Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d’appel de l’Alberta : TR/2018-34

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 9

Enregistrement

Le 2 mai 2018

CODE CRIMINEL

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d’appel de l’Alberta

RÉSOLUTION

Il est proposé par le juge Slatter, et appuyé par le juge Watson :

Je Catherine Fraser, Juge en chef de la Cour d’appel de l’Alberta, certifie que le texte ci-dessus est une copie conforme d’une résolution adoptée par les juges de la Cour d’appel lors d’une réunion de la Cour dûment convoquée et constituée le 16 avril 2018 à Edmonton, en Alberta.

Juge en chef

C.A. Fraser

Cour d’appel de l’Alberta Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle

Sections

Commence à la règle no

Section 1 : Champ d’application et définitions

16.1

Champ d’application

16.1

Définitions

16.2

Application des règles en matière civile

16.3

Section 2 : Introduction d’un appel

16.4

Autorisation d’appel

16.4

Date de la decision

16.5

Appelant non représenté par avocat

16.6

Comment interjeter appel

16.7

Signification de la demande d’autorisation d’appel ou de l’avis d’appel

16.8

Mode de signification

16.9

Modification d’une sentence

16.10

Types d’appels

16.11

Section 3 : Documents d’appel

16.12

Préparation du dossier d’appel

16.12

Contenu du dossier d’appel – appel de la déclaration de culpabilité

16.13

Contenu du dossier d’appel – appel de la sentence

16.14

Présentation du dossier d’appel

16.15

Mémoires dans un appel en matière criminelle

16.16

Contenu des mémoires

16.17

Présentation des mémoires

16.18

Autres documents d’appel

16.19

Section 4 : Mise au rôle pour audition

16.20

Mise au rôle de l’appel d’une déclaration de culpabilité

16.20

Appel d’une déclaration de culpabilité non inscrit au rôle

16.21

Mise au rôle de l’appel d’une sentence

16.22

Section 5 : Demandes

16.23

Introduction d’une demande

16.23

Demande d’autorisation d’appel

16.24

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire

16.25

Demande de présentation de nouveaux éléments de preuve

16.26

Demande de réexamen d’une décision antérieure

16.27

Demande de rétablissement

16.28

Décision sommaire des appels

16.29

Section 6 : Règles générales

16.30

Présence à l’appel

16.30

Obligations des avocats

16.31

Abandon d’un appel

16.32

Rétablissement d’un appel en matière criminelle

16.33

Nouveaux procès

16.34

Portée de l’appel d’une sentence

16.35

Jugement rendu en appel

16.36

Formalités requises pour l’ensemble des documents

16.37

Entrée en vigueur

16.38

Formules CRA-A à CRA-K

 

PARTIE 16

Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle

Les présentes règles de procédure sont établies par la Cour d’appel en vertu de l’article 482 du Code criminel et sont annexées aux règles de procédure en matière civile pour faciliter la consultation.

SECTION 1

Champ d’application et définitions

Champ d’application

16.1 La présente section s’applique à tout appel en matière criminelle porté devant la Cour d’appel de l’Alberta, y compris tout appel découlant des textes législatifs suivants ou qui a été interjeté en vertu des procédures d’appel qui y sont énoncées :

Définitions

16.2(1) Sauf indication contraire dans la présente partie et selon le contexte, les termes employés dans la présente partie ont le même sens que dans le Code criminel ou la loi de l’Alberta intitulée Provincial Offences Procedures Act.

(2) Les définitions suivantes s’appliquent à la présente partie.

(3) Dans la présente partie, tout renvoi à une formule s’agit d’un renvoi aux formules figurant dans Liste des formules d’appel en matière criminelle, avec les adaptations de circonstance, ou à une formule ayant le même effet.

Application des règles en matière civile

16.3(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sous réserve d’un texte législatif ou d’une directive d’un agent administratif chargé de la gestion des causes ou d’un juge d’appel siégeant seul, si la présente partie ne règle pas une question, les dispositions de la partie 14 des règles en matière civile se rapportant aux appels civils ordinaires (y compris la règle 14.2) s’appliquent aux appels en matière criminelle, sous réserve des modifications ou des exceptions nécessaires pour les adapter à l’administration de la justice pénale.

(2) Il est entendu que les règles suivantes en matière civile ne s’appliquent pas aux appels en matière criminelle :

SECTION 2

Introduction d’un appel

Autorisation d’appel

16.4(1) L’appelant présente une demande d’autorisation d’appel conformément à la règle 16.24 [Demande d’autorisation d’appel] et à la formule CRA-C s’il lui faut obtenir l’autorisation d’appel pour l’une des raisons suivantes :

(2) Si l’autorisation d’appel est accordée, l’appelant dépose un avis d’appel conformément à la règle 16.7 [Introduction d’un appel].

