Règles modifiant les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur : DORS/2018-87
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 10
Enregistrement
Le 25 avril 2018
LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
C.P. 2018-459 Le 25 avril 2018
En vertu du paragraphe 39(1)référencea de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieurréférenceb et après consultation avec le ministre des Finances, le Tribunal canadien du commerce extérieur établit les Règles modifiant les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, ci-après.
Ottawa, le 20 avril 2018
Le président par intérim
Jean Bédard
Membre
Peter Burn
Membre
Rose Ritcey
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 39(1)référencea de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieurréférenceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve les Règles modifiant les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, ci-après, établies par le Tribunal canadien du commerce extérieur après consultation avec le ministre des Finances.
Règles modifiant les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Modifications
1 (1) Les définitions de Agence, commissaire et secrétaire, à l’article 2 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieurréférence1 , sont abrogées.
(2) Les définitions de document, intervenant et transmission électronique, à l’article 2 des mêmes règles, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
document Acte de procédure, affidavit ou tout autre élément d’information, quels que soient sa forme et son support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration, graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information. (document)
intervenant Personne qui, selon le cas :
- a) a été reconnue comme intervenant, au titre de l’article 41, à la suite du dépôt d’une demande d’intervention;
- b) est un intéressé que le Tribunal a autorisé à intervenir dans une procédure de plainte en vertu de l’article 30.17 de la Loi. (intervener)
transmission électronique S’entend notamment de la transmission par télécopieur, par courrier électronique ou au moyen du site Web du Tribunal (dépôt électronique). (electronic transmission)
(3) La définition de partie intéressée, à l’article 2 des mêmes règles, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) tout syndicat représentant des personnes employées dans la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes ou toute association comprenant de tels syndicats;
(4) L’article 2 des mêmes règles est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
demande d’intervention S’entend notamment d’un acte de comparution visé au paragraphe 67(2) de la Loi sur les douanes ou au paragraphe 61(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation. (request to intervene)
2 L’article 5 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
5 Toute question de procédure non visée par les présentes règles ou visée seulement en partie par celles-ci est résolue de la manière ordonnée par le Tribunal, en conformité avec les dispositions des présentes règles qui s’appliquent en l’espèce et compte tenu de l’équité procédurale.
3 (1) Le paragraphe 12(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
12 (1) Les parties déposent leurs documents par transmission électronique.
(1.1) Si le Tribunal est d’avis que les circonstances le justifient, il peut permettre le dépôt des documents sur support papier.
(1.2) Le document déposé par transmission électronique constitue l’original.
(2) Les paragraphes 12(3) et (4) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(3) Le document déposé par télécopieur est accompagné d’une page couverture comportant les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;
- b) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
- c) le titre ou la description du document transmis;
- d) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
(4) Le document déposé par courrier électronique est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;
- b) le titre ou la description du document transmis;
- c) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
(3) L’alinéa 12(5)a) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (a) if the document is filed by electronic transmission, the date of transmission; and
(4) L’alinéa 12(5)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) dans tous les autres cas, la date de réception par le Tribunal, dont fait foi l’estampille de la date apposée sur le document.
4 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Serment
12.01 (1) Si une déclaration faite sous serment ou affirmation solennelle est déposée par transmission électronique, elle doit comporter une signature manuscrite et l’énoncé suivant : « Le document que nous présentons par transmission électronique au Tribunal est une version électronique du document papier qui a été signé par le déposant. Le document signé sur support papier est accessible et nous le produirons si le Tribunal nous en fait la demande. »
(2) La partie qui effectue le dépôt conserve le document signé sur support papier jusqu’à un an après l’expiration de tous les délais d’appel.
(3) Si le Tribunal en fait la demande, la partie qui effectue le dépôt lui fournit le document signé sur support papier pour examen.
5 (1) L’alinéa 13(1)a) des mêmes règles est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
- (i.1) dans le cas d’une société en nom collectif, par la remise d’une copie du document à l’un des associés,
(2) Le paragraphe 13(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(4) La signification d’un document à l’adresse aux fins de signification s’effectue en mains propres, par la poste, par courrier recommandé, par messager ou par transmission électronique.
(3) Le passage du paragraphe 13(5) des mêmes règles précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(5) Le document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture comportant les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;
(4) Les alinéas 13(5)c) à e) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
- d) le titre ou la description du document transmis;
- e) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
(5) L’article 13 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(5.1) Le document signifié par courrier électronique est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;
- b) le nom de la personne à qui le document doit être signifié;
- c) le titre ou la description du document transmis;
- d) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
(6) L’alinéa 13(6)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) la date de sa remise, dans le cas où il est signifié à personne;
(7) Le paragraphe 13(6) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) la date indiquée sur le récépissé du messager, dans le cas où il est signifié par messager.
6 L’article 13.1 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
13.1 Sauf disposition contraire des présentes règles ou de toute autre règle de droit, l’envoi, la transmission, la notification, la signification ou le dépôt de documents peut se faire en mains propres, par la poste, par courrier recommandé, par messager ou par transmission électronique.
Copie certifiée
13.2 Si un document est déposé par transmission électronique et qu’une copie certifiée en est demandée au Tribunal, celui-ci peut en fournir une copie électronique portant l’estampille « certifié »
.
7 L’intertitre précédant l’article 14 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Traitement de certains renseignements confidentiels
8 L’article 15 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
15 (1) Tout document qui contient des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l’article 46 de la Loi porte la mention « CONFIDENTIEL »
en lettres majuscules sur chaque page. Les renseignements confidentiels sont surlignés et placés entre crochets.
(2) Les renseignements confidentiels sont caviardés de la version éditée non confidentielle du document portant la mention « CONFIDENTIEL »
en lettres majuscules. La version qui contient les renseignements confidentiels et la version éditée non confidentielle ont le même format, notamment en ce qui concerne la numérotation des pages et des paragraphes et le nombre de lignes par page.
(3) Sauf pour l’application des parties II et X, la date du dépôt des documents visés au présent article est celle à laquelle ils ont tous été déposés, la date la plus récente étant retenue s’ils ont été déposés à des dates différentes.
9 (1) Les paragraphes 16(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
16 (1) L’avocat d’une partie visé au paragraphe 45(3) de la Loi qui souhaite avoir accès à des renseignements confidentiels fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, à la communication, à la reproduction, à la protection et à la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de celle-ci ou en cas de changement d’avocat.
(2) Les paragraphes 16(3) à (5) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(3) L’expert visé aux paragraphes 45(3) et 45(3.1) de la Loi qui souhaite avoir accès à des renseignements confidentiels fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, à la communication, à la reproduction, à la protection et à la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de celle-ci ou en cas de changement d’expert.
(4) Tout intéressé ou partie s’opposant à la communication par le Tribunal de tout ou partie des renseignements confidentiels à un avocat ou à un expert peut présenter une requête à cet effet en conformité avec l’article 24.
(5) Le Tribunal avise l’avocat ou l’expert, selon le cas, de sa décision d’accorder ou non l’accès aux renseignements confidentiels et des modalités selon lesquelles ces renseignements seraient communiqués.
10 L’article 17 des mêmes règles devient le paragraphe 17(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), l’avocat d’une partie à une procédure qui a déposé des renseignements confidentiels auprès du Tribunal peut, selon les directives écrites données par celui-ci, signifier ces renseignements aux personnes suivantes :
- a) tout avocat qui agit au nom d’une autre partie dans le cadre de la même procédure, qui a déposé l’acte de déclaration et d’engagement prévu à l’article 16 et qui a obtenu l’accès aux renseignements confidentiels;
- b) tout expert qui agit sous la direction d’un avocat agissant au nom d’une autre partie dans le cadre de la même procédure ou sur son ordre, qui a déposé l’acte de déclaration et d’engagement prévu à l’article 16 et qui a obtenu l’accès aux renseignements confidentiels.
