Arrêté 2018-87-02-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2018-44

La Gazette du Canada, Partie II : volume 152, numéro 7

Enregistrement

Le 19 mars 2018

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référencea concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure référenceb en application des paragraphes 87(1) ou (5) de cette loi;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure référencec en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) référenced;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référencee, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2018-87-02-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 14 mars 2018

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2018-87-02-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure référence1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

6712-98-7 N-S

1 L’utilisation de la substance 1-[bis(2-hydroxyéthyl)amino] 2-propanol dans la fabrication d’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ces produits en concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • b) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels ou toute drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • c) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
 

2 L’utilisation de la substance 1-[bis(2-hydroxyéthyl)amino] 2-propanol en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après, si la substance est présente dans ces produits dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • b) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels ou toute drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • c) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
 

3 Les articles 1 et 2 ne visent pas :

  • a) l’utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) l’utilisation de la substance dans un produit visé à ces articles et destiné uniquement à l’exportation.
 

4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
  • c) les renseignements ci-après concernant la substance en relation avec la nouvelle activité :
    • (i) une indication selon laquelle la substance sera utilisée ou non dans des produits destinés aux enfants,
    • (ii) le degré prévu d’exposition directe du public à la substance, notamment sa concentration dans le produit de consommation, le cosmétique, le produit de santé naturel ou la drogue, ainsi que la durée et la fréquence d’exposition, les circonstances menant à l’exposition et les facteurs pouvant restreindre celle-ci,
    • (iii) l’historique de l’utilisation de la substance et ses autres utilisations probables;
  • d) dans le cas où la nouvelle activité pourrait entraîner une exposition par voie cutanée de la population à la substance, les données et les rapports découlant d’un essai sur la toxicité pour le développement et la reproduction effectué par voie cutanée, à l’égard de la substance, selon l’une des méthodes suivantes :
    • (i) la méthode décrite dans la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulée Essai n° 415 : Étude de toxicité pour la reproduction sur une génération, dans sa version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai,
    • (ii) la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essai n° 416 : Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations, dans sa version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai;
  • e) un résumé des autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • f) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • g) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • h) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
 

5 Les études mentionnées à l’alinéa 4d) doivent être réalisées par un laboratoire dont les pratiques sont conformes aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai.

3 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

l’ordre numérique

liste modifiée

19234-2 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with cyclohexyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate
and methyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2′-(1,2-diazenediyl)bis[alkyl-alkylnitrile]-initiated

 

Acide méthacrylique polymérisé avec du méthacrylate de cyclohexyle, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle et
du méthacrylate de méthyle, amorcé avec du 2,2′-(diazènediyl)bis[alkyl(alcanenitrile)]

19235-3 N-P

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dihydrodioxo carboxypolyheterocyclic acid,
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexahydro-1,3-isobenzofurandione and 1,6-hexanediol,
compd. with 2-(dimethylamino)ethanol

 

Acide isophtalique polymérisé avec un acide dihydrodioxo-polyhétérocycle-carboxylique, du
2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de l’hexahydro-2-benzofurane-1,3-dione et de
l’hexane-1,6-diol, composé avec du 2-(diméthylamino)éthanol

19238-6 N-P

Ethene, alkoxy-, polymer with (methoxyalkoxy)ethene, hydrogenated

 

Oxyde d’alcényle et d’éthyle polymérisé avec du (2 méthoxyalcoxy)éthène, hydrogéné

19240-8 N-P

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(alkyl-2-hydroxyethyl)-, ω-hydroxy-, ω-branched alkyl ethers

 

Oxydes d’alkyle ramifié et d’α-2-hydroxyalkyl-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle)

19241-9 N

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction product with alkenediamine and alkanoic acid

 

Acide 12-hydroxyoctadécanoïque, produit de la réaction avec un acide alcanoïque et une alcanediamine

19242-0 N-P

Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with p-tert-butylphenol, formaldehyde, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride, rosin, fatty acids and tripropylene glycol

 

Acides gras d’huile de ricin déshydratée polymérisés avec du 4-(tert-butyl)phénol, du formaldéhyde, du
propane-1,2,3,triol, du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de la 2-benzofurane-1,3-dione, de la colophane, des acides gras et du tri(propanediol)

19243-1 N

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction product with alkanoic acid and alkanediamine

 

Acide 12-hydroxyoctadécanoïque, produit de la réaction avec un acide alcanoïque et une alcanediamine

19244-2 N-P

Alkane dicarboxylic acid, polymer with 1,3-bis ((5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexyl)methyl)-
1,3-diazetidine-2,4-dione and alkanediol

 

Acide alcanedicarboxylique polymérisé avec du 5 isocyanato-1-cyanatométhyl-1,3,3-triméthylcyclohexane,
du 1,3-diazacyclobutane-2,4-dione et un alcanediol

19245-3

Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoalkyl)amino]alkyl, alkoxy, alkoxy alkyl, alkoxy-terminated

 

Poly[oxy-((3-(2-aminoalkyl)amino)alkyl-alcoxysilyl)-oxy-(alcoxy(alkyl)silyle)] à terminaisons alcoxy

19246-4 N-P

(Di-substituted ethyl) heteromonocycle di-ol, trialkanoate, polymer with di-substituted alkane

 

Trialcanoate d’(éthyl disubstitué)hétéromonocyle-diol polymérisé avec un alcane disubstitué

Entrée en vigueur

4 (1) Le présent arrêté, à l’exception de l’article 2, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 2 entre en vigueur le 1er avril 2018.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2018-45, Arrêté 2018-112-02-01 modifiant la Liste intérieure.