(3) S’agissant d’une affaire visée au paragraphe (1), la demande d’autorisation d’appel doit être présentée dans les délais suivants :

(4) Lorsque l’autorisation d’appel est exigée dans une affaire non visée au paragraphe (1), l’appelant doit déposer un avis d’appel conformément à la règle 16.7 [Introduction d’un appel] et, sauf ordonnance contraire, la demande d’autorisation d’appel est réputée faire partie de l’avis d’appel et sera entendue en même temps que l’appel et par la même formation de juges.

Date de la décision

16.5 Dans la présente partie, « date de la décision » correspond à la plus tardive des dates suivantes :

Appelant non représenté

16.6(1) L’appelant non représenté qui est détenu sous garde peut interjeter un appel en déposant, dans le délai précisé à la règle 16.7 [Introduction d’un appel], trois copies d’un avis d’appel établi au moyen de la formule CRA-A auprès d’un cadre supérieur de l’établissement dans lequel l’appelant est détenu sous garde.

(2) Le cadre supérieur doit inscrire sur l’avis d’appel la date de sa réception et en retourner une copie à l’appelant, en conserver une copie et en transmettre sans délai une copie au registraire.

Comment interjeter appel

16.7(1) Un appel, autre qu’un appel interjeté par un appelant non représenté détenu sous garde visé par la règle 16.6, est interjeté par le dépôt auprès du registraire de trois copies d’un avis d’appel établi :

(2) L’avis d’appel doit être déposé et, sous réserve de la règle 16.8 [Signification de l’avis d’appel], une copie déposée supplémentaire doit être signifiée à l’intimé dans l’un des délais suivants :

Complément d’information

Le délai pour interjeter appel d’une décision en vertu de l’article 672.72 du Code criminel est de quinze jours suivant la réception d’une copie de la décision ou de l’ordonnance de placement. Le délai pour interjeter appel d’une décision en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’extradition est de 30 jours suivant la décision attaquée.

Lorsque des déclarations de culpabilité sont inscrites ou que des peines sont infligées simultanément par le juge de première instance concernant à la fois une infraction poursuivie par voie de procédure sommaire et une infraction poursuivie par voie de mise en accusation, les deux affaires peuvent faire l’objet d’un même appel interjeté à la Cour d’appel : Code criminel, paragraphes 675(1.1) et 676(1.1).

Signification de la demande d’autorisation d’appel ou de l’avis d’appel

16.8(1) Si l’appelant n’est ni le procureur général ni le poursuivant, le registraire doit transmettre sans délai une copie de la demande d’autorisation d’appel ou de l’avis d’appel au procureur général ou au poursuivant.

(2) Dans tous les autres cas, l’appelant doit signifier une copie déposée de la demande d’autorisation d’appel ou de l’avis d’appel à l’intimé conformément à la règle 16.9 [Mode de signification] dans le délai prévu à la règle 16.7 [Introduction d’un appel].

Mode de signification

16.9(1) Sous réserve d’un texte législatif, la demande d’autorisation d’appel et l’avis d’appel de plein droit déposés par le procureur général doivent être signifiés à l’intimé à personne.

(2) La demande d’autorisation d’appel et l’avis d’appel de plein droit déposés par une personne déclarée coupable doivent être signifiés au procureur général.

(3) Tout document autre qu’une demande d’autorisation d’appel ou un avis d’appel de plein droit devant subséquemment être signifié à une partie à un appel en matière criminelle peut être signifié à l’adresse aux fins de signification fournie par cette partie ou à son avocat inscrit au dossier.

Modification d’une sentence

16.10 Si une personne déclarée coupable interjette appel de sa sentence et que le procureur général propose de faire valoir en appel que la sentence devrait être modifiée, le procureur général doit déposer et signifier un avis de modification de la sentence établi au moyen de la formule CRA-D au plus tard au moment du dépôt du mémoire de l’intimé sur la sentence.

Types d’appels

16.11 Sauf ordonnance contraire, lorsqu’il est interjeté appel à la fois de la déclaration de culpabilité et de la sentence :

SECTION 3

Documents d’appel

Préparation du dossier d’appel

16.12(1) L’appelant est tenu de faire ce qui suit :

(2) Sous réserve de la règle 16.13 [Contenu du dossier d’appel – appel de la déclaration de culpabilité], de la règle 16.14 [Contenu du dossier d’appel – appel de la sentence] et de la règle 16.15 [Présentation du dossier d’appel], l’appelant doit déposer cinq copies du dossier d’appel et signifier à l’intimé une copie déposée supplémentaire du dossier d’appel et une copie électronique des transcriptions.