11 (1) Le passage du paragraphe 18(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
18 (1) Au moment de la publication de l’avis d’audience ou à tout moment après la publication de cet avis, le Tribunal peut ordonner aux parties à la procédure ou aux avocats qui les représentent de comparaître, aux date, heure et lieu qu’il fixe, devant le Tribunal ou un de ses membres, pour prendre part à une conférence préparatoire à l’audience pendant laquelle les parties ou leur avocat pourront présenter des observations au Tribunal, s’entendre sur le règlement de questions de procédure ou de fond avant l’audience ou recevoir de lui des indications sur les questions suivantes :
(2) Le paragraphe 18(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) la question de savoir si une personne qui est censée comparaître à l’audience au nom d’une partie est reconnue à titre d’expert par les parties;
(3) L’alinéa 18(1)f) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- f) toute autre question liée à la procédure.
(4) Le paragraphe 18(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le Tribunal peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire, s’il estime que celle-ci aidera au bon déroulement de l’audience ou à régler des questions de fond.
12 Le paragraphe 19(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met les renseignements confidentiels qui lui ont été fournis ou qu’il a présentés dans le cadre de la procédure à la disposition des avocats et des experts qui, à la fois :
- a) ont déposé l’acte de déclaration et d’engagement prévu à l’article 16;
- b) ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels.
(3) Le Tribunal peut mettre les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2) à la disposition d’une partie ou de son avocat en lui transmettant les documents en mains propres, par la poste, par messager ou par transmission électronique.
13 (1) Les paragraphes 20(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(2) La demande d’assignation à comparaître indique les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux de la personne à assigner.
(3) L’assignation à comparaître est signifiée à personne. Une somme au moins égale aux indemnités auxquelles le destinataire aurait eu droit s’il avait été assigné à comparaître devant la Cour fédérale lui est versée ou offerte au moment de la signification.
(2) Le paragraphe 20(4) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(4) If a subpoena is served on a person, the original copy of the subpoena must be filed with the Tribunal without delay, together with proof of service on the person.
14 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Questionnaires et demandes de renseignements
20.1 (1) Afin d’obtenir des renseignements, le Tribunal peut, au cours d’une procédure, ordonner à une partie ou à un tiers de remplir un questionnaire ou de répondre à une demande de renseignements.
(2) La partie ou le tiers peut, dans les trois jours ouvrables suivant le prononcé de l’ordonnance, déposer auprès du Tribunal une lettre expliquant les raisons pour lesquelles l’ordonnance n’aurait pas dû être rendue ou les raisons pour lesquelles les renseignements demandés ne peuvent raisonnablement être fournis.
(3) Si une lettre est déposée aux termes du paragraphe (2), la question est tranchée selon les directives du Tribunal.
15 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Affidavits
21.1 (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner le dépôt d’un affidavit à l’appui d’une déclaration faite dans le cadre d’une procédure dont il est saisi.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’affidavit se limite à l’exposé des faits dont le déposant a connaissance directe.
(3) Le Tribunal peut autoriser le dépôt d’un affidavit contenant des déclarations fondées sur ce que le déposant croit être les faits, avec motifs à l’appui.
16 L’article 22 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
22 (1) Toute partie qui entend produire un expert comme témoin à une audience dépose auprès du Tribunal et signifie un rapport à chacune des autres parties au moins trente jours avant l’audience. Ce rapport, signé par l’expert proposé, indique les nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone, domaine d’expertise et titres de compétence de ce dernier et fournit un résumé suffisamment précis de son témoignage pour permettre de le comprendre.
(2) Si la partie à qui le rapport a été signifié entend réfuter au moyen d’un témoignage d’expert un point qui y est soulevé, elle dépose en contre-preuve auprès du Tribunal et signifie à chacune des autres parties, au moins vingt jours avant l’audience, un rapport d’expert fournissant un résumé suffisamment précis du témoignage qui sera produit à cet égard pour permettre de le comprendre.
(3) Le rapport déposé en contre-preuve est signé par son auteur et indique ses nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone, domaine d’expertise et titres de compétence et fournit un résumé suffisamment précis de son témoignage pour permettre de le comprendre.
(4) Le Tribunal peut, avant le début de l’audience, ordonner aux parties de tenter de s’entendre sur ce qui suit :
- a) la question de savoir si une personne possède les titres de compétence ou les qualités pour être considérée comme un expert;
- b) le domaine d’expertise proposé de cette personne.
17 (1) Les alinéas 23(3)b) et c) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- b) l’avocat de toute partie et l’expert qui ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels aux termes de l’article 16;
- c) les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs tenus, à la demande du Tribunal, d’assister à l’audience;
(2) Les paragraphes 23(4) et (5) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(4) La partie qui requiert des services d’interprétation vers une langue donnée en vue de prendre part à une audience, autre qu’une audience sur pièces, ou d’y présenter un témoignage en avise par écrit le Tribunal au moins vingt jours avant l’audience, en précisant la langue d’interprétation.
(5) Le Tribunal peut permettre à une partie d’utiliser ses propres services d’interprétation en vue de prendre part à une audience, autre qu’une audience sur pièces, ou d’y présenter un témoignage, si la demande lui en est faite par écrit au moins vingt jours avant l’audience et s’il est d’avis que leur utilisation est juste et équitable dans les circonstances.
18 (1) Le paragraphe 23.1(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
23.1 (1) Toute partie peut présenter une demande au Tribunal afin qu’il rende une décision ou une ordonnance relativement à toute question soulevée au cours d’une procédure.
(2) L’article 23.1 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Avant de statuer sur la demande, le Tribunal donne aux autres parties l’occasion de présenter des observations.
19 L’intertitre précédant l’article 24 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Requêtes
20 (1) Le passage du paragraphe 24(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
24 (1) Le Tribunal procède sur requête si, selon le cas :
(2) Le passage du paragraphe 24(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) La requête, qui est établie par écrit :
(3) Les paragraphes 24(3) à (7) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(3) La requête est déposée auprès du Tribunal et signifiée à chacune des autres parties au moins cinq jours avant la date fixée pour le commencement de l’audience.
(4) La partie qui souhaite répondre à la requête dépose sa réponse écrite auprès du Tribunal et en signifie copie à chacune des autres parties.
(5) La partie qui désire soumettre un document à l’appui d’une requête ou d’une réponse annexe le document à la requête ou à la réponse, le dépose auprès du Tribunal et en signifie copie à chacune des autres parties.
(6) Sauf directive contraire du Tribunal, la décision ou l’ordonnance concernant la requête est rendue par écrit.
(7) Par dérogation aux paragraphes (2) à (5), la requête portant sur une question qui n’a pas été portée à la connaissance d’une partie avant le commencement de l’audience peut être présentée oralement à l’audience; en pareil cas, le Tribunal statue sur la requête selon la procédure qu’il détermine.
21 L’article 24.1 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
24.1 (1) Toute partie peut déposer une requête visant à obtenir l’autorisation de déposer un document ou un objet en retard.
(2) La requête fait état :
- a) des raisons pour lesquelles le document ou l’objet n’a pas été déposé dans le délai applicable;
- b) de la pertinence du document ou de l’objet eu égard à la procédure;
- c) des raisons pour lesquelles le dépôt tardif devrait être accepté.
(3) Le Tribunal peut, dans des circonstances exceptionnelles et s’il l’estime juste et équitable dans les circonstances, autoriser le dépôt de tout ou partie du document ou de l’objet au cours du délai qu’il fixe.
