Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (catégorie « démarrage d’entreprise »
) : DORS/2018-72
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 9
Enregistrement
Le 11 avril 2018
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2018-427 Le 10 avril 2018
Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2)référencea de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référenceb, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (catégorie « démarrage d’entreprise »
), conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 5(1) et 14(2)référencec, de l’article 32 référenced et du paragraphe 89(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référenceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (catégorie « démarrage d’entreprise »
), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (catégorie « démarrage d’entreprise »
)
Modifications
1 L’alinéa 70(2)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence1 est remplacé par ce qui suit :
- b) la catégorie de l’immigration économique, qui comprend la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire), la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec), la catégorie des candidats des provinces, la catégorie de l’expérience canadienne, la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), la catégorie des investisseurs (Québec), la catégorie des entrepreneurs (Québec), la catégorie
« démarrage d’entreprise »
, la catégorie des travailleurs autonomes et la catégorie des travailleurs autonomes (Québec);
2 L’article 89 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Disposition générale
Opérations factices
89 Pour l’application de la présente section, ne satisfait aux exigences applicables de la présente section le demandeur au titre de la catégorie de travailleur autonome ou de la catégorie « démarrage d’entreprise »
qui, pour s’y conformer, s’est livré à des opérations visant principalement à acquérir un statut ou un privilège sous le régime de la Loi plutôt que :
- a) s’agissant d’un demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, dans le but de devenir travailleur autonome;
- b) s’agissant d’un demandeur au titre de la catégorie
« démarrage d’entreprise »
, dans le but d’exploiter l’entreprise envers laquelle a été pris un engagement visé à l’alinéa 98.01(2)a).
Statut de résident permanent
89.1 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie « démarrage d’entreprise »
, de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
- a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;
- b) il n’est pas interdit de territoire.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 98, de ce qui suit :
Catégorie « démarrage d’entreprise »
Catégorie
98.01 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « démarrage d’entreprise »
est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui satisfont aux exigences visées au paragraphe (2) et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.
Qualité
(2) Appartient à la catégorie « démarrage d’entreprise »
l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il a obtenu d’une ou de plusieurs entités désignées en vertu du paragraphe 98.03(1) un engagement qui date de moins de six mois au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et qui satisfait aux exigences de l’article 98.04;
- b) il a fourni les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 102.3(4) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe qui indiquent qu’il a obtenu, en français ou en anglais et pour chacune des quatre habiletés langagières, au moins le niveau 5 selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou le Canadian Language Benchmarks, selon le cas;
- c) il dispose de fonds transférables, non grevés de dettes ou d’autres obligations financières, à l’exception de tout investissement fait par une entité désignée dans son entreprise, d’un montant égal à la moitié du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant un an aux besoins d’un groupe de personnes dont le nombre correspond à celui de l’ensemble du demandeur et des membres de sa famille;
- d) il a démarré une entreprise admissible au sens de l’article 98.06.
Limite
(3) Le nombre de demandeurs qui peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie « démarrage d’entreprise »
relativement à la même entreprise ne peut excéder cinq.
Accords avec des organisations
98.02 (1) Le ministre peut conclure avec une organisation un accord portant sur toute question liée à la catégorie « démarrage d’entreprise »
, notamment :
- a) la formulation de recommandations et de conseils à l’intention du ministre quant à la désignation d’une entité et à la révocation d’une telle désignation;
- b) l’établissement de critères, de normes de conduite et de pratiques exemplaires quant à la prise d’engagements ou à l’exercice d’autres activités, dans le cadre de la catégorie
« démarrage d’entreprise »
, par une entité; - c) la formulation de recommandations et de conseils à l’intention du ministre quant à l’application du présent règlement en ce qui a trait à cette catégorie;
- d) l’établissement de comités d’examen par les pairs visés à l’article 98.09;
- e) la présentation de rapports au ministre sur les activités exercées par les entités désignées dans le cadre de cette catégorie.
Exigence
(2) Afin d’exercer les fonctions prévues aux alinéas (1)a), b), d) et e) à l’égard d’un type d’entité, l’organisation doit posséder l’expertise pertinente à ce type d’entité, selon le cas :
- a) les incubateurs d’entreprises;
- b) les groupes d’investisseurs providentiels;
- c) les fonds de capital-risque.
