Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb : DORS/2018-83
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 9
Enregistrement
Le 23 avril 2018
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
C.P. 2018-437 Le 20 avril 2018
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 référencea de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation référenceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb, ci-après.
Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)
- partie accessible Partie d’un produit qui peut, lors de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée. (accessible part)
- produit de consommation contenant du plomb Les produits contenant du plomb suivants :
- a) les produits qui sont portés à la bouche lors d’une utilisation normale, à l’exclusion des suivants :
- (i) les ustensiles de cuisine,
- (ii) les produits visés par le Règlement sur les produits céramiques émaillés et les produits de verre émaillés;
- b) les vêtements et les accessoires vestimentaires destinés à être utilisés par un enfant de moins de quatorze ans;
- c) les produits destinés à être utilisés par un enfant de moins de quatorze ans à des fins éducatives ou récréatives;
- d) les livres ou articles similaires imprimés destinés à un enfant de moins de quatorze ans, à l’exclusion de ceux qui répondent aux critères suivants :
- (i) ils sont imprimés sur du papier ou du carton,
- (ii) ils sont imprimés et reliés de manière conventionnelle à l’aide de matériaux conventionnels;
- e) les produits destinés principalement à faciliter la relaxation, le sommeil, l’hygiène, le portage ou le transport d’un enfant de moins de quatre ans. (consumer product containing lead)
Exigences
Teneur en plomb — partie accessible
2 (1) Chaque partie accessible d’un produit de consommation contenant du plomb ne peut contenir, sous réserve du paragraphe (2), plus de 90 mg/kg de plomb lors de sa mise à l’essai faite conformément aux bonnes pratiques de laboratoire.
Exception
(2) Chaque partie accessible peut contenir plus de 90 mg/kg de plomb si les conditions ci-après sont respectées :
- a) le plomb est nécessaire pour conférer à la partie sa caractéristique essentielle;
- b) il n’existe pas d’autre partie équivalente contenant moins de plomb;
- c) la partie ne libère pas plus de 90 mg/kg de plomb lors de sa mise à l’essai faite conformément aux bonnes pratiques de laboratoire.
Abrogation
3 Le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche) référence1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Six mois après la publication
4 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Résumé
Enjeux : L’exposition au plomb présente des risques pour la santé humaine, particulièrement pour les jeunes enfants. Les données scientifiques actuelles indiquent que même de très faibles niveaux d’exposition au plomb peuvent être néfastes pour les enfants en développement. Santé Canada continue de réduire les risques associés à l’exposition au plomb en mettant en œuvre la Stratégie de réduction des risques liés au plomb (SRRP) pour les produits de consommation, qui vise à atténuer le risque d’exposition au plomb chez les enfants, en réduisant, au plus bas niveau possible, la teneur de cette substance dans les produits de consommation, particulièrement les produits pour enfants.
Avant l’adoption du Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (le Règlement), il n’existait aucune limite réglementaire de la teneur maximale en plomb pour les produits suivants :
- les produits qui sont destinés à être utilisés par un enfant âgé de 3 ans à moins de 14 ans lors d’activités éducatives et récréatives (jouets);
- les vêtements et accessoires pour enfants;
- les produits dont le but premier est de faciliter la détente, le sommeil, l’hygiène ou le transport d’un enfant âgé de moins de 4 ans.
Pour la suite du présent document, ces trois groupes de produits seront désignés comme les produits du groupe 2.
Divers règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) établissent à 90 milligrammes par kilogramme (90 mg/kg) de produit la limite de la teneur totale en plomb des revêtements de jouets, des articles pour enfants, des porte-bébés et des poussettes, et des lits d’enfant, des berceaux et des moïses, ainsi que des produits du groupe 1 visés par la SRRP, ce qui comprend tous les jouets destinés aux enfants âgés de moins de trois ans. Des produits du groupe 2 contenant plus de 90 mg/kg de plomb sont vendus sur le marché nord-américain.
Description : Dans le cadre de la SRRP de Santé Canada, le Règlement permettra d’accroître le niveau de sécurité des enfants grâce à l’élargissement des catégories de produits soumises à une limite de 90 mg/kg quant à la teneur totale en plomb.
Énoncé des coûts et avantages : Puisque les coûts économiques prévus sont faibles et que l’imposition d’une limite de la teneur en plomb pour les produits du groupe 2 se révélera vraisemblablement bénéfique pour la santé avec le temps, les avantages économiques du Règlement l’emporteront sur ses coûts.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’aucun changement ne sera apporté aux coûts administratifs des entreprises. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas non plus puisque le coût à l’échelle nationale du projet de règlement est estimé à moins de un million de dollars par année.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La limite de la teneur totale en plomb établie dans le règlement cadre avec l’objectif international en matière de santé et de sécurité visant à réduire l’utilisation intentionnelle de plomb autant que possible, bien que les limites actuelles de la teneur en plomb puissent varier légèrement d’une région à l’autre. Le règlement vise également à assurer l’uniformité des limites de la teneur en plomb dans l’ensemble du régime de réglementation canadien.
Certaines associations industrielles ont demandé à Santé Canada d’harmoniser la limite avec celle des États-Unis de 100 mg/kg pour les jouets et les vêtements et les accessoires pour enfants. Malgré les demandes répétées de Santé Canada, l’industrie n’a pas dressé la liste des produits qui seraient touchés par le petit écart entre les limites de la teneur en plomb ni indiqué les coûts associés à cet écart. Aucun effet indésirable sur le commerce n’a été cerné.
Contexte
Effets du plomb sur la santé
Le plomb est un métal très toxique, particulièrement pour les enfants, et ses effets indésirables sur cette population ont été décrits dans plusieurs études référence2, référence3.
Les enfants absorbent un plus haut pourcentage du plomb que les adultes, et leurs organes et systèmes en développement sont plus vulnérables aux effets toxiques du plomb. Comme le plomb s’accumule dans l’organisme, une exposition prolongée, même à de très faibles concentrations, peut se traduire par des effets nuisibles sur la croissance et le développement intellectuel de l’enfant.