(4) Le Tribunal avise les parties de la décision visée au paragraphe (3) et des motifs de celle-ci.
22 L’alinéa 25a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) soit une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent en personne devant lui;
23 L’article 25.2 des mêmes règles et l’intertitre le précédant sont abrogés.
24 Le paragraphe 26(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) La demande de remise d’audience est motivée et faite au moins quinze jours avant l’audience.
25 L’article 27 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
27 Quiconque désire obtenir des renseignements sur la procédure suivie par le Tribunal ou examiner des documents ou des pièces qui lui ont été fournis en fait la demande au Tribunal.
26 L’article 28 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
28 (1) Dès qu’il fait une déclaration, une recommandation ou une détermination ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision dans une procédure, le Tribunal en envoie copie à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis introductif de procédure, sous réserve de l’alinéa 43(2)a) et des paragraphes 76.01(6), 76.02(5) et 76.03(5) et (6) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
(2) Dès qu’il fait une déclaration ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision définitive dans une procédure, le Tribunal en fait publier un avis dans la Gazette du Canada.
(3) Dans les cas où il est tenu, en application des paragraphes 43(2), 76.01(6), 76.02(5) ou 76.03(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, d’envoyer copie de l’ordonnance ou des conclusions dans une procédure ainsi qu’une copie de l’exposé des motifs de l’ordonnance ou des conclusions aux personnes visées aux paragraphes 43(2), 76.01(6), 76.02(5) ou 76.03(5) de cette loi, selon le cas, le Tribunal en fait également parvenir copie à toute personne qui a reçu un avis introductif de procédure.
27 Le sous-alinéa 30a)(iv) des mêmes règles est abrogé.
28 (1) Les alinéas 31(1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) auprès du président et du Tribunal, dans le cas d’un appel interjeté sous le régime de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
- b) auprès du Tribunal, dans le cas d’un appel interjeté sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur l’administration de l’énergie.
(2) Le paragraphe 31(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(3) La date de dépôt de l’avis d’appel envoyé par la poste est la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l’enveloppe contenant l’avis; en l’absence de preuve de la date de mise à la poste, la date de dépôt est la date de réception dont fait foi l’estampille de la date apposée sur l’avis.
29 L’intertitre précédant l’article 32 et les articles 32 et 33 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Envoi de l’accusé de réception et de l’avis d’appel
32 Sauf dans le cas visé à l’article 81.25 de la Loi sur la taxe d’accise, dès le dépôt de l’avis d’appel, le Tribunal envoie un accusé de réception de l’avis à l’appelant et une copie de l’avis à l’intimé.
30 (1) Le paragraphe 34(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
34 (1) Dans les soixante jours suivant la réception de l’accusé de réception visé à l’article 32, l’appelant :
- a) dépose auprès du Tribunal un mémoire établi conformément aux paragraphes (2) et (3);
- b) sous réserve de l’article 17, signifie sans délai copie du mémoire aux autres parties et envoie au Tribunal une confirmation de la signification.
(2) Les alinéas 34(2)b) à e) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- b) est paginé;
- c) est divisé en paragraphes numérotés consécutivement et contient les renseignements suivants :
- (i) un exposé des motifs d’appel et des faits pertinents se rapportant à chacun d’eux,
- (ii) une description des marchandises en cause,
- (iii) un exposé des points en litige entre les parties,
- (iv) les dispositions législatives invoquées,
- (v) l’historique de la procédure avant le dépôt de l’avis d’appel,
- (vi) la compétence du Tribunal pour entendre l’appel,
- (vii) un bref exposé de l’argumentation qui sera présentée à l’audience,
- (viii) la nature de la décision, de l’ordonnance, des conclusions ou de la déclaration recherchées;
- d) comprend une liste des ouvrages et décisions sur lesquels l’appelant entend se fonder, ainsi qu’une copie de ceux de ces textes que la présentation de l’appel exige dans les circonstances ou que le Tribunal a demandés;
- e) est accompagné d’une copie de tout document utile à l’appui de l’appel et des renseignements relatifs à l’appel exigés par le Tribunal;
- f) indique les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et adresse électronique de l’appelant et ceux de son avocat, s’il y a lieu.
(3) Les alinéas 34(3)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) de s’appuyer sur des documents, ouvrages ou décisions qui n’étaient pas accessibles ou qui n’ont pas pu être déposés dans le cadre du mémoire, l’appelant doit, au moins vingt jours avant l’audience, les déposer auprès du Tribunal et, sous réserve de l’article 17, en signifier copie aux autres parties;
- b) d’utiliser des objets à l’audience, l’appelant doit, au moins vingt jours avant celle-ci, les déposer auprès du Tribunal et en aviser les autres parties;
- c) de faire entendre des témoignages, l’appelant doit, au moins vingt jours avant l’audience, déposer auprès du Tribunal une liste indiquant le nom et la profession de tout témoin proposé, ainsi que la langue qui sera utilisée à l’audience.
31 (1) Le paragraphe 35(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
35 (1) Dans les soixante jours suivant la signification du mémoire de l’appelant en application de l’article 34, l’intimé dépose une réponse auprès du Tribunal et, sous réserve de l’article 17, en signifie copie aux autres parties.
(2) Les alinéas 35(2)b) à e) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- b) est paginée;
- c) est divisée en paragraphes numérotés consécutivement et contient les renseignements suivants :
- (i) un exposé des motifs d’opposition à l’appel et des faits pertinents se rapportant à chacun d’eux,
- (ii) la reconnaissance ou la dénégation de chaque motif d’appel et de chacun des faits pertinents s’y rapportant exposés dans le mémoire de l’appelant,
- (iii) les questions en litige,
- (iv) les dispositions législatives invoquées,
- (v) l’historique de la procédure avant le dépôt de l’avis d’appel,
- (vi) la compétence du Tribunal pour entendre l’appel,
- (vii) un bref exposé de l’argumentation qui sera présentée à l’audience,
- (viii) le redressement recherché;
- d) comprend une liste des ouvrages et décisions sur lesquels l’intimé entend se fonder, ainsi qu’une copie de ceux de ces textes que la présentation de l’appel exige dans les circonstances;
- e) est accompagnée d’une copie de tout document utile à l’appui de l’appel et des renseignements relatifs à l’appel exigés par le Tribunal;
- f) indique les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et adresse électronique de l’intimé et ceux de son avocat, s’il y a lieu.
(3) Les alinéas 35(3)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) de s’appuyer sur des documents, ouvrages ou décisions qui n’étaient pas accessibles ou qui n’ont pas pu être déposés dans le cadre de la réponse, l’intimé doit, au moins vingt jours avant l’audience, les déposer auprès du Tribunal et, sous réserve de l’article 17, en signifier copie aux autres parties;
- b) d’utiliser des objets à l’audience, l’intimé doit, au moins vingt jours avant celle-ci, les déposer auprès du Tribunal et en aviser les autres parties;
- c) de faire entendre des témoignages, l’intimé doit, au moins vingt jours avant l’audience, déposer auprès du Tribunal une liste indiquant le nom et la profession de tout témoin proposé, ainsi que la langue qui sera utilisée à l’audience.
32 L’intertitre précédant l’article 36 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Written Submissions and Documentary Evidence
33 L’article 36.1 des mêmes règles et l’intertitre le précédant sont abrogés.
34 Les articles 38 et 39 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
38 Lorsqu’il a fixé la date de l’audience, le Tribunal en avise les parties à l’appel et leur avocat.
35 L’article 40 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
40 L’intervention visée au paragraphe 81.33(9) de la Loi sur la taxe d’accise peut se faire par le dépôt auprès du Tribunal d’une demande d’intervention.