Conditions
(3) L’organisation ne peut exercer les fonctions prévues au paragraphe (1) que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- a) elle se conforme aux modalités de l’accord et celui-ci reste en vigueur;
- b) sous réserve des paragraphes 98.12(2) et 98.13(4), elle se conforme aux exigences prévues au paragraphe 98.12(1) et aux alinéas 98.13(2)b), c) et f) et à toute demande faite en vertu du paragraphe 98.13(3);
- c) elle se conforme au présent règlement;
- d) elle possède l’expertise pertinente à au moins un des types d’entités mentionnées aux alinéas (2)a) à c).
Désignation
98.03 (1) Le ministre désigne les entités visées au paragraphe 98.01(2) selon les catégories suivantes :
- a) les incubateurs d’entreprises;
- b) les groupes d’investisseurs providentiels;
- c) les fonds de capital-risque.
Exigences
(2) Pour être désignée, l’entité doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elle est dotée d’une expertise reconnue pour évaluer le potentiel des entreprises et pour faciliter leur réussite au Canada dans le cadre de la catégorie
« démarrage d’entreprise »
; - b) elle est dotée d’une capacité reconnue pour évaluer le potentiel des entreprises et pour faciliter leur réussite au Canada dans le cadre de cette catégorie.
Conditions
(3) L’entité désignée doit respecter les conditions suivantes :
- a) elle doit continuer de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2);
- b) elle ne prend que des engagements qui sont conformes au présent règlement;
- c) sur demande du ministre, elle fournit les renseignements concernant ses activités liées à la catégorie
« démarrage d’entreprise »
, y compris les renseignements à l’égard des étrangers envers lesquels elle a pris des engagements et des entreprises visées par ces engagements; - d) sous réserve des paragraphes 98.12(2) et 98.13(4), elle se conforme aux exigences prévues au paragraphe 98.12(1) et aux alinéas 98.13(2)b), c) et f) et à toute demande faite en vertu du paragraphe 98.13(3);
- e) elle se conforme aux modalités de ses engagements et au présent règlement;
- f) elle se conforme à toute loi ou tout règlement fédéral ou provincial qui s’applique au service qu’elle fournit.
Suspension
(4) S’il y a des motifs de soupçonner que l’entité ne satisfait pas à ces conditions ou qu’elle a fourni au ministre des renseignements faux, erronés ou trompeurs, le ministre peut :
- a) suspendre le pouvoir de l’entité de prendre des engagements;
- b) refuser de tenir compte des demandes liées aux engagements pris par l’entité.
Durée
(5) La mesure prise en vertu du paragraphe (4) prend effet à la date où le ministre délivre un avis à cet effet à l’entité et demeure en vigueur soit jusqu’à la date où la situation est corrigée, soit jusqu’à la date qui tombe neuf mois après la date de délivrance de l’avis, selon la première de ces dates à survenir.
Révocation
(6) S’il y a des motifs raisonnables de croire que l’entité ne respecte pas les conditions prévues au paragraphe (3) ou qu’elle a fourni au ministre des renseignements faux, erronés ou trompeurs, le ministre peut révoquer la désignation de l’entité.
Informer le public
(7) Le ministre rend disponible sur le site Web du ministère la liste qu’il dresse des entités désignées et de celles qui font l’objet de suspension en vertu du paragraphe (4).
Forme de l’engagement
98.04 (1) L’engagement est présenté sous une forme écrite ou électronique que le ministre juge acceptable et est fourni par une personne autorisée à lier l’entité désignée.
Frais non exigibles pour l’engagement
(2) L’engagement n’est pas conforme au présent règlement si l’entité qui l’a pris exige des frais pour examiner et évaluer la proposition commerciale ou pour évaluer l’entreprise.
Demandeurs multiples
(3) Dans les cas où il y a plus d’un demandeur relativement à un même engagement, celui-ci doit :
- a) comprendre des renseignements sur chaque demandeur;
- b) préciser quels sont, parmi les demandeurs, ceux que l’entité qui prend l’engagement juge indispensables à l’entreprise.
Engagement conditionnel
(4) Si plusieurs demandeurs présentent une demande fondée sur le même engagement, celui-ci peut être subordonné à la délivrance d’un visa de résident permanent à un ou plusieurs de ces demandeurs.
Investissement minimal
98.05 (1) Le ministre fixe le montant total de l’investissement minimal que doivent faire les entités désignées ayant pris l’engagement en achetant des actions ou autres titres de participation dans l’entreprise du demandeur.
Types d’entités
(2) Le ministre peut fixer des montants d’investissement minimaux différents selon que l’engagement est pris par un incubateur d’entreprises, un groupe d’investisseurs providentiels ou un fonds de capital-risque et, pour les engagements où il y a plus d’un type d’entité, fixer des montants d’investissement minimaux différents pour les engagements pris par différentes combinaisons de types d’entités.