Les auteurs du Rapport final sur l’état des connaissances scientifiques concernant les effets du plomb sur la santé humaine ont conclu que la neurotoxicité sur le plan du développement chez les enfants pouvait être associée à de très faibles niveaux de plombémie (c’est-à-dire moins de 5 microgrammes/décilitre). À l’heure actuelle, il n’existe pas de seuil de plombémie sous lequel aucun effet indésirable pour la santé n’est observé. Les auteurs confirment le besoin de réduire le niveau d’exposition au plomb chez les enfants au plus bas niveau possible et de renforcer l’objectif de la SRRP, soit d’établir des limites plus strictes quant à la teneur en plomb dans les produits touchés afin d’interdire effectivement l’utilisation intentionnelle de cette substance.
Les jeunes enfants sont également plus susceptibles d’être exposés au plomb en raison de leur penchant naturel pour l’exploration qui les pousse à mâchouiller ou à sucer les objets à leur portée. Le plomb a un goût sucré, ce qui encourage les enfants à lécher, mâchouiller ou sucer les objets qui en contiennent. Ce comportement peut entraîner l’ingestion de plomb par l’enfant.
Réglementation du plomb dans les produits de consommation au Canada
Santé Canada établit des limites strictes de la teneur en plomb auxquelles sont assujetties les produits réglementés aux termes de la LCSPC et de ses règlements connexes, y compris les produits destinés aux enfants âgés de moins de trois ans dans le cadre d’activités éducatives et récréatives (jouets), les bijoux pour enfants, les peintures de consommation et les autres revêtements, les produits dont l’utilisation courante inclut un contact avec la bouche, les bouilloires, les couvre-fenêtres à cordon et les articles de vaisselle en céramique et en verre émaillés, ainsi que les revêtements appliqués sur les jouets, les meubles et les autres articles pour enfants, les lits d’enfants, les berceaux, les moïses, les porte-bébés, les poussettes, les crayons et les pinceaux d’artiste.
La SRRP a été élaborée afin d’établir des limites de la teneur en plomb dans certains produits de consommation auxquels les enfants sont plus susceptibles d’être exposés. La SRRP vise à atténuer le risque d’exposition au plomb chez les enfants en réduisant, au plus bas niveau possible, la teneur de cette substance dans les produits de consommation, particulièrement les produits pour enfants.
Santé Canada a élaboré le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche) [RPCCP-CB] en 2010 afin de limiter la quantité de plomb se retrouvant dans les produits ci-après, désignés comme les produits du groupe 1 aux termes de la SRRP :
- (i) les produits, sauf les ustensiles de cuisine, qui sont portés à la bouche lors d’une utilisation normale, comme les pailles, les becs verseurs, les embouts d’équipement de sport et les embouchures d’instruments de musique;
- (ii) les produits destinés à être utilisés par un enfant de moins de trois ans lors d’activités éducatives ou récréatives (jouets).
Aux termes du RPCCP, la teneur maximale en plomb des produits du groupe 1 ne doit pas dépasser 90 mg/kg.
Santé Canada a évalué les connaissances scientifiques les plus à jour sur le plomb et déterminé que même de faibles niveaux d’exposition au plomb entraînent des effets sur le cerveau en développement des enfants (Santé Canada, 2013). Les effets observés le plus souvent sont la réduction du quotient intellectuel et les comportements liés à la capacité d’attention. La toxicité pour le cerveau en développement des enfants a été associée aux plus faibles niveaux d’exposition au plomb étudiés à ce jour dans le cadre d’observations de sujets humains et d’expériences sur des animaux.
Comme les connaissances scientifiques actuelles n’ont permis d’établir aucun seuil concernant la toxicité du plomb pour le cerveau en développement des enfants, il est justifié de prendre des mesures supplémentaires pour réduire plus encore l’exposition des enfants canadiens au plomb. Les scientifiques n’ont pas établi de niveau « sécuritaire » de plomb dans le sang. Un objectif pertinent de gestion des risques concernant le plomb dans les produits de consommation consiste donc à réduire l’exposition potentielle des populations vulnérables, comme les enfants, dans toute la mesure du possible. La limite de 90 mg/kg quant à la teneur totale en plomb pour les produits touchés contribue à atteindre cet objectif de gestion des risques et est conforme à la limite de plomb prévue dans la LCSPC pour d’autres produits qui présentent un risque d’exposition au plomb semblable.
Une limite de la teneur totale en plomb a été établie plutôt qu’une limite de la teneur en plomb lixiviable puisque la teneur totale en plomb est une valeur fixe, tandis que le plomb qui se libérera d’un objet varie selon divers facteurs, comme la présence ou l’absence d’un revêtement, la température, la durée de l’exposition à un solvant et la force du solvant, et est par conséquent assez variable.
Réglementation de la teneur en plomb aux États-Unis et dans l’Union européenne
Aux États-Unis (É.-U.), la teneur en plomb des produits pour enfants est réglementée aux termes de la Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) de 2008. Conformément à la CPSIA, la limite de la teneur en plomb totale pour les produits destinés principalement aux enfants âgés de 12 ans et moins est passée de 600 mg/kg en 2008 à 300 mg/kg en 2010 et ensuite à 100 mg/kg en 2011. Une disposition de la CPSIA prévoit un examen de la teneur maximale en plomb pour les produits pour enfants tous les cinq ans ainsi que la réduction des limites à la plus petite quantité possible réalisable en ce temps-là.
Aux termes de la CPSIA, la teneur en plomb totale pour toutes les peintures appliquées et les autres revêtements des produits pour enfants a été fixée à 90 mg/kg. De plus, une limite de la teneur totale en plomb lixiviable3 de 90 mg/kg a été établie pour les argiles à modeler pour enfants et les jouets et les pièces de jouets susceptibles d’entrer en contact avec la bouche, y compris tous les jouets destinés aux enfants âgés de moins de six ans.