36 L’intertitre précédant l’article 40.1 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Contenu de la demande d’intervention
37 (1) Le passage de l’article 40.1 des mêmes règles précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
40.1 La demande d’intervention :
- a) précise la nature de l’intérêt de la personne qui souhaite être reconnue comme un intervenant et la manière dont la décision pourrait influer sur son intérêt;
- b) contient un résumé des observations qui seraient présentées par elle et les raisons pour lesquelles ses intérêts ne seraient pas, par ailleurs, bien représentés;
- c) précise la manière dont l’intervention est susceptible de contribuer à la résolution de l’appel;
(2) L’alinéa 40.1d) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (d) include any other relevant matters.
38 L’intertitre précédant l’article 41 et les articles 41 à 43 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Nouvel intervenant
41 (1) Lorsqu’une personne a déposé une demande d’intervention :
- a) le Tribunal signifie copie de celle-ci aux personnes qui sont, au moment du dépôt, parties à l’appel;
- b) les parties à l’appel peuvent présenter des observations à cet égard.
(2) Le Tribunal fonde sa décision de faire droit ou non à la demande d’intervention sur les renseignements fournis par le demandeur en application de l’article 40.1 ou sur d’autres considérations qu’il juge pertinentes.
(3) Si le Tribunal fait droit à la demande d’intervention, il en avise les autres parties à l’appel.
(4) L’intervenant a le droit de recevoir du Tribunal copie de tous les documents déposés par chaque partie à l’appel avant le jour où il est reconnu comme intervenant, sauf ceux qui contiennent des renseignements confidentiels. Sous réserve de l’article 16, son avocat et son expert ont le droit d’avoir accès à ces derniers.
(5) Sous réserve de l’article 17, chaque partie à l’appel signifie à l’intervenant copie de tous les documents qu’elle signifie aux autres parties à l’appel à compter du jour où il est reconnu comme intervenant.
(6) Le Tribunal peut limiter l’exposé de l’intervenant aux questions susceptibles de contribuer à la résolution de l’appel.
39 Les articles 44 et 45 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
44 La partie qui a interjeté appel peut, au plus tard à la date fixée pour le commencement de l’audience, se désister de l’appel en déposant auprès du Tribunal un avis et en signifiant sans délai copie de celui-ci aux autres parties.
40 L’article 47 des mêmes règles et l’intertitre le précédant sont abrogés.
41 L’article 50 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
50 Si le renvoi est fait par une personne autre que le président, le Tribunal donne sans délai à ce dernier un avis écrit du renvoi.
42 Les alinéas 51a) et b) de la version anglaise des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- (a) any written complaint made to the President under subsection 31(1) of the Special Import Measures Act in relation to that matter;
- (b) all information and material relating to that matter that was in the possession of the President when the President made the decision or reached the conclusion as a result of which the question was referred to the Tribunal; and
43 Les paragraphes 52(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(2) Dès qu’il a donné son avis concernant le renvoi, le Tribunal en envoie copie au président ainsi qu’aux personnes et gouvernements dont les noms figurent sur la liste mentionnée à l’alinéa 51c).
(3) Dès qu’il met fin à une procédure en application de l’alinéa 35.1(1)c) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en donne avis au président ainsi qu’aux personnes et gouvernements dont les noms figurent sur la liste mentionnée à l’alinéa 51c) et à l’égard desquels l’obligation de faire donner un avis, prévue à l’alinéa 35.1(2)a) de cette loi, ne s’applique pas.
44 L’article 52.1 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
52.1 La présente partie s’applique aux enquêtes préliminaires menées par le Tribunal en application du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation par suite de la réception d’un avis d’ouverture d’une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises.
45 (1) Le passage de l’article 52.2 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
52.2 Dès réception d’un avis d’ouverture d’une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’ouverture d’enquête préliminaire qui précise :
(2) L’alinéa 52.2i) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- i) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à l’enquête.
46 (1) Le passage de l’article 52.4 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
52.4 S’il fait ouvrir une enquête de dumping ou de subventionnement en application de l’article 31 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président dépose auprès du Tribunal, outre l’avis qu’il est tenu de faire donner au titre de l’alinéa 34(1)a) de cette loi :
(2) Aux alinéas 52.4a) à c) de la version anglaise des mêmes règles, « Commissioner »
est remplacé par « President »
, avec les adaptations nécessaires.
47 L’article 52.5 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
52.5 S’il fait clore une enquête préliminaire en application de l’alinéa 35.1(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en donne avis aux personnes et gouvernements qui sont visés à l’article 52.3 et à l’égard desquels l’obligation de faire donner un avis, prévue à l’alinéa 35.1(2)a) de cette loi, ne s’applique pas.
48 L’article 53 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
53 La présente partie s’applique aux enquêtes concernant l’existence d’un dommage, d’un retard ou d’une menace de dommage qui sont menées par le Tribunal en vertu de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation par suite de la réception d’un avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement de marchandises.
49 (1) Le passage de l’article 54 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
54 Dès qu’un avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement est déposé auprès de lui conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’ouverture d’enquête qui précise :
(2) L’alinéa 54b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) l’objet de l’enquête;
(3) L’alinéa 54k) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- k) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à l’enquête.
50 Le passage de l’article 56 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
56 Lorsqu’il rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement en application de l’article 38 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président fait déposer auprès du Tribunal, en plus de l’avis motivé prévu à l’alinéa 38(3)b) de cette loi, les pièces suivantes :
51 (1) Le passage de l’article 57 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
57 Lorsqu’il rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement en application de l’article 41 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président fait déposer auprès du Tribunal, en plus de l’avis motivé prévu au paragraphe 41(3) de cette loi, les pièces suivantes :
(2) L’alinéa 57c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- c) un document contenant des renseignements concernant :
- (i) les personnes qui, à la connaissance du président, sont des producteurs nationaux des marchandises visées par la décision ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises,
- (ii) le volume de ces marchandises qui a été importé au Canada et la proportion qui a été déterminée par le président comme étant sous-évaluée ou subventionnée;
- c.1) un document indiquant la marge de dumping relative aux importations de marchandises de chacun des pays visés par l’enquête, laquelle marge est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.2 de la Loi sur les mesures spéciales d’importations et est exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises;
- c.2) un document indiquant le montant de subvention relatif aux importations de marchandises de chacun des pays visés par l’enquête, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises;
52 Le passage de l’article 59 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
59 Dans toute enquête, le Tribunal, après l’expiration du délai accordé aux parties intéressées pour déposer un avis de participation, met, aux conditions qu’il établit au titre du paragraphe 45(3) de la Loi, à la disposition :
53 L’alinéa 61.1(8)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) déposer auprès du Tribunal le nombre de copies des réponses et des renseignements — précisé par lui — dont les parties intéressées et lui ont besoin.
54 L’article 62 des mêmes règles et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements déposés par le Tribunal — avis donné en vertu de l’article 46 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation
62 S’il avise le président en application de l’article 46 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait déposer auprès de ce dernier copie des renseignements sur lesquels sa décision est fondée, en sus de l’avis écrit visé à cet article.
55 (1) L’alinéa 68.1(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) l’objet de l’enquête et les autres détails pertinents de celle-ci;
(2) L’alinéa 68.1(1)i) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- i) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à l’enquête.
56 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 68.4, de ce qui suit :
PARTIE V.2
Enquêtes anticontournement
68.5 Lorsque le président conclut à un contournement au titre du paragraphe 75.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sa décision, qu’il fait déposer auprès du Tribunal, est accompagnée de la déclaration des faits essentiels et du dossier sur lesquels elle est fondée.