Facteurs
(3) Le ministre fixe le montant d’investissement minimal en se fondant sur les facteurs suivants :
- a) le nombre effectif ou projeté de demandeurs au titre de la catégorie
« démarrage d’entreprise »
et d’entités désignées; - b) la proportion annuelle de demandes approuvées, retirées ou refusées, ainsi que les motifs de refus, pour cette catégorie;
- c) le montant d’investissement reçu par année par demandeur au titre de cette catégorie par des entités désignées dans le cadre d’un engagement;
- d) le nombre, le type et le secteur d’activités des entreprises démarrées au Canada par des demandeurs au titre de cette catégorie par année et le montant moyen d’investissement pour combler les besoins en termes d’investissement pour démarrer ces entreprises dans ces secteurs d’activités;
- e) le montant moyen d’investissement et le nombre d’investissements faits par année dans des entreprises en démarrage au Canada;
- f) le montant d’investissement habituellement nécessaire pour assurer la réussite d’une entreprise démarrée au Canada par une personne appartenant à la catégorie
« démarrage d’entreprise »
et la réussite de l’établissement économique de cette personne au Canada; - g) les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie, établies en consultation avec les organisations visées à l’article 98.02, des entités désignées ou d’autres intervenants concernés.
Informer le public
(4) Le ministre rend disponible sur le site Web du ministère les montants qu’il a fixés en vertu du paragraphe (1).
Entreprise admissible
98.06 (1) Pour l’application de l’alinéa 98.01(2)d), est une entreprise admissible à l’égard d’un demandeur l’entreprise :
- a) dont le demandeur assure la gestion de façon active et suivie à partir du Canada;
- b) dont une part essentielle des activités est effectuée au Canada;
- c) qui est constituée en personne morale au Canada;
- d) qui affiche une structure de partage de la propriété conforme aux pourcentages établis en vertu du paragraphe (3).
Exception — intention
(2) L’entreprise qui ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) à c) est néanmoins une entreprise admissible si le demandeur a l’intention, après s’être vu délivrer un visa de résident permanent, de faire en sorte que l’entreprise satisfasse à ces exigences.
Structure de partage de la propriété
(3) Le ministre établit :
- a) d’une part, le pourcentage minimal que doit détenir le demandeur des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la personne morale en circulation;
- b) d’autre part, le pourcentage maximal du nombre total des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions de la personne morale en circulation que peuvent détenir des personnes ou entités, autres que les participants admissibles.
Participant admissible
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), est un participant admissible, selon le cas :
- a) le demandeur à l’égard de l’entreprise;
- b) l’étranger qui s’est vu délivrer un visa de résident permanent à titre de personne appartenant à la catégorie
« démarrage d’entreprise »
à l’égard de l’entreprise; - c) une entité désignée.
Facteurs
(5) Le ministre établit les pourcentages visés au paragraphe (3) en se fondant sur les facteurs suivants :
- a) le nombre effectif ou projeté de demandeurs au titre de la catégorie
« démarrage d’entreprise »
et d’entités désignées; - b) la proportion annuelle de demandes approuvées, retirées ou refusées, ainsi que les motifs de refus, pour cette catégorie;
- c) la taille moyenne des entreprises envers lesquelles sont pris des engagements et le pourcentage moyen des droits de vote détenus par les demandeurs et les entités désignées;
- d) la taille moyenne des entreprises démarrées au Canada et le pourcentage moyen des droits de vote détenus par les fondateurs de ces entreprises et d’autres investisseurs dans celles-ci;
- e) le nombre, le type et le secteur d’activités d’entreprises démarrées avec succès au Canada, par année, par des demandeurs approuvés au titre de la catégorie
« démarrage d’entreprise »
et la structure de partage de la propriété la plus courante pour ces types d’entreprises dans ces types de secteurs d’activités; - f) la structure de partage de propriété habituellement nécessaire pour assurer la réussite d’une entreprise démarrée au Canada par une personne appartenant à la catégorie
« démarrage d’entreprise »
et la réussite de l’établissement économique de cette personne au Canada; - g) les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie, établies en consultation avec les organisations visées à l’article 98.02, des entités désignées ou d’autres intervenants concernés.
Informer le public
(6) Le ministre rend disponible sur le site Web du ministère les pourcentages qu’il a établis en vertu du paragraphe (3).