(3) Le dossier d’appel et les transcriptions doivent être préparés rapidement et être déposés et signifiés sans délai dès qu’ils sont disponibles, et, selon le cas :

(4) Si le dossier d’appel n’est pas déposé et signifié dans le délai applicable et qu’aucune prolongation du délai n’a été obtenue :

Contenu du dossier d’appel – appel de la déclaration de culpabilité

16.13 Le dossier d’appel se rapportant à un appel de la déclaration de culpabilité doit contenir ce qui suit :

Contenu du dossier d’appel – appel de la sentence

16.14 S’agissant d’un appel de la sentence, le dossier d’appel doit contenir ce qui suit :

Présentation du dossier d’appel

16.15(1) Le dossier d’appel dans les appels en matière criminelle doit être conforme à la règle 16.37 (Formalités requises pour l’ensemble des documents) et satisfaire aux conditions suivantes :

(2) Les transcriptions doivent satisfaire aux conditions suivantes :

(3) Sur consentement de toutes les parties ou sur ordonnance, le dossier d’appel peut être préparé dans un format électronique approuvé par le registraire.

(4) Un agent administratif chargé de la gestion des causes peut fixer ou modifier le contenu ou la présentation du dossier d’appel en fonction de la nature de l’appel, et peut notamment donner des directives quant aux transcriptions.

Complément d’information

Si un document devant être inclus dans le dossier d’appel n’est pas disponible au moment de la préparation de ce dossier, il peut être annexé au mémoire, au cahier des extraits d’éléments de preuve essentiels ou au cahier des sources : règle 16.19(5).

Mémoires dans un appel en matière criminelle

16.16(1) L’appelant doit déposer cinq copies d’un mémoire de l’appelant qui est conforme aux exigences prévues aux règles 16.17 [Contenu des mémoires], 16.18 [Présentation des mémoires] et 16.37 [Formalités requises pour l’ensemble des documents].

(2) Le mémoire de l’appelant est déposé et signifié dans les délais suivants :

(3) Si le mémoire de l’appelant n’est pas déposé et signifié dans le délai applicable et qu’aucune prolongation du délai n’a été obtenue :

(4) L’intimé doit déposer et signifier cinq copies d’un mémoire de l’intimé qui est conforme aux exigences prévues aux règles 16.17 [Contenu des mémoires], 16.18 [Présentation des mémoires] et 16.37 [Formalités requises pour l’ensemble des documents], ou une lettre indiquant son intention de ne pas déposer de mémoire, dans les délais suivants :

(5) Sauf ordonnance contraire de la formation des juges de la Cour saisie de l’appel, il est interdit à l’intimé qui ne dépose pas de mémoire de présenter des plaidoiries orales.

Contenu des mémoires

16.17(1) Le mémoire contient ce qui suit :

(2) S’agissant de l’appel d’une sentence, un questionnaire relatif à l’appel d’une sentence établi au moyen de la formule CRA-E doit suivre immédiatement la table des matières, selon le cas :

(3) Un agent administratif chargé de la gestion des causes peut modifier les exigences quant à la présentation d’un mémoire ou dispenser de l’obligation de préparer un mémoire.

Complément d’information

La règle 16.37 [Formalités requises pour l’ensemble des documents] contient des exigences relatives à la présentation de tous les documents. La règle 16.37(1)f) permet que des sources et des extraits d’éléments de preuve essentiels soient annexés au mémoire s’ils ne sont pas volumineux.

Présentation des mémoires

16.18(1) Les mémoires :

(2) Les parties 1 à 5 du mémoire ne doivent pas dépasser 30 pages par partie ou intervenant bénéficiant d’une représentation distincte.

(3) Le mémoire doit indiquer précisément l’emplacement, le numéro de page, le numéro de paragraphe ou la ligne de tout passage du dossier d’appel, du cahier des extraits des éléments de preuve essentiels et du cahier des sources invoquées.

(4) Les plats supérieur et inférieur de chaque mémoire sont en papier cartonné, sont préparés conformément à la règle 16.37 [Formalités requises pour l’ensemble des documents], et sont des couleurs suivantes, selon le cas :

Autres documents d’appel

16.19(1) Lorsqu’il est nécessaire de le faire pour régler les questions soulevées dans l’appel, chaque partie doit déposer un cahier des extraits des éléments de preuve essentiels qui réunit les conditions suivantes :

(2) Le cahier des extraits d’éléments de preuve essentiels doit être préparé conformément à la règle 16.37 [Formalités requises pour l’ensemble des documents] et réunir les conditions suivantes :

(3) Chaque partie à un appel doit préparer, si nécessaire, un cahier des sources qui, à la fois :

(4) Le cahier des sources doit être préparé conformément à la règle 16.37 [Formalités requises pour l’ensemble des documents] et réunir les conditions suivantes :

(5) Si l’un des documents exigés par la règle 16.13 [Contenu du dossier d’appel – appel de la déclaration de culpabilité] ou 16.14 [Contenu du dossier d’appel – appel de la peinesentence] n’est pas disponible au moment de la préparation du dossier d’appel, une copie de ce document doit être incluse dans le cahier des extraits des éléments de preuve essentiels ou annexée au mémoire.

(6) La partie qui prépare un cahier des extraits des éléments de preuve essentiels ou un cahier des sources doit en déposer cinq copies auprès du registraire au plus tard au moment du dépôt de son mémoire et elle doit en déposer et en signifier une copie supplémentaire à chaque autre partie à l’appel.