57 Le passage du paragraphe 70(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
70 (1) La demande de réexamen adressée au Tribunal au titre des paragraphes 76.01(1) ou 76.02(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation précise ce qui suit :
58 (1) L’alinéa 71(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) l’objet du réexamen et les autres détails pertinents de celui-ci;
(2) Le paragraphe 71(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Le Tribunal envoie copie de l’avis de réexamen à chaque personne et à chaque gouvernement à qui il serait tenu, dans le cas d’une enquête visée à l’article 53, d’envoyer copie de l’avis d’ouverture d’enquête en application de l’article 55.
59 L’article 73 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
73 Pour l’application des paragraphes 76.01(6) et 76.02(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les autres personnes et gouvernements à qui doivent être envoyés copie de l’ordonnance ou des conclusions et l’exposé des motifs sont les personnes — autres que le président — et gouvernements qui ont reçu une copie de l’avis de réexamen.
60 Les paragraphes 73.1(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(2) Si, après la publication de l’avis d’expiration, le Tribunal ne reçoit pas de demande de réexamen de la part d’une personne ou d’un gouvernement et décide de ne pas se prévaloir du pouvoir, prévu au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de procéder de sa propre initiative au réexamen, il en informe les parties intéressées.
(3) Si le Tribunal décide de procéder au réexamen, les renseignements que doit renfermer l’avis de réexamen qu’il est tenu de faire paraître dans la Gazette du Canada en application du paragraphe 76.03(6) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sont ceux visés au paragraphe 71(1).
(4) Le Tribunal envoie copie de l’avis d’expiration à chaque personne et à chaque gouvernement à qui il serait tenu, dans le cas d’une enquête visée à l’article 53, d’envoyer copie de l’avis d’ouverture d’enquête en application de l’article 55.
(5) Pour l’application de l’alinéa 76.03(6)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les autres personnes et gouvernements à qui doit être fourni un avis de la décision de procéder au réexamen relatif à l’expiration sont les personnes — autres que le président — et gouvernements à qui le Tribunal serait tenu, dans le cas d’une enquête visée à l’article 53, d’envoyer copie de l’avis d’ouverture d’enquête en application de l’article 55.
61 L’article 73.2 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
73.2 Pour décider du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration au titre de l’article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir des renseignements qui sont utiles au réexamen, notamment des renseignements relatifs aux facteurs prévus à l’article 37.2 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.
62 (1) Le passage de l’article 73.3 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
73.3 Dans le cas où il rend une décision selon laquelle l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le président est tenu de fournir sans délai au Tribunal, en application du paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les renseignements suivants :
(2) L’alinéa 73.3c) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (c) any other information that has been taken into consideration by the President.
63 L’article 73.4 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
73.4 Lorsqu’il rend une ordonnance au titre du paragraphe 76.03(12) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en fait publier avis dans la Gazette du Canada et envoie copie de l’ordonnance et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de la décision de procéder au réexamen relatif à l’expiration.
64 Le paragraphe 73.5(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
73.5 (1) Lorsque le ministre demande au Tribunal de réexaminer une ordonnance ou des conclusions en vertu du paragraphe 76.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de réexamen contenant les renseignements visés au paragraphe 71(1).
65 L’article 73.6 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
73.6 Lorsqu’il confirme ou remplace une ordonnance ou des conclusions en application du paragraphe 76.1(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en fait publier avis dans la Gazette du Canada et envoie copie de sa décision et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de réexamen.
66 Le paragraphe 73.7(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Les articles 61.1 et 61.2 ne s’appliquent pas aux réexamens faits en vertu des articles 76.01, 76.02 et 76.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
67 Le sous-alinéa 75a)(ii) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (ii) if the President made the request at the request of a person interested in the importation of the goods referred to in that subsection, that person interested, and
68 (1) Le passage du paragraphe 76(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
76 (1) Dès le dépôt de la liste visée à l’alinéa 75b), le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de demande de décision qui contient les renseignements suivants :
(2) L’alinéa 76(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) l’objet de la demande de décision;
(3) L’alinéa 76(1)h) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- h) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à la prise de décision.
69 Le passage de l’article 77 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
77 La demande de réexamen adressée au Tribunal au titre de l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, visant une ordonnance ou des conclusions qu’il a rendues au cours de l’enquête mentionnée à l’alinéa 90c) de cette loi, est déposée auprès de lui et précise ce qui suit :
70 (1) Le passage de l’article 78 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
78 Dans les cas où il décide, de sa propre initiative ou sur demande, de procéder au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre de l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui contient les renseignements suivants :
(2) L’alinéa 78b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) l’objet du réexamen;
(3) L’alinéa 78h) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- h) tout autre renseignement pertinent relatif au réexamen.
71 L’alinéa 79e) des mêmes règles est abrogé.
72 L’article 82 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
82 La présente partie s’applique aux plaintes écrites que déposent devant le Tribunal, en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.061), (1.07), (1.08), (1.081), (1.09), (1.091), (1.092), (1.093), (1.094), (1.095), (1.096), (1.097), (1.098) ou (1.1) de la Loi, à l’égard de marchandises importées au Canada, les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association les représentant.
73 Le titre de la partie IX des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Saisines faites en vertu des articles 18, 19, 19.01, 19.011, 19.012, 19.0121, 19.013, 19.0131, 19.014, 19.015, 19.016, 19.017, 19.018, 19.019, 19.0191, 19.0192, 19.1 ou 20 de la Loi
74 L’alinéa 84c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- c) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes des articles 19.01, 19.011, 19.012, 19.0121, 19.013, 19.0131, 19.014, 19.015, 19.016, 19.017, 19.018, 19.019, 19.0191, 19.0192 ou 19.1 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions liées à l’importation de marchandises bénéficiant, en vertu du Tarif des douanes, du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique — États-Unis, du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, du tarif du Chili, du tarif de la Colombie, du tarif du Costa Rica, du tarif du Panama, du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège, du tarif de Suisse-Liechtenstein, du tarif du Pérou, du tarif de la Jordanie, du tarif du Honduras, du tarif de la Corée ou du tarif de l’Ukraine;
75 (1) Le passage de l’article 85 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
85 Lorsque, en vertu des articles 18, 19, 19.01, 19.011, 19.012, 19.0121, 19.013, 19.0131, 19.014, 19.015, 19.016, 19.017, 19.018, 19.019, 19.0191, 19.0192, 19.1 ou 20 de la Loi, il est saisi d’une question pour enquête et rapport, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’enquête qui contient les renseignements suivants :
(2) L’alinéa 85b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) les marchandises importées faisant l’objet de l’enquête, y compris leur classement tarifaire;
(3) L’alinéa 85h) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- h) tout autre renseignement pertinent relatif à l’enquête.
76 L’alinéa 86e) des mêmes règles est abrogé.
77 Le paragraphe 87(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque, en conformité avec le paragraphe (1), il ordonne la tenue d’une audience, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis à cet égard.
78 L’alinéa 90(1)b) des mêmes règles est abrogé.
79 (1) Le passage de l’article 91 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
91 Lorsqu’une mesure temporaire de sauvegarde — prise par le gouvernement du Canada pour empêcher ou réparer le dommage causé aux producteurs nationaux par des importations aux tarifs préférentiels visés à l’alinéa 89a) — doit expirer, le Tribunal, afin de recevoir et d’examiner les exposés écrits que peuvent présenter les intéressés quant à l’avenir de cette mesure, fait publier dans la Gazette du Canada, au moins dix mois avant la date d’expiration prévue de la mesure, un avis d’expiration qui contient les renseignements suivants :
(2) L’alinéa 91e) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- e) tout autre renseignement pertinent relatif à la mesure.