Documents
98.07 (1) Pour établir qu’il appartient à la catégorie « démarrage d’entreprise »
, le demandeur fournit les documents suivants, entre autres :
- a) une preuve écrite ou électronique, fournie par l’entité désignée à la date où la demande est faite, indiquant que l’entité a pris un engagement envers le demandeur;
- b) les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique visée à l’alinéa 98.01(2)b);
- c) une preuve écrite ou électronique qu’il dispose des fonds exigés à l’alinéa 98.01(2)c).
Production d’autres documents
(2) Pour évaluer une demande au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise »
, l’agent peut, en plus de ces documents, exiger que lui soient fournis des documents qui sont en la possession ou sous la garde du demandeur ou de l’entité qui prend l’engagement et qui concernent le demandeur, l’engagement ou l’entreprise.
Évaluation de l’engagement
98.08 (1) S’il n’est pas convaincu que l’entité a évalué le demandeur et son entreprise conformément aux normes de l’industrie ou que les modalités de l’engagement sont conformes aux normes de l’industrie, l’agent peut refuser de délivrer le visa de résident permanent.
Demandeurs multiples
(2) S’il y a plus d’un demandeur relativement à la même entreprise et que l’un d’entre eux, qui est indispensable à l’entreprise selon l’engagement, se voit refuser la délivrance d’un visa de résident permanent pour quelque raison que ce soit ou retire sa demande, les autres demandeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas aux exigences prévues au paragraphe 98.01(2) et ne peuvent se voir délivrer un visa de résident permanent.
Évaluation par les pairs
98.09 (1) L’agent peut demander qu’un engagement, que les demandeurs et entités désignés qui y sont parties et que l’entreprise admissible qui y est relative soient évalués de façon indépendante par un comité d’examen par les pairs établi en vertu d’un accord visé à l’article 98.02 par une organisation qui a une expertise à l’égard du type d’entité qui prend l’engagement.
Motifs de la demande de l’agent
(2) La demande de l’agent peut être présentée si celui-ci est d’avis qu’une évaluation indépendante serait utile au processus de demande; elle peut également être présentée de façon aléatoire.
Évaluation indépendante
(3) Le comité d’examen par les pairs se doit d’être indépendant et tient compte des normes de l’industrie.
Évaluation ne lie pas
(4) L’agent qui demande une évaluation indépendante n’est pas lié par celle-ci.
Substitution de l’évaluation
98.10 (1) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe 98.01(2) n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut y substituer son appréciation.
Exception
(2) Toutefois, l’agent ne peut substituer son appréciation dans le cas d’un demandeur n’ayant pas d’engagement de la part d’une entité désignée à la date de la présentation de sa demande.
Confirmation
(3) Toute décision prise par l’agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par écrit par un autre agent.
Inspection — organisation
98.11 (1) L’agent peut faire l’inspection de toute organisation ayant conclu un accord au titre du paragraphe 98.02(1), dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a) il a des motifs de soupçonner que l’organisation ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues au paragraphe 98.02(3);
- b) l’organisation n’a pas respecté, dans le passé, ces conditions;
- c) elle a été choisie dans le cadre d’une vérification aléatoire du respect de ces conditions;
- d) dans le cadre des activités de surveillance courante, elle fait l’objet de surveillance pour assurer le respect de ces conditions.
Inspection — entité désignée
(2) L’agent peut faire l’nspection de toute entité désignée en vertu du paragraphe 98.03(1), dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a) il a des motifs de soupçonner que l’entité ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une des conditions prévues au paragraphe 98.03(3);
- b) l’entité n’a pas respecté, dans le passé, ces conditions;
- c) elle a été choisie dans le cadre d’une vérification aléatoire du respect de ces conditions;
- d) dans le cadre des activités de surveillance courante, elle fait l’objet de surveillance pour assurer le respect de ces conditions.
Autre inspection
(3) De plus, les pouvoirs prévus aux articles 98.12 et 98.13 peuvent être exercés :
- a) à l’égard de toute entité désignée si un agent fait l’inspection d’une organisation conformément au paragraphe (1) et que l’inspection de cette entité est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’organisation des conditions prévues au paragraphe 98.02(3);
- b) à l’égard de toute organisation ayant conclu un accord au titre du paragraphe 98.02(1) si un agent fait l’inspection d’une entité désignée conformément au paragraphe (2) et que l’inspection de l’organisation est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’entité désignée des conditions prévues au paragraphe 98.03(3).