En avril 2015, l’Union européenne (UE) a établi une limite totale en plomb de 0,05 % par poids (ce qui équivaut à 500 mg/kg) pour tout un éventail d’articles ou de pièces qui, dans le cadre de conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, peuvent se retrouver dans la bouche d’un enfant. L’exigence s’applique aux vêtements et aux accessoires pour enfants et aux pièces accessibles des produits de soins pour enfants. Les jouets sont exclus de la portée de ce règlement puisqu’ils sont assujettis à la Directive relative à la sécurité des jouets de 2009 de l’UE. Cette directive contient des limites de plomb lixiviablesréférence4 de 160 mg/kg pour les matières grattées du jouet, ce qui comprend les polymères, le verre, la céramique, les métaux et les revêtements; de 13,5 mg/kg pour les matières de jouet sèches, friables, poudreuses ou souples, comme les craies et les argiles à modeler; de 3,4 mg/kg pour les matières de jouet liquides ou collantes, comme les encres, les peintures et les colles. À compter du 28 octobre 2018, conformément à la nouvelle directive, ces limites seront remplacées par des limites de plomb lixiviables plus strictes de 23 mg/kg pour les matières grattées du jouet; de 2 mg/kg pour les matières de jouet sèches, friables, poudreuses ou souples; de 0,5 mg/kg pour les matières de jouet liquides ou collantes. (https://members.wto.org/crnattachments/2014/tbt/EEC/14_4268_00_e.pdf)
De plus amples renseignements sur les limites de plomb établies aux États-Unis et dans l’UE pour les produits touchés sont présentés à l’annexe 1.
Enjeux
Dans le cadre de conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, les enfants entrent en contact fréquemment et de façon prolongée avec des produits du groupe 2. Ces produits sont susceptibles d’exposer les enfants à des niveaux dangereux de plomb.
Santé Canada a identifié sur le marché nord-américain des produits du groupe 2 dont la teneur en plomb dépasse 90 mg/kg. Au cours des 10 dernières années, des rappels ont été réalisés en raison de hauts niveaux de plomb dans certains de ces produits, particulièrement dans les vêtements et les accessoires pour enfants.
En 2001, des portefeuilles pour enfant ont été rappelés aux États-Unis en raison de la présence de plomb dans les tirettes de fermeture éclair référence4. En juillet 2008 référence5, des ensembles de pyjamas pour enfants ont été rappelés aux É.-U. en raison de la teneur en plomb trop élevée des motifs imprimés par sérigraphie sur le chandail, alors qu’en avril 2011, des robes et des hauts ont été rappelés aux É.-U. en raison de billes et de garnitures de vêtements à teneur élevée en plomb référence6. De même, en avril 2012, une entreprise a volontairement rappelé divers vêtements offerts au Canada et aux É.-U. en raison de la présence de plomb dans les garnitures et les ornements référence7.
Puisque la teneur en plomb d’un article ne peut être déterminée par l’entremise d’une inspection visuelle, il est difficile pour les consommateurs et les gardiens d’éviter les risques d’exposition au plomb découlant de ces produits.
L’établissement d’une limite de la teneur totale en plomb pour les produits du groupe 2 contribuera à l’atteinte de l’objectif de gestion des risques, garantira une plus grande prévisibilité à l’industrie et lui offrira des directives claires pour l’inspection et l’application de la loi. Cette limite renforcera également la confiance des consommateurs à l’égard de la sécurité des produits du groupe 2 commercialisés au Canada.
Objectifs
L’objectif du Règlement est d’aider à protéger les enfants contre l’exposition potentielle au plomb en élargissant la portée des exigences du RPCCP-CB afin d’inclure les produits du groupe 2.
Description
Le RPCCP-CB actuel est entré en vigueur le 26 novembre 2010. Une limite de 90 mg/kg de la teneur totale en plomb pour les produits du groupe 1 visés par la SRRP a été établie. Le présent règlement élargit les exigences du RPCCP-CB afin d’inclure les produits du groupe 2, c’est-à-dire :
- produits destinés aux enfants âgés de 3 ans à moins de 14 ans lors d’activités éducatives ou récréatives (jouets);
- vêtements et accessoires pour enfants référence8;
- produits dont le but premier est de faciliter la détente, le sommeil, l’hygiène ou le transport d’un enfant âgé de moins de 4 ans.
Afin de refléter la liste allongée des produits de consommation visés, l’actuel RPCCP-CB a été abrogé et remplacé par le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (RPCCP).
Le RPCCP prévoit une exemption de l’application de la limite de la teneur maximale en plomb à 90 mg/kg pour certaines parties des produits touchés, si le plomb est nécessaire pour conférer à la partie sa caractéristique essentielle. Les parties visées par cette exemption sont tout de même assujetties à la limite de la teneur en plomb lixiviable de 90 mg/kg. Le RPCCP-CB précise que la mise à l’essai conformément à la norme EN 71-3:1994 Sécurité des jouets — migration de certains éléments est obligatoire pour déterminer la teneur en plomb lixiviable. Le RPCCP remplace cette disposition par une exigence plus générale quant au respect des bonnes pratiques de laboratoire, telles qu’elles sont définies dans le Règlement. Cette modification offre une plus grande marge de manœuvre à l’industrie, car cela permet à la fois l’utilisation continue de la méthode d’essai selon la norme EN 71-3 et l’utilisation d’autres méthodes d’essai pour le plomb lixiviable qui répondent aux bonnes pratiques de laboratoire.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Option 1 : Statu quo
L’actuel régime de réglementation (aux termes du RPCCP), qui a imposé une limite maximale de la teneur en plomb de 90 mg/kg pour les jouets destinés principalement aux enfants âgés de moins de trois ans, et pour les produits dont l’utilisation normale comporte un contact avec la bouche, aurait été maintenu. Aucune limite spécifique de la teneur en plomb n’aurait été mise en place pour les produits du groupe 2 (à l’exception d’une limite de 90 mg/kg de la teneur en plomb totale aux termes du Règlement sur les jouets s’appliquant aux revêtements).
Cette option a été rejetée puisqu’elle maintiendrait le risque inutile d’exposition au plomb associé aux produits touchés destinés aux enfants de tous les âges. Bien qu’elle soit moins courante que chez les enfants âgés de moins de 3 ans, l’habitude de porter les objets à la bouche peut tout de même être présente chez les enfants âgés de 3 ans à moins de 14 ans. De plus, les enfants de moins de 3 ans ont souvent accès à des jouets, à des vêtements et à des accessoires achetés pour des enfants plus âgés.
