Règlement modifiant le Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides : DORS/2018-78
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 9
Enregistrement
Le 23 avril 2018
LOI SUR LE PILOTAGE
C.P. 2018-430 Le 20 avril 2018
RÉSOLUTION
Attendu que, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage référencea, l’Administration de pilotage des Laurentides a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 décembre 2017, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, conforme en substance au texte ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi, l’Administration de pilotage des Laurentides prend le Règlement modifiant le Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, ci-après.
Montréal, le 22 janvier 2018
Le premier dirigeant de l’Administration de pilotage des Laurentides
Fulvio Fracassi
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage référencea, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, ci-après, pris par l’Administration de pilotage des Laurentides.
Règlement modifiant le Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides
Modifications
1 (1) L’alinéa 19(1)a) du Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides référence1 est remplacé par ce qui suit :
- a) être titulaire d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral;
(2) Le passage de l’alinéa 19(1)b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) avoir piloté dans cette circonscription, selon le cas :
(3) L’alinéa 19(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) avoir :
- (i) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son premier essai :
- (A) soit servi à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour cette circonscription et effectué à ce titre, au cours d’une période d’au moins quatre mois mais d’au plus six mois, 200 déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi en mer au moins 12 mois à titre de capitaine,
- (B) soit servi à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour cette circonscription et effectué à ce titre, au cours d’une période d’au moins six mois mais d’au plus 12 mois, 300 déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi au moins 24 mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire,
- (ii) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son deuxième essai ou lors d’un essai subséquent :
- (A) soit servi à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour cette circonscription et effectué à ce titre 300 déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi en mer au moins 12 mois à titre de capitaine,
- (B) soit servi à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour cette circonscription et effectué à ce titre 400 déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi au moins 24 mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire,
- (iii) effectué au cours des 12 mois qui précèdent la date de la délivrance du brevet, à titre de titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription no 1, au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières.
- (i) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son premier essai :
2 (1) Le passage de l’alinéa 20(3)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son premier essai, avoir effectué dans la circonscription appropriée, lorsqu’il était titulaire d’un permis d’apprenti de classe D,
(2) Le paragraphe 20(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son deuxième essai, avoir effectué dans la circonscription appropriée, lorsqu’il était titulaire d’un permis d’apprenti de classe D, un nombre d’appareillages, d’accostages, d’arrivées, de départs, de voyages ou de déplacements correspondant à 150 % du nombre exigé par les sous-alinéas (3)d)(i) à (iii) arrondi, si nécessaire, au nombre entier supérieur;
- f) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son troisième essai, avoir effectué dans la circonscription appropriée, lorsqu’il était titulaire d’un permis d’apprenti de classe D, un nombre d’appareillages, d’accostages, d’arrivées, de départs, de voyages ou de déplacements correspondant à 175 % du nombre exigé par les sous-alinéas (3)d)(i) à (iii) arrondi, si nécessaire, au nombre entier supérieur.
3 Les alinéas 26.1c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) être titulaire d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral;
- d) avoir servi à bord d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 tonneaux et avoir accumulé à bord d’un tel navire les états de service en mer exigés par l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;
4 L’alinéa 26.2d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) être titulaire d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral, avoir servi à bord d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 tonneaux et avoir accumulé à bord d’un tel navire les états de service en mer exigés par l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;
5 L’alinéa 26.3e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) selon le cas :
- (i) d’une lettre de recommandation :
- (A) soit de son dernier employeur,
- (B) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son dernier employeur moins de deux ans,
- (ii) de ses attestations de service en mer préparées conformément aux exigences du Règlement sur le personnel maritime pour les deux années qui précèdent la date de la demande.
- (i) d’une lettre de recommandation :
6 (1) L’alinéa 28(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) un premier test écrit portant sur leurs connaissances générales de la navigation à proximité du littoral, y compris sur leurs connaissances de la manœuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie, de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent et du calcul des marées;
(2) L’alinéa 28(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas d’un candidat qui subit les tests visés au paragraphe (2.1) pour obtenir un premier brevet pour la circonscription no 1-1, d’un délai de 18 mois à compter de la date de délivrance d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour satisfaire à toutes les exigences en vue de la délivrance de ce brevet;
- c) dans le cas d’un candidat qui subit les tests visés au paragraphe (2.1) pour obtenir un premier brevet pour les circonscriptions no 1 ou no 2, d’un délai de 36 mois à compter de la date de la délivrance d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour satisfaire à toutes les exigences en vue de la délivrance de ce brevet;
- d) dans le cas d’un candidat qui suit le programme de formation de pilotage visé à l’alinéa (6)a), d’un délai de 30 mois à compter de la date où il a réussi la première épreuve subie en application de l’alinéa (6)b) pour terminer le programme de formation et réussir les épreuves restantes.
7 L’article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29 (1) Le candidat qui échoue trois fois à l’un des tests visés aux alinéas 26.1f) et 26.2e) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.
(2) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des tests visés au paragraphe 28(2.1) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.
(3) Le candidat qui échoue trois fois au test visé à l’alinéa 28(3)a) n’a plus le droit de se présenter à celui-ci.
(4) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des tests visés à l’alinéa 28(3)b) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.