Inspection — entreprise
(4) Les pouvoirs prévus aux articles 98.12 et 98.13 peuvent être exercés à l’égard de toute entreprise envers laquelle un engagement a été pris par une entité désignée dans le cadre de la catégorie « démarrage d’entreprise »
si un agent fait l’inspection de l’entité conformément au paragraphe (2) et que l’inspection de cette entreprise est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’entité désignée des conditions prévues au paragraphe 98.03(3).
Inspection — tierce partie
(5) Les pouvoirs prévus à l’article 98.12 peuvent être exercés à l’égard d’une tierce partie si un agent fait l’inspection d’une organisation conformément au paragraphe (1) ou d’une entité désignée conformément au paragraphe (2) et que l’inspection de la tierce partie est nécessaire à des fins de vérification du respect par l’organisation des conditions prévues au paragraphe 98.02(3) ou à des fins de vérification par l’entité désignée des conditions prévues au paragraphe 98.03(3).
Répondre aux questions et fournir des documents
98.12 (1) Lors de l’inspection faite conformément à l’article 98.11, l’agent peut, à des fins de vérification du respect des conditions applicables par l’organisation ou l’entité désignée :
- a) exiger que l’organisation, l’entité désignée, qu’une entreprise envers laquelle un engagement a été pris ou qu’une tierce partie lui fournisse tout document pertinent;
- b) exiger qu’un employé ou un représentant de l’organisation, de l’entité désignée, d’une entreprise envers laquelle un engagement a été pris par l’entité désignée ou d’une tierce partie se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question et de fournir tout document pertinent.
Justification
(2) Le non-respect des obligations prévues aux alinéas (1)a) ou b) est justifié si la personne, l’organisation, l’entité ou l’entreprise a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que la personne, l’organisation, l’entité ou l’entreprise a commises de bonne foi.
Accès au lieu — vérification
98.13 (1) Sous réserve du paragraphe (7), lors de l’inspection faite conformément à l’article 98.11, l’agent peut, à des fins de vérification du respect des conditions applicables par l’organisation ou l’entité désignée, entrer dans tout lieu où l’organisation, l’entité désignée ou l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris exerce ses activités commerciales et en faire l’inspection.
Pouvoirs
(2) Une fois entré dans ce lieu, il peut :
- a) poser à un employé ou un représentant de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris toute question pertinente;
- b) exiger de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris, en vue de l’examiner, tout document pertinent qui se trouve dans le lieu;
- c) utiliser le matériel de reproduction ou exiger de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris, qu’elle fasse des copies des documents et emporter les reproductions pour examen ou, s’il n’est pas possible de reproduire les documents pertinents dans le lieu, les emporter aux fins de reproduction;
- d) prendre des photographies et effectuer des enregistrements vidéo et audio;
- e) examiner toute chose qui se trouve dans le lieu;
- f) exiger de l’organisation, de l’entité désignée ou de l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris que cette dernière utilise tout ordinateur ou autre dispositif électronique qui se trouve dans le lieu pour que l’agent puisse examiner les documents pertinents qu’il contient ou auxquels il donne accès;
- g) se faire accompagner ou assister par toute personne dont le concours est nécessaire lorsqu’il se trouve dans le lieu.
Obligation
(3) Toute organisation, entité ou entreprise envers laquelle un engagement a été pris doit, sur demande, assurer la présence d’un employé ou d’un représentant durant toute inspection visée au paragraphe (1), afin de prêter à l’agent qui fait l’inspection toute l’assistance possible et lui fournir les documents et renseignements qu’il exige.
Justification
(4) Le non-respect des obligations prévues aux alinéas 2b), c) ou f) ou au paragraphe (3) est justifié si l’organisation, l’entité ou l’entreprise envers laquelle un engagement a été pris a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que l’organisation, l’entité ou l’entreprise a commises de bonne foi.
Droit de passage — propriété privée
(5) L’agent et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu en question, pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
Personne accompagnant l’agent
(6) Toute personne peut, à la demande de l’agent, l’accompagner afin de l’aider à accéder au lieu en question.
Maison d’habitation
(7) L’agent ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).
Délivrance du mandat
(8) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, l’agent qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
- a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
- b) il est nécessaire d’y entrer pour vérifier le respect des conditions prévues aux paragraphes 98.02(3) ou 98.03(3), selon le cas;
- c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.
4 (1) Les paragraphes 102.3(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Évaluation de la compétence linguistique
(4) Le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique et approuver les tests d’évaluation linguistique qui doivent être utilisés pour effectuer cette évaluation si l’institution ou l’organisation, à la fois :
- a) possède de l’expertise en la matière;
- b) a fourni au ministre une équivalence des résultats de ses tests d’évaluation linguistique avec les niveaux de compétence linguistique prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks, selon le cas.