En vertu de cette option, Santé Canada aurait pris des mesures à l’égard du plomb présent dans les produits du groupe 2 en invoquant les interdictions générales (IG) prévues dans la LCSPC quant à la fabrication, à l’importation, à la vente ou à l’annonce de produits de consommation qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des Canadiens. Bien que cette approche ait été adoptée pour d’autres produits de consommation et risques, et qu’elle s’est révélée être un aspect clé des outils et des pouvoirs modernes établis dans la LCSPC, le fait d’invoquer les IG entraîne de temps supplémentaire pour la réalisation d’une évaluation des risques afin d’appuyer les mesures de conformité. L’établissement d’une limite de la teneur en plomb totale pour les produits du groupe 2 dans la réglementation permettrait à Santé Canada de prendre plus rapidement des mesures à l’égard des produits non conformes et de fournir des renseignements plus clairs à l’industrie en ce qui a trait de la limite acceptable.
Option 2 : Mesures volontaires
La majorité des fabricants canadiens adhèrent volontairement aux normes internationales visant les produits pour enfants, qui interdisent l’ajout intentionnel de plomb. Cette option permettra à l’industrie de continuer cette approche volontaire en ce qui concerne les produits du groupe 2.
Bien que les mesures volontaires n’imposent aucun fardeau réglementaire à l’industrie, il existe un grand nombre de fabricants, de distributeurs et de détaillants de produits du groupe 2 qui sont situés à l’extérieur du Canada. Il serait difficile d’obtenir l’engagement de l’ensemble de l’industrie à l’égard d’une approche volontaire.
Cette option permettrait à Santé Canada de prendre des mesures à l’égard du plomb présent dans les produits du groupe 2 par l’invocation des IG prévues dans la LCSPC quant à la fabrication, à l’importation, à la vente ou à l’annonce des produits de consommation qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des Canadiens. Bien que cette approche ait été adoptée pour d’autres enjeux et qu’elle s’est révélée être un aspect clé des outils et des pouvoirs modernes établis dans la LCSPC, le fait d’invoquer les IG entraîne du temps supplémentaire, soit la réalisation d’une évaluation des risques afin d’appuyer les mesures de conformité. L’établissement d’une limite de la teneur en plomb totale dans la réglementation permettra à Santé Canada de prendre plus rapidement des mesures à l’égard des produits non conformes et de fournir des renseignements plus clairs à l’industrie en ce qui a trait à la limite acceptable.
Cette option a été rejetée puisqu’elle maintiendrait le risque inutile d’exposition au plomb chez les enfants.
Option 3 : Établissement d’une limite obligatoire de 100 mg/kg de plomb pour les produits visés par le RPCCP
Cette option a été étudiée afin de tenir compte des commentaires provenant de certains secteurs de l’industrie indiquant que l’écart de 10 mg/kg entre la limite de 90 mg/kg et la limite de 100 mg/kg actuellement en vigueur aux É.-U. aux termes de la CPSIA pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour les importateurs et les fabricants canadiens. L’industrie n’a pas fourni de données probantes indiquant que le Règlement aurait une incidence négative sur le commerce international ou augmenterait les coûts de l’industrie ou les prix au détail.
Cette option a été rejetée pour les raisons suivantes :
- Une limite de 100 mg/kg de plomb totale entraînerait un manque d’uniformité réglementaire au sein du Canada en raison de l’établissement d’une limite de la teneur en plomb qui diffère de la limite actuelle de 90 mg/kg pour les produits présentant des risques similaires d’exposition des Canadiens au plomb, particulièrement les enfants.
- Une limite de 90 mg/kg de plomb totale cadre avec l’objectif de Santé Canada visant à réduire autant que possible l’exposition potentielle au plomb, particulièrement des enfants.
Option 4 : Établissement d’une limite obligatoire de 90 mg/kg de plomb pour les produits du groupe 2 visés par le RPCCP
Il s’agit de l’option privilégiée et elle se reflète dans le RPCCP. Cette option a été choisie puisqu’elle cadre avec la façon dont les autres produits qui présentent un risque d’exposition au plomb similaire sont réglementés aux termes de la LCSPC, y compris les jouets pour enfants âgés de trois ans et moins, les produits dont les conditions d’utilisation normale comportent un contact avec la bouche, les peintures de consommation et les autres revêtements et les peintures appliquées et les autres revêtements de produits pour enfants.
La limite de 90 mg/kg de plomb totale prévient une exposition au plomb inutile pour les enfants en cas d’exposition régulière et prolongée avec un ou plusieurs produits touchés. Il s’agit d’une limite stricte qui protège bien les enfants dans le cadre des pires scénarios d’exposition, soit qu’un produit du groupe 2 contenant du plomb, par exemple un morceau de jouet avalé qui se loge dans le système digestif pendant une longue période.
Le choix d’une limite de 90 mg/kg cadre également avec l’objectif établi dans la SRRP de Santé Canada et la Stratégie de gestion des risques pour le plomb de 2013 référence9, soit de réduire l’exposition au plomb autant que possible. La stratégie de 2013 se fonde sur le Rapport final sur l’état des connaissances scientifiques concernant les effets du plomb sur la santé humaine de 2013, dans lequel il est recommandé d’adopter des mesures additionnelles pour protéger les Canadiens contre l’exposition au plomb. L’établissement des limites les plus faibles possible pour les produits du groupe 2 appuiera cet objectif et protégera les enfants contre l’exposition au plomb lorsqu’ils mâchouillent, sucent ou avalent des produits du groupe 2 contenant du plomb.