80 (1) Le passage de l’article 92.1 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
92.1 Lorsqu’il est tenu de mener un examen au titre de l’article 19.02 de la Loi, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada, au moins cinq mois avant l’examen, un avis comportant les renseignements suivants :
(2) L’alinéa 92.1f) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- f) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à l’examen.
81 L’article 92.2 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
92.2 Le Tribunal envoie copie de l’avis d’examen visé à la règle 92.1 aux autres intéressés.
82 L’article 93 des mêmes règles et l’intertitre « Définitions »
le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Définition
93 Dans la présente partie, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
83 L’article 94 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
94 La présente partie s’applique aux enquêtes sur les plaintes déposées auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi par les fournisseurs potentiels.
84 Le paragraphe 96(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date de réception correspond à la date apposée sur la plainte ou le document comportant les renseignements relatifs aux points à corriger.
85 L’intertitre précédant l’article 97 et les articles 97 à 105 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Envoi de la plainte
100 Lorsqu’il décide de mener l’enquête visée au paragraphe 30.13(1) de la Loi, le Tribunal envoie sans délai à l’institution fédérale une copie de la plainte.
Avis de décision de ne pas enquêter
101 Lorsqu’il décide de ne pas enquêter pour des raisons autres que celles prévues au paragraphe 30.13(5) de la Loi, le Tribunal en avise par écrit et sans délai le plaignant, l’institution fédérale concernée et toute autre partie qu’il juge intéressée.
Échange de renseignements
102 Dans le cas de l’adjudication d’un contrat spécifique faisant l’objet d’une plainte, les règles suivantes s’appliquent :
- a) l’institution fédérale dépose, dès qu’elle est informée de la plainte, un avis écrit auprès du Tribunal indiquant :
- (i) les nom et adresses postale et électronique de l’adjudicataire,
- (ii) le nom du représentant de l’adjudicataire, si l’institution le connaît;
- b) dès réception de ces renseignements, le Tribunal envoie à l’adjudicataire une copie de tous les renseignements fournis au Tribunal dans le cadre de la plainte qui n’ont pas été désignés comme confidentiels aux termes de l’article 46 de la Loi.
Rapport de l’institution fédérale
103 (1) Sous réserve du paragraphe 107(5), l’institution fédérale dépose auprès du Tribunal, au plus tard vingt-cinq jours après le premier jour ouvrable suivant la réception de la copie de la plainte visée à l’article 100, un rapport comprenant une copie des documents suivants :
- a) l’appel d’offres, y compris le devis ou les parties de celui-ci qui se rapportent à la plainte;
- b) les autres documents pertinents;
- c) un énoncé renfermant les conclusions, les mesures et les recommandations de l’institution fédérale ainsi qu’une réponse à chaque allégation contenue dans la plainte;
- d) tout autre élément de preuve ou renseignement qui peut s’avérer nécessaire au règlement de la plainte.
(2) La copie de la plainte est considérée comme reçue par l’institution fédérale seulement lorsque celle-ci a reçu tous les documents qui la composent, y compris tous les documents qui contiennent des renseignements confidentiels.
Présentation des commentaires sur le rapport de l’institution fédérale
104 Sous réserve du paragraphe 107(5), dans les sept jours suivant la réception de la copie du rapport visé au paragraphe 103(1), le plaignant dépose auprès du Tribunal ses commentaires sur le rapport ou lui demande par écrit de régler la plainte en fonction du dossier existant.
Prorogation des délais
104.1 (1) Toute partie à une plainte peut présenter au Tribunal une demande écrite de prorogation d’un délai prévu par la présente partie, avec motifs à l’appui. Le cas échéant, elle en avise toutes les autres parties.
(2) Le Tribunal établit par écrit si les circonstances entourant la plainte justifient d’accorder la prorogation et, le cas échéant, fixe un nouveau délai.
(3) S’il juge, de sa propre initiative, que les circonstances entourant la plainte justifient la prorogation du délai prévu par la présente partie, le Tribunal fixe par écrit un nouveau délai.
Audience sur la plainte
105 (1) Pour déterminer le bien-fondé d’une plainte ou de toute question pertinente au regard de l’examen de la plainte, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’une partie, tenir une audience électronique ou une audience à laquelle les parties ou leurs avocats comparaissent en personne devant lui.
(2) La demande est présentée le plus tôt possible au cours de la procédure.
(3) Le Tribunal fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise toutes les parties.
(4) Le Tribunal donne avis du sujet de l’audience.
86 (1) Le paragraphe 107(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
107 (1) Si le plaignant ou l’institution fédérale demande le règlement rapide de la plainte, le Tribunal examine la possibilité d’appliquer la procédure expéditive visée au paragraphe (5).
(2) Les paragraphes 107(3) et (4) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(3) La demande d’application de la procédure expéditive est présentée par écrit sans délai au Tribunal.
(4) Le Tribunal décide d’appliquer ou non la procédure expéditive et avise de sa décision le plaignant, l’institution fédérale et les intervenants.
(3) Les alinéas 107(5)a) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’institution fédérale dépose auprès du Tribunal un rapport sur la plainte comprenant les documents visés au paragraphe 103(1) dans les dix jours ouvrables suivant la date où ce dernier l’avise de sa décision d’appliquer la procédure expéditive;
- b) dans les cinq jours suivant la réception d’une copie du rapport, le plaignant dépose auprès du Tribunal ses commentaires sur ce rapport ou lui demande par écrit de régler la plainte en fonction du dossier existant;
87 L’article 108 des mêmes règles et l’intertitre le précédant sont abrogés.
88 (1) L’alinéa 113c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- c) la date limite à laquelle les autres intéressés doivent déposer un avis de participation;
(2) L’alinéa 113j) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- j) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à l’enquête.
89 Dans les passages ci-après des mêmes règles, « commissaire »
est remplacé par « président »
:
- a) la définition de intimé à l’article 2;
- b) le sous-alinéa 13(3)b)(i);
- c) le passage de l’alinéa 30a) précédant le sous-alinéa (i);
- d) l’intertitre précédant l’article 50;
- e) l’intertitre précédant l’article 51;
- f) le passage de l’article 51 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 51c);
- g) l’alinéa 52.3a);
- h) l’intertitre précédant l’article 52.4;
- i) l’alinéa 55a);
- j) l’intertitre précédant l’article 56;
- k) l’alinéa 56b), les sous-alinéas 56c)(i) et (ii) et l’alinéa 56d);
- l) l’intertitre précédant l’article 57;
- m) les alinéas 57b) et d);
- n) l’alinéa 68.1(2)a);
- o) l’alinéa 69a);
- p) l’alinéa 74a);
- q) l’intertitre précédant l’article 75;
- r) le passage de l’article 75 précédant l’alinéa a);
- s) l’alinéa 76(2)a);
- t) l’alinéa 79b).
90 Dans les passages ci-après des mêmes règles, « secrétaire »
est remplacé par « Tribunal »
:
- a) le passage de l’article 52.3 précédant l’alinéa a);
- b) le passage de l’article 55 précédant l’alinéa a);
- c) l’intertitre précédant l’article 58;
- d) le passage de l’article 58 précédant l’alinéa a);
- e) les articles 65 et 66;
- f) le passage du paragraphe 68.1(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 68.1(2) précédant l’alinéa a);
- g) l’intertitre précédant l’article 68.2;
- h) le passage de l’article 68.2 précédant l’alinéa a);
- i) le passage du paragraphe 71(1) précédant l’alinéa a);
- j) le passage du paragraphe 73.1(1) précédant l’alinéa a);
- k) le paragraphe 73.5(2);
- l) l’alinéa 75b);
- m) le sous-alinéa 76(1)f)(i) et le passage du paragraphe 76(2) précédant l’alinéa a);
- n) le sous-alinéa 78f)(i);
- o) le passage de l’article 79 précédant l’alinéa a);
- p) l’article 80;
- q) le sous-alinéa 85f)(i);
- r) le passage de l’article 86 précédant l’alinéa a).
