNPDRN
- Après la publication préalable, aucun autre commentaire n’a été soulevé par le CPVP ou le BOFVAC.
Justification
Ces changements réglementaires assurent que les modifications de 2014 à la Loi peuvent être mises en œuvre. L’effet combiné des changements réglementaires et de l’entrée en vigueur des modifications législatives vise à introduire une application humanitaire pour l’identification par les empreintes génétiques (appuyant les enquêtes dans les cas de personnes disparues et de restes humains non identifiés) et à renforcer le soutien que fournit la BNDG aux enquêtes criminelles au moyen d’outils supplémentaires contribuant à ces enquêtes.
L’utilisation élargie à l’échelle nationale de l’identification par les empreintes génétiques à des fins humanitaires facilitera non seulement les enquêtes de la police, mais également l’identification des victimes de catastrophes de masse (par exemple le vol 111 de SwissAir). Même s’ils ne constituent pas une solution permettant de clore toutes les enquêtes en cours sur les cas de personnes disparues, les nouveaux fichiers contribueront à apaiser les souffrances des Canadiens ayant perdu des êtres chers en leur confirmant que tous les mécanismes d’enquête accessibles à la police sont utilisés.
Les modifications au Règlement associées au consentement et à l’inaccessibilité périodique contribueront à renforcer les dispositions liées à la protection des renseignements personnels enchâssées dans les modifications de 2014 à la Loi. La réglementation sur le consentement permet de veiller à ce que tous les Canadiens qui choisissent de fournir leur profil d’identification génétique pour des enquêtes humanitaires ou criminelles reçoivent des renseignements décrivant en détail la manière dont leur profil d’identification génétique sera utilisé et les répercussions potentielles de cette utilisation. En outre, les dispositions sur l’inaccessibilité périodique établissent une période pendant laquelle leur profil d’identification génétique sera conservé dans la BNDG. De cette manière, on s’assure que les profils d’identification génétique ne sont pas conservés par inadvertance dans la BNDG en raison d’erreurs administratives ou d’erreurs de communication et qu’on prête régulièrement attention aux cas qui traînent pendant de nombreuses années.
La modernisation des dispositions du Règlement relatives à la collecte d’échantillons biologiques de condamnés aura probablement des répercussions positives à long terme pour les services de police et l’efficience des opérations de la BNDG. À court terme, les modifications au Règlement permettront à la GRC de faire en sorte que l’actuel processus de gestion manuelle de l’information sur papier qui sert à la collecte d’échantillons biologiques pour le versement des profils d’identification génétique au fichier des condamnés soit intégré aux nouveaux systèmes électroniques de casiers judiciaires et d’empreintes digitales déployés auprès de tous les partenaires policiers du Canada. Ainsi, il faudra moins de temps pour mettre à jour les systèmes d’information essentielle à la police.
Les coûts liés à la mise en œuvre de ces modifications réglementaires sont minimes et ont déjà été pris en compte dans le plan de mise en œuvre des modifications législatives. Le budget de 2014 prévoyait 8,1 millions de dollars pour cette initiative.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications législatives entreront en vigueur en même temps que ces modifications réglementaires, le jour où le décret, apportant les modifications législatives en vigueur, est fait. L’entrée en vigueur des modifications au Règlement et à la Loi permettra à la GRC d’utiliser l’infrastructure de GI/TI qui a été mise en place pour élaborer les nouveaux indices et mettre en service les nouveaux outils d’enquête qui ont été construits au sein de la GRC.
Les modifications au Règlement exigent que la GRC s’y conforme, pour s’assurer que le consentement éclairé est obtenu et que les profils d’identification génétique sont rendus inaccessibles périodiquement, au besoin. Les politiques et les systèmes de TI sous-jacents sont également modifiés pour mettre en œuvre les processus et automatiser les exigences liées à l’inaccessibilité périodique.
Personnes-ressources
Directeur
Intégration et Politiques stratégiques
Services de police spécialisés
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Analyste recherchiste supérieure
Intégration et Politiques stratégiques
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- reama.khayat@rcmp-grc.gc.ca