Le Règlement établit une limite de la teneur en plomb totale plutôt qu’une limite de la teneur en plomb lixiviable, car une limite du plomb totale est considérée comme une mesure plus fiable des risques d’exposition maximale. Contrairement à la teneur en plomb totale, la teneur en plomb lixiviable n’est pas une valeur fixe. Des facteurs comme la durée de l’exposition, la température, la composition et l’état de l’article peuvent avoir une grande incidence sur le taux de migration. Si un article contenant du plomb est avalé et demeure dans le système digestif pendant une longue période, pratiquement tout le plomb contenu dans le produit est susceptible d’être absorbé par le corps. Par contre, la teneur en plomb lixiviable ne peut être supérieure à la teneur en plomb totale d’un article.
En outre, puisque les analyses visant à mesurer la teneur en plomb totale sont moins coûteuses que les analyses mesurant le taux de plomb lixiviable, les coûts pour analyser les produits seront moindres pour l’industrie.
Coûts et avantages
Une analyse économique a été réalisée en 2007 afin de déterminer les avantages économiques associés à l’établissement d’une limite de 600 mg/kg de plomb totale et de 90 mg/kg de plomb lixiviable dans les produits du groupe 2.
Une analyse économique des coûts a été effectuée en 2009 afin de déterminer les effets de l’imposition d’une limite de 90 mg/kg quant à la teneur totale en plomb pour les produits du groupe 2. Un questionnaire a été envoyé à 319 fabricants, importateurs, distributeurs et détaillants canadiens de produits touchés ainsi qu’à six associations de l’industrie. Onze d’entre eux ont répondu aux questions : deux associations de l’industrie, cinq détaillants et quatre fabricants. Le taux de réponse était insuffisant pour réaliser une estimation quantitative de l’effet économique de la proposition. Toutefois, compte tenu de la limite plus stricte quant à la teneur en plomb, les avantages économiques de la proposition actuelle devraient être égaux ou supérieurs à ceux déterminés dans l’étude sur les avantages menée en 2007.
Il est possible d’obtenir, sur demande, une copie électronique de la version intégrale anglaise ou du compte rendu sommaire en français de l’étude de 2009.
Coûts pour l’industrie
Les coûts liés à la conformité devraient être minimes pour la plupart des entreprises, car l’utilisation intentionnelle de plomb dans les produits du groupe 2 va à l’encontre des normes actuelles de l’industrie et n’est pas une pratique courante. De plus, l’analyse de plomb par un tiers et la certification des produits pour enfants sont obligatoires aux É.-U. depuis l’entrée en vigueur de la CPSIA en 2008. La plupart des fournisseurs du marché nord-américain vérifient la teneur en plomb des produits dans le cadre de leurs pratiques courantes afin d’assurer que ceux-ci respectent les exigences américaines. Par conséquent, l’imposition d’une limite de 90 mg/kg ne devrait pas entraîner de coûts d’analyse additionnels importants.
Plusieurs répondants au questionnaire de 2009 ont indiqué que les coûts additionnels se rapporteraient principalement aux analyses et dépendraient des exigences en matière d’analyse et de certification. La CPSIA des É.-U. impose des exigences en matière d’analyse et de certification par un tiers, ce qui a entraîné un fardeau économique considérable pour l’industrie américaine. Certains répondants de l’industrie craignent que des exigences semblables soient instaurées au Canada. Aucune exigence en matière d’analyse ou de certification ne figure dans le RPCCP.
Certains s’inquiètent des effets possibles d’une augmentation des coûts liés à la conformité sur les petites entreprises, principalement en raison de l’analyse des produits. Les dispositions réglementaires comprennent une période de transition de six mois après l’entrée en vigueur pour donner aux petites entreprises suffisamment de temps pour se conformer aux nouvelles exigences.
Coûts pour les consommateurs
Il y a lieu de croire que les consommateurs écoperaient de la facture des coûts engagés par l’industrie pour assurer la conformité. Toutefois, étant donné que ces coûts devraient être minimes pour l’industrie, il ne devrait pas y avoir de conséquence économique notable pour les consommateurs.
Coûts pour le gouvernement
Santé Canada est responsable de la mise en œuvre du Règlement et des activités connexes liées à la conformité et à l’application de la loi. Ces activités feront partie du programme régulier de Santé Canada en matière de vérification de la conformité et d’application de la loi relatif aux produits de consommation. Le Règlement n’entraînera aucun coût différentiel en capital ni de coût différentiel de fonctionnement pour le Ministère.
Avantages pour les Canadiens
Les avantages du Règlement se rapportent à un risque réduit d’exposition au plomb si un enfant mâchouille, suce ou avale un produit visé contenant du plomb. Le plomb peut avoir des effets sur tous les systèmes du corps, mais il est particulièrement dommageable pour le système nerveux. Une exposition constante au plomb, même à de faibles concentrations, peut avoir des effets néfastes sur le développement cognitif et comportemental des enfants.
Selon une analyse des avantages économiques menée en 2007, les avantages de fixer à 600 mg/kg la limite de la teneur totale en plomb et à 90 mg/kg la limite de la teneur en plomb lixiviable pour les produits du groupe 2 seraient de l’ordre de 1,732 million de dollars sur 10 ans à un taux d’actualisation de 5 % (soit environ 2,002 millions de dollars en dollars de 2016) référence10. Près de 90 % des avantages sont associés à la perte évitée des revenus gagnés tout au long de la vie. Parmi les autres avantages déterminés, mentionnons les coûts directs des soins médicaux évités, les dépenses associées au recours aux tribunaux de la jeunesse évitées, les coûts de services d’éducation spécialisée évités et les décès évités.
Selon l’étude des coûts économiques de 2009 de fixer à 90 mg/kg la limite de la teneur totale en plomb, il sera possible de réduire de 25 % supplémentaire la contribution des produits du groupe 2 au fardeau de la plombémie en faisant passer la limite de la teneur totale en plomb de 600 mg/kg à 90 mg/kg. Il en résulterait des avantages actualisés additionnels de 779 000 $ sur 10 ans (environ 880 000 $ en dollars de 2016) par rapport aux avantages totaux déterminés dans l’étude de 2007. Ainsi, les avantages actualisés passeraient de 1,7 million de dollars (environ 1,92 million de dollars en dollars de 2016) à au moins 2,5 millions de dollars sur 10 ans (environ 2,82 millions de dollars en dollars de 2016).