91 Dans les passages ci-après des mêmes règles, « aux paragraphes 16(1) ou (2) »
est remplacé par « au paragraphe 16(1) »
:
- a) l’alinéa 52.2d);
- b) l’alinéa 54d);
- c) l’alinéa 59a);
- d) l’alinéa 68.1(1)d);
- e) l’alinéa 71(1)d);
- f) le sous-alinéa 76(1)f)(iii);
- g) le sous-alinéa 78f)(iii);
- h) le sous-alinéa 85f)(iii);
- i) l’alinéa 113d).
92 Dans les passages ci-après de la version française des mêmes règles, « à la connaissance du Tribunal »
est remplacé par « à sa connaissance »
:
- a) l’alinéa 52.3b);
- b) l’alinéa 55b);
- c) l’alinéa 68.1(2)b);
- d) les alinéas 86a) et b).
Entrée en vigueur
93 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 68 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, chapitre 20 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (règles du TCCE) établissent les règles de procédure du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE). Certaines dispositions sont devenues obsolètes, désuètes ou inefficaces. Les modifications aux règles du TCCE sont nécessaires afin d’assurer qu’elles reflètent les procédures modernes du tribunal qui sont plus transparentes et efficaces.
Contexte
Le TCCE est un tribunal administratif quasi judiciaire indépendant qui rend compte au Parlement par l’entremise du ministre des Finances. Le TCCE est mandaté en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (la Loi TCCE) pour faire enquête sur la question de savoir si les importations sous-évaluées ou subventionnées causent un dommage à la branche de production nationale, pour faire enquête sur la question des plaintes par les fournisseurs potentiels (nationaux et étrangers) par rapport à l’approvisionnement par le gouvernement fédéral qui est couvert par des accords commerciaux, pour entendre et pour décider sur les appels de douane et de taxe d’accise, pour mener des enquêtes de sauvegarde et offrir des conseils au gouvernement sur les enjeux économiques, commerciaux, et de tarifs à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre des Finances.
Le TCCE suit les règles et les procédures semblables de ceux d’une cour; par exemple, le TCCE a les mêmes pouvoirs qu’une cour supérieure d’archives pour assigner des témoins à comparaître et exiger aux parties de produire des documents pertinents à une procédure. Par contre, afin de faciliter un accès élargi, les règles et les procédures du TCCE ne sont pas aussi formelles ou strictes que celles d’une cour.
Dans toutes les instances, avant que le TCCE ne prenne une décision, les parties (personnes, sociétés ou gouvernements) ont la possibilité de déposer des observations (preuves et arguments) et de se répondre. De tierces parties (intervenants) qui ont un intérêt dans le résultat d’une procédure du TCCE peuvent aussi être autorisées à participer à celle-ci. Par exemple, dans une plainte concernant un marché public, les parties directement impliquées sont l’institution gouvernementale et le plaignant; par contre, la personne ou la société à qui le contrat a été donné se voit très souvent accorder le statut d’intervenant étant donné qu’elle pourrait être touchée par le résultat de la procédure.
Le TCCE tient régulièrement des audiences dans le cadre de ses procédures afin de permettre aux parties d’appeler des témoins, qui fournissent des témoignages oraux, ainsi qu’expliquer leur point de vue et présenter des arguments en personne. Les intervenants peuvent aussi participer aux audiences. Les audiences du TCCE sont tenues de la façon la plus informelle et la plus rapide possible, en tenant compte des circonstances et des considérations d’équité qui doivent être respectées.
Durant l’exercice de 2016-2017, le TCCE a conclu 12 procédures de recours commerciaux, 94 concernant des plaintes de marchés publics, 29 appels des décisions de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sous la Loi sur les douanes, et a produit un rapport sur un enjeu commercial soumis par le gouverneur en conseil. Le TCCE a très peu de contrôle sur le volume et la complexité de sa charge de travail et fait face à des délais fixés par la loi très serrés pour la plupart des cas. Une gestion des cas efficace par la réduction du fardeau administratif, l’identification précoce des problèmes et d’autres procédures permettant des audiences plus courtes sont donc cruciales pour le TCCE afin qu’il puisse exécuter ses fonctions de manière efficace.
Les règles du TCCE établissent les règles de procédure du TCCE. Le TCCE et les parties qui comparaissent devant le TCCE sont tenus de respecter les règles dans toutes les procédures. Les règles du TCCE ont été introduites en 1991 et n’ont pas été révisées de manière substantielle depuis 2000.
Au fil des ans, plusieurs modifications ont été apportées à la législation et aux règlements qui régissent le mandat du TCCE, y compris la Loi TCCE, la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) et les Règlements sur les mesures spéciales d’importation (RMSI). Par exemple, les provisions dans la Loi TCCE qui établissent le poste du Secrétaire du Tribunal et la nomination du personnel de soutien du TCCE ont été abolies après l’établissement du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs en novembre 2014. Par contre, les provisions correspondantes dans les règles du TCCE n’ont pas encore été mises à jour.
Certaines pratiques et procédures du TCCE ont évolué avec le temps du fait des développements technologiques (par exemple le dépôt électronique) ou pour faciliter l’accès au TCCE (par exemple l’élimination des copies papier). Notamment, le TCCE a établi un système de dépôt électronique qui consiste en un portail accessible sur le site Web du TCCE et un système électronique de gestion des cas afin de diminuer le fardeau de papier sur les parties intéressées et pour faciliter des instances plus rapides. Avant ces modifications, ces changements n’étaient pas reflétés dans les règles du TCCE qui exigeaient toujours aux parties de déposer plusieurs copies papier de toutes leurs soumissions aux TCCE et, dans certains cas, précisaient le nombre de copies qui devaient être fournies.
Sous les règles du TCCE, le TCCE a le pouvoir de modifier, ou de compléter ses règles, ou d’exempter une partie de leur application, dans les limites des lois applicables et des obligations d’équité procédurale, lorsqu’il est juste et équitable de le faire et que cela permet de simplifier ou d’accélérer les procédures. Ce pouvoir a permis de mettre à jour les procédures du TCCE avant qu’elles soient prescrites dans les règles du TCCE.
Objectifs
L’objectif de ces modifications est de :
- mettre à jour les règles du TCCE afin de refléter les pratiques et les procédures du TCCE;
- mettre en œuvre des changements additionnels mineurs qui augmentent la transparence et l’efficacité des procédures et qui résultent de consultations avec les intervenants qui ont eu lieu depuis 2010;
- faire des modifications corrélatives qui sont nécessaires afin de refléter les modifications qui ont été apportées à la législation qui régit le TCCE.
Description
Les modifications changent les règles du TCCE comme suit :
- Le dépôt électronique des documents (par exemple les preuves écrites, les arguments, les déclarations de témoins, etc.) est établi comme étant la méthode de dépôt préconisée et le besoin de dépôt de copies papier est éliminé, à moins de circonstances exceptionnelles (par exemple lorsque les parties ne peuvent pas déposer leurs documents électroniquement à cause d’un accès internet restreint).