Informer le public
(5) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations désignées et des tests d’évaluation linguistique qu’il a approuvés.
(2) Les paragraphes 102.3(7) et (8) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Révocation
(7) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation ou l’approbation d’un test d’évaluation linguistique en se fondant sur l’une des raisons suivantes :
- a) elle ne remplit plus les critères prévus au paragraphe (4);
- b) elle a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial qui s’applique au service qu’elle fournit;
- c) le gouvernement du Canada, l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.
Preuve concluante
(8) Les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique faite par une institution ou une organisation désignée au moyen d’un test d’évaluation linguistique approuvé constituent une preuve concluante de la compétence linguistique du demandeur pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa 98.01(2)b).
5 L’article 107 du même règlement est abrogé.
6 Le paragraphe 108(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de visa
108 (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’étranger présente, au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie « démarrage d’entreprise »
, de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec), une demande de visa de résident permanent, l’agent ne peut lui en délivrer un ni à quelque membre de sa famille qui l’accompagne à moins qu’ils satisfassent aux exigences prévues au paragraphe 70(1) et, s’il y a lieu, aux exigences suivantes :
- a) dans le cas de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs autonomes et des membres de sa famille qui cherchent à s’établir au Canada, ailleurs que dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel cette province assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger obtient le nombre minimum de points visé au paragraphe (4);
- b) dans le cas de l’étranger et des membres de sa famille qui cherchent à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel cette province assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger est visé par un certificat de sélection délivré par celle-ci.
7 Le passage de l’alinéa 295(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) si la demande est faite au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie
« démarrage d’entreprise »
, de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) :
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Canada a démontré qu’il serait profitable de se doter d’un programme d’immigration permanent pour attirer des entrepreneurs étrangers à l’esprit novateur. On observe une concurrence accrue à l’échelle mondiale pour attirer les meilleurs talents entrepreneuriaux et la catégorie « démarrage d’entreprise »
(connu sous le nom « Programme de visa pour démarrage d’entreprise »
[le Programme]), qui a été lancé en avril 2013, aide à maintenir l’avantage concurrentiel du Canada en veillant à ce que les entrepreneurs étrangers aient une voie d’accès directe pour obtenir la résidence permanente et lancer leur entreprise en démarrage au Canada. De façon plus générale, le Programme appuie les priorités du gouvernement du Canada visant à favoriser l’innovation, à attirer des investissements et à stimuler la croissance économique.
Il s’agit toutefois d’un programme pilote, et sa phase d’essai prend fin le 31 mars 2018. Le programme pilote a été mis en place par l’entremise d’instructions ministérielles et, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la durée de ces programmes pilotes est limitée à cinq ans et ne peut être prolongée. Afin que le visa pour démarrage d’entreprise devienne un programme permanent, il doit être intégré au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Contexte
Le gouvernement du Canada gère un certain nombre de programmes d’immigration qui contribuent à combler les besoins de l’économie et du marché du travail canadiens, notamment les programmes d’immigration pour les gens d’affaires. Au cours des années, ces programmes sont devenus désuets et ne cadrent plus avec l’économie actuelle. Le gouvernement du Canada a donc testé de nouvelles approches visant à attirer au Canada des gens d’affaires qui soient davantage en mesure de satisfaire les besoins de l’économie actuelle.
C’est dans le cadre d’une transition vers des programmes visant à attirer non pas un grand nombre de gens d’affaires, mais plutôt des gens d’affaires à l’esprit novateur que le Programme a été lancé. Mis en place à titre de programme pilote pour une période de cinq ans par l’entremise d’instructions ministérielles, le programme offre aux entrepreneurs à l’esprit novateur la résidence permanente et la possibilité de démarrer des entreprises ayant un grand potentiel de croissance et la capacité d’être concurrentielles sur le marché mondial.
Le Programme utilise ses partenariats avec des fonds de capital-risque, des incubateurs d’entreprises et des groupes d’investisseurs providentiels (collectivement appelés les « entités désignées »
), ainsi que leurs associations industrielles, pour repérer les entrepreneurs prometteurs. Les entrepreneurs étrangers qui veulent faire une demande dans le cadre du Programme doivent d’abord obtenir un soutien pour leur entreprise auprès de l’une de ces entités désignées. Ils doivent également satisfaire à certaines exigences, et démontrer notamment qu’ils ont atteint un certain niveau de compétence linguistique et qu’ils disposent d’un certain montant de fonds personnels et d’actions dans une entreprise. Ces critères, réunis, permettent d’aller chercher les entrepreneurs qui ont un potentiel de réussite à long terme.