Tableau 1 : Résumé des retombées économiques du Règlement
Effets quantifiés en $ CA, niveau des prix d’août 2016 en dollars constants |
||||
---|---|---|---|---|
Année de base |
Total |
Moyenne actualisée |
||
Effets positifs |
Par intervenant |
2016 |
||
Coûts médicaux directs évités; coûts associés à la mortalité évités; coûts de formation spéciale évités; dépenses associées au recours aux tribunaux de la jeunesse évitées; perte de gains au cours de la vie évitée |
Personnes touchées, société |
2 820 000 |
365 202 |
|
Total des avantages |
2 820 000 |
365 202 |
||
Effets qualitatifs |
||||
Consommateurs (effets négatifs)
Industrie (effets négatifs)
Gouvernement (effets positifs)
|
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent règlement, puisque le fardeau administratif imposé aux entreprises demeure inchangé.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas non plus, parce que les coûts estimés du Règlement à l’échelle du pays sont inférieurs à un million de dollars par année.
Consultation
Une consultation préalable à la publication dans la Gazette du Canada a été menée en février 2012. Treize intervenants, soit sept associations de l’industrie, deux entreprises et quatre ONG de la santé publique ont envoyé des commentaires. Il n’y a eu aucune opposition de principe à la réglementation de la teneur en plomb des trois catégories de produits visées. Les répondants de l’industrie ont fait part de diverses préoccupations quant à la portée, au moment de l’entrée en vigueur, à la mise à l’essai et à la certification, ainsi qu’à l’harmonisation avec les normes internationales. Les ONG de la santé publique ont appuyé fermement la limite de 90 mg/kg quant à la teneur totale en plomb et ont privilégié les exigences les plus strictes.
Consultation de la Partie I de la Gazette du Canada
Le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 décembre 2016 en vue d’une période de commentaires de la part des parties prenantes qui a pris fin le 17 février 2017. Treize répondants ont soumis 12 présentations, 2 commentateurs ayant fait une présentation conjointe, parmi lesquels 7 associations de l’industrie, 2 organismes non gouvernementaux de santé publique, un consultant, un représentant de gouvernement provincial, un détaillant et un autre répondant (d’un secteur non précisé).
Résultats de la consultation
Une association de l’industrie et une ONG de santé publique se sont dites généralement favorables au règlement proposé. Une association de l’industrie a appuyé l’exemption concernant certaines parties des produits touchés qui ne peuvent respecter la limite maximale de la teneur en plomb pour des raisons techniques, et un consultant soutenait l’exemption visant les livres pour enfants.
Quatre répondants ont demandé des précisions sur la portée du Règlement, et deux répondants ont soumis des commentaires ou des questions portant sur les exigences de mise à l’essai. Santé Canada a précisé qu’aucune exigence en matière de mise à l’essai ne figure dans le règlement proposé autre qu’une disposition visant des méthodes d’essai pour le plomb lixiviable qui répondent aux bonnes pratiques de laboratoire. Un répondant d’un gouvernement provincial a demandé des précisions sur la façon dont la limite proposée pour le plomb a été établie.
Voici les points soulevés par les parties prenantes.
1. Harmonisation avec les exigences des É.-U.
Une association de l’industrie américaine et deux associations de l’industrie canadiennes ont indiqué que l’harmonisation avec les exigences des É.-U. était en général un enjeu central. Dans le cadre d’une présentation conjointe, une association canadienne et une association américaine ont indiqué que les commentaires formulés par les associations en 2012 en faveur d’une harmonisation avec la limite des É.-U. de 100 mg/kg quant à la teneur totale en plomb pour les produits destinés aux enfants étaient toujours « valides et pertinents ». Une autre association canadienne a mentionné que l’harmonisation avec les exigences des É.-U. en général est une priorité de l’industrie, ainsi qu’un engagement par le gouvernement du Canada. L’association a souligné que l’absence d’harmonisation pose un problème sérieux pour l’industrie.
Réponse de Santé Canada
Santé Canada appuie le principe de l’alignement de la réglementation avec celle des É.-U. La limite de la teneur en plomb totale de 90 mg/kg correspond en général à la limite actuelle américaine de 100 mg/kg quant à la teneur totale en plomb dans les produits pour enfants. L’industrie n’a fourni aucune donnée précise pour établir la mesure dans laquelle ce léger écart entre les exigences du présent règlement et les exigences actuelles des É.-U. pourrait poser un problème sérieux à l’industrie, étant donné qu’une différence d’alignement de 10 mg/kg fait une différence négligeable à partir d’un impact sur la santé, de la fabrication et de la conformité. Par conséquent, Santé Canada n’est pas en mesure de déterminer en quoi le fait de modifier la limite canadienne réglerait ces problèmes. Pour les raisons expliquées aux sections Options réglementaires et non réglementaires considérées, ci-devant, et Coopération en matière de réglementation, ci-après, Santé Canada a retenu la limite de 90 mg/kg quant à la teneur en plomb totale.
2. Fardeau administratif
Une association de l’industrie canadienne a affirmé que les exigences proposées viendront imposer un fardeau administratif supplémentaire à l’industrie, et que la section sur la règle du « un pour un » du résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) devrait être modifiée en conséquence.
Réponse de Santé Canada
La règle du « un pour un » du gouvernement fédéral vise à limiter l’augmentation du fardeau administratif que la réglementation impose à l’industrie. Le fardeau administratif comprend la planification, la collecte, le traitement et la divulgation de l’information, l’établissement des formulaires et la conservation des données requises par le gouvernement fédéral pour se conformer à la réglementation.
