Règlement modifiant la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (inscription temporaire accélérée) : DORS/2018-85
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 9
Enregistrement
Le 23 avril 2018
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
C.P. 2018-439 Le 20 avril 2018
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) référencea de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances référenceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (inscription temporaire accélérée), ci-après.
Règlement modifiant la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (inscription temporaire accélérée)
Modifications
1 L’article J.01.002 du Règlement sur les aliments et drogues référence1 est remplacé par ce qui suit :
J.01.002 (1) Les personnes ci-après sont autorisées à avoir en leur possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie ou visée à l’alinéa b) de la définition de drogue d’usage restreint à l’article J.01.001 :
- a) un distributeur autorisé;
- b) un chercheur compétent si la possession vise et concerne la recherche dans un établissement;
- c) un analyste, un inspecteur, un membre de la Gendarmerie royale du Canada, un agent de police, un agent de la paix, un membre du personnel du ministère de la Santé ou un officier de justice si la possession vise et concerne l’emploi;
- d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à cette drogue.
(2) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie ou visée à l’alinéa b) de la définition de drogue d’usage restreint à l’article J.01.001 si elle agit comme mandataire de la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou d).
(2.1) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie ou visée à l’alinéa b) de la définition de drogue d’usage restreint à l’article J.01.001 si les conditions ci-après sont réunies :
- a) elle agit comme mandataire de toute personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est visée à l’alinéa (1)c);
- b) la possession de cette drogue a pour but d’aider toute personne visée à l’alinéa a) dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
2 Le passage de l’article J.01.028 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
J.01.028 Le distributeur autorisé qui est en possession d’une drogue d’usage restreint, le chercheur compétent si la possession vise et concerne la recherche d’une telle drogue dans un établissement, toute personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à une telle drogue ainsi que l’établissement auquel le ministre a autorisé la vente de celle-ci satisfont aux exigences suivantes :
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article J.01.036, de ce qui suit :
Inscription accélérée temporaire
J.01.037 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à la colonne 1 de la partie III de l’annexe de la présente partie tout ou partie d’un article qui est inscrit à l’annexe V de la Loi pour la période prévue à la colonne 2 correspondant à la même période que celle inscrite à l’annexe V pour cet article.
(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de la colonne 1 de la partie III de l’annexe de la présente partie tout ou partie d’un article qui y est inscrit.
(3) Tout ou partie d’un article inscrit à la partie III de l’annexe à la présente partie est réputé être supprimé le jour où il n’est plus inscrit à l’annexe V de la Loi.
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie II de l’annexe de la partie J, de ce qui suit :
PARTIE III
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le ministre de la Santé (la ministre) est autorisé à ajouter des substances à l’annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) pour une période d’une année, avec possibilité de prolongation d’un an. Lorsqu’une substance est soumise à un contrôle temporaire, les activités comme l’importation, l’exportation, la production et la distribution de celle-ci seront interdites en vertu de la LRCDAS. Toutefois, lorsque c’est le cas, il peut être nécessaire d’autoriser l’accès à cette substance à des fins de recherche. Aussi, la LRCDAS habilite le gouverneur en conseil à adopter des règlements autorisant le ministre à ajouter à l’annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) des substances figurant à l’annexe V, ou à les supprimer. C’est pourquoi il faut adopter une réglementation adaptée qui permet au ministre d’autoriser l’accès à des fins de recherche à des substances temporairement contrôlées.
Si la réglementation n’est pas modifiée en conséquence, aucun mécanisme ne sera en place pour autoriser l’accès aux substances de l’annexe V pour la recherche, à part les exemptions en vertu de l’article 56 de la LRCDAS, prévues pour des cas exceptionnels.
Contexte
Nouvelles substances psychoactives
On observe une tendance sur le marché illégal des drogues qui concerne l’augmentation du nombre des nouvelles substances psychoactives (NSP), communément appelées les drogues de confection, vendues prétendument comme « euphorisants légaux »
ou solutions de rechange « sécuritaires »
aux substances désignées. Chez les humains, les NSP ont des effets psychoactifs qui peuvent représenter une menace pour la santé publique, qu’elles soient sous forme pure ou de préparation. Il peut s’agir de substances naturelles ou synthétiques, souvent expressément conçues pour contourner la législation en matière de contrôle des drogues. Le nombre de NSP potentielles semble infini, et les nouvelles substances font rapidement leur entrée sur le marchéréférence2.
Inscription temporaire accélérée
En mai 2017, le projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois, a reçu la sanction royale. Le projet de loi était complet et conçu pour mieux fournir aux agents de santé et aux responsables de l’application de la loi les moyens de réduire les méfaits associés à la consommation de drogues et de substances au Canada. Entre autres, le projet de loi incluait un mécanisme de mise en annexe accélérée temporaire, un outil servant à contrôler rapidement et temporairement les substances potentiellement dangereuses telles que les NSP.