(7) Le greffier d’un tribunal de première instance doit, à la demande du procureur général ou de son avocat, fournir des copies certifiées conformes des pièces ou documents en sa possession qui sont requis pour un appel.

(8) À la demande de la Cour, le juge de première instance doit fournir un rapport sur toute question se rapportant à l’affaire.

SECTION 4

Mise au rôle pour audition

Mise au rôle de l’appel d’une déclaration de culpabilité

16.20(1) Sous réserve d’un texte législatif, au plus tard 20 jours à compter de la date limite pour le dépôt du dernier mémoire dans un appel d’une déclaration de culpabilité :

(2) Un agent administratif chargé de la gestion des causes peut en tout temps inscrire un appel d’une déclaration de culpabilité sur la liste des appels en matière criminelle non inscrits au rôle.

(3) Toutes les parties à un appel inscrit sur la liste des appels en matière criminelle non inscrits au rôle doivent comparaître à la date et à l’heure fixées pour la convocation des affaires inscrites sur la liste et, selon le cas :

(4) Si l’appelant dans un appel visé au paragraphe (3) ne comparaît pas à l’heure prévue pour la convocation des affaires inscrites à la liste, son appel pourra être radié.

Complément d’information

Le paragraphe 672.72(3) du Code criminel prévoit que les appels de décisions prises à la suite d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux doivent être entendus dans les meilleurs délais possible. Les paragraphes 51(1) et 57(5) de la Loi sur l’extradition prescrivent que les appels doivent être entendus dans les meilleurs délais.

Est établie dans les notes de pratique consolidées de la Cour la procédure à suivre pour faire des représentations lors de la convocation des affaires sur la liste des appels en matière criminelle non inscrits au rôle.

Appel d’une déclaration de culpabilité non inscrit au rôle

16.21 Si la date de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité n’est pas fixée dans les neuf mois suivant le dépôt de l’avis d’appel et qu’aucune prolongation ou directive n’a été obtenue d’un agent administratif chargé de la gestion des causes :

Mise au rôle de l’appel d’une sentence

16.22(1) Sous réserve des directives émanant d’un agent administratif chargé de la gestion des causes, 20 jours avant la date d’ouverture de chaque session prévue pour l’audition d’appels de sentences, le registraire inscrit au rôle chaque appel d’une sentence lorsque lorsqu’une des situations suivantes se présente :

(2) Le registraire doit informer toute partie non représentée de la date fixée pour l’audition de l’appel d’une sentence.

(3) Sauf ordonnance contraire, l’appel d’une sentence doit procéder dans le respect des délais prescrits par la présente partie, malgré le dépôt à la Cour suprême du Canada d’un appel concernant la décision rendue relativement à l’appel de la déclaration de culpabilité ou d’une demande d’autorisation de pourvoi concernant celle-ci.

Complément d’information

Les appels de sentences sont entendus chaque mois à Edmonton et à Calgary, sauf en juillet et en août. Les parties qui souhaitent inscrire des affaires au rôle (comme des appels de sentences de courte durée) durant les sessions de juillet devraient communiquer avec un agent administratif chargé de la gestion des causes pour obtenir des conseils à ce sujet.

L’agent administratif chargé de la gestion des causes peut reporter la date des plaidoiries orales relatives à l’appel d’une sentence lorsqu’une partie non représentée attend une réponse à sa demande d’aide juridique, lorsqu’une partie non représentée a l’intention de déposer un mémoire ou lorsque d’autres circonstances font en sorte que les règles d’inscription au rôle qui s’appliquent par défaut sont inappropriées.

SECTION 5

Demandes

Introduction d’une demande

16.23(1) Sous réserve du paragraphe 16.4(2), le requérant doit :

(2) Sous réserve de la règle 16.24 [Requête en autorisation d’appel], le demandeur doit déposer et signifier les documents suivants :

(3) L’intimé dans une demande :

(4) Le formatage du mémoire déposé à l’appui d’une demande doit suivre les exigences énoncées dans la règle 16.18(1)(a) et:

(5) Il est interdit à l’intimé qui ne répond pas à une demande ou qui choisit de ne pas déposer de mémoire en réplique à une demande de présenter une plaidoirie orale à l’audition de la requête, sauf autorisation contraire du juge de la Cour d’appel siégeant seul ou de la formation de juges de la Cour.

(6) Sauf autorisation contraire :

Complément d’information

Tous les documents doivent être déposés en même temps, sauf si la demande doit être déposée en premier afin de respecter un délai. Le demandeur qui, dans le cadre d’une affaire urgente, souhaite abréger les délais doit demander des conseils à un agent administratif chargé de la gestion des causes.

Demande d’autorisation d’appel

16.24(1) La demande d’autorisation d’appel doit, à la fois :

(2) Sous réserve d’un texte législatif, aucun appel ne peut être interjeté de la décision d’un juge de la Cour d’appel siégeant seul d’accorder ou de refuser l’autorisation d’appel.