Le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb n’impose aucune exigence particulière à l’industrie en matière de tenue de dossiers ou d’analyse et de certification par un tiers. La seule exigence en matière d’essai est que les méthodes d’essai utilisées pour le plomb lixiviable afin d’établir le respect des conditions liées à l’exemption sur l’utilisation nécessaire du plomb pour conférer à la partie sa caractéristique essentielle prévue au paragraphe 2(2) doivent se faire conformément aux bonnes pratiques de laboratoire définies par l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Les coûts des analyses relatives à la teneur en plomb effectuées par l’industrie pour déterminer le respect des limites réglementaires quant à la teneur en plomb sont considérés comme des coûts d’observation. En vertu de la règle du « un pour un », les coûts d’observation sont exclus de la définition du fardeau administratif. Consulter le Guide sur la règle du « un pour un » à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/gestion-reglementation-federale/lignes-directrices-outils/limiter-fardeau-administratif-guide-regle-un-pour-un.html.
3. Gestion des risques liés à l’exposition au plomb
Une ONG de santé publique a critiqué la portée limitée et le processus « extrêmement lent » d’adoption des limites de la teneur en plomb pour les produits de consommation. La partie prenante a aussi dit s’inquiéter du fait que Santé Canada demeure trop concentrée sur l’établissement d’un règlement sur la teneur en plomb axé sur la façon de promouvoir ou de commercialiser les produits.
Réponse de Santé Canada
Lorsqu’il établit les limites de la teneur en plomb totale des produits pouvant contenir cette substance, Santé Canada accorde la priorité aux produits de consommation avec lesquels les enfants sont le plus susceptible d’interagir et, par conséquent, qui posent le plus grand risque d’exposition au plomb. Des limites pour le plomb ont été adoptées ou renforcées pour de nombreux produits de consommation.
Santé Canada atténue les risques d’exposition inhérents au produit lui-même en établissant des limites de la teneur en plomb plutôt qu’en imposant des exigences relatives à la commercialisation ou à la publicité de produits, comme des mises en garde sur l’étiquette ou l’emballage.
4. Réduction de la limite d’âge
Une association de l’industrie des É.-U. a recommandé l’adoption de la limite d’âge de 12 ans, plutôt que la limite d’âge proposée de moins de 14 ans, afin que cette limite concorde avec celle contenue dans la définition de produits pour enfants en vertu de la Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) des É.-U. La partie prenante a présenté une déclaration publiée par la Chambre de commerce internationale (CCI), qui recommande 12 ans comme âge de référence pour définir un « enfant ». (https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-releases-statement-age-considerations-marketing-advertising-children-teens/)
Réponse de Santé Canada
Santé Canada a maintenu la limite d’âge de moins de 14 ans.
La déclaration de la CCI porte sur les pratiques de commercialisation et de publicité de l’industrie ciblant les enfants. Santé Canada croit que les limites d’âge fixées dans les normes internationales en matière de santé et de sécurité sont plus appropriées pour les questions et les exigences relatives à la santé et à la sécurité touchant les produits pour enfants.
Selon la politique de Santé Canada, l’expression « produit pour enfants » s’applique aux produits destinés à être utilisés par des enfants de moins de 14 ans, à moins qu’une exigence ne précise un plus jeune âge. Cette interprétation est conforme à plusieurs normes internationales sur la sécurité des produits pour enfants. Bien que la CPSIA définisse un « produit pour enfants » comme étant un produit de consommation adapté ou destiné principalement pour des enfants de 12 ans ou moins, la Loi prévoit également l’application de la norme ASTM F963-11, Standard Consumer Safety Specification for Toy Safety, qui s’applique aux « jouets destinés à être utilisés par des enfants de moins de 14 ans ».
5. Calendrier de mise en œuvre
Notant la période de temps associée à la mise en œuvre du règlement proposé, une ONG de santé publique a demandé que le Règlement soit mis en œuvre sans plus attendre. Une association de l’industrie a mentionné que pour des raisons opérationnelles et contractuelles, l’industrie aurait besoin d’une période de transition d’au moins un an pour se conformer aux exigences proposées.
Réponse de Santé Canada
Santé Canada a retenu une période de transition de six mois. L’industrie est au courant du projet d’adoption des présentes exigences réglementaires depuis un certain nombre d’années, et elle n’a fourni aucune preuve pour étayer le commentaire selon lequel elle a besoin d’une période de transition plus longue pour se conformer aux exigences. La plupart des entreprises respectent déjà les normes internationales sur les produits destinés aux enfants, qui interdisent l’utilisation intentionnelle du plomb. L’industrie n’a fourni aucune donnée pour prouver que la conformité au présent règlement entraînerait des coûts supplémentaires.
Coopération en matière de réglementation
Le Règlement vise à établir de nouvelles exigences canadiennes pour certains produits qui respectent généralement les exigences des É.-U. Le Règlement donne lieu à de légères différences entre les exigences canadiennes et américaines; toutefois, celles-ci sont voulues et visent à : (i) assurer l’uniformité des limites quant à la teneur en plomb dans l’ensemble du régime réglementaire canadien; (ii) mieux protéger la santé; (iii) assurer le respect de l’objectif commun de Santé Canada et des régimes de sécurité des produits de consommation d’autres juridictions, soit de réduire autant que possible l’utilisation intentionnelle du plomb.
Aux É.-U., la limite vise les produits destinés aux enfants de 12 ans et moins. Le RPCCP, qui vise les jouets ainsi que les vêtements et accessoires destinés aux enfants de moins de 14 ans, concorde avec le Règlement sur les jouets pris en vertu de la LCSPC, dans lequel un enfant est défini comme une personne de moins de 14 ans, et avec la norme sur la sécurité des jouets ASTM F963-11 des É.-U., les normes internationales sur la sécurité des jouets et la directive relative à la sécurité des jouets de l’UE.
La catégorie de produits visée dans le Règlement, soit « produit destiné à faciliter le transport, la relaxation, le sommeil ou l’hygiène d’un enfant de moins de quatre ans », diffère de ce que l’on entend aux É.-U. par « article de puériculture » (child care article), où il s’agit d’un « produit de consommation conçu ou dont l’intention du fabricant vise à faciliter le sommeil, l’alimentation, la succion ou la dentition d’un enfant de trois ans ou moins ». Le RPCCP porte notamment sur les produits « qui sont portés à la bouche lors de l’utilisation normale ». Les articles destinés à faciliter l’alimentation sont considérés comme faisant partie de cette catégorie de produits et sont déjà assujettis à la limite de 90 mg/kg quant à la teneur totale en plomb en vertu du RPCCP. Inversement, la définition des É.-U. n’englobe pas des produits comme les baignoires pour bébés, les sacs à dos, les porte-bébés en bandoulière et autres types de porte-bébés. Ces produits sont toutefois inclus dans le Règlement, car il est raisonnable de croire que ceux-ci peuvent entrer en contact avec la bouche d’un enfant au cours d’une utilisation normale, ce qui pourrait représenter un risque d’exposition au plomb pour l’enfant.