(5) Le candidat qui a suivi le programme de formation de pilotage visé à l’alinéa 28(6)a) et qui échoue quatre fois à l’une ou plusieurs des épreuves visées à l’alinéa 28(6)b) servant à évaluer les compétences obligatoires pour la certification de base ou qui échoue deux fois à l’une ou plusieurs des épreuves visées à l’alinéa 28(6)b) servant à évaluer les compétences optionnelles pouvant être rajoutées à la certification n’a plus le droit de se présenter à une épreuve dans le cadre de ce programme de formation de pilotage.
8 (1) L’alinéa 30(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) deux titulaires d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral, l’un étant un dirigeant de l’Administration et l’autre étant un examinateur, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime;
(2) Le passage de l’alinéa 30(2)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
- a) trois titulaires d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral, lesquels sont :
- (i) un examinateur, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime,
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Il est important de modifier les critères d’admissibilité à la formation d’apprentis pilotes pour s’assurer que l’Administration de pilotage des Laurentides (l’Administration) répond bien à la demande de services de l’industrie maritime. Les critères actuels apparaissent inutilement restrictifs, en ce qu’ils restreignent sans raison le bassin des candidats potentiels.
Contexte
Le bassin de candidats éligibles pour la formation d’apprenti pilote et, ultimement, pour la délivrance d’un brevet de pilote maritime, connaît une décroissance importante au cours des dernières années. Cette situation soulève des difficultés pour le recrutement de nouveaux pilotes, sans lesquels l’Administration ne peut notamment rendre des services de pilotage efficaces. Puisque la sécurité de la navigation dépend de la présence de pilotes à bord des navires au moment requis, il est important que l’Administration modifie le Règlement afin d’inviter un plus grand bassin de candidats qui pourront suivre et réussir la formation de pilote maritime.
Objectifs
L’Administration modifie le Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides (le Règlement) afin d’élargir le bassin de candidats qui se qualifient pour la délivrance d’un permis d’apprenti pilote, sans compromettre leur capacité de devenir pilote maritime.
Description
La principale modification consiste à retirer certains critères prévus au Règlement, afin que s’appliquent ceux prévus par le Règlement général sur le pilotage.
L’obligation d’avoir agi à titre de capitaine pendant 10 des 24 derniers mois, ou d’avoir été officier de quart à la passerelle pendant 20 des 48 mois précédents est retirée du Règlement. Conséquemment, les candidats au permis d’apprenti pilote devront plutôt satisfaire aux exigences de l’article 12 du Règlement général sur le pilotage.
Le nombre d’échecs que peut subir un candidat avant d’être exclu du processus de recrutement est augmenté. Par exemple, le candidat à l’apprentissage qui échoue trois fois à l’examen de connaissance générale, ou trois fois à l’examen sur la manœuvre des navires, n’aura plus le droit de se présenter à un examen. La réglementation actuelle impose un plafond de trois échecs pour ces deux examens, considérés globalement.
Un délai de 12 mois pour réussir le programme de formation dans la circonscription du Port de Montréal est ajouté, puisqu’il n’en existe aucun présentement.
D’autre part, l’apprenti pilote qui a échoué à l’examen tenu par le jury d’examen devra accomplir le nombre d’appareillages, d’accostages, d’arrivées, de départs, de voyages et de déplacements déterminés par l’application de nouvelles formules ajoutées au Règlement.
Enfin, des modifications tiennent compte des demandes du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Les alinéas 19(1)b), 19(2)c) et 28(3)a) ont été modifiés pour mieux harmoniser les versions française et anglaise de ces dispositions.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Suivant les consultations menées auprès des associations représentant la clientèle, soit la Fédération Maritime du Canada, l’Association des armateurs canadiens et les Armateurs du Saint-Laurent, et auprès des deux corporations de pilotes avec lesquelles l’Administration a signé un contrat de service, il n’y a pas d’opposition à ce Règlement.
Ces modifications ont fait l’objet d’une publication au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada du 9 décembre 2017, pour une période de 30 jours afin de solliciter des commentaires du public et d’offrir la possibilité aux intéressés de formuler un avis d’opposition. Aucune observation n’a été reçue et aucun avis d’opposition n’a été déposé.
Justification
La principale modification apportée au Règlement permettra d’augmenter le bassin de candidats éligibles pour la formation d’apprentis pilotes. Ce faisant, un plus grand nombre de pilotes brevetés seront disponibles pour rendre des services de pilotage efficaces et assurer la sécurité de la navigation.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’article 45 de la Loi sur le pilotage (la Loi) prévoit un mécanisme pour l’application du Règlement. En effet, une administration de pilotage peut aviser un agent des douanes qui est en service dans un port canadien de ne pas donner congé à un navire lorsque des droits de pilotage sont exigibles et impayés. L’article 48 de la Loi prévoit que quiconque contrevient à la partie 1 de la Loi, autre que l’article 15.3, ou au Règlement, commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 5 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Personne-ressource
Premier dirigeant
Administration de pilotage des Laurentides
999, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 1410
Montréal (Québec)
H3A 3L4
- Téléphone :
- 514-283-6320
- Télécopieur :
- 514-496-2409
- Courriel :
- fulvio.fracassi@apl.gc.ca