(3) Sauf ordonnance contraire d’un agent administratif chargé de la gestion des causes, la demande d’autorisation d’appel qui n’a pas été entendue dans les six mois suivant la date de son dépôt est réputée avoir été abandonnée.

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire

16.25(1) Une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ne peut être introduite que si les conditions suivantes sont réunies :

(2) La demande de mise en liberté provisoire dans le contexte d’un appel d’une sentence seulement est réputée comprendre une demande d’autorisation d’interjeter appel de la sentence.

(3) Sauf ordonnance contraire, la demande de mise en liberté provisoire dans le contexte d’un appel doit être fondée sur un affidavit du demandeur témoignant au sujet des faits pertinents et importants quant à la demande, qui comprend :

(4) Sauf ordonnance contraire, l’ordonnance accordant la mise en liberté provisoire doit être établie au moyen de la formule CRA-G.

(5) L’appelant à qui la mise en liberté provisoire est accordée est tenu de poursuivre diligemment son appel, de se conformer strictement à tous les délais relatifs à l’appel et de tenir le registraire au courant de tout changement d’adresse ou de coordonnées.

(6) Si l’appel d’un appelant à qui la mise en liberté provisoire est accordée est radié ou abandonné, un mandat d’arrestation peut être délivré sans autre ordonnance.

Complément d’information

L’affidavit à l’appui de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire doit divulguer, de manière générale, les lieux de résidence et de travail, anciens et proposés, du demandeur, ainsi que tout autre renseignement susceptible d’être pertinent quant à la demande.

Demande de présentation de nouveaux éléments de preuve

16.26(1) La demande visant la présentation de nouveaux éléments de preuve doit être déposée et signifiée avant le dépôt et avant la date limite pour le dépôt du mémoire du demandeur.

(2) Outre les documents prescrits par la règle 16.23(2), le demandeur doit déposer les documents suivants :

Demande de réexamen d’une décision antérieure

16.27 La demande de réexamen d’une décision antérieure de la Cour doit être déposée, signifiée et rapportée à une date avant le dépôt, et avant la date limite de dépôt, du mémoire du requérant.

Demande de rétablissement

16.28 La demande de rétablissement d’un appel qui a été radié et la demande d’autorisation d’appel réputée abandonnée doit être déposée, signifiée et accueillie dans les six mois suivant la date de la radiation ou de l’abandon réputé.

Décision sommaire des appels

16.29(1) Le registraire peut déférer à la Cour en vue d’une décision sommaire tout appel qui correspond à l’un des cas suivants :

(2) Le registraire peut déférer à un juge de la Cour d’appel siégeant seul en vue d’une décision sommaire tout appel qui n’énonce pas de moyen d’appel sérieux ou qui aurait dû être déposé auprès d’un autre tribunal.

SECTION 6

Règles générales

Présence à l’appel

16.30(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appelant ou l’intimé qui est détenu sous garde a le droit d’être présent à l’audition de l’appel.

(2) L’appelant qui est détenu sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent à l’audition d’un appel qui porte sur une question de droit seulement ou à l’audition d’une demande, sauf disposition contraire d’un texte législatif ou ordonnance contraire d’un juge de la Cour d’appel siégeant seul.

(3) Un juge de la Cour d’appel siégeant seul peut ordonner qu’un appelant ou un intimé qui a le droit d’être présent à l’audition d’une demande ou d’un appel comparaisse plutôt par un moyen de télécommunication, par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen de communication convenable.

Complément d’information

Sous réserve des directives d’un juge de la Cour d’appel siégeant seul, le droit d’un appelant qui est détenu sous garde d’être présent à l’audition de l’appel est prévu à l’article 688 du Code criminel.

Obligations des avocats

16.31(1) Tout avocat chargé de représenter une partie à un appel en matière criminelle doit sans délai informer par écrit le registraire de ce qui suit :

(2) Un avocat inscrit au dossier dans un appel en matière criminelle doit demander à un juge de la Cour d’appel siégeant seul, sur préavis donné au client et au procureur général, la permission de se retirer du dossier, sauf si un avis de changement d’avocat établi au moyen de la formule CRA-H est déposé par un autre avocat.

(3) L’avocat inscrit au dossier dans un appel en matière criminelle qui a obtenu la permission de se retirer du dossier est tenu, dans les dix jours suivant l’obtention de la permission, déposer auprès du registraire et signifier au procureur général une déclaration énonçant une adresse aux fins de la signification du client, ou sa dernière adresse connue et ses coordonnées.

Abandon d’un appel

16.32 Un appelant peut abandonner son appel en déposant et en signifiant un avis d’abandon établi au moyen de la formule CRA-I.

Rétablissement d’un appel en matière criminelle

16.33(1) Un appel qui a été radié ou une demande d’autorisation d’appel réputée avoir été abandonnée peut être rétablie sur dépôt du consentement écrit des parties, ou par ordonnance d’un juge de la Cour d’appel siégeant seul rendue en vertu de la règle 16.28 [Demande de rétablissement]. Aucun frais n’est exigible relativement au rétablissement d’un appel en matière criminelle.