Il n’y a qu’une légère différence entre la limite de 90 mg/kg pour la teneur totale en plomb proposée pour les produits pour enfants et celle de 100 mg/kg fixée aux États-Unis. Une différence de 10 mg/kg quant à la limite pour la teneur totale en plomb n’aura aucune répercussion évidente sur la santé. Quelle que soit la limite établie (celle des É.-U. ou du Canada), elle empêche l’utilisation intentionnelle de plomb. Par le passé, l’industrie a dit craindre que des différences quant à la teneur totale en plomb maximale permise au Canada et aux États-Unis pour les produits pour enfants rendent la situation plus complexe, sèment la confusion chez les membres et donnent lieu à une augmentation des coûts de mise à l’essai. Cependant, l’industrie n’a pas fourni de données économiques ou autres démontrant les effets négatifs qu’entraînerait une différence de 10 mg/kg. De plus, d’un point de vue pratique, il n’y a aucune différence en ce qui a trait aux essais de conformité. Une simple analyse de la teneur totale en plomb suffit à déterminer la conformité à l’une ou l’autre des limites.
Dans le cas des produits qui respectent la limite de 100 mg/kg quant à la teneur totale en plomb (mais pas la limite proposée de 90 mg/kg), Santé Canada ne procédera pas nécessairement à un rappel. Les décisions seront prises au cas par cas en fonction de divers facteurs, comme les antécédents en matière de conformité, le type de produit, l’offre sur le marché, le nombre d’unités vendues aux consommateurs et le risque découlant du produit.
La différence quant aux limites pour la teneur en plomb prévues dans le Règlement et à celles établies par d’autres juridictions montre la nécessité d’assurer la cohérence de la réglementation au pays. Pour y parvenir, il faut harmoniser la limite quant à la teneur en plomb des produits visés avec les dispositions existantes de la LCSPC visant à aider à protéger les enfants contre toutes catégories de produits qui présentent un risque d’exposition au plomb similaire.
Santé Canada appuie les mesures prises par le gouvernement du Canada pour améliorer l’harmonisation avec les exigences réglementaires des États-Unis afin d’accroître la cohérence pour les membres de l’industrie. Le Ministère continuera de collaborer avec la Consumer Product Safety Commission des É.-U. et d’autres partenaires internationaux du secteur afin de veiller à ce que la teneur en plomb des produits pour enfants n’excède pas des niveaux qui pourraient être nocifs pour la santé des enfants. Cependant, Santé Canada a décidé de ne pas harmoniser ses exigences avec celles des É.-U. et de conserver une limite inférieure à celle des États-Unis pour des produits semblables.
Justification
Une grande importance doit être accordée à la santé et à la sécurité des enfants, parce que ces derniers forment un sous-groupe très vulnérable de la population et qu’ils ont besoin du niveau de protection le plus élevé qui soit contre les dangers environnementaux, comme le plomb. La santé des enfants est une priorité de premier ordre pour le gouvernement du Canada.
En 2013, Santé Canada a publié le Rapport final sur l’état des connaissances scientifiques concernant les effets du plomb sur la santé humaine et la Stratégie de gestion des risques pour le plomb dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada, dans lequel le Ministère a conclu que la neurotoxicité sur le plan du développement chez les enfants pouvait être associée à de très faibles niveaux de plombémie. Dans le rapport, on confirme la nécessité de réduire l’exposition des enfants au plomb au plus bas possible et on réitère l’objectif de la Stratégie de réduction des risques liés au plomb, c’est-à-dire imposer des limites plus strictes quant à la teneur en plomb dans les produits de consommation afin de s’assurer que le plomb n’est pas utilisé intentionnellement.
L’établissement d’une limite réglementaire permet de donner à l’industrie un objectif clair en matière de conformité et de doter Santé Canada des pouvoirs requis pour prendre sans délai des mesures d’application de la loi contre tout produit du groupe 2 dont la teneur totale en plomb dépasse 90 mg/kg.
D’après la consultation avec les intervenants et l’analyse des coûts-avantages, les coûts pour l’industrie seront minimes et seront supplantés par les avantages sociétaux d’un risque réduit d’exposition au plomb, particulièrement pour les enfants.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le RPCCP entrera en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Entre-temps, Santé Canada peut prendre des mesures correctives en utilisant les interdictions générales si des produits du groupe 2 contenant des niveaux de plombs élevés se retrouvent sur le marché canadien.
La conformité et l’application du Règlement seront conformes aux procédures et aux politiques ministérielles établies. La politique d’application cyclique (AC) de Santé Canada destinée aux produits de consommation exige la réalisation d’essais de suivi et de contrôle planifiés de tous les produits réglementés à intervalles réguliers. La politique d’AC permet d’effectuer une surveillance proactive de la conformité de l’industrie à la LCSPC et à ses règlements d’application au moyen d’enquêtes cycliques prévues de surveillance du marché. La fréquence des enquêtes dépend, entre autres choses, du niveau de risque et des dangers associés aux produits réglementés.
Les activités d’application de la loi prévues dans le Règlement seront principalement axées sur les produits du groupe 2 qui posent le risque potentiel le plus important. Des mesures immédiates et appropriées seront prises dans le cas de produits non conformes, comme l’arrêt de la vente et le rappel de produits déjà vendus.
La première enquête d’AC relative aux produits visés par le Règlement pourrait être effectuée dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du Règlement. Le moment et la portée des enquêtes de suivi dépendront des résultats de la première enquête.
Personne-ressource
Bureau de la gestion du risque
Direction de la sécurité des produits de consommation
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
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