Une évaluation du programme réalisée en 2016 a établi que le programme de visa pour démarrage d’entreprise a réussi à attirer des entrepreneurs novateurs au Canada. En date du 1er janvier 2018, 170 entrepreneurs avaient vu leur demande de résidence permanente approuvée dans le cadre du programme. Ensemble, ces entrepreneurs ont lancé plus d’une centaine d’entreprises au Canada.
Objectifs
L’objectif de la réglementation est de promouvoir les engagements du gouvernement du Canada consistant à attirer l’innovation, des investissements et des compétences mondiales en faisant du Programme un programme permanent.
Description
Les dispositions réglementaires établissent le Programme de visa pour démarrage d’entreprise comme un nouveau programme de résidence permanente destiné aux gens d’affaires qui présentent une demande d’immigration au titre de la catégorie de l’immigration économique. Elles couvrent un certain nombre d’éléments :
(1) Exigences à satisfaire par les entrepreneurs qui présentent une demande pour immigrer dans le cadre du programme
- Ces exigences comportent notamment des critères en matière de compétences linguistiques, de propriété de l’entreprise, de fonds d’établissement et de soutien d’une entité désignée. Ce sont les mêmes exigences que celles qui ont été établies pour le programme pilote.
- Dans le cadre du programme permanent, les dispositions réglementaires énoncent clairement que les entrepreneurs doivent aussi assurer la gestion active et continue de leur entreprise à partir du Canada et qu’une part essentielle des activités de leur entreprise doit être effectuée au Canada.
(2) Rôle des entités désignées participant au programme
- Ce rôle décrit les responsabilités des entités désignées qui s’engagent à soutenir des demandeurs.
- Dans le cadre du programme permanent, les dispositions réglementaires énoncent clairement que les entités désignées doivent fournir au ministre, à sa demande, des renseignements sur leurs activités liées au programme et qu’elles ne peuvent exiger des frais aux demandeurs pour examiner et évaluer leur proposition commerciale.
(3) Pouvoirs du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
- Ces pouvoirs comprennent la capacité de désigner des entités, de révoquer la désignation des entités et d’interdire temporairement à une entité de participer au programme.
- Le ministre peut aussi conclure des accords avec des organisations afin de formuler des recommandations concernant la désignation et la révocation de la désignation et d’effectuer des évaluations par les pairs de cas individuels.
- Les nouvelles dispositions relatives au programme permanent prévoient le pouvoir de faire l’inspection de ces organisations ainsi que des entités désignées pour veiller à ce qu’elles répondent aux exigences du programme.
- En outre, le ministre peut établir hors du cadre réglementaire les seuils minimaux pour un investissement fait par une entité désignée dans l’entreprise des demandeurs et la structure de partage de la propriété de l’entreprise des demandeurs. Ces seuils sont établis à partir de facteurs décrits dans les dispositions réglementaires et sont mis à la disposition du public sur le site Web du ministère.
(4) Procédures pour le traitement des demandes
- Ces procédures comprennent des pouvoirs pour les agents des visas de demander des documents auprès des demandeurs et des entités désignées, de demander une évaluation par les pairs pour aider à traiter les demandes. Les agents des visas sont déjà investis de ces pouvoirs dans le cadre du programme pilote.
- Dans le cadre du programme permanent, les dispositions réglementaires précisent que les agents des visas ont le pouvoir de substituer leur évaluation de l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada [nonobstant les critères mentionnés au 1) ci-dessus] à condition que le demandeur ait reçu un engagement de la part d’une entité désignée à la date de la présentation de sa demande.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un »
ne s’applique pas à cette réglementation, car aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette réglementation, car les dispositions réglementaires ne devraient pas comprendre une augmentation des coûts de conformité ou administratifs pour les petites entreprises.
Consultation
En tant que projet pilote, le Programme a été créé pour combler un écart déterminé par le secteur privé canadien pour attirer des entrepreneurs de grand calibre. Le Programme a été mis en place dans le cadre d’une collaboration étroite avec les intervenants, qui ont participé à la conception de la politique depuis le début. Tout au long de la phase d’essai, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a régulièrement recueilli l’avis des organisations industrielles et des entités désignées concernant les exigences du Programme. Le secteur privé appuie énergiquement le Programme et a exprimé son vif désir qu’il devienne un programme permanent. En février 2017, les provinces et les territoires ont aussi été consultés à propos du Programme et n’ont pas soulevé d’objection à sa mise en œuvre comme programme permanent à la fin de sa phase d’essai.
