Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de la Nouvelle-Écosse (marché interprovincial et commerce d’exportation) : DORS/2018-75
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 9
Enregistrement
Le 20 avril 2018
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
En vertu des articles 3 et 4référencea du Décret relatif au porc de la Nouvelle-Écosse référenceb, l’office dit Pork Nova Scotia, connu précédemment sous le nom de Pork Producers Marketing Board of Nova Scotia, prend l’Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de la Nouvelle-Écosse (marché interprovincial et commerce d’exportation), ci-après.
Bible Hill, le 18 avril 2018
Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de la Nouvelle-Écosse (marché interprovincial et commerce d’exportation)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- éleveur-contractant Personne qui élève des porcs ne lui appartenant pas pour le compte d’un producteur. (contract grower)
- porc de marché Porc autre qu’un porc sevré, un porc engraissé, une truie de réforme, un verrat castré ou un verrat de réforme. (market hog)
- porc d’engraissement Porc âgé d’au moins trente jours, commercialisé pour la production et non pour l’abattage. (feeder hog)
- porc sevré Porc âgé d’au moins dix jours mais de moins de trente jours. (weanling)
- producteur Propriétaire de porcs reproduits ou élevés en Nouvelle-Écosse à des fins commerciales ou produits ou commercialisés en Nouvelle-Écosse, à l’exclusion d’un transformateur ou d’un éleveur-contractant. (producer)
- truie de réforme Femelle du porc qui n’est plus utilisée pour la reproduction et qui est commercialisée pour l’abattage. (cull sow)
- verrat castré Porc castré qui a été utilisé pour la reproduction. (stag)
- verrat de réforme Porc non castré qui n’est plus utilisé pour la reproduction et qui est commercialisé pour l’abattage. (cull boar)
Contributions
2 Tout producteur doit payer à l’Office de commercialisation les contributions ci-après à l’égard de tout porc qu’il vend sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation :
- a) pour chaque porc sevré, 0,25 $;
- b) pour chaque verrat castré, verrat de réforme, porc d’engraissement, porc de marché et truie de réforme, 2,00 $.
Versement des contributions et rapport
3 Au plus tard à la date indiquée à la colonne 2 de l’annexe à l’égard de la période de déclaration visée à la colonne 1, tout producteur :
- a) verse à l’Office de commercialisation les contributions visées à l’article 2;
- b) remet à l’Office de commercialisation un rapport trimestriel de ses ventes, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, de porcs sevrés, de verrats castrés, de verrats de réforme, de porcs d’engraissement, de porcs de marché et de truies de réforme.
Entrée en vigueur
4 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 3)
Périodes de déclaration et dates limites
Trimestre |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
du 1er janvier au 31 mars |
30 avril |
2 |
du 1er avril au 30 juin |
31 juillet |
3 |
du 1er juillet au 30 septembre |
31 octobre |
4 |
du 1er octobre au 31 décembre |
31 janvier |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)
L’Ordonnance vise à établir les taux de taxes devant être versées par tous les producteurs qui produisent du porc en Nouvelle-Écosse sur les marchés interprovincial et international.