(2) L’ordonnance ou le consentement écrit rétablissant un appel doit fixer les délais et énoncer les directives concernant le dépôt de tout autre document, et l’appel est réputé être radié de nouveau si l’appelant ne respecte pas l’un de ces délais ou l’une de ses directives.

Nouveaux procès

16.34 Sauf ordonnance contraire, lorsque la Cour ordonne la tenue d’un nouveau procès :

Portée de l’appel d’une sentence

16.35 Dans tout appel d’une sentence, la Cour peut, de sa propre initiative, considérer comme ouverte aux modifications toute la question de la sentence, mais si la Cour entend modifier une sentence en vertu de la présente règle, les parties doivent recevoir un préavis et la possibilité de se faire entendre.

Jugement rendu en appel

16.36(1) Sauf ordonnance contraire, aucun jugement formel n’est requis dans un appel en matière criminelle, sauf si un appel devant la Cour suprême du Canada est déposé, demandé ou envisagé.

(2) Les motifs de toute dissidence fondée sur une question de droit sont indiqués dans le jugement de la Cour, s’il en est.

(3) Sauf ordonnance contraire, lorsque le procureur général prépare une ordonnance ou un jugement formel à l’issue d’une demande ou d’un appel, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation de l’autre partie si cette dernière est non représentée.

Formalités requises pour l’ensemble des documents

16.37(1) Tous les documents préparés dans un appel doivent remplir les conditions suivantes :

(2) Le dossier d’appel, les mémoires, le cahier d’extraits d’éléments de preuve essentiels et le cahier des sources doivent contenir une page titre établie au moyen de la formule CRA-K indiquant le nom de la Cour, l’emplacement du bureau du registraire de la Cour et le numéro attribué à l’appel par le registraire.

Entrée en vigueur

16.38 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er août 2018 et les règles suivantes sont abrogées à cette même date :

Liste des formules d’appel en matière criminelle

COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

Formule CRA-A

[Règle 16.6]

Estampille du registraire





À utiliser lorsque l’appelant n’est pas représenté par un avocat

  1. Le _________________
    (date)
    à __________________,
    (lieu)
    j’ai été déclaré coupable des chefs d’accusation suivants :
    (Veuillez énoncer les détails relatifs aux chefs d’accusation)
  2. L’instance s’est déroulée devant la (cocher la case appropriée) :
    • ☐ Cour provinciale
    • ☐ Cour du Banc de la Reine
  3. Nom du juge : ______________________________________
  4. J’ai plaidé (cocher la case appropriée) :
    • ☐ coupable
    • ☐ non coupable
  5. Le _____________________,
    (date)
    j’ai été condamné à : _______________________________________________________
    (Énoncer les détails relatifs à la sentence)
  6. Mon adresse ou établissement est : __________________________________________________________________ (Remarque : cette adresse servira aux fins de signification des documents relatifs à l’appel et doit être gardée à jour par l’appelant.)
  7. Je donne avis de ma volonté d’interjeter appel et, s’il est nécessaire que je le fasse, de demander l’autorisation d’interjeter appel de (cocher la case appropriée) :
    • ☐ la déclaration de culpabilité seulement ☐ la sentence seulement
    • ☐ la déclaration de culpabilité et la sentence
  8. Les raisons pour lesquelles j’interjette appel sont les suivantes :
    (Énoncer les moyens d’appel)
  9. J’ai l’intention de :
    • ☐ me représenter moi-même à l’appel
    • ☐ demander les services d’un avocat à l’aide juridique
    • ☐ retenir les services de mon propre avocat.
  10. À l’audition de l’appel (cocher la case appropriée) :
    • ☐ je souhaite être présent
    • ☐ je ne souhaite pas être présent
  11. Si la tenue d’un nouveau procès est ordonnée et que j’ai le droit de subir un procès avec juge et jury (cocher la case appropriée) :
    • ☐ je souhaite subir un procès avec juge et jury
    • ☐ je ne souhaite pas subir un procès avec juge et jury
  12. Ma date de naissance est le : _____________________________

Daté le : _____________________________

Signature de l’appelant : _________________________________

SI L’APPELANT EST DÉTENU SOUS GARDE

Trois copies du présent avis d’appel doivent être signifiées à un cadre supérieur de l’établissement où l’appelant est détenu sous garde dans un délai d’un mois à compter de la date de l’imposition de la sentence.

SI L’APPELANT N’EST PAS DÉTENU SOUS GARDE

Trois copies du présent avis d’appel doivent être déposées au bureau du registraire dans un délai d’un mois à compter de la date de l’imposition de la sentence.