Le 25 novembre 2017, un avis d’intention a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada afin d’obtenir des commentaires concernant les plans du ministère pour ces dispositions réglementaires dans un délai de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.
Justification
Grâce à la mise en œuvre des dispositions réglementaires, le Canada demeurera une destination accueillante pour les entrepreneurs étrangers à l’esprit novateur. Les retombées positives obtenues au cours de la phase d’essai du Programme, les recommandations de l’évaluation du Programme réalisée en 2016 et l’appui important du secteur privé canadien à l’égard du Programme soulignent tous la nécessité de le lancer en tant que programme permanent. Les coûts du Programme sont minimes comparativement à l’ensemble des avantages pour le Canada, et le Programme vient s’ajouter à la gamme actuelle de programmes d’immigration économique. Les dispositions réglementaires sont la seule solution pour assurer la mise en œuvre du Programme en tant que programme permanent une fois que sa phase d’essai aura pris fin.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus a été réalisée lors de l’élaboration des dispositions réglementaires. Tous les demandeurs au titre du Programme sont évalués en fonction d’un ensemble défini de critères de sélection, sans égard au sexe, à l’âge, à la religion, à l’ethnicité, à l’orientation sexuelle ou à d’autres facteurs de diversité. Le bassin de demandeurs lors de la phase d’essai du Programme s’est révélé extrêmement diversifié. Selon les demandes reçues entre 2013 et 2016 :
- Diversité ethnique : les demandeurs principaux provenaient de 31 pays sources (représentant 33 langues maternelles).
- Âge : l’âge des demandeurs principaux variait de 20 à 67 ans; l’âge médian était de 30 ans.
- Sexe : les femmes représentaient à peu près 28 % des demandeurs principaux. Ce ratio est légèrement plus élevé que l’industrie plus large des entreprises en démarrage. (Selon des données publiées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada, en 2011, 15 % des petites et moyennes entreprises étaient détenues majoritairement par des femmes, tandis que les petites et moyennes entreprises détenues à parts égales par des hommes et des femmes représentaient 18 %.).
Une fois les dispositions réglementaires mises en œuvre, le ministère continuera de surveiller la proportion de femmes et la diversité des demandeurs dans le cadre du Programme, et évaluera les processus ou les critères qui peuvent constituer des obstacles à leur participation.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté est responsable de l’administration du Programme mis en œuvre en partenariat étroit avec le secteur privé. Le ministre conclut des accords avec des organisations industrielles représentant des incubateurs d’entreprises, des groupes d’investisseurs providentiels et des fonds de capital-risque pour appuyer le Programme. Ces organisations industrielles fournissent au ministre des recommandations pour désigner les entités dans le cadre du Programme (ainsi que la révocation de la désignation des entités si les exigences du Programme ne sont pas respectées). Les entités désignées évaluent ensuite les projets d’entreprise des entrepreneurs étrangers pour repérer les entreprises innovantes. Lorsque les entités désignées identifient les entrepreneurs prometteurs qu’elles choisissent de soutenir, elles soumettent un certificat d’engagement aux agents des visas d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Les entrepreneurs présentent ensuite une demande de résidence permanente, que les agents des visas traitent.
Les dispositions réglementaires entrent en vigueur le 1er avril 2018 (ou le jour où elles sont enregistrées si elles sont enregistrées après cette date). Avant le lancement du programme permanent, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada assurera la coordination avec ses partenaires du secteur privé pour assurer la mise en œuvre harmonieuse du Programme. Des activités de communication seront également entreprises pour informer la population du lancement du Programme ainsi que pour fournir aux entrepreneurs étrangers des formulaires de demande et des directives. Après le lancement du Programme, le ministère surveillera les délais de traitement des demandes dans le cadre de son engagement envers le service à la clientèle. Il surveillera également la conformité des partenaires du secteur privé pour veiller à ce que toutes leurs activités dans le cadre du Programme s’alignent sur les exigences du Programme et maintiennent une norme élevée au chapitre de l’intégrité du Programme. Dans les cas de non-conformité, le ministre peut retirer la désignation ou résilier l’accord avec l’organisation concernée.
Personne-ressource
Directrice
Politique et programmes de l’immigration économique
Direction générale de l’immigration
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
- Téléphone :
- 613-437-6181
- Courriel :
- IRCC.Selection-Sélection.IRCC@cic.gc.ca