La LRCDAS comprend maintenant ce mécanisme qui accorde au ministre le pouvoir d’ajouter temporairement, par arrêté, une substance à l’annexe V de la LRCDAS s’il a des motifs raisonnables de croire que ladite substance :
- a) comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;
- b) peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques, et
- (i) est importée au Canada sans but légitime, ou
- (ii) est distribuée au Canada sans but légitime.
En vertu du mécanisme de mise en annexe accélérée temporaire, toute substance qui répond à l’un des critères susmentionnés peut être ajoutée, par arrêté, à l’annexe V. Une fois qu’une substance est soumise à un contrôle temporaire, les activités comme l’importation, l’exportation, la production et la distribution de la substance seraient interdites. Le simple fait d’en posséder ne constituerait toutefois pas une infraction. Pendant cette période, Santé Canada procéderait à une évaluation scientifique, recueillerait davantage de renseignements et consulterait les intervenants et la population canadienne en général afin de déterminer si la substance mérite un contrôle à long terme. Le cas échéant, le Ministère suivrait le processus réglementaire habituel pour ajouter la substance à l’annexe concernée de la LRCDAS avant l’expiration de l’arrêté concernant la mise en annexe temporaire.
Objectif
L’objectif de ces modifications réglementaires est d’établir un mécanisme qui accorde aux chercheurs l’accès à des substances inscrites sous le contrôle temporaire de l’annexe V de la LRCDAS.
Description
Afin de faciliter l’accès aux substances temporairement contrôlées, ces modifications réglementaires accordent au ministre le pouvoir d’ajouter, par arrêté, à l’annexe de la partie J du RAD, des substances temporairement contrôlées répertoriées à l’annexe V de la LRCDAS. Le ministre a également le pouvoir de supprimer, par arrêté, une telle substance de l’annexe de la partie J du RAD.
Ces modifications réglementaires entraînent également la formation d’une nouvelle partie (partie III) dans l’annexe de la partie J du RAD, qui sert à préciser les substances assujetties au contrôle temporaire, mais qui peuvent servir à des fins de recherche. La période pendant laquelle une substance est temporairement réglementée en vertu de la partie J du RAD sera également précisée dans la partie III afin de fournir de plus amples éclaircissements.
D’autres modifications techniques ont été apportées aux sections J.01.002 et J.01.028 de la partie J afin d’éclaircir le texte réglementaire.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un »
ne s’applique pas à ces modifications réglementaires. Les modifications apportées à la partie J du RAD n’ont aucun effet sur les parties réglementées, y compris les entreprises. Ces dernières ne subissent donc aucun changement dans les frais administratifs.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a pas de coûts associés aux modifications réglementaires.
Consultation
Le 26 août 2017, Santé Canada a publié un avis aux parties intéressées dans la Partie I de la Gazette du Canada afin d’informer les intervenants et le grand public du projet de modifications réglementaires susmentionnées du Ministère et a donné 30 jours aux intervenants pour fournir leurs commentaires. La période de consultation a pris fin le 25 septembre 2017. Aucun commentaire n’a été reçu au sujet de cette proposition.
Justification
Ces modifications réglementaires offrent un cadre réglementaire pour autoriser l’accès à des fins de recherche aux substances soumises à des contrôles temporaires en vertu de la LRCDAS. La partie J du RAD réglemente l’utilisation de substances désignées ne possédant pas d’usage thérapeutique reconnu. Ces substances sont définies comme étant des « drogues d’usage restreint »
et elles peuvent être utilisées pour la recherche avec l’autorisation du ministre.
Aucun coût, pour quelque intervenant que ce soit, ne découle des modifications réglementaires. Ces modifications établissement seulement la partie III de l’annexe de la partie J du RAD, et aucune substance n’est actuellement ajoutée à cette partie. Tous les coûts subis par les intervenants seront examinés dans le futur, à mesure que les substances sont ajoutées à l’annexe.
Aucun avantage immédiat pour les intervenants ne découle de ces modifications réglementaires. Toutefois, elles accordent au ministre le pouvoir d’autoriser l’utilisation d’une substance répertoriée à l’annexe V de la LRCDAS en vertu du cadre réglementaire établi dans la partie J du RAD pendant la période où une substance fait l’objet d’un contrôle temporaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
Ces modifications réglementaires entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces modifications, Santé Canada informera les intervenants des modifications et fournira des renseignements supplémentaires sur le site Web du Ministère.
Personne-ressource
Équipe d’intervention en matière d’opioïdes
Santé Canada
Immeuble principal
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6