- Une nouvelle règle permet aux avocats des parties d’envoyer des renseignements confidentiels directement aux autres avocats qui ont été autorisés à recevoir des renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure. Précédemment, seul le TCCE pouvait envoyer aux avocats des autres parties les renseignements confidentiels déposés par une partie. Ce changement reflète la pratique actuelle puisque le TCCE demande fréquemment aux avocats d’envoyer ces renseignements directement aux autres avocats qui ont été autorisés à recevoir des renseignements confidentiels.
- Les règles qui requièrent que le TCCE reçoive et distribue les documents des parties dans les procédures sur les marchés publics sont aussi éliminées. Le TCCE demeurera responsable de distribuer les documents introductifs d’instance de la plainte au gouvernement du Canada et au récipiendaire du contrat, mais les parties seront en règle générale autorisées à se signifier directement tous les documents déposés après les documents introductifs d’instance de la plainte. Ces changements refléteront la pratique actuelle du TCCE, qui élimine les retards causés par le besoin du TCCE de traiter de tels documents et augmente l’efficacité des procédures.
- De nouvelles règles stipuleront explicitement le pouvoir du TCCE d’exiger qu’un tiers remplisse un questionnaire, fournisse des renseignements spécifiques au Tribunal ou dépose un affidavit. Le TCCE a le pouvoir, en tant que cour d’archives, d’exiger la production de renseignements en vertu de la Loi TCCE. Ces modifications codifient les procédures que suit déjà le TCCE sur ce sujet.
- Des mentions désuètes à des formules du TCCE sont éliminées (par exemple la formule pour demander une citation à comparaître, la formule pour demander une extension du délai pour porter appel sous la Loi sur la taxe d’accise et la formule pour demander à intervenir dans un appel sous la Loi sur les douanes). Ces formules n’existent plus et le Tribunal accepte présentement de telles demandes dans n’importe quel format choisi par la partie la présentant.
- Les exigences pour la présentation de demandes d’intervention dans les procédures d’appel du TCCE sont amendées afin que les intervenants potentiels soient tenus de décrire avec plus de détails la nature de leur intérêt dans l’appel et pourquoi cet intérêt n’est pas adéquatement représenté par les parties actuelles à la procédure. De plus, la pratique actuelle du TCCE de consulter les parties existantes de la procédure par rapport à la pertinence de la participation d’un intervenant sera codifiée. Les amendements précisent aussi que le TCCE peut limiter les exposés des intervenants à ce qui assistera le TCCE à résoudre la question en litige, ce qui reflète la pratique actuelle du TCCE.
- Afin d’améliorer l’efficacité de la gestion des cas, certaines échéances seront rapprochées, y compris les échéances pour déposer des rapports d’experts (30 jours avant l’audience plutôt que 20), déterminer les listes des témoins dans les procédures d’appel (20 jours avant l’audience), identifier les besoins de traduction (20 jours avant l’audience plutôt que 30) et faire une demande d’ajournement d’une audience (15 jours avant l’audience au lieu de 10).
- Les règles exigeront désormais que le président de l’ASFC, à la suite de la décision définitive de dumping, soit tenu de fournir au TCCE la marge de dumping et le montant de subvention pour chaque pays sujet à une enquête sous la LMSI. La LMSI a récemment été modifiée afin d’enlever l’exigence pour le président de l’ASFC d’exécuter ces calculs, mais le TCCE a toujours besoin de ces renseignements afin de mener son analyse du préjudice sous la LMSI.
- Une règle a été ajoutée afin d’exiger que, lorsque le président de l’ASFC conclut à un contournement, celui-ci dépose le dossier de cette décision et une déclaration de faits essentiels auprès du TCCE.
- La définition de
« partie intéressée »
dans les règles du TCCE a été amendée afin d’y ajouter les syndicats. Cet amendement reflète les modifications apportées au RMSI et aux Règlements du TCCE et il reconnaît explicitement les droits des syndicats de participer aux procédures de recours commerciaux devant le TCCE. - Des modifications d’ordre administratif ont été faites afin de mettre à jour les références à des termes et à de la législation dans les règles du TCCE (par exemple le
« secrétaire »
sera remplacé par le« Tribunal »
, le« commissaire »
par le« président »
); les modifications à la LMSI et la Loi TCCE sont maintenant reflétées. - Les Règles 97 à 99, qui concernent les obligations de notification qui incombent au TCCE dès la réception d’une plainte, ont été abrogées puisque ces règles dupliquent des obligations qui sont déjà contenues à l’article 30.12 de la Loi TCCE.
- De façon générale, le langage prescrit dans les règles du TCCE a été modifié afin de refléter les conventions de rédaction en langage clair.
Règle du « un pour un »
Les modifications codifient les pratiques existantes du TCCE qui permettent aux intervenants de participer aux procédures du TCCE de façon plus efficace et de manière moins fastidieuse. Les modifications introduisent aussi des changements mineurs aux délais pour le dépôt de documents, lesquels n’imposent pas de fardeau administratif supplémentaire sur les entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un »
ne s’applique pas aux modifications, puisque les frais d’administration des entreprises n’augmentent pas.
Tandis que le TCCE a le pouvoir de varier ses propres règles dans l’intérêt de l’équité et la rapidité, la codification de ces pratiques éliminera les écarts entre les pratiques et les procédures actuelles et les dispositions désuètes des règles du TCCE qui pourraient créer de la confusion et des inefficacités dans certaines procédures.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car ces dernières n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Le TCCE a tenu de vastes consultations entre 2010 et 2013 et régulièrement depuis 2015, afin de déterminer les aspects où les règles du TCCE pourraient être rationalisées pour améliorer l’efficacité des procédures. Les intervenants qui ont été consultés comprennent les ministères et agences fédéraux qui participent à des procédures devant le TCCE en tant que parties (par exemple Services publics et Approvisionnement Canada et l’ASFC), une large part des autres parties qui participent à des procédures du TCCE, les avocats des parties tant dans le secteur privé qu’au sein du ministère de la Justice de même que différentes associations de l’industrie du secteur privé.
Selon la rétroaction qui a été reçue, les procédures du TCCE ont été modernisées et rationalisées comme indiqué ci-dessus.
Justification
Ces modifications codifient les changements qui ont déjà été faits aux procédures du TCCE. Le résultat de ces changements est une diminution du fardeau administratif pour les parties qui participent dans les procédures du TCCE. De plus, ces changements introduisent des modifications mineures qui amélioreront encore plus l’efficacité et la transparence des règles du TCCE. Plusieurs de ces changements, mais pas tous, ont été mis en œuvre par le biais de documents du TCCE publics qui contiennent des lignes directrices aux parties et aux avocats (connus sous le nom d’énoncés de pratique) ou par le biais de changements administratifs, en vertu du pouvoir du TCCE de varier ses propres règles dans l’intérêt de l’équité et la rapidité.
La codification de ces changements par des modifications aux règles du TCCE fournira aux parties intéressées un accès à une liste complète et mise à jour des règles. Elle améliorera la transparence des règles qui régissent les procédures du TCCE et elle atténuera la confusion quant à savoir si les exigences désuètes au sein des règles du TCCE s’appliquent toujours.
Il n’y a pas de coûts pour le gouvernement du Canada ou les intervenants de l’industrie associés à ces modifications.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le TCCE continuera d’administrer et d’interpréter ces changements dans le cadre de l’exercice de son mandat sous la législation qui le régit.
Personnes-ressources
Directeur et avocat principal
Services juridiques
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
- Téléphone :
- 613-998-8623
- Courriel :
- Eric.Wildhaber@tribunal.gc.ca
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
- Téléphone :
- 613-369-4022
- Courriel :
- alan.ho@canada.ca