AVIS À L’APPELANT

Sachez que le dossier d’appel est essentiel dans un appel d’une déclaration de culpabilité. Le dossier d’appel doit être commandé par l’appelant, à ses propres frais, auprès des services de gestion des transcriptions. Sur dépôt du présent avis d’appel, le registraire peut informer l’appelant des services de l’aide juridique dont il peut se prévaloir s’il ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer les frais afférents au dossier d’appel. Le coût estimatif du dossier d’appel peut être obtenu aux services de gestion des transcriptions.

COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

Formule CRA-B

[Règle 16.7]

Estampille du registraire






SACHEZ que l’appelant : (cocher toutes les cases qui s’appliquent)


Fait le ____________________________
à ________________________________, en Alberta.

_________________________________________
Avocat de l’appelant

Appendice : moyens d’appel

COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

Formule CRA-C

[Règles 16.4 et 16.24]

Estampille du registraire





AVIS À L’INTIMÉ

Vous avez le droit de présenter devant la Cour votre point de vue dans la présente affaire.

Pour ce faire, vous devez comparaître à l’audition de la demande, aux date, heure et lieu ci-dessous.

Date __________________________________

Heure __________________________________

Lieu __________________________________

MISE EN GARDE

Si vous ne vous présentez pas devant la Cour aux date, heure et lieu indiqués ci-dessus, soit en personne ou par l’entremise de votre avocat, la Cour peut accorder au demandeur ce qu’il demande en votre absence. Vous serez lié par toute ordonnance rendue par la Cour. Si vous avez l’intention d’invoquer d’autres éléments de preuve ou un mémoire à l’appui de votre position à l’audition ou à l’examen de la demande, vous devez déposer et signifier ces documents conformément aux règles (règle 16.23(3)).

Fait le ________________________

à ________________________, en Alberta

__________________________________________
Demandeur, ou avocat du demandeur

COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

Formule CRA-D

[Règle 16.10]

Estampille du registraire





Sachez qu’à l’audition de l’appel de la peine infligée, Sa Majesté la Reine entend soutenir que la peine devrait être majorée ou autrement modifiée.

COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

Formule CRA-E

[Règle 16.17(2)]

Questionnaire relatif à l’appel d’une sentence

Le présent questionnaire doit être mis à la première page du mémoire d’appel relatif à la sentence, immédiatement après la table des matières (règle 16.17(2)).

COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

Formule CRA-F

[Règle 16.23]

Estampille du registraire





AVIS À L’INTIMÉ : (indiquer le nom de l’intimé dans la présente requête ainsi que sa qualité dans l’appel.)

MISE EN GARDE

Si vous ne vous présentez pas devant la Cour aux date, heure et au lieu indiqués ci-dessous, en personne ou par l’entremise de votre avocat, la Cour peut accorder à l’appelant(e) ce qu’il(elle) demande en votre absence. Vous serez lié par toute ordonnance rendue par la Cour. Si vous avez l’intention d’invoquer d’autres éléments de preuve ou un mémoire à l’appui de votre position à l’audition ou à l’examen de la demande, vous devez déposer et signifier ces documents conformément aux règles (règle 16.23(3)).



AVIS À L’INTIMÉ :

Nature de la demande et redressement sollicité :

Moyens invoqués à l’appui de la demande :

Document ou élément de preuve invoqué :

Lois, règlements et règles applicables :

COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

Formule CRA-G

[Règle 16.25(4)]

Estampille du registraire





(Résumer chaque accusation dont l’appelant interjette appel telle qu’elle est indiquée sur la dénonciation ou l’acte d’accusation, ainsi que les peines précises infligées.)

Nom de l’infraction

Article

Sentence

     
     
     
     
     
     
     

Directions

Selections
 
  • 1. IL EST ORDONNÉ que la demande soit accueillie et que l’appelant soit mis en liberté, dès qu’il :

Utiliser celui des deux paragraphes suivants qui convient le mieux

  • a) remette une promesse assortie notamment des conditions suivantes, intimant à l’appelant :
    • (i) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite,
    • (ii) de répondre, en personne, aux convocations de la Cour,
    • (iii) de rester dans ______________________,
    • (iv) de poursuivre diligemment son appel et, en particulier, de respecter tout délai et toute directive prévus dans les règles de procédure de la Cour et la présente ordonnance ou imposés relativement à l’appel,
    • (v) __________________________________;
      (inclure toute autre condition que la Cour ordonne. Voir l’annexe de la présente formule et les formules 11, 11.1, 12 et 32 du Code criminel.)

Choisir soit " avec " ou " sans ", selon le cas

  • b) contracte un engagement d’un montant de _____________ $ avec/sans dépôt d’une somme d’argent ou autre valeur ou effet appréciable, et
    avec/sans caution jugée acceptable par la Cour, assorti notamment des conditions suivantes, intimant à l’appelant :
    • (i) de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite,
    • (ii) de répondre, en personne, aux convocations de la Cour,
    • (iii) de rester dans ______________________,
    • (iv) de poursuivre diligemment son appel et, en particulier, de respecter tout délai et toute directive prévus dans les règles de procédure de la Cour et la présente ordonnance ou imposés relativement à l’appel,
    • (v) __________________________________.
      (inclure toute autre condition que la Cour ordonne. Voir l’annexe de la présente formule et les formules 11, 11.1, 12 et 32 du Code criminel.)
 
  • 2. Les promesses et engagements peuvent être conclus par l’appelant devant n’importe quel juge de la Cour provinciale de l’Alberta ou juge de paix.
  • 3. Un juge de la Cour provinciale de l’Alberta ou un juge de paix peut ordonner que l’appelant soit amené devant un juge afin de conclure une promesse ou un engagement, et la présente ordonnance constitue une autorisation suffisante pour la personne chargée de la garde de l’appelant dans la province de l’Alberta de le faire amener devant un juge ou un juge de paix.
  • 4. L’appelant qui est amené devant un juge ou un juge de paix et qui conclut une promesse ou un engagement est immédiatement libéré par la personne chargée de sa garde.
  • 5. L’appelant doit se présenter en personne et fournir une pièce d’identité avec photo, au début de la prochaine séance de la Cour d’appel, le (jour de la semaine) (date), entre 8 h 15 et 10 h, au comptoir du greffe de la Cour d’appel, situé (au rez-de-chaussée du palais de justice/au 26e étage de la Tour TransCanada), à (Edmonton/Calgary), dans la province de l’Alberta, et à l’ouverture de toute séance suivante jusqu’à ce que l’appel puisse être entendu, sous réserve de toute autre ordonnance rendue par un juge de la Cour.
  • 6. Le jour de l’audience, l’appelant se présente à la salle de tribunal désignée pour l’audition de l’appel, entre 9 h 45 et 10 h, ou à toute autre heure prescrite, et se livre sur-le-champ à un agent de la paix en attendant l’audition de l’appel.
  • 7. L’appel procède en stricte conformité avec les règles de procédure de la Cour, et le (nom du document) doit être déposé au plus tard le (date d’échéance), faute de quoi le ministère public peut demander la révocation de la présente ordonnance.

Insérer tout autre délai imparti par la Cour, s’il y a lieu

  • 8. En outre, les délais suivants sont par les présentes impartis :
    • a) _____________________________________;
    • b) _____________________________________;
    • c) _____________________________________.

__________________________________
Registraire de la Cour d’appel

[Ou, si le juge a indiqué qu’il signera l’ordonnance (et non le registraire), l’indiquer de la manière suivante :

__________________________________
Juge d’appel]

Approuvée comme étant l’ordonnance rendue :
(ou : Consentement accordé à l’ordonnance par :)

______________________________________________

Annexe

Toute condition prévue dans l’ordonnance doit être reproduite dans la promesse ou l’engagement. Veuillez consulter les paragraphes 515(4), (4.1) et (4.2) du Code criminel et les formules 11 (engagement contracté devant un agent de la paix), 11.1 (promesse remise à un agent de la paix), 12 (promesse remise à un juge de paix ou à un juge) et 32 (engagement). Lorsque la Cour impose des conditions supplémentaires à la libération, elle peut employer les libellés suivants :

COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

Formule CRA-H

[Règle 16.31(2)]

Estampille du registraire





MISE EN GARDE

Le changement d’avocat entre en vigueur après le dépôt de l’affidavit de signification du présent document à chacune des autres parties. Après cette date, ne vaut pas signification la remise d’une plaidoirie ou d’un autre document relatif à l’action à l’ancien avocat inscrit au dossier, à une adresse aux fins de signification antérieurement fournie par l’ancien avocat inscrit au dossier ou à la partie non représentée au litige.


COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

Formule CRA-I

[Règle 16.32]

Estampille du registraire





L’appelant abandonne l’appel suivant :

L’appelant reconnaît que cet abandon met fin à l’appel ainsi abandonné.

________________________________________________
(signature de l’appelant ou de l’avocat)

________________________________________________
(nom en lettres moulées)

________________________________________________
(témoin, sauf si le document est signé par l’avocat)

________________________________________________
(nom en lettres moulées)

Fait le _________________________ 20_____.

COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

Formule CRA-J

[Règle 16.37(1)(b)]

Estampille du registraire





COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

Formule CRA-K

[Règle 16.37(2)]

Estampille du registraire





Appel de la décision de
[Monsieur/Madame] [le/la] [juge] [initiale(s) du ou des prénoms, nom]
Fait le 20

Titre du cahier (y compris le nom et la qualité dans l’appel de la partie qui le dépose), numéros du volume et des pages ou onglets compris dans le volume

Nom de la partie, nom de l’avocat, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la partie déposant le présent document

Coordonnées de toute autre partie à l’appel

Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne ou de l’organisme qui a préparé le présent document
(Supprimer ce qui suit si la page titre est utilisée pour un document autre qu’un dossier d’appel)

Le dossier d’